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Date : 20190124


Dossier : IMM-2162-18

Référence : 2019 CF 103

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

ZAMZAM ALI MASOUD (alias NATALYA MASOUD ALLY) et NURJANNAH MLINDE MABROUK (alias NURJANNAH SALEH)

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  L’instance

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision datée du 19 avril 2018, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté la demande que les demanderesses avaient présentée en vue de la réouverture de leur appel [la décision]. La présente demande a été déposée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II.  Le contexte

[2]  Les demanderesses sont une mère et sa fille de trois ans, qui sont citoyennes de la Tanzanie. La mère a demandé l’asile en invoquant son orientation sexuelle. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile des demanderesses et la SAR a reçu leur avis d’appel le 7 septembre 2017 [l’appel].

[3]  Dans une lettre datée du 26 septembre 2017, la conseil des demanderesses a informé la SAR qu’elle avait besoin d’une prorogation du délai jusqu’au 9 octobre 2017 [la date limite] pour mettre en état l’appel. La conseil des demanderesses n’a pas réussi à mettre en état l’appel à la date limite et elle n’a pas demandé une prorogation supplémentaire du délai.

[4]  Dans une décision datée du 4 décembre 2017, soit près de deux mois après la date limite, la SAR a rejeté l’appel pour défaut de mise en état, conformément à l’article 3 des Règles de la SAR [le rejet].

[5]  Le 1er février 2018, la SAR a reçu une demande de réouverture de l’appel. Les demanderesses ont présenté des documents démontrant que leur conseil i) était malade et qu’elle ne pouvait travailler que de façon intermittente entre le 1er octobre 2017 et le 16 novembre 2017, et ii) était dans l’incapacité totale de travailler entre le 18 décembre 2017 et le 30 décembre 2017. Toutefois, la conseil était à son bureau entre le 16 novembre et le 18 décembre 2017.

[6]  Les demanderesses ont également présenté un affidavit souscrit par M. Mohamad Omar et daté du 18 janvier 2018, d’après lequel les demanderesses avaient entrepris de communiquer avec des personnes à l’étranger entre septembre et décembre 2017 en vue de réunir davantage d’éléments de preuve documentaire pour les besoins de leur appel.

III.  La décision

[7]  La SAR n’a pas accepté l’explication selon laquelle la maladie de la conseil faisait en sorte que cette dernière avait été dans l’incapacité de demander une prolongation supplémentaire du délai et de mettre en état l’appel en novembre et en décembre 2017, alors qu’elle travaillait à temps plein.  

[8]  La SAR a relevé que la seule autre explication fournie était celle portant que les demanderesses avaient avisé leur conseil en décembre qu’elles s’attendaient à recevoir une preuve documentaire supplémentaire à l’appui de l’appel. Toutefois, la SAR a conclu que la mise en état d’un appel ne peut être retardée pour des motifs liés à la collecte et à la traduction de nouveaux éléments de preuve, étant donné que l’article 29 des Règles de la SAR permet aux demandeurs d’asile de présenter de nouveaux éléments de preuve après que l’appel a été mis en état.

[9]  Il convient de mentionner qu’on n’a pas demandé à la SAR d’examinner si la conseil avait commis des erreurs ou des fautes du fait qu’elle a omis de mettre en état l’appel ou de demander une prorogation de délai. La question d’une possible représentation inadéquate n’a pas été soulevée devant la SAR. Par conséquent, rien ne permettait à la SAR de conclure à l’existence d’un manquement à la justice naturelle.

[10]  Par conséquent, la SAR a jugé que les demanderesses n’avaient fourni aucune explication raisonnable pour justifier leur défaut de communiquer avec elle et de l’aviser de leur intention mettre en état leur appel.

[11]  La SAR a en outre conclu que les demanderesses n’avaient pas démontré une intention continue de poursuivre leur appel et qu’elles n’avaient pas justifié chaque jour de retard.

IV.  La disposition pertinente des Règles

[12]  Les requêtes en réouverture sont régies par l’article 49 des Règles la SAR (voir l’annexe ci-jointe). En bref, le paragraphe 49(6) des Règles prévoit que la SAR ne peut rouvrir un appel que si un manquement à un principe de justice naturelle a été établi. Le paragraphe 49(7) des Règles énonce les éléments à considérer pour trancher la question de savoir s’il y a lieu de rouvrir l’appel lorsque l’existence d’un manquement à un principe de justice naturelle a été établie. Ces éléments comprennent notamment la question de savoir si la demande a été présentée en temps opportun et la justification de tout retard.

