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                                                                    Date : 20020301

                                                                 Dossier : T-527-01

OTTAWA (Ontario), le 1er mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

SONY JOHN PARAPATT

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                   ORDONNANCE

VU l'appel, interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision rendue le 23 février 2001 par Mme le juge de la citoyenneté Ruth Cruden, qui a rejeté la demande de citoyenneté présentée par Sony John Parapatt;

VU les documents soumis et les représentations des parties;

ET VU les motifs de l'ordonnance énoncés ce jour;


LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE :

L'appel est rejeté.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                                                                                                            Date : 20020301

                                                                                                                                         Dossier : T-527-01

                                                                                                               Référence neutre : 2002 CFPI 229

ENTRE :

                                                            SONY JOHN PARAPATT

                                                                                                                                                      demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]         Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision rendue le 23 février 2001 par Mme le juge de la citoyenneté Ruth Cruden, qui a rejeté la demande de citoyenneté que Sony John Parapatt avait présentée suivant le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.


LES FAITS

[2]         Le demandeur est né le 3 février 1973 en Zambie. Il est citoyen de l'Inde, comme l'étaient ses parents. De 1989 à 1991, le demandeur a étudié au Canada au Lester B. Pearson College à Victoria, en Colombie-Britannique. Il a par la suite étudié en Pennsylvanie, aux États-Unis, jusqu'en mai 1995.

Il a ensuite suivi au Massachusetts aux États-Unis un programme d'apprentissage à la suite duquel il a eu un emploi pour une courte durée. Le demandeur est entré au Canada en tant que résident permanent le 27 février 1997, mais est retourné aux États-Unis deux jours plus tard. Ses parents étaient entrés au Canada avant lui le 31 janvier 1997 en tant que résidents permanents. La famille s'est installée à Brampton, en Ontario, et le demandeur est retourné aux États-Unis pour terminer son contrat de travail. Il est revenu au Canada le 2 juin 1997. Depuis cette date, il a obtenu un numéro d'assurance sociale, une carte santé et un permis de conduire et il a ouvert un compte de banque.

[3]         Entre le mois d'août 1997 et le mois de juin 2000, le demandeur a suivi à la Stanford Law School aux États-Unis un programme combiné de droit et d'économie. Il a travaillé au Canada pendant deux étés et au Royaume-Uni et à Hong Kong durant l'été 1999. Il est venu au Canada durant ses vacances et ses parents, qui demeuraient toujours en Ontario, subvenaient à ses besoins. Il a produit des déclarations de revenu au Canada et, après avoir obtenu son diplôme de Stanford, il a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et a présenté une demande pour faire les examens d'accréditation en droit de l'Ontario.

[4]         Le 29 mars 2000, le demandeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Son entrevue avec le juge de la citoyenneté a eu lieu le 26 octobre 2000.

[5]         Entre la date de son entrée au Canada en tant que résident permanent, le 27 février 1997, et la date à laquelle il a présenté sa demande de citoyenneté canadienne, le 29 mars 2000, le demandeur a été absent du Canada pendant 869 jours et physiquement présent pendant 268 jours. Il est revenu au Canada pour visiter ses parents durant les vacances et a passé deux étés au Canada.


[6]         Par une lettre datée du 23 février 2001, le Bureau de la citoyenneté a informé le demandeur que sa demande était rejetée, au motif qu'il ne remplissait pas la condition énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

LA NORME DE CONTRÔLE

[7]         La norme de contrôle d'une décision d'un juge de la citoyenneté à l'égard du choix et de l'application du critère de résidence est énoncée par M. le juge McKeown dans Zhang c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 778, au paragraphe 7 :

La norme d'examen qui s'applique à ces questions est la norme de la décision correcte. Dans l'affaire Lam c. Canada (M.C.I.) (1999), 164 F.T.R. 177, Monsieur le juge Lutfy a peaufiné le critère lorsqu'il s'est exprimé comme suit au paragraphe 33 :

Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence.

À son tour, Monsieur le juge Pelletier a donné d'autres précisions dans l'affaire Canada (M.C.I.) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 178 (C.F. 1re inst.), en formulant les remarques suivantes au paragraphe 9 :

Étant donné les divergences de vues parmi les membres de la Cour fédérale, la décision d'un juge de la citoyenneté ne sera pas erronée du seul fait qu'il a choisi une approche plutôt que l'autre. Le rôle du juge qui entend l'appel consiste à vérifier si le juge de la citoyenneté a correctement appliqué le critère qu'il a choisi. [Non souligné dans l'original.]

Par conséquent, la norme de contrôle étant la décision correcte, la Cour d'appel doit vérifier que le juge de la citoyenneté a correctement appliqué l'un des critères de résidence. La cour siégeant en appel ne doit pas substituer son opinion à celle du juge de la citoyenneté à moins qu'il n'ait commis une erreur dans l'application du critère de résidence.


CONDITION D'ADMISSIBILITÉÀ LA CITOYENNETÉ

[8]    Selon le calcul prévu à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, l'appelant doit, pour que la citoyennetélui soit attribuée, avoir accumuléau moins trois ans (1 095 jours) de résidence au Canada au cours des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande.

Le paragraphe 5(1) de la Loi est rédigécomme suit :



Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de                  l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and

privileges of citizenship; and

(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.


LE CRITÈRE DE RÉSIDENCE

[9]    La Section de première instance de la Cour fédérale a établi plusieurs critères de résidence. Dans la décision Hsu c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 862 (C.F. 1re inst.), Mme le juge Heneghan a établi que les juges de la citoyenneté peuvent appliquer n'importe lequel des critères reconnus, mais ne peuvent pas combiner plusieurs critères. Le juge Heneghan a déclaré au paragraphe 7 :

À mon avis, il apparaît que le juge de la citoyenneté a utilisé une combinaison de deux critères, savoir le critère fondé sur le calcul strict du nombre de jours de présence physique et celui des attaches importantes énoncé dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.). Alors que les motifs reflètent l'examen des questions en litige dans l'affaire Koo (Re), précitée, il n'existe aucune preuve au dossier ou dans les motifs énoncés que le juge de la citoyenneté s'est entièrement ou ouvertement penchée sur la question des « attaches » avec un autre pays. Une telle analyse, à mon avis, devrait être effectuée avant que le juge de la citoyenneté puisse tirer les conclusions qu'elle a tirées, c'est-à-dire que le demandeur n'a pas réussi à démontrer [TRADUCTION] « l'existence d'attaches plus importantes avec le Canada qu'avec tout autre pays » . Je fais miens les propos de M. le juge Lemieux dans la décision Agha (Re) (1999), 166 F.T.R. 245 (1re inst.) au paragraphe 49 :

L'absence d'analyse de la part de la juge de la citoyenneté en l'espèce constitue une erreur de principe qui m'enlève toute hésitation que je pourrais avoir d'arriver à une conclusion différente sur les faits même s'il s'agit d'un nouveau procès.      


[10] Dans la décision In re la Loi sur la citoyennetéet in re Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (C.F. 1re inst.), M. le juge en chef adjoint Thurlow a énoncé le critère de « centralisation du mode habituel de vie » , qui établit que malgrédes absences qui contreviennent aux conditions minimales, la demande s'articule autour de la question de savoir si le demandeur a ou n'a pas centraliséson mode habituel de vie au Canada :

Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand [Thomson c M.R.N., [l946] R.C.S. 209] dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION] « essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question » .

[11]       M. le juge Dubé a énoncé de nouveau ce critère dans la décisison Re: Banerjee (1994), 25 Imm.L.R. (2d) 235 (C.F. 1re inst.), à la page 238, de la façon suivante : « C'est la qualité de l'attachement au Canada qui doit être examinée. »

[12]       Le critère de « présence physique » énoncé par M. le juge Muldoon dans la décision Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232 (C.F. 1re inst.) oblige le demandeur à être physiquement présent au Canada pendant le nombre de jours prévu. Les paragraphes 3 et 4 sont rédigés comme suit :

Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » . Il le fait en côtoyant les canadiens au centre commercial, au magasin d'alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d'automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l'ascenseur, à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple - en un mot là où l'on peut rencontrer des canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la société canadienne telle qu'elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. Si le candidat ne passe pas par cet apprentissage, cela signifiera que la citoyenneté peut être accordée à quelqu'un qui est encore un étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d'adaptation sociale, et souvent de sa pensée et de sa conception des choses. Si donc le critère s'applique à l'égard de certains candidats à la citoyenneté, il doit s'appliquer à l'égard de tous. Et c'est ainsi qu'il a été appliqué par Mme le juge Reed dans Re Koo, T-20-92, 3 décembre 1992, encore que les faits de la cause ne fussent pas les mêmes.


La loi ne dit pas à la Cour de s'abandonner à la sentimentalité pour tourner ou pour défier la condition légale de résidence. Peut-être par méprise sur la jurisprudence de cette Cour en la matière, il semble que des demandeurs se sont fait conseiller que pour satisfaire à la condition prévue par la loi, il suffit d'avoir un ou des comptes bancaires canadiens, de s'abonner à des magazines canadiens, de s'inscrire à l'assurance-maladie canadienne, d'avoir une demeure et des meubles et autres biens au Canada et de nourrir de bonnes intentions, en un mot, tout sauf vivre vraiment au milieu des canadiens au Canada pendant trois des années précédant la date de la demande, ainsi que le prescrit le législateur. On peut poser la question : « Mais si le candidat à la citoyenneté suit des études à l'étranger? Qu'y a-t-il de si urgent? » Si le candidat ne peut trouver une école ou université à sa convenance au Canada, qu'il suive les études à l'étranger puis revienne au Canada pour satisfaire à la condition de résidence.

[13] En dernier lieu, à l'égard du critère de la « centralisation du mode d'existence » , Mme le juge Reed dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286, [1992] A.C.F. no 1107 (C.F. 1re inst.) énumère une liste de facteurs qui démontrent un attachement suffisant au Canada pour que la citoyenneté soit attribuée même si la condition du nombre minimal de jours n'a pas été remplie :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?                

3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?       

4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?          

5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?           


6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

[14] Tous ces critères ont été jugés être applicables. Selon ce que M. le juge Blanchard a déclaré dans So c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1232 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 29 :

La jurisprudence appuie la proposition selon laquelle un juge de la citoyenneté peut à son choix appliquer l'un des critères mentionnés ci-dessus, pourvu que le critère choisi soit appliqué correctement.

Dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 14, M. le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, a déclaré :

À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.

LA DÉCISION DU JUGE DE LA CITOYENNETÉ

[15] Le juge de la citoyenneté a refusé d'attribuer la citoyenneté à Sony John Parapatt au motif qu'il n'avait pas rempli la condition de l'alinéa 5(1)c) qui prévoit qu'un demandeur doit avoir accumulé un minimum de trois ans de résidence au Canada au cours des quatre années précédant sa demande de citoyenneté. Le juge a mentionnédans sa lettre de décision que :

[TRADUCTION]

Bien que vous ayez obtenu le droit d'établissement le 28 février 1997, vous êtes retourné aux États-Unis deux jours plus tard pour y achever votre contrat de travail. Je conclus que vous n'avez pas établi une résidence à la date à laquelle vous avez obtenu le droit d'établissement. Après avoir achevé votre contrat de travail le 1er juin 1997, vous êtes revenu au Canada pour la période d'été et vous avez envoyé vos effets au Canada par UPS. Il semblerait que vous avez établi votre résidence le 1er juin 1997. Aux fins des conditions en matière de résidence, la


période sous examen est celle du 29 mars 1996 au 29 mars 2000, qui est la date de votre demande. Étant donné que la résidence n'a pas été établie avant le 1er juin 1997, j'estime que seulement 1 002 jours peuvent vous être crédités depuis l'établissement de votre résidence et non pas 1 124 jours selon les calculs du SEC. Par conséquent, la condition de 1 095 jours de résidence n'a pas étéremplie et je n'accueille pas la demande. En outre, alors que le 1er juin 1997 est en effet la date de l'établissement de la résidence, vous avez été absent pendant une période additionnelle de 764 jours, principalement pour étudier à la Stanford Law School, mais aussi pour travailler les étés au Royaume-Uni, à Singapour et à Hong Kong. Bien que vous ayez fourni des indices de résidence, tels que la production de déclarations de revenu en 1997, 1998 et 1999, une demande de permis de conduire en 1999, des comptes bancaires au Canada, l'obtention d'un prêt étudiant au Canada, des parents qui vivent au Canada, le fait est qu'il vous manque 827 jours sur les 1 095 jours requis, et que le Canada n'est pas l'endroit où vous viviez « régulièrement, normalement et habituellement » au cours de la période en cause. Vous n'avez pas « centralisé votre mode d'existence » au Canada. En résumé, tous les faits portés à votre dossier démontrent que vous aviez, au cours de la période sous examen, des liens plus étroits avec les États-Unis qu'avec le Canada.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[16] Le juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'avait pas rempli la condition en matière de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi?

