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Date : 20190220


Dossier : IMM‑2582‑18

Référence : 2019 CF 211

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 février 2019

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

REHANA BARKAT

ARIEL SERENA XVERIOUS
(UNE MINEURE)

AMY XVERIOUS (UNE MINEURE)

ALIJAH XVERIOUS (UN MINEUR)

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada (la « SPR ») datée du 25 avril 2018, qui concluait que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »).

Le contexte

[2]  Les demandeurs sont des citoyens pakistanais de confession chrétienne. Ils forment une famille qui comprend la mère, Rehana Barkat (la « demanderesse adulte »), et ses trois enfants mineurs (les « demandeurs mineurs »). Lorsque la SPR a entendu leur demande, celle-ci était jointe à la demande du mari de la demanderesse adulte, Xverious Xverious (« Xverious »), qui est également le père des demandeurs mineurs. Cependant, étant donné que les demandeurs sont entrés au Canada à partir des États-Unis (« É.‑U.  ») grâce à l’exception de l’Entente sur les tiers pays sûrs, ils sont tenus de demander le contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SPR. Étant donné que Xverious est entré au Canada à partir des États-Unis avec un visa de visiteur, son appel de la décision défavorable de la SPR doit être présenté devant la Section d’appel des réfugiés. Il en résulte que Xverious n’est pas un demandeur dans la présente instance.

[3]  Comme cela est décrit dans le formulaire de Fondement de la demande d’asile (« FDA ») de Xverious, lui et les demandeurs ont invoqué, lorsqu’ils ont comparu devant la SPR, le fait que leurs problèmes avaient commencé en octobre 2016. À cette époque, un voisin, qui était un partisan du parti politique islamiste Jamaat‑e‑Islami, a pris Xverious à partie. Le voisin était fâché parce que Donal Trump risquait d’être élu, résultat qui mettrait en danger la sécurité des musulmans. Le voisin a affirmé que Xverious devait entretenir des liens étroits avec les États‑Unis et le Canada, étant donné que Xverious s’était rendu à plusieurs reprises dans ces pays. Il critiquait également la foi chrétienne des demandeurs. Le lendemain, le voisin a affirmé que Xverious était probablement un espion à la solde des États-Unis et qu’il avait l’intention de le rapporter à la police. Le 7 novembre 2016, le voisin s’en est pris à nouveau à Xverious. Le voisin exigeait que Xverious et sa famille se convertissent à l’Islam pour afficher leur loyauté envers le Pakistan et il a menacé d’aller voir la police et de faire un rapport contre cette famille si elle ne le faisait pas. Le 9 novembre 2016, Xverious s’est rendu à la station de police et a fait connaître au policier les problèmes qu’il avait avec le voisin. Les policiers l’ont interrogé au sujet de ses voyages d’affaires aux États-Unis et ils ont déclaré qu’ils connaissaient son voisin et le respectaient, mais qu’ils ne croyaient pas qu’il obligerait Xverious et sa famille à se convertir à l’Islam. Les membres de la famille ont alors réservé des vols pour quitter le Pakistan le 17 décembre 2016 et se rendre aux États-Unis, étant donné qu’ils possédaient des visas pour ce pays. Entre-temps, Xverious a continué à essayer de convaincre son voisin et les amis de celui‑ci qu’il était loyal envers le Pakistan et il leur a dit que sa famille se convertirait à l’Islam. Son voisin lui a répondu en disant que si la famille ne se convertissait pas, il ne les laisserait pas en paix. La famille s’est rendue, par avion, aux États-Unis et Xverious est arrivé au Canada le 22 décembre 2016. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 24 janvier 2017. Ils ont présenté des demandes d’asile en janvier 2017.