V.  Analyse

[13]  Dans leur exposé du droit et des arguments à l’appui du présent contrôle judiciaire, les demanderesses soutiennent que la SAR a commis un manquement à la justice naturelle en prononçant le rejet, en ce sens qu’il éliminait leur droit d’appel alors qu’elles n’avaient commis aucune faute. En fait, c’est plutôt la maladie de la conseil et le retard dans l’obtention de la nouvelle preuve qui ont entraîné le rejet.

[14]  Je crois toutefois que c’est à juste titre que la SAR a tiré les conclusions suivantes :

  • - La maladie de la conseil ne l’empêchait pas de mettre en état l’appel avant la date limite ou de demander une prorogation supplémentaire du délai avant le rejet.

  • - La nouvelle preuve n’était pas nécessaire pour mettre l’appel en état.

[15]  Subsidiairement, les demanderesses présentent un nouvel argument dans le contexte du présent contrôle judiciaire et soutiennent que les erreurs commises par leur conseil en omettant de mettre l’appel en état et de demander une nouvelle prorogation du délai donnent lieu à un manquement à la justice naturelle, car elles ont perdu leur droit d’appel.

[16]  À mon avis, cet argument n’est pas convaincant, parce que le paragraphe 49(4) de la SAR crée une procédure distincte à suivre lorsque des demandeurs d’asile cherchent à rouvrir un appel en raison d’une représentation inadéquate. Étant donné que les demanderesses ne se sont pas fondées sur le paragraphe 49(4) des Règles, elles n’ont pas le droit d’invoquer dans le cadre du présent contrôle judiciaire que la représentation inadéquate qu’elles ont reçue a entraîné un manquement à la justice naturelle, car elles n’avaient pas formulé cette observation dans leur demande en réouverture devant la SAR.

[17]  En l’absence d’une conclusion de manquement à la justice naturelle, la SAR n’avait pas besoin de tenir compte des autres facteurs, comme l’intention continue des demanderesses d’interjeter appel.

VI.  Conclusion

[18]  La conclusion de la SAR selon laquelle il n’y a pas eu manquement à la justice naturelle était raisonnable et justifiait, à elle seule, la décision.

VII.  La certification d’une question

[19]  Les parties n’ont proposé aucune question à des fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2162-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de mars 2019

Maxime Deslippes


Annexe

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257

Refugee Appeal Division Rules, SOR/2012-257

Demande de réouverture d’un appel

49 (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de l’appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, l’appelant peut demander à la Section de rouvrir cet appel.

Application to reopen appeal

49(1) At any time before the Federal Court has made a final determination in respect of an appeal that has been decided or declared abandoned, the appellant may make an application to the Division to reopen the appeal.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande est faite conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

Form and content of application

(2) The application must be made in accordance with rule 37. If a person who is the subject of an appeal makes the application, they must provide to the Division the original and a copy of the application and include in the application their contact information and, if represented by counsel, their counsel’s contact information and any limitations on counsel’s retainer.

Documents transmis au ministre

(3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.

Documents provided to Minister

(3) The Division must provide to the Minister, without delay, a copy of an application made by a person who is the subject of an appeal.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement :

Allegations against counsel

(4) If it is alleged in the application that the person who is the subject of the appeal’s counsel in the proceedings that are the subject of the application provided inadequate representation,

a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section;

(a) the person must first provide a copy of the application to the counsel and then provide the original and a copy of the application to the Division, and

b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil.

(b) the application provided to the Division must be accompanied by proof that a copy was provided to the counsel.

Copie de la demande en instance

(5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

Copy of pending application

(5) The application must be accompanied by a copy of any pending application for leave to apply for judicial review or any pending application for judicial review.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Factor

(6) The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

Factors

(7) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

(a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay; and

b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait.

(b) if the appellant did not make an application for leave to apply for judicial review or an application for judicial review, the reasons why an application was not made.

Demande subséquente

(8) Si l’appelant a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Subsequent application

(8) If the appellant made a previous application to reopen an appeal that was denied, the Division must consider the reasons for the denial and must not allow the subsequent application unless there are exceptional circumstances supported by new evidence.

Autres recours

(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejette la demande.

Other remedies

(9) If there is a pending application for leave to apply for judicial review or a pending application for judicial review on the same or similar grounds, the Division must, as soon as is practicable, allow the application to reopen if it is necessary for the timely and efficient processing of appeals, or dismiss the application.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DoSSIER :

IMM-2162-18

 

INTITULÉ :

ZAMZAM ALI MASOUD (alias NATALYA MASOUD ALLY) et NURJANNAH MLINDE MABROUK (alias NURJANNAH SALEH) c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JANVIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 24 JANVIER 2019

COMPARUTIONS :

Lina Anani

POUR LES DEMANDERESSES

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani Law Office

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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