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Date : 20190219


Dossier : IMM-2499-18

Référence : 2019 CF 204

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 février 2019

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : IMM-2499-18

ENTRE :

SHERIF MOHAMED YOUNES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  La nature de l’affaire

[1]  Le demandeur, son épouse et leurs quatre (4) enfants, tous des citoyens égyptiens, ont obtenu le statut de résident permanent du Canada le 1er octobre 2010. Sous réserve des exceptions indiquées ci‑dessous, le sous-alinéa 28(2)a)(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), exige qu’un résident permanent soit effectivement présent au Canada pour au moins 730 jours tous les cinq (5) ans. Il existe deux (2) exceptions à l’obligation de présence effective de 730 jours. La première est énoncée au sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR. Cette disposition permet à un résident permanent de satisfaire aux exigences en matière de résidence, lorsqu’il se trouve à l’étranger, s’il « travaille […] à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale ». L’application de l’exception relative aux entreprises canadiennes est limitée par l’article 61 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002­227 (le RIPR). Plus précisément, le paragraphe 61(2) énonce que « l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne ». La deuxième exception à l’obligation de présence effective est énoncée à l’alinéa 28(2)c) de la LIPR. Cette disposition permet à un agent de ne pas tenir compte du manquement pour des motifs d’ordre humanitaire.

[2]  Le 10 août 2015, le demandeur et sa famille ont présenté des demandes de renouvellement de leur statut de résident permanent. L’épouse du demandeur et leurs quatre (4) enfants ont vu leur demande accueillie, mais celle du demandeur a été refusée. Un agent d’immigration a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences en matière de résidence et a pris une mesure de renvoi à son endroit. Le demandeur a interjeté appel devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI). La SAI a conclu que l’emploi occupé par le demandeur, à l’extérieur du Canada, n’était pas visé par l’exception prévue au sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR et à l’article 61 du RIPR. En outre, la SAI a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales.

[3]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAI, en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR. Pour les motifs exposés ci‑après, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  L’instance devant la Section d’appel de l’immigration

[4]  La preuve présentée à la SAI a révélé que peu de temps après que le demandeur et sa famille eurent obtenu le droit d’établissement au Canada, ils sont retournés en Égypte pour une période d’environ deux (2) ans, pour ensuite revenir au Canada en 2012. Le 13 septembre 2013, le demandeur a fondé une société, à savoir la Middle East American Development Fund Corporation (la MEAD), qui a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C­44. Le demandeur, qui est avocat et conseiller en affaires internationales, a attesté par déposition que sa société offre [traduction« des conseils stratégiques et commerciaux internationaux à des entités à vocation internationale […], organise des présentations à des fins stratégiques et [...] fait le nécessaire pour obtenir les approbations requises des entreprises et des gouvernements afin de mener à bien les projets proposés ». Compte tenu de la nature de son prétendu emploi, le demandeur affirme qu’il voyage fréquemment à l’extérieur du Canada à titre d’employé de la société MEAD.

[5]  Devant la SAI, le demandeur a soutenu que l’agent d’immigration a commis une erreur en omettant de compter les jours qu’il a passés à l’étranger, alors qu’il travaillait pour une entreprise canadienne. Il a demandé à bénéficier de l’exemption prévue au sous-alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR. Si l’exemption est appliquée, il prétend avoir été effectivement présent au Canada pendant 915 jours.

[6]  La SAI a examiné les dispositions législatives applicables, ainsi que les observations du demandeur concernant sa société. La SAI a relevé certaines incohérences entre les observations présentées par ce dernier et l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale. En effet, dans ce document, « Sherif Younes », et non « MEAD », est indiqué comme étant le nom de la société. Ce document indique également un revenu brut de 4 000 $ en 2015, alors que le demandeur a déclaré que la société a gagné 169 000 $ en 2014­2015 et 60 000 $ en 2015­2016.

[7]  La SAI a conclu que le demandeur n’était pas employé à temps plein par une entreprise canadienne, comme l’exige le sous‑alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR. Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve crédibles concernant les revenus, les opérations et les activités de la société MEAD, la SAI a conclu que cette dernière avait été constituée en société au Canada principalement pour permettre au demandeur de se conformer aux exigences en matière de résidence. Étant donné que la SAI a estimé qu’aucun des jours que le demandeur a passés à l’extérieur du Canada ne comptait aux fins de son obligation de résidence, il ne restait plus à ce dernier que 68 jours de présence effective au Canada, au lieu des 730 jours requis.

[8]  Subsidiairement, le demandeur a soutenu qu’il y avait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures spéciales, en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la LIPR. La SAI a examiné les lois et la jurisprudence applicables, ainsi que la situation du demandeur et de sa famille, et en est venue à la conclusion que ce dernier avait davantage de liens et était mieux établi en Égypte qu’au Canada. La SAI a fait remarquer que même si le demandeur est propriétaire d’une maison à Oakville, en Ontario, où habitent son épouse et ses enfants, il n’a aucune autre famille au Canada. En Égypte, où il a mis les pieds pour la dernière fois en octobre 2017, il possède une villa, une maison d’été et une résidence et bénéficie de la compagnie d’autres membres de sa famille. Il convient également de souligner qu’il est membre du Parlement égyptien.