La décision faisant l’objet du contrôle

[4]  La SPR a conclu que la question déterminante était l’existence d’une possibilité de refuge intérieure (« PRI ») viable, plus précisément à Hyderabad ou à Islamabad. Quant au voisin des demandeurs, la SPR a estimé que les preuves objectives relatives au pays dont elle disposait n’établissaient pas, selon la prépondérance des probabilités, que le voisin ou le Jamaat‑e‑Islami étaient réellement en mesure de retracer ou d’identifier les demandeurs s’ils déménageaient à Hyderabad ou à Islamabad. La SPR a fourni les motifs sur lesquels reposait sa conclusion, qui comprenaient le fait que le voisin n’était pas un responsable important du parti ni le détenteur d’une charge publique. En outre, même dans sa propre ville d’origine, dans laquelle il était connu et respecté par la police, l’allégation grave faite par le voisin selon laquelle Xverious travaillait pour un gouvernement étranger contre le Pakistan n’a pas incité la police à prendre des mesures à son endroit. La SPR a également tenu compte du système pakistanais d’enregistrement des locataires, mais elle a estimé que les preuves n’établissaient pas que le système serait utilisé par les autorités pour retracer les demandeurs. Quant au Jamaat‑e‑Islami, les preuves démontraient que celui-ci n’est pas un grand parti politique avec une représentation nationale importante, ce qui réduisait la possibilité que le Jamaat‑e‑Islami possède des pouvoirs importants et soit capable d’effectuer des recherches à l’échelle du pays en utilisant l’appareil gouvernemental. Enfin, la SPR a fait remarquer qu’il n’existait pas de preuve indiquant que le voisin des demandeurs avait essayé de les retracer, puisqu’il avait simplement demandé au frère de Xverious où ils se trouvaient.

[5]  La SPR a ensuite examiné le fait que les demandeurs étaient chrétiens et a déclaré qu’elle avait effectué une évaluation prospective du risque auquel les demandeurs pourraient être exposés à Islamabad ou à Hyderabad en raison de leur religion. La SPR a souligné que, malgré l’allégation du voisin, aucune accusation de blasphème n’avait été déposée. Son allégation relative à l’accusation de blasphème n’avait pas non plus suscité d’émeute ni d’actes de violence, alors qu’on retrouve des rapports d’incident semblables dans les documents relatifs aux conditions dans le pays. La SPR a constaté que les preuves objectives établissaient qu’il y a entre 1,3 et 3 millions de chrétiens au Pakistan, qu’ils sont la deuxième communauté minoritaire en importance et qu’ils ont été victimes d’actes de violence, d’intimidation et de discrimination. Il ressort, par contre, du témoignage de Xverious, qu’il n’a connu au cours de sa vie aucun problème du fait de sa qualité de chrétien, à l’exception des difficultés avec son voisin. La SPR a fait remarquer que les demandeurs avaient présenté des preuves contradictoires, mais que, selon le témoignage de Xverious, celui‑ci avait été en mesure de pratiquer sa religion en sécurité au Pakistan, que les églises étaient généralement sûres et que le pays était sûr. En outre, des membres de sa famille, y compris un frère et sa mère, continuent à vivre à Karachi et n’ont pas subi le genre de discrimination et de violence sociale dont font état les documents relatifs aux conditions du pays, qui précisent que la plupart des victimes de ces mauvais traitements sont pauvres, de classe socio-économique ou de statut inférieurs. Les demandeurs n’ont pas ce profil. En outre, le frère de Xverious a déménagé à Islamabad et il n’existe aucune preuve indiquant que la famille de Xverious a été victime de persécution ou de mauvais traitements dans cette ville. La demanderesse adulte a également plusieurs frères et sœurs qui demeurent au Pakistan et il n’a pas été rapporté qu’ils ont été victimes de mauvais traitements ou de persécution. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi selon la prépondérance des probabilités qu’ils seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou de mauvais traitements dans l’une ou l’autre des PRI, Hyderabad ou Islamabad.

[6]  La SPR a alors examiné la question de savoir s’il serait objectivement déraisonnable ou trop exigeant que les demandeurs déménagent dans ces villes en faisant remarquer, notamment, que les demandeurs n’avaient pas allégué l’existence d’obstacles importants à leur réinstallation au Pakistan, à l’exception de leurs allégations relatives à la sécurité. Après avoir examiné diverses autres considérations, la SPR a conclu que les preuves n’établissaient pas que les demandeurs ne pouvaient s’établir ailleurs.

La question en litige et la norme de contrôle applicable

[7]  À mon avis, la seule question en litige dans la présente instance est celle de savoir si l’évaluation de la PRI qu’a faite la SPR était raisonnable. La norme de contrôle applicable  à cette question est celle de la raisonnabilité (Kayumba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 138, aux paragraphes 12 et 13; Jimenez c Canada (Immigration, Refugiés et Citoyenneté), 2018 CF 1225, au paragraphe 9).

Analyse

[8]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur quant aux deux volets du critère de la PRI et que sa conclusion selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Hyderabad ou à Islamabad n’appartient pas aux issues possibles acceptables. Plus précisément, la SPR a omis de prendre en compte la situation des jeunes filles et des femmes chrétiennes au Pakistan, elle n’a pas procédé à une évaluation prospective raisonnable du risque de persécution religieuse à Hyderabad ou à Islamabad, et elle a mal apprécié les éléments de preuve.

[9]  Pour examiner les arguments des demandeurs, il est utile de commencer par reproduire le critère à deux volets qui permet de déterminer ce qu’est une PRI viable. Comme il est mentionné dans les motifs de la SPR, ces conditions sont exposées dans la décision Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) :

  • (1) La SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI;

  • (2) La situation dans la partie du pays que l’on estime constituer une PRI doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs d’y rechercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont particulières aux demandeurs.

[10]  Après avoir exposé le critère, la SPR a alors fait remarquer que les principaux arguments des demandeurs contre une réinstallation au Pakistan étaient qu’ils étaient de foi chrétienne et que les gens avaient beaucoup de préjugés contre cette religion au Pakistan, qu’ils craignaient que leur voisin et le Jamaat‑e‑Islami les retracent et de faire l’objet d’une fausse accusation de blasphème ou d’être tués. La SPR a ensuite examiné ces inquiétudes.

[11]  Pour ce qui est du premier volet du critère, soit la question de savoir s’il existe une possibilité sérieuse de persécution, la SPR a tout d’abord conclu que les demandeurs n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient exposés à un risque sérieux de persécution à Islamabad et à Hyderabad. Elle en est arrivée à cette conclusion après avoir analysé la menace que constituaient le voisin des demandeurs et le Jamaat‑e‑Islami et elle a ensuite étudié les risques auxquels seraient exposés les demandeurs en raison de leur foi chrétienne.

Mauvaise appréciation des éléments de preuve

[12]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a conclut que leur voisin et le Jamaat‑e‑Islami ne seraient pas en mesure de les retracer. Cependant, comme l’a fait remarquer le défendeur, la SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le Jamaat‑e‑Islami ne détenait que 4 des 340 sièges de l’Assemblée nationale pakistanaise. Compte tenu de cet élément, il n’était pas déraisonnable d’estimer que le Jamaat‑e‑Islami était moins puissant que ne l’affirmaient les demandeurs. Surtout, je note que la SPR a conclu qu’il n’existait pas de preuve établissant que le voisin des demandeurs essayait de les retracer, si ce n’est qu’il a simplement posé une question au frère de Xverious. Il n’y avait pas non plus de preuve établissant que le voisin ou le Jamaat‑e‑Islami utilisaient un vaste réseau ou des contacts étroits pour retracer les demandeurs. Les demandeurs n’ont pas soutenu que la conclusion qu’a tirée la SPR sur ce point était déraisonnable et ils n’ont pas non plus mentionné d’éléments de preuve à l’effet contraire. Il en résulte qu’étant donné que le voisin des demandeurs et le Jamaat‑e‑Islami ne se sont pas efforcés de retrouver les demandeurs, la question de leur capacité à retracer les demandeurs n’est pas pertinente.

[13]  Les demandeurs soutiennent également que la SPR a apprécié de façon erronée les éléments de preuve objectifs concernant le système d’enregistrement des locataires au Pakistan. Ils affirment que la SPR a fait une lecture sélective des éléments de preuve contenus dans les documents relatifs au pays et mentionnent un certain nombre de passages de ces documents qui contredisent, d’après eux, la conclusion de la SPR. Les demandeurs font référence à des passages des éléments de preuve documentaires qui traitent de la question de savoir si le système est largement mis en œuvre, appliqué de façon stricte, et si la police est en mesure d’utiliser le système d’enregistrement des locataires pour retrouver une personne recherchée.

[14]  Sur ce point, je note que la SPR a examiné les éléments de preuve objectifs concernant le système d’enregistrement des locataires du Pakistan, mais qu’elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que ces éléments de preuve n’établissaient pas que le système est utilisé pour vérifier si toute personne qui achète ou loue un logement ou qui demeure dans un hôtel, a un dossier. Ces éléments de preuve n’établissaient pas non plus si une telle vérification serait effectuée selon une procédure permettant d’informer et d’alerter les policiers d’autres villes et États dans lesquels des personnes ont déjà vécu. La SPR a reconnu que les éléments de preuve concernant la question de savoir si l’information tirée de l’enregistrement des locataires est transmise au‑delà de la province d’origine sont contradictoires. Mais elle a conclu qu’étant donné que les demandeurs n’avaient pas fait l’objet de rapports de première dénonciation ou n’avaient pas de casiers judiciaires, il était peu probable que les demandeurs intéressent la police locale ou que les services de police à l’extérieur d’Hyderabad ou de Karachi retracent les demandeurs dans les PRI proposées.

[15]  Bref, les demandeurs ont attribué une grande importance à la possibilité qu’en cas de déménagement dans une PRI, ils doivent s’enregistrer dans le système d’enregistrement des locataires, et la SPR ne l’a pas contestée. La SPR a également accepté que le système puisse être utilisé pour retracer des personnes et elle a explicitement reconnu que ces renseignements pouvaient être transmis au‑delà de la province ou du territoire concerné, et même communiqués à des agences gouvernementales et d’application de la loi si cela semblait nécessaire. Elle a toutefois conclu que les éléments de preuve documentaires établissaient que ces renseignements n’étaient pas communiqués automatiquement ni que cela ne se faisait pour toutes les personnes enregistrées. En fait, dans le cas des demandeurs, il était peu probable que leur enregistrement attire l’attention.

[16]  À mon avis, il ne s’agit pas d’un cas où la SPR a apprécié de façon erronée les éléments de preuve, comme le soutiennent les demandeurs. En fait, les demandeurs contestent l’appréciation des éléments de preuve. Cependant, l’analyse qu’a effectuée la SPR était raisonnable puisqu’elle était fondée sur les éléments de preuve présentés et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve (Tjipuravandu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 927, au paragraphe 23; Ezemba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1023, aux paragraphes 25, 29; Peimli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 119, au paragraphe 22).

[17]  Les demandeurs soutiennent également qu’un des motifs sur lesquels la SPR a appuyé sa conclusion, selon laquelle ils seraient en sécurité dans la PRI proposée, était le fait que le beau‑frère de la demanderesse adulte avait déménagé à Islamabad et n’y avait pas connu de problèmes. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agissait là d’une erreur de fait. Les éléments de preuve indiquaient que le beau-frère de la demanderesse adulte avait été menacé par le voisin en question et qu’il avait, pour cette raison, déménagé dans un autre secteur de Karachi. Il n’y avait donc pas d’éléments de preuve susceptibles d’étayer la conclusion tirée par la SPR au sujet de la PRI.

[18]  Comme il a été mentionné, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve indiquant que le voisin des demandeurs avait tenté de le retracer, si ce n’est qu’il avait demandé au frère de Xverious où était ce dernier. La SPR a souligné que le frère, Philemon, avait par la suite quitté le secteur. Lorsque la SPR a évalué le risque auquel étaient exposés les demandeurs en qualité de chrétiens, elle a souligné que les membres de la famille de Xverious, y compris un frère et une mère qui sont chrétiens, continuent de vivre à Karachi et qu’ils n’ont pas subi le genre de discrimination et de violence sociétale mentionnées dans les conditions relatives au pays. Plus loin dans ses motifs, la SPR déclare que, si les problèmes étaient causés par le voisin des demandeurs, le frère de Xverious avait déménagé à Islamabad, une des PRI, et que les éléments de preuve n’établissaient pas que la famille de Xverious avait été victime de persécution ou de mauvais traitement dans cette ville.

[19]  Dans la mesure où la SPR a commis une erreur, je conviens avec le défendeur que cet argument affaiblit en réalité la demande des demandeurs. Le beau-frère de la demanderesse adulte affirme qu’il a été menacé par le même voisin qui les avait menacés elle et son mari. Si le beau-frère a réussi à se mettre hors de portée du voisin et à échapper à l’influence de celui-ci et à celle du Jamaat‑e‑Islami, et par conséquent, au risque d’être persécuté, en déménageant dans la même ville, cela indique que les demandeurs seront en sécurité dans les PRI proposées. En outre, le FDA de Xverious indique que sa mère et ses deux frères vivent à Karachi. Le FDA de la demanderesse adulte indique que sa mère et quatre frères vivent à Karachi. Elle a déclaré devant la SPR qu’elle avait deux frères qui vivaient à Karachi et deux frères qui vivaient à Islamabad, les deux derniers ayant quitté Karachi pour des raisons d’affaires. Il n’y a pas de preuve établissant que les membres de cette famille ont été victimes de persécution dans une ville ou dans l’autre. À mon avis, cette erreur n’a aucune conséquence.

Le risque de persécution religieuse

[20]  Les demandeurs soutiennent également que la SPR a commis une erreur en concluant qu’ils ne risquaient pas d’être victimes à l’avenir de persécution religieuse à Hyderabad ou à Islamabad. À l’appui de cet argument, ils affirment que la SPR a accordé trop d’importance aux expériences antérieures de Xverious et n’a pas procédé à une évaluation prospective. En outre, la SPR a mal apprécié les éléments de preuve objectifs concernant la situation des chrétiens au Pakistan et elle n’a pas tenu compte des répercussions qu’auraient le déménagement des demandeurs de Karachi, où se trouve la principale population chrétienne au Pakistan, et leur installation à Hyderabad ou à Islamabad.

[21]  La SPR a déclaré qu’elle avait effectué une évaluation prospective et qu’elle avait examiné le risque auquel pourraient être exposés les demandeurs à Islamabad ou à Hyderabad en raison de leur religion. La SPR a examiné la crainte des demandeurs selon laquelle ils seraient exposés à un risque en cas d’allégation de blasphème. Elle a ensuite fait remarquer que les documents relatifs aux conditions dans le pays montraient qu’il y avait entre 1,3 et 3 millions de chrétiens au Pakistan, qu’ils constituaient le deuxième groupe religieux en importance dans ce pays, qu’ils étaient victimes d’actes de violence et d’intimidation, et qu’ils subissaient de la discrimination et une violence sociétale. La SPR a toutefois souligné que la demanderesse adulte et son mari ont déclaré qu’ils n’avaient pas connu ce genre de problème, à part ceux qui concernaient leur voisin. Au sujet de la liberté de religion, la demanderesse adulte et son mari ont fourni des preuves contradictoires. Selon le témoignage de Xverious, il a été en mesure de pratiquer sans encombre sa religion au Pakistan, les églises sont, d’une façon générale, sûres et la sécurité est assurée. Sa mère et son frère vivent à Karachi et n’ont pas subi ce genre de discrimination et de violence sociétale dont font état les rapports sur les conditions dans le pays. La SPR a estimé que les demandeurs, une famille instruite et à l’aise financièrement, ne correspond pas au profil des nombreuses victimes chrétiennes de violence qui sont analphabètes, qui occupent des emplois manuels ou qui sont pauvres. La SPR a également déclaré que les preuves documentaires concernant les conditions de vie des chrétiens au Pakistan n’établissaient pas de lien entre les demandeurs et la persécution et les mauvais traitements provenant d’autres personnes que de leur voisin.

[22]  Les demandeurs soutiennent qu’il incombait à la SPR d’examiner la question de savoir si les mesures discriminatoires actuelles prises contre les chrétiens au Pakistan constituaient un risque sérieux de persécution pour les demandeurs. Je ne suis toutefois pas convaincue que la SPR ait omis d’effectuer cette évaluation. Comme le mentionnent les documents relatifs aux conditions dans le pays figurant dans les observations écrites des demandeurs, la SPR a admis qu’au Pakistan, les chrétiens font l’objet de discrimination, sont victimes d’actes de violence et d’intimidation. Les preuves présentées à la SPR indiquent néanmoins que la demanderesse adulte, son mari et leurs familles respectives n’ont pas fait l’objet de persécution religieuse au Pakistan, si ce n’est en raison du conflit existant entre les demandeurs et leur voisin, avant que les demandeurs s’enfuient du Pakistan et que les familles de la demanderesse adulte ou de son mari n’ont pas subi par la suite de persécution pour motif religieux.

[23]  Quant à la prétention selon laquelle la SPR a accordé trop d’importance au témoignage de Xverious selon lequel il n’avait pas subi antérieurement de persécution religieuse, la pertinence d’une persécution antérieure vient du fait qu’elle est susceptible d’étayer une crainte fondée de persécution à l’avenir. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. En réalité, il convient d’apprécier les éléments de preuve pour décider si la crainte est toujours fondée. Les expériences antérieures de la demanderesse adulte et de son mari ne déterminent pas entièrement les expériences qu’ils pourraient vivre à l’avenir, étant donné qu’ils emménageraient dans un nouveau lieu, et il était loisible à la SPR de s’appuyer sur ces éléments de preuve. À mon avis, si l’on examine cet aspect avec l’absence de preuve indiquant que la famille des demandeurs au Pakistan fait l’objet actuellement, ou a fait l’objet, de persécution, la conclusion de la SPR était raisonnable. Cela est particulièrement vrai, étant donné que la demanderesse adulte a déclaré que des membres de sa famille, qui sont chrétiens, vivent à Islamabad.

[24]  Je ne peux non plus retenir l’argument des demandeurs selon lequel la SPR n’a pas tenu compte du témoignage de la demanderesse adulte au sujet de la persécution religieuse subie et a uniquement examiné l’expérience antérieure de son mari. À l’appui de cet argument, les demandeurs mentionnent un seul échange figurant dans la transcription, mais la lecture de ce passage dans son contexte montre clairement que la demanderesse adulte n’a pas été en mesure de pratiquer librement sa religion à cause du conflit existant entre son mari et leur voisin. Lorsqu’il lui a été demandé si elle était en mesure de pratiquer en sécurité sa religion avant l’incident, elle a répondu que sa famille allait régulièrement à l’église pour prier et qu’avant cet incident, elle ne s’était jamais sentie en danger. En outre, la SPR a reconnu le caractère contradictoire des preuves sur ce point, ce qui indique qu’elle a examiné à la fois le témoignage de la demanderesse adulte et celui de son mari pour ce qui est de leur capacité de pratiquer librement leur religion. La SPR est présumée avoir pris en compte toutes les preuves présentées, mais elle n’est pas tenue de faire référence à chaque élément de preuve dans ses motifs; en outre le témoignage de la demanderesse adulte n’est pas contraire à la conclusion de la SPR (voir Gjoka c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 386, au paragraphe 57; Jang c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 996, au paragraphe 29; Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690, au paragraphe 28).

[25]  Les demandeurs soutiennent également que la SPR a mal interprété les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays. Ils affirment que la SPR a conclu que seuls les chrétiens pauvres et marginaux étaient victimes de persécution et que les preuves n’étayent pas la conclusion erronée qu’a tirée la SPR selon laquelle les chrétiens qui ne sont pas pauvres ou marginaux ne sont pas victimes de persécution. À mon avis, et comme le soutient le défendeur, l’argument des demandeurs qualifie de façon inexacte la conclusion de la SPR. La SPR a clairement reconnu que, d’une façon générale, les chrétiens ont été victimes d’actes de violence sociale et ont subi de la discrimination dans de nombreux aspects de leur vie. Je note toutefois que le témoignage de la demanderesse adulte et de son mari indique que cela n’a pas été leur cas. La SPR a déclaré que les victimes mentionnées dans les rapports sur les problèmes auxquels font face les chrétiens au Pakistan [traduction] « sont souvent décrites » comme étant celles qui sont pauvres, qui occupent des emplois de col bleu ou qui appartiennent à une catégorie ou à un statut socio‑économique inférieur. Cependant, la situation des demandeurs diffère de celles des victimes mentionnées dans un grand nombre de ces rapports puisqu’ils sont instruits, prospères financièrement, qu’ils exerçaient des activités commerciales lucratives et qu’ils appartenaient à une catégorie socio-économique supérieure. C’est pour cette raison que la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas le profil de la plupart des victimes chrétiennes. C’est pourquoi je ne souscris pas à l’argument selon lequel la SPR a conclu que seuls les chrétiens pauvres et marginaux étaient victimes de persécution.

[26]  Enfin, les demandeurs soutiennent que la SPR a omis de prendre en compte les répercussions que pourrait avoir pour les demandeurs le fait de quitter Karachi, une ville qui abrite une des principales populations chrétiennes du Pakistan, pour emménager à Hyderabad ou à Islamabad, qui n’abrite pas de telles populations. Je note cependant que cette question n’a pas été expressément soulevée à l’audience et qu’elle ne figure pas dans les observations présentées par le conseil des demandeurs à l’audience. Les demandeurs soutiennent que les documents relatifs aux conditions dans le pays contiennent peu de preuve au sujet des communautés chrétiennes vivant dans ces villes, mais il incombait à ces derniers d’établir qu’il ne serait pas raisonnable qu’ils emménagent dans une PRI (Fernandoupulle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 91, aux paragraphes 21 à 25 (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, aux paragraphes 5 à 12 (CA)), en raison de leur foi chrétienne. Ils n’ont mentionné aucun élément de preuve dont disposait la SPR pour étayer cet argument et qui aurait été écarté.

Les jeunes filles et les femmes au Pakistan

[27]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a omis de tenir compte des éléments de preuve objectifs relatifs au pays concernant les problèmes et les risques très graves que couraient les femmes et les jeunes filles chrétiennes au Pakistan, y compris les enlèvements, les viols collectifs, les conversions forcées et les mariages forcés. Étant donné que la demanderesse adulte est une femme qui a deux jeunes filles et compte tenu du caractère prospectif d’une PRI, les demandeurs soutiennent que la SPR aurait dû prendre en compte ces éléments de preuve avant de conclure qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable ou trop rigoureux de demander aux demandeurs de déménager. En outre, la question était soulevée dans le formulaire FDA de la demanderesse adulte, alors que la SPR ne mentionne pas dans ses motifs les éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays.

[28]  Le défendeur soutient que la demande d’asile de la demanderesse adulte était principalement fondée sur l’argument de Xverious selon lequel son voisin s’en prenait particulièrement à lui et à sa famille à cause des voyages qu’ils avaient faits aux États‑Unis et au Canada ainsi qu’à cause de leur religion chrétienne, et qu’il était donc raisonnable que la SPR aborde son analyse de ce point de vue.

[29]  Je note que le FDA de Xverious mentionne uniquement le risque que pose le conflit avec son voisin. Il affirme que les chrétiens sont une petite minorité au Pakistan et qu’ils sont persécutés, mais qu’il a eu beaucoup de chance parce qu’il n’a pas été victime de discrimination ou de persécution pendant sa jeunesse et que ses problèmes ont commencé en 2016 à cause de sa dispute avec son voisin. Dans son FDA, il ne mentionne pas qu’il s’inquiète du risque que courent les femmes chrétiennes. À l’audience, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il craignait en cas de retour au Pakistan, il a déclaré que sa famille avait peur du Jamaat‑e‑Islami et d’être forcée de se convertir ou qu’elle serait tuée s’ils refusaient de se convertir. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait d’autres personnes que les membres du Jamaat‑e‑Islami, il a répondu que le Jamaat‑e‑Islami était le seul ennemi de sa famille et il a ensuite parlé d’événements concernant son voisin. Lorsqu’on lui a redemandé s’il avait d’autres craintes à part cette principale préoccupation, il a déclaré qu’il n’y avait rien d’autre. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait ne pas pouvoir se réinstaller en sécurité au Pakistan, il a répondu qu’il ne pensait pas qu’il serait en sécurité au Pakistan, quel que soit l’endroit envisagé, parce que s’il s’enregistrait auprès d’un propriétaire, la police et le Jamaat‑e‑Islami pourraient retracer sa famille. Lorsqu’on lui a demandé encore une fois s’il craignait d’autres choses en cas de réinstallation, il a répliqué qu’il ne serait en sécurité dans aucune région du Pakistan, parce qu’il y avait beaucoup de gens qui avaient des préjugés contre les chrétiens.

[30]  Lorsqu’elle a été interrogée au point d’entrée, on a demandé à la demanderesse adulte pourquoi elle craignait de retourner au Pakistan. Elle a uniquement parlé du conflit religieux avec son voisin. Dans son bref FDA, la demanderesse adulte énonce que sa famille est chrétienne et que leurs voisins à Karachi sont jaloux de la réussite de son mari et du fait que la famille a les moyens de faire des voyages aux États-Unis. Elle affirme qu’elle réitère ce que contient le formulaire FDA de son mari et qu'elle se fonde sur ce document. Elle déclare ensuite [traduction] « En tant que chrétienne, je crains énormément pour ma propre sécurité et celle de mes enfants. J’ai deux jeunes filles et au Pakistan, les jeunes filles chrétiennes sont particulièrement vulnérables. On m’a décrit de nombreux cas de jeunes chrétiennes qui étaient kidnappées par des musulmans, ont été violées et ensuite, obligées de se convertir à l’Islam ».

[31]  À l’audience, la SPR a mentionné que la demanderesse adulte avait déclaré, au cours de son témoignage, qu’elle avait des filles, qu’elles étaient jeunes, et qu’elle avait peur de ce qui pourrait leur arriver. La SPR lui a demandé ce qu’elle craignait exactement qui arrive à ses filles. Elle a répondu qu’elle avait remarqué dans les journaux et à la télévision [traduction] « également (inaudible) ils ne vous quittent pas et mes enfants vont à l’école et je ne peux pas les y envoyer seuls parce qu’ils n’y seraient pas en sécurité ». Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants continuaient de fréquenter l’école pendant qu’ils se trouvaient au Pakistan, elle a déclaré qu’ils y allaient lorsqu’elle pouvait les y accompagner ou les y conduire, mais que, si ce n’était pas possible, ils restaient à la maison. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, si elle avait peur de sortir à cause du conflit avec le voisin, elle amenait ses enfants à l’école, elle a répondu qu’ils étaient obligés d’aller en classe pendant les examens parce qu’ils étaient importants. Quant aux choses qu’elle avait vues à la télévision et lues dans les journaux, cela concernait des enlèvements, dont ils ont eu connaissance avant l’incident d’octobre 2016. Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait ajouter quoi que ce soit à ce que son mari avait déclaré, pour que la SPR en tienne compte dans sa décision relative à sa demande d’asile, elle a répondu que tout ce qu’elle voulait dire était qu’ils ne pouvaient pas retourner dans ce pays.

[32]  Le conseil de Xverious lui a demandé s’il éprouvait les mêmes craintes que sa femme à l’endroit de ses filles. Il a déclaré que la principale chose qu’il craignait était la loi relative au blasphème qui pourrait être utilisée pour nuire à sa famille, et il a mentionné que [traduction] « ses enfants, ses filles étaient très jeunes, et qu’ils enlevaient les jeunes enfants, ils leur faisaient subir un lavage de cerveau et ils pouvaient nous tuer ». Lorsqu’on l’a interrogé au sujet des études, il a répondu que les études étaient très importantes pour les enfants et qu’ils couraient un grave danger.

[33]  Il ressort du formulaire FDA et des témoignages livrés à l’audience que toutes les préoccupations des demandeurs découlent du fait qu’ils ont un conflit avec leur voisin, notamment les risques que courent les enfants s’ils se rendent à l’école sans être accompagnés. Les demandeurs ont témoigné qu’ils n’avaient pas été victimes auparavant d’actes de persécution religieuse.

[34]  La SPR a donc déclaré avec raison que les demandeurs alléguaient qu’ils ne pouvaient pas se réinstaller principalement parce qu’ils sont chrétiens et qu’il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés au Pakistan, qu’ils craignaient que leur voisin et le Jamaat‑e‑Islami les retracent et qu'ils soient faussement accusés de blasphème ou tués. La SPR a examiné ces questions et conclu que les demandeurs n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existait une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés ou maltraités à Hyderabad ou à Islamabad. Elle a ainsi clairement reconnu qu’ils ressortaient des documents relatifs aux conditions dans le pays que les chrétiens étaient victimes de discrimination et d’actes de violence sociétale au Pakistan. La SPR a également déclaré qu’au cours de son évaluation prospective, elle avait examiné les risques auxquels les demandeurs pourraient être exposés dans les PRI. Il aurait certes été préférable que la SPR aborde expressément la question du risque que courent les femmes et jeunes filles chrétiennes, aspect sur lequel les demandeurs insistent maintenant, mais j’estime que cela est compris dans l’évaluation générale qu’a faite la SPR du danger auquel étaient exposés les demandeurs dans leur situation personnelle à titre de chrétiens au Pakistan. Il ressort en outre clairement de la transcription de l’audience que la SPR a donné aux demandeurs la possibilité de parler de ce risque et qu’ils l’ont principalement fait dans le contexte du conflit avec leur voisin, aspect qui a été abordé en détail par la SPR (voir Dubat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1061, au paragraphe 24).

[35]  En conclusion, la décision de la SPR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2582‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucuns dépens ne seront adjugés;

  3. Aucune question grave de portée générale n’a été proposée en vue d’être certifiée ou ne se pose en l’instance.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’avril 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2582‑18

INTITULÉ :

REHANA BARKAT ET AUTRES c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JANVIER 2019

JUGeMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 FÉVRIER 2019

COMPARUTIONS :

Michael Korman

POUR LE DEMANDEUR

Alex Kam

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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