[17] Le juge a-t-elle correctement déterminé si le demandeur avait « centralisé son mode d'existence » au Canada?

ANALYSE

[18] Les deux parties dans la présente affaire s'entendent pour dire que le juge de la citoyenneté a appliquéle critère de la « centralisation du mode d'existence » énoncé dans la décision Koo.


La première question en litige

[19] Le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur n'a pas établi de résidence au Canada avant le 1er juin 1997 étant donné que jusqu'à cette date il ne vivait pas au Canada. Même si le demandeur est entré au Canada en tant que résident permanent le 27 février 1997, il a quitté le Canada pour les États-Unis deux jours plus tard et y est resté jusqu'au 1er juin 1997. La Cour a déclaréà maintes reprises que le demandeur doit centraliser son mode d'existence au Canada avant de quitter le pays s'il veut que ses absences subséquentes soient interprétées comme n'interrompant pas la période de résidence ou qu'il y ait présomption de résidence suivant la décision Koo, précitée. M. le juge Pelletier dans la décision Sud c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1607, a déclaré au paragraphe 5 :

La résidence ne commence à s'accumuler que lorsqu'elle a été établie.

[20] En l'espèce, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait en concluant que le demandeur n'avait pas centralisé son mode d'existence ou sa résidence au Canada avant le 1er juin 1997. Le juge de la citoyennetéa correctement conclu que seulement 1 002 jours peuvent être crédités au demandeur à titre de résidence présumée, ce qui est en deçà du minimum de 1 095 jours prévu par la loi. Par conséquent, le juge de la citoyenneté a correctement tranché que même si le demandeur avait centralisé son mode d'existence au Canada le 1er juin 1997, il lui manque encore des jours de résidence pour atteindre le minimum de jours prévu par la loi pour qu'on lui attribue la citoyenneté.

La deuxième question en litige


[21] La deuxième question soulevée par le juge de la citoyennetéest une opinion incidente, considérant la conclusion selon laquelle le demandeur ne remplit pas la condition quant au nombre de jours de résidence au Canada prévu par la loi pour être admissible à la citoyenneté. Néanmoins, le juge de la citoyennetéa pris en compte l'ensemble des circonstances s'appliquant au demandeur et a conclu que le « Canada n'est pas l'endroit où vous viviez "régulièrement, normalement et habituellement" au cours de la période d'admissibilité à la citoyenneté. Vous n'avez pas "centralisé votre mode d'existence" au Canada. En résumé, tous les faits portés à votre dossier démontrent que vous aviez, au cours de la période sous examen, des liens plus étroits avec les États-Unis qu'avec le Canada. »

[22] Par conséquent, le juge de la citoyennetéa en outre conclu que les liens du demandeur avec les États-Unis d'Amérique étaient plus étroits que ceux qu'il avait avec le Canada. Cette conclusion était une conclusion que le juge de la citoyenneté pouvait tirer et n'est pas erronée.

CONCLUSION

[23]       En conclusion, le demandeur n'est pas exempté de l'obligation de prouver que son attachement au Canada est plus grand que celui pour les États-Unis, où il a vécu, étudié et travaillé pendant la majeure partie de la période en question. Un étudiant doit d'abord établir son lieu de résidence au Canada avant de quitter le pays pour aller étudier à l'étranger s'il veut que ses absences du Canada soient prises en compte comme périodes de résidence présumée dans le calcul des jours de résidence au Canada.

[24] Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

« Michael A. Kelen »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 1er mars 2002

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               T-527-01

INTITULÉ :                                      SONY JOHN PARAPATT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 20 FÉVRIER 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :        MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :              LE 1ER MARS 2002

COMPARUTIONS :

IRA NISHISATO                                       POUR LE DEMANDEUR

A. LEENA JAAKKIMAINEN                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP                     POUR LE DEMANDEUR

40, RUE KING OUEST

TORONTO (Ontario)

M5H 3Y4                        

MINISTÈRE DE LA JUSTICE                     POUR LE DÉFENDEUR

BUREAU RÉGIONAL DE TORONTO

2, FIRST CANADIAN PLACE

BUREAU 3400, EXCHANGE TOWER, BOÎTE 36

TORONTO (ONTARIO)

M5X 1K6

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