[9]  La SAI a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à prouver que des motifs d’ordre humanitaire l’empêcheraient de retourner en Égypte, si ce n’est de son affirmation selon laquelle son épouse et ses enfants lui manqueraient. La SAI a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants. Compte tenu des visites peu fréquentes du demandeur au Canada, de la capacité de ce dernier à venir ici et de la capacité de sa famille à se rendre en Égypte, la SAI a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de difficultés justifiant la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. Au moment de tirer sa conclusion sur la question des motifs d’ordre humanitaire, la SAI a fait observer qu’étant donné le nombre minimal de jours pendant lesquels le demandeur a été effectivement présent au Canada au cours de la période quinquennale visée, il devait s’acquitter d’un fardeau de preuve élevé s’il souhaitait bénéficier de l’exemption prévue pour des motifs d’ordre humanitaire.

III.  Les dispositions pertinentes

[10]  Les dispositions pertinentes de la LIPR et du RIPR sont présentées à l’annexe jointe aux présents motifs.

IV.  Analyse

A.  L’obligation de résidence

[11]  À la fin des plaidoiries, j’ai informé les parties du fait que j’estimais raisonnable la décision de la SAI en ce qui a trait à la question de la présence effective au Canada et à l’application de l’exemption prévue au sous‑alinéa 28(2)a)(iii) de la LIPR. Il est bien établi en droit que les questions de droit et de fait commandent la déférence (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 51, 53 et 164 [Dunsmuir]). De plus, lorsqu’un tribunal interprète sa loi ou son règlement constitutif, sa décision se trouve assujettie à la norme de contrôle de la raisonnabilité (Dunsmuir, au paragraphe 54). La décision de la SAI concernant le but de la constitution de la société MEAD, la nature du travail effectué et l’application du paragraphe 61(3) du RIPR appelle la déférence, d’où l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité : voir Bi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 293, au paragraphe 12, 4 RCF 277; Canada (Citoyenneté et Immigration) c He, 2018 CF 457, au paragraphe 18; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jiang, 2011 CF 349, aux paragraphes 28 à 31).

[12]  Au moment de déterminer ce qui constitue une « entreprise canadienne », il convient d’examiner des facteurs tels que : a) le registre du temps consacré à la prestation de services; b) les revenus de l’entreprise; c) les registres de l’entreprise qui documentent l’utilisation du temps par le résident permanent voyageant à l’étranger pour affaire [Durve c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCF 537, 2014 CF 874, aux paragraphes 122 à 124 (Durve); Waraich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 307, au paragraphe 32]. Ces facteurs, ainsi que d’autres, ont été examinés par la SAI. Le demandeur conteste le poids accordé par la SAI aux éléments de preuve qu’il a produits. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve lors d’un contrôle judiciaire [Sharma c Canada (Procureur général), 2018 CAF 48, au paragraphe 13; Kiraly c Canada (Procureur général), 2015 CAF 66, au paragraphe 10].

[13]  Le demandeur soutient que le contexte factuel dans les décisions Jiang, Bi et Durve n’est pas le même qu’en l’espèce. Je souscris à la prétention du demandeur; toutefois, je ne suis pas d’accord avec lui lorsqu’il affirme que le renvoi à cette jurisprudence a mené la SAI à un résultat déraisonnable. Les principes généraux établis dans ces décisions sont pertinents dans le cadre de la présente analyse. La SAI n’a pas agi de façon déraisonnable en se fondant sur cette jurisprudence.

 

B.  Les motifs d’ordre humanitaire

[14]  Pour se voir accorder l’exemption prévue pour des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur doit démontrer qu’il y a droit, selon la prépondérance des probabilités. Fournir cette preuve selon la prépondérance des probabilités signifie s’acquitter du fardeau de présentation. Le demandeur soutient que la SAI a imposé un seuil de preuve plus élevé que celui exigé, lorsqu’elle a examiné s’il existe, en l’espèce, des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. Selon le demandeur, cela a donné lieu à une décision déraisonnable. Il prétend que le passage suivant, tiré de la décision de la SAI, démontre que cette dernière a appliqué de façon déraisonnable un fardeau de présentation de la preuve incorrect :

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le tribunal est convaincu que la décision de l’agent d’immigration, datée du 3 août 2016, est valide en droit. L’appelant n’a pas réussi à montrer qu’il s’était conformé à l’obligation de résidence suivant le sous‑alinéa 28(2)a)(iii), qui exige une présence effective au Canada pour au moins 730 jours. Ainsi, plus le nombre de jours qui lui manquent pour se conformer aux obligations de résidence est élevé – il est question de 662 jours ici –, plus les éléments de preuve au regard des motifs d’ordre humanitaire et de la prise de mesures spéciales devront être importants.

[Non souligné dans l’original.]

[15]  Le demandeur soutient qu’il est déraisonnable d’appliquer un seuil de preuve variable en ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire. Il cite les arrêts Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 et Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909, 2015 CSC 61. Le défendeur affirme qu’il est tout simplement logique que dans les cas où la preuve relative à la présence effective s’avère non concluante, une preuve plus solide soit exigée pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est justifié d’accorder une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire. Je souscris à cette opinion. La preuve que doit présenter le demandeur, qui a été effectivement présent au Canada pendant 68 jours en cinq (5) ans, est assurément plus importante que celle exigée d’une personne qui a passé 700 jours avec sa famille et qui est en mesure de prouver qu’elle a assisté aux réunions élèves‑enseignants et qu’elle a participé à des activités récréatives ou à des activités religieuses avec son épouse et ses enfants, de même qu’à d’autres sorties familiales, pour ne donner que quelques exemples. Il est plus facile de démontrer qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants qu’un parent soit présent dans leur vie, pour ne citer qu’un des facteurs à considérer dans l’analyse des motifs d’ordre humanitaire, s’il existe une preuve que ce parent a été effectivement présent au cours des cinq (5) années précédentes. Je ne vois rien de déraisonnable dans le fait qu’un décideur fasse observer que, comme il n’y a pas eu présence effective, il est nécessaire de produire une preuve plus concluante, tant qualitative que quantitative, pour s’acquitter du fardeau de présentation de la preuve, selon la prépondérance des probabilités. À mon avis, une telle approche est conforme à l’application des critères énoncés dans l’arrêt Baker.

[16]  Le demandeur affirme que s’il est expulsé et renvoyé en Égypte, son épouse et ses plus jeunes enfants retourneront là‑bas avec lui. Selon lui, la SAI n’a pas examiné ce facteur de façon suffisamment approfondie, au moment de considérer l’intérêt supérieur des enfants. Il établit un parallèle entre ce retour possible en Égypte et le fait que son épouse et ses enfants sont bien établis au Canada, qu’ils ont demandé la citoyenneté canadienne, que ses enfants n’ont pas de racines en Égypte et que la famille subira un préjudice, d’une certaine manière, si elle retourne là‑bas. Le demandeur a fait parvenir à la SAI des lettres de ses enfants dans lesquelles ils expriment leurs sentiments.

[17]  Ces déclarations faites par le demandeur sont sans fondement. Les autorités canadiennes n’exigeront pas qu’un résident permanent ou un citoyen canadien quitte le pays. L’affirmation du demandeur selon laquelle les enfants l’accompagneront en Égypte n’est que pure conjecture. Je n’arrive pas à comprendre en quoi son renvoi en Égypte changera sensiblement sa vie ou celle de sa famille. Il pourra encore leur rendre visite au Canada, et ils pourront lui rendre visite à sa villa, à sa maison d’été ou à sa résidence permanente en Égypte.

[18]  Après avoir évalué les motifs d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur des enfants, la SAI a conclu, à juste titre, que le demandeur est beaucoup mieux établi en Égypte qu’au Canada, que les enfants sont des résidents permanents du Canada et que la famille continuera de vivre, en grande partie, comme elle le fait actuellement. Encore une fois, il n’appartient pas à la Cour de réexaminer les éléments de preuve. Je suis d’avis que la décision de la SAI sur la question de l’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire est justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables.

V.  Conclusion

[19]  Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.



ANNEXE A

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS, L.C. 2001, ch. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT, S.C. 2001, c. 27

Obligation de résidence

Residence obligation

28 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

28 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

  a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

  (a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

  (i) il est effectivement présent au Canada;

  (i) physical present in Canada,

[…]

  […]

  (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

  (iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

[…]

  […]

  c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

 

  (c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Obligation de résidence

Residency Obligation

Entreprise canadienne

Canadian Business

61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

61 (1) Subject to subsection (2), for the purposes of subparagraphs 28(2)(a)(iii) and (iv) of the Act and of this section, a Canadian business is

  a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;

  (a) a corporation that is incorporated under the laws of Canada or of a province and that has an ongoing operation in Canada;

  b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :

  (b) an enterprise, other than a corporation described in paragraph (a), that has an ongoing operation in Canada and

  i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,

  (i) that is capable of generating revenue and is carried on in anticipation of profit, and

  ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;

  (ii) in which a majority of voting or ownership interests is held by Canadian citizens, permanent residents, or Canadian businesses as defined in this subsection; or

  c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.

  (c) an organization or enterprise created under the laws of Canada or a province.

Exclusion

Exclusion

(2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

(2) For greater certainty, a Canadian business does not include a business that serves primarily to allow a permanent resident to comply with their residency obligation while residing outside Canada.

Travail hors du Canada

Employment outside Canada

(3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

(3) For the purposes of subparagraphs 28(2)(a)(iii) and (iv) of the Act, the expression employed on a full-time basis by a Canadian business or in the public service of Canada or of a province means, in relation to a permanent resident, that the permanent resident is an employee of, or under contract to provide services to, a Canadian business or the public service of Canada or of a province, and is assigned on a full-time basis as a term of the employment or contract to

  a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;

  (a) a position outside Canada;

  b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;

  (b) an affiliated enterprise outside Canada; or

  c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.

  (c) a client of the Canadian business or the public service outside Canada.



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