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Date : 20010214

Dossier : T-169-99

Référence neutre : 2001 CFPI 72

                         MONTAGUE INDUSTRIES INC.,

demanderesse,

                                                  - et -

                CANMEC LTÉE, CANMEC LA BAIE INC.,

CANMEC CHICOUTIMI INC., INDUSTRIES COUTURE LTD.,

GERALD BRISSON, LAURENT MIMEAULT ET HERBERT BROWN,

défendeurs;

ET ENTRE :

CANMEC LTÉE, CANMEC INC., CANMEC LA BAIE INC.,

CANMEC CHICOUTIMI INC., GERALD BRISSON, LAURENT MIMEAULT,

demandeurs reconventionnels,

                                                  - et -

MONTAGUE INDUSTRIES INC. ET JEAN-PAUL PARADIS,

défendeurs reconventionnels.


                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON :

INTRODUCTION

[1]    Les présents motifs font suite à une demande présentée par Montague Industries Inc. (la demanderesse) et son codéfendeur reconventionnel, Jean-Paul Paradis, demande de la nature d'un appel formé contre la décision prononcée par madame la protonotaire Aronovitch (la protonotaire) le 6 juillet 2000, dans laquelle la protonotaire a accueilli, en partie, les deux requêtes de la demanderesse, les dépens devant suivre l'issue de la cause, et a rejeté une requête incidente des défendeurs, adjugeant des dépens de 1 500 $ à la demanderesse.

LES QUESTIONS SOUMISES AU PROTONOTAIRE ET L'ORDONNANCE DE LA PROTONOTAIRE

(1)        Les requêtes soumises au protonotaire

[2]    Dans la première requête présentée pour le compte de la demanderesse et de son codéfendeur reconventionnel, les demandeurs sollicitaient ce qui suit :

[traduction]

1.             Une ordonnance radiant l'affidavit de M. Gerald Marquis fait le 25 mars 1999.

2.             Une ordonnance intimant à M. Gerald Marquis de se représenter pour contre-interrogatoire, aux frais des défendeurs, et de produire les documents suivants lors de ce contre-interrogatoire :      


a)             les microfiches que l'ancien employé de Montague, Patrick Doyle, a fournies à Canmec et qui, jusqu'à la matinée du 11 février 1999 et pendant une partie ou la totalité de cette matinée, étaient en la possession de Canmec,

b)            des copies des microfiches relatives aux dessins techniques d'un broyeur de bois à pâte que Canmec a parfois utilisées depuis le 11 février 1999.

3.             Une ordonnance intimant à M. Gerald Marquis de se représenter pour contre-interrogatoire, aux frais des défendeurs, et de communiquer les meilleurs renseignements que possèdent les défendeurs quant à l'endroit où se trouvent actuellement les documents mentionnés au paragraphe 2 de la présente si ces documents ne sont pas en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde, et de préciser comment ils en ont perdu la possession, le contrôle ou la garde.

4.             Les dépens de la présente requête, sur la base avocat-client.

5.             Les autres réparations que la Cour estime justes.

[3]                  Dans la deuxième requête présentée au protonotaire pour le compte de la demanderesse et de son codéfendeur reconventionnel, les demandeurs sollicitaient ce qui suit :

[traduction]

1.             Une ordonnance prescrivant d'entendre simultanément avec la présente requête l'avis de requête déposé par Montague Industries Inc. le 12 juin 2000 en vue d'obtenir, entre autres, une ordonnance intimant à M. Gerald Marquis de se représenter pour contre-interrogatoire.

2.             Une ordonnance radiant les affidavits de Laurent Mimeault souscrits le 4 mars 1999, le 25 mars 1999 et le 31 mars 1999.

3.             Une ordonnance intimant à Laurent Mimeault de se représenter pour contre-interrogatoire, aux frais des défendeurs, et de produire les documents suivants lors de ce contre-interrogatoire :

               a)             les microfiches que l'ancien employé de Montague, Patrick Doyle, a fournies à Canmec et qui, jusqu'à la matinée du 11 février 1999 et pendant une partie ou la totalité de cette matinée, étaient en la possession de Canmec,

               b)            des copies des microfiches relatives aux dessins techniques d'un broyeur de bois à pâte que Canmec a parfois utilisées depuis le 11 février 1999.


4.             Une ordonnance intimant à Laurent Mimeault de se représenter pour contre-interrogatoire, aux frais des défendeurs, et de communiquer les meilleurs renseignements que possèdent les défendeurs quant à l'endroit où se trouvent actuellement les documents mentionnés au paragraphe 2 de la présente si ces documents ne sont pas en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde, et de préciser comment ils en ont perdu la possession, le contrôle ou la garde.

5.             Une ordonnance de la Cour autorisant l'administrateur à délivrer un subpoena obligeant Daniel Bouchard et Alain Delisle à se présenter pour être interrogés oralement à Chicoutimi (Québec) et leur enjoignant de produire, ou de préciser où se trouvent, les microfiches que l'ancien employé de Montague, Patrick Doyle, a fournies à Canmec et qui, jusqu'à la matinée du 11 février 1999 et pendant une partie ou la totalité de cette matinée, étaient en la possession de Canmec et de produire des copies des microfiches relatives aux dessins techniques d'un broyeur de bois à pâte que Canmec a parfois utilisées depuis le 11 février 1999.

6.             Les dépens de la présente requête, sur la base avocat-client.

7.             Les autres réparations que la Cour estime justes.

[4]                Il n'y a pas lieu d'aborder dans les présents motifs la requête soumise au protonotaire par les défendeurs parce que l'ordonnance prononcée par la protonotaire à ce sujet n'est pas frappée d'appel devant la présente Cour.

(2)             L'inscription intégrée à l'ordonnance de la protonotaire

    

[5]                L'ordonnance de la protonotaire attaquée dans l'appel dont je suis saisi contient l'inscription suivante :

[traduction]

INSCRIPTION


Bien qu'il ne fasse aucun doute que les microfiches de Doyle soient pertinentes à l'action principale, la demanderesse n'a pas établi leur pertinence par rapport aux requêtes pour production ou concernant le conflit d'intérêts pour lesquelles elle a obtenu l'autorisation de contre-interroger parce que « [leur] existence ou [leur] inexistence [ne] peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé » (Merck Frosst Canada Inc. et al c. Ministre de la santé et al. (1997) 80 C.P.R. (3d) 550, à la page 5).

Je conclus donc qu'on ne peut exiger la production des « microfiches » dans le contexte de ces contre-interrogatoires. Cette conclusion ne porte pas atteinte au droit de la demanderesse de solliciter la production d'affidavits supplémentaires et de contre-interroger encore MM. Mimeault et Marquis pour les besoins de la présentation de la requête Anton Pillar.

Les questions destinées à vérifier la crédibilité n'ont pas besoin d'être pertinentes. Les défendeurs prétendent que rien ne justifie de vérifier la crédibilité des déposants en ce qui a trait à la requête concernant le conflit d'intérêts étant donné que les faits qu'ils allèguent ont été admis, pour l'essentiel, dans les affidavits déposés dans le contexte des requêtes pour production ou concernant le conflit d'intérêts.

Comme ces affidavits ne m'ont pas été présentés, je ne peux juger à quel point les allégations, d'une part, correspondent aux faits admis, d'autre part. Je laisse au juge des requêtes ou au protonotaire qui sera appelé à entendre les requêtes pour production ou concernant le conflit d'intérêts le soin de trancher la question de la crédibilité s'il y a lieu, dans le contexte de la requête concernée. Par conséquent, je suis d'avis de permettre, selon les modalités exposées ci-après, que les questions relatives aux microfiches de Doyle soient posées aux déposants afin de vérifier leur crédibilité.

Comme elles vont être posées uniquement pour attaquer la crédibilité, les questions concernant les microfiches peuvent porter sur tout fait ou toute information notamment sur les affidavits de MM. Paradis et Audet invoqués dans le contexte de la présente requête. La demanderesse n'a pas sollicité l'autorisation de les produire dans le contexte de la présente requête [requête pour production et concernant le conflit d'intérêts]. La demanderesse n'a pas sollicité l'autorisation soit de les produire dans le contexte de la présente requête, soit de les montrer aux déposants afin d'attaquer leur crédibilité. Toutefois, cela donne simplement le droit de poser des questions, mais pas celui d'exiger la production de documents ou de solliciter la tenue d'autres enquêtes. La partie qui cherche à attaquer la crédibilité dans un contre-interrogatoire au moyen de questions qui ne sont pas pertinentes aux questions en litige dans l'affidavit ne peut faire un procès dans le procès.

[...]


La demanderesse n'ayant eu gain de cause qu'en partie seulement, les dépens de ses requêtes suivront l'issue de la cause. Je ne trouve pas que les observations ou la conduite des défendeurs dans le cadre de ces requêtes aient été si malveillantes qu'elles justifient l'adjudication des dépens sur la base avocat-client. En ce qui concerne la requête incidente des défendeurs, la Cour ne peut retenir le fondement invoqué pour solliciter des dépens sur la base avocat-client. La demanderesse ayant eu gain de cause à cet égard, les dépens de la requête incidente sont adjugés à la demanderesse et seront fixés à la moyenne de la colonne III du tarif B.

(3) L'ordonnance de la protonotaire

[6]                Comme je l'ai indiqué précédemment, la protonotaire a accueilli seulement en partie les deux requêtes de la demanderesse. Elle a ordonné que les contre-interrogatoires de MM. Mimeault et Marquis soient repris pour les besoins strictement circonscrits dans l'ordonnance de la Cour, c'est-à-dire que la demanderesse pouvait poser des questions à MM. Mimeault et Marquis pour attaquer leur crédibilité sur le fondement décrit dans l'inscription citée ci-dessus, et que les dépens des requêtes de la demanderesse devaient suivre l'issue de la cause.

[7]                Rappelons qu'une requête incidente des défendeurs a été rejetée avec dépens d'un montant déterminé en faveur de la demanderesse, mais, je le répète, je ne suis pas saisi de la partie de l'ordonnance de la protonotaire qui porte sur la requête incidente et ses dépens.

[8]                Implicitement, la protonotaire a rejeté les requêtes en radiation d'un affidavit de Gerald Marquis et des affidavits de Laurent Mimeault, celle en vue d'obliger MM. Marquis et Mimeault à produire certaines microfiches et celle intimant à MM. Marquis et Mimeault de préciser où se trouvaient actuellement ces microfiches.


[9]                Il y a lieu de remarquer que ni dans son inscription ni dans son ordonnance, la protonotaire ne traite de la réparation demandée sous forme d'ordonnance de délivrance d'un subpoena visant à d'obliger deux personnes à se présenter pour être interrogées à Chicoutimi (Québec) et sous forme d'ordonnance intimant à ces deux personnes de produire aussi les microfiches en question.

[10]            Enfin, la protonotaire Aronovitch a ordonné que les dépens relatifs aux requêtes de la demanderesse suivent l'issue de la cause plutôt que d'adjuger ces dépens suivant les propositions formulées dans les requêtes.

LA REQUÊTE DONT LA COUR EST SAISIE

[11]            Dans la requête qui m'est présentée, la demanderesse et son codéfendeur reconventionnel recherchent les réparations suivantes :

[traduction]

1.             Une ordonnance infirmant les paragraphes 1, 2, 3, et 4 de l'ordonnance de madame la protonotaire Roza Aronovitch en date du 6 juillet 2000, dans la mesure où cette ordonnance limite et n'accueille pas les réparations demandées dans les avis de requête déposés par Montague Industries Inc. les 12 et 14 juin 2000.

2.             Une ordonnance infirmant le paragraphe 6 de l'ordonnance de madame la protonotaire Roza Aronovitch en date du 6 juillet 2000 dans la mesure où ce paragraphe n'adjuge pas à la demanderesse les dépens de la requête incidente des défendeurs sur la base avocat-client.

[...]

5.             Une ordonnance adjugeant les dépens de la requête produite par les défendeurs le 27 juin 2000 sur la base avocat-client.


6.             Une ordonnance portant que les éléments matériels mentionnés dans la partie de la présente requête qui commence par les mots « la preuve documentaire suivante est présentée » soient rassemblés et présentés à la Cour, à partir du dossier du greffe existant sans qu'il soit nécessaire que la demanderesse les produise de nouveau.

7.             Une ordonnance portant que les éléments matériels mentionnés dans la partie de la présente requête qui commence par les mots « la preuve documentaire suivante est présentée » n'ont pas besoin d'être signifiés aux défendeurs de la requête.

Les paragraphes 3 et 4, qui sont omis de l'énoncé des réparations recherchées qui précède, reprennent les réparations recherchées dans les deux requêtes de la demanderesse dont la protonotaire était saisie et qui ont été citées précédemment dans les présents motifs. Ils ne font que donner plus de précisions sur les paragraphes 1 et 2. Essentiellement, les demandeurs/appelants veulent obtenir toutes les réparations que la protonotaire Aronovitch leur a refusées, les dépens de la requête incidente des défendeurs sur la base avocat-client qu'a rejetés la protonotaire et les dépens de la requête/appel dont je suis saisi, sur la base avocat-client.

[12]            Les paragraphes 6 et 7 des réparations demandées sont de nature purement technique et je les ai accordées dans une directive orale avant que les demandeurs/appelants et les défendeurs dans l'appel dont je suis saisi aient déposé des documents.


[13]            Bien que j'aie déjà amplement cité les documents qui forment le contexte dans lequel s'inscrivent les présents motifs, je reprends textuellement dans une annexe les motifs invoqués au soutien de la requête/appel tels qu'ils figurent dans la requête elle-même parce que la présente action, dans son ensemble, est assez complexe, surtout du point de vue de la procédure, et que je ne suis pas convaincu de pouvoir rendre justice à la demanderesse et à son codéfendeur reconventionnel en tentant de résumer ces motifs.

LES QUESTIONS

[14]            En résumé, les questions débattues devant la Cour ont été, premièrement, la norme de contrôle judiciaire applicable à un appel de ce genre, deuxièmement, l'application de cette norme pour vérifier si la protonotaire a commis une erreur susceptible de révision propre à justifier mon intervention et, finalement, les dépens de l'appel.

ANALYSE

1)         Norme de contrôle    


[15]            En ce qui concerne la question de la norme de contrôle et celle de l'erreur susceptible de révision, les observations soumises à la Cour ont porté sur trois thèmes distincts : premièrement, le défaut d'ordonner la production des microfiches et la réparation qui s'y rapporte; deuxièmement, le défaut d'ordonner la délivrance d'un subpoena et, troisièmement, le défaut d'adjuger à la demanderesse et à son codéfendeur reconventionnel, ou au moins à la demanderesse, les dépens de leurs requêtes sur la base demandée. En ce qui concerne le premier et le troisième éléments, le point de départ de la norme de contrôle est exposé dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.[1] dans laquelle le juge MacGuigan écrit à la page 463 :

[...] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que la protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

[16]            L'avocat de la demanderesse et de son codéfendeur reconventionnel a ajouté un élément à l'extrait précédent en renvoyant à l'arrêt Barrigar & Oyen c. Citipage Ltd.[2] dans lequel le juge Strayer écrit à la page 4 :


Je ne suis pas sans connaître la déclaration faite par mon confrère le juge MacGuigan dans un arrêt récent de cette Cour dans l'affaire La Reine c. Aqua-Gem Investments Ltd. [...] À la page 6 des motifs de la majorité dans Aqua-Gem [...], le juge MacGuigan dit :

Le juge des requêtes ayant exercé son pouvoir discrétionnaire, cette Cour ne peut intervenir s'il n'y a pas eu erreur de droit.

En lui-même et sans aucune autre explication, ce critère pourrait être considéré comme un éloignement de la jurisprudence antérieure de la Cour à laquelle nous avons déjà fait référence. Toutefois, plus loin dans ces motifs, le juge MacGuigan a aussi parlé d'une « formulation un peu plus complète » du critère établi par le juge Urie dans l'affaire C.N. c. Le Norango, [...] à la p. 268. Dans cet arrêt, le juge Urie de la Cour d'appel a repris le critère susmentionné qui permettrait l'intervention du tribunal d'appel ... « parce que la décision entraîne une injustice » . Je considère donc que la décision rendue dans Aqua-Gem ne modifie pas la jurisprudence établie de la Cour sur laquelle je me fonde.

[références omises]

2) Erreur susceptible de révision

[17]            Comme je l'ai mentionné précédemment, la protonotaire, dans son inscription, précise ce qui suit :

Bien qu'il ne fasse aucun doute que les microfiches de Doyle soient pertinentes à l'action principale, la demanderesse n'a pas établi leur pertinence par rapport aux requêtes pour production ou concernant le conflit d'intérêts pour lesquelles elle a obtenu l'autorisation de contre-interroger parce que « [leur] existence ou [leur] inexistence [ne] peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé » [...]

Je conclus donc qu'on ne peut exiger la production des « microfiches » dans le contexte de ces contre-interrogatoires.

[Références omises.]


[18]            L'avocat des demandeurs/appelants soutient qu'étant donné que la conclusion précédente de la protonotaire est assimilable à une erreur de droit et qu'elle entraînerait une injustice à l'endroit de la demanderesse, je devrais reconsidérer la demande d'ordonnance pour obtenir la production des microfiches en reprenant l'affaire depuis le début. Pour fonder son allégation d'erreur de droit, il invoque l'affaire R. c. Mohan[3], dans laquelle le juge Sopinka écrit à la page 20 :

Comme pour toute autre preuve, la pertinence est une exigence liminaire pour l'admission d'une preuve d'expert. La pertinence est déterminée par le juge comme question de droit.

Il importe de remarquer que le juge Sopinka faisait alors référence à la preuve et, plus précisément, à la preuve d'expert, soumise à la Cour et non à la pertinence dans le contexte d'un contre-interrogatoire.

[19]            Je me sens obligé de faire preuve d'une certaine circonspection en appréciant les observations faites pour le compte des demandeurs/appelants. En effet, si, en appel devant un juge, il fallait considérer que le critère de révision suivant lequel il faut reprendre l'affaire dès le début s'applique à chaque décision discrétionnaire rendue par un protonotaire, ou même à la plupart des décisions de ce genre, nous verrions se réaliser la crainte exprimée par le juge Richard (maintenant Juge en chef) dans l'affaire Scott Steel Ltd. c. « Alarissa » (Le navire)[4] :

[traduction] Autrement, l'audience tenue devant la protonotaire ne serait rien de plus qu'un relais coûteux sur le chemin des procédures conduisant à un juge des requêtes.


[20]            Dans ce contexte, le fait que, le 10 février 1999, mon collègue le juge Denault a, dans une ordonnance Anton Piller, demandé aux défendeurs de confier à la garde provisoire d'un avocat désigné tous les [traduction] « éléments matériels désignés » se trouvant dans les établissements des sociétés défenderesses où l'ordonnance Anton Piller était exécutée, ce qui, selon la définition incluse dans l'ordonnance, comprend les microfiches, n'est pas sans m'influencer. En effet, on peut supposer que les microfiches dont il est question en l'espèce étaient visées par cette ordonnance, exécutée dans les locaux des sociétés défenderesses, et que, malgré cela, elles n'ont pas été remises. Ce qui m'amène à me demander à quelle fin utile peut-on espérer que servira une autre ordonnance visant la remise des microfiches en question[5].

[21]            Ainsi, j'estime que, même en reprenant l'affaire depuis le début en ce qui concerne la partie de l'ordonnance de la protonotaire dont je suis saisi et qui se rapporte à la production des microfiches, et certainement dans un cas où il y a lieu de faire preuve de retenue face à cette ordonnance -- en l'espèce, d'après les faits qui me sont soumis, il faut à mon sens faire preuve de retenue à l'égard de cette partie de l'ordonnance --, rien ne m'autorise à intervenir.


[22]            Passons à la question de ce qui semble être une omission de la part de la protonotaire, qui ressort à la face même de son ordonnance, d'examiner la demande de délivrance d'un subpoena.

[23]            La règle 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale[6] prévoit ce qui suit :


397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

...

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

[emphasis added]


397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue, ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

[...]

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

[Je souligne.]



[24]            Comme l'inscription jointe à l'ordonnance de la protonotaire et l'ordonnance elle-même ne contiennent aucune mention de la demande de délivrance d'un subpoena, il semblerait raisonnable de supposer, surtout dans un cas où les requêtes à l'origine de l'ordonnance en question étaient d'une telle complexité, que l'absence ne serait-ce que d'une mention de cette réparation, autrement que dans un attendu, constitue tout simplement une omission involontaire de la part de la protonotaire ou une question qu'elle a oubliée. La demanderesse et son codéfendeur reconventionnel n'ont pas sollicité la réparation prévue à la règle 397. Mais il est encore possible d'avoir recours à cet autre moyen de demander cette réparation si j'ordonne la prorogation du délai imparti pour ce faire. Je vais prononcer une ordonnance à cet effet. J'ai averti les avocats présents que je n'entendais pas examiner cet aspect de la question si elle n'était pas d'abord soulevée dans le cadre de la règle 397, une méthode beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus rapide de solliciter cette réparation et une méthode qui, si elle est rejetée, peut raisonnablement conduire à la possibilité d'interjeter appel d'une autre ordonnance.

[25]            Enfin, en ce qui concerne la partie de l'ordonnance de la protonotaire qui porte sur les dépens, je suis convaincu que ces questions sont purement discrétionnaires et que, selon le critère élargi précité, établi à l'origine dans l'arrêt Aqua-Gem, aucun motif raisonnable ne m'autoriserait à la réviser, en reprenant l'affaire depuis le début. Je conclus que rien ne justifie d'accorder la réparation que les demandeurs/appelants sollicitent dans cette partie de leur demande.

CONCLUSION


[26]            En fin de compte, une ordonnance sera rendue, prorogeant de dix (10) jours à partir de la date de mon ordonnance, le délai imparti à la demanderesse, ou à celle-ci et à son codéfendeur reconventionnel, pour présenter conformément à la règle 397 une requête visant le réexamen par la protonotaire des termes de son ordonnance quant à la demande de subpoena.

[27]            À tous autres égards, la présente requête/appel sera rejetée.

DÉPENS

[28]            Comme les défendeurs ont largement eu gain de cause dans la présente affaire, les dépens leur seront adjugés. Je les fixe à 1 500 $.

    « Frederick E. Gibson »    

               J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 14 février 2001

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.


                                                                ANNEXE

(Voir le paragraphe [13] des motifs)

Contexte : pertinence

1.             Pour les besoins de la présente requête/appel, les faits suivants ne sont pas contestés :

(i)            la série de microfiches (entre 100 et 200) visées par la présente requête montrent les dessins techniques de la demanderesse;

(ii)           la présente poursuite concerne le droit d'auteur sur ces mêmes dessins techniques;

(iii)          les microfiches elles-mêmes appartiennent également à la demanderesse;

(iv)          les microfiches ont été volées à la demanderesse quand Patrick Doyle a quitté son emploi chez la demanderesse et est allé travailler pour la défenderesse Canmec en 1995.

2.             Selon le témoignage non contredit de Gilles Savard, un ingénieur ancien employé de Canmec, pendant l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar le 11 février 1999, ces microfiches ont été secrètement enlevées des bureaux de la défenderesse.

3.             Pour les besoins de la présente requête/appel, les faits suivants ne sont pas contestés non plus :

(i)            le cabinet Heenan Blaikie (ou son prédécesseur Aubut Chabot) a déjà représenté un ou plusieurs des défendeurs (ou leurs prédécesseurs);

(ii)           les défendeurs ont allégué un chevauchement entre l'objet de dossiers antérieurs traités par le cabinet Heenan Blaikie pour leur compte et l'objet du présent litige (ce qui, prétendent-ils, soulève un conflit d'intérêts);

(iii)          pour établir l'existence du conflit allégué, les défendeurs se fondent sur l'affidavit de Gerald Marquis, souscrit le 25 mars 1999, et sur celui de Laurent Mimeault, souscrit le 4 mars 1999;

(iv)          les défendeurs invoquent aussi trois dossiers du cabinet Heenan Blaikie à l'appui de cette allégation;


(v)           les trois dossiers du cabinet Heenan Blaikie qu'invoquent les défendeurs à l'appui de leur allégation de conflit d'intérêts incluent :

a)             divers dessins techniques,

b)            des spécifications techniques concernant diverses machines,

c)             divers documents de négociations liés à des dessins techniques et à d'autres questions.

(vi)          la demanderesse nie l'existence de chevauchement entre l'objet de l'un quelconque des dossiers antérieurs du cabinet Heenan Blaikie et l'objet de la présente affaire.

4.             Pour réfuter l'allégation de conflit d'intérêts, il est impératif que la demanderesse prouve, selon la probabilité la plus forte, qu'il n'y a pas de chevauchement entre :

               (i)            l'objet (incluant divers dessins techniques) des dossiers antérieurs sur lesquels le cabinet Heenan Blaikie a travaillé d'une part, et

               (ii)           les dessins techniques qui se trouvent sur les microfiches de Patrick Doyle, d'autre part.

5.             Si la demanderesse ne peut procéder à une telle comparaison, sa capacité de contester les allégations des défendeurs relativement au conflit d'intérêts s'en trouvera injustement limitée.

6.             Si les microfiches ne sont pas produites au contre-interrogatoire de Gerald Marquis et de Laurent Mimeault, la demanderesse ne pourra pas interroger efficacement ces témoins et ne pourra pas poser aux témoins des défendeurs des questions pertinentes comme les suivantes :

(i)            Le dessin technique qu'on voit sur cette microfiche [la microfiche étant montrée au témoin] concerne-t-il d'une quelconque manière l'objet d'un mandat antérieur du cabinet Heenan Blaikie?

               (ii)           Le dessin technique qu'on voit sur cette microfiche [la microfiche étant montrée au témoin] concerne-t-il d'une quelconque manière les dessins techniques qu'on trouve dans les dossiers du cabinet Heenan Blaikie [qui ont déjà été produits pour les besoins de cette comparaison]?

               (iii)          Le dessin technique qu'on voit sur cette microfiche [la microfiche étant montrée au témoin] a-t-il déjà été montré à un avocat ou à une autre personne du cabinet Heenan Blaikie?


               (iv)          Ces microfiches [les microfiches étant montrées au témoin] ont-elles déjà été montrées à un avocat ou à une autre personne du cabinet Heenan Blaikie?

7.             C'est pour pouvoir poser des questions pertinentes que les assignations à comparaître demandent aux témoins de produire les microfiches en question lors du contre-interrogatoire.

8.             La production des microfiches de Patrick Doyle lors des contre-interrogatoires de Gerald Marquis et de Laurent Mimeault est demandée pour permettre à la demanderesse de poser des questions à ces témoins en vue d'établir qu'il n'y a aucun chevauchement entre les dessins techniques décrits sur les microfiches de Patrick Doyle et, par exemple, les dessins techniques des dossiers antérieurs traités par le cabinet Heenan Blaikie pour les divers défendeurs.

Contexte : crédibilité

9.              La production des microfiches et les questions qui seront posées à leur sujet vont prouver sans équivoque que les témoignages de Laurent Mimeault et Gerald Marquis sont faux.

10.           La preuve non contredite de la demanderesse établit que les microfiches de Patrick Doyle existent, n'ont pas été saisies au cours de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar et ont été secrètement enlevées des locaux de Canmec au cours de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar.

11.           Au cours du contre-interrogatoire de Laurent Mimeault, fait le 11 mai 1999, celui-ci a faussement affirmé que les microfiches de Patrick Doyle avaient été saisies par la demanderesse au cours de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar.

12.           Au cours du contre-interrogatoire de Gerald Marquis, fait le 11 juin 1999, l'avocat des défendeurs a indiqué que les microfiches de Patrick Doyle [traduction] « n'exist[ai]ent pas » .

Contexte : subpoena

13.           Au moment de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar, Daniel Bouchard était responsable des microfiches se rapportant au broyeur de bois à pâte. Avant que Daniel Bouchard assume cette responsabilité, c'est Alain Delisle qui en était chargé. Daniel Bouchard et Alain Delisle étaient présents au moment de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar.


14.           Gilles Savard, dans son affidavit non contredit souscrit le 9 juin 2000, affirme que Daniel Bouchard lui a appris qu'au cours de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar le 11 février 1999, il (Daniel Bouchard) avait secrètement enlevé les microfiches des bureaux de la défenderesse.

15.           Quand ils ont été interrogés (mais pas sous serment), Daniel Bouchard et Alain Delisle n'ont pas nié l'existence des microfiches ni le fait que celles-ci aient été secrètement enlevées des bureaux de la défenderesse par Daniel Bouchard au cours de l'exécution de l'ordonnance Anton Pillar.

Contexte : Ordonnances antérieures de la présente Cour

16.           Conformément à l'ordonnance de monsieur le juge Denault en date du 10 février 1999 et à celle de madame la juge Tremblay-Lamer en date du 23 février 1999, les défendeurs continuent d'être obligés d'informer la demanderesse de l'endroit où se trouvent les fiches de Patrick Doyle et de fournir ces microfiches à la demanderesse.

17.           Les microfiches de Patrick Doyle appartiennent effectivement à la demanderesse et sont illégalement en la possession des défendeurs contrairement aux ordonnances de la présente Cour en date du 10 février 1999 et du 23 février 1999.

Contexte : Dépens

18.           Les observations écrites des défendeurs en date du 27 juin 2000 accusent faussement la demanderesse et l'avocat de la demanderesse d'avoir [traduction] « abusivement recours au tribunal » , d'agir de manière [traduction] « vexatoire » et de retarder délibérément l'instance.

Fondement de l'appel

19.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en concluant que les microfiches de Patrick Doyle n'étaient pas pertinentes aux requêtes pour production et concernant le conflit d'intérêts.

20.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en concluant que la demanderesse n'avait pas établi que les microfiches de Patrick Doyle étaient pertinentes aux requêtes pour production et concernant le conflit d'intérêts.

21.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en négligeant d'apprécier correctement la preuve de la demanderesse et des défendeurs selon laquelle les microfiches de Patrick Doyle sont pertinentes aux requêtes pour production et concernant le conflit d'intérêts.

22.           La protonotaire a commis une erreur de droit en appliquant le critère exposé dans la décision Merck Frost Canada Inc. et al c. Ministre de la Santé (1997) 80 C.P.R. (3d) 550.


23.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de produire les microfiches relativement à la contestation de la crédibilité de MM. Marquis et Mimeault.

24.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en concluant qu'on ne peut exiger la production des microfiches de Patrick Doyle dans le contexte des contre-interrogatoires de Laurent Mimeault et de Gerald Marquis pour les requêtes pour production et concernant le conflit d'intérêts.

25.           La protonotaire a commis une erreur de droit en négligeant d'examiner régulièrement chacune des demandes de réparation faites dans les avis de requête déposés le 12 juin 2000, à savoir :

               (i)            la demande visant la délivrance de subpoenas aux anciens employés de Canmec Daniel Bouchard et Alain Delisle n'a pas été examinée et n'a pas fait l'objet d'une décision;

               (ii)           la demande visant la délivrance de subpoenas à Daniel Bouchard et à Alain Delisle ne sollicitait pas seulement une ordonnance [traduction] « prescrivant la délivrance d'un subpoena ordonnant à Daniel Bouchard et à Alain Delisle de comparaître pour être interrogés oralement à Chicoutimi (Québec) afin de produire certaines microfiches décrites dans le subpoena » , mais plutôt une demande à deux volets, à savoir :

                               a)             enjoignant à l'administrateur de délivrer un subpoena obligeant Daniel Bouchard et Alain Delisle à se présenter pour être interrogés oralement à Chicoutimi (Québec); et

                               b)            à produire, ou à préciser où se trouvent, les microfiches que l'ancien employé de Montague, Patrick Doyle, a fournies à Canmec et qui, jusqu'à la matinée du 11 février 1999 et pendant une partie ou la totalité de cette matinée, étaient en la possession de Canmec ainsi que des copies des microfiches relatives aux dessins techniques d'un broyeur de bois à pâte que Canmec a parfois utilisées depuis le 11 février 1999.

26.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en négligeant de considérer que la délivrance des subpoenas aux anciens employés de Canmec Daniel Bouchard et Alain Delisle montrerait, entre autres choses, que les témoins Gerald Marquis et Laurent Mimeault présentés par les défendeurs sont dépourvus de toute crédibilité.


27.           La protonotaire a commis une erreur en refusant d'entendre l'argumentation de la demanderesse relativement à la demande de délivrance de subpoenas aux anciens employés de Canmec Daniel Bouchard et Alain Delisle.

28.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en négligeant d'apprécier convenablement les ordonnances de monsieur le juge Denault en date du 10 février 1999 et de madame le juge Tremblay-Lamer en date du 23 février 1999.

29.           La protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en négligeant de radier les affidavits de Laurent Mimeault et de Gerald Marquis.

30.           La protonotaire a commis une erreur en négligeant d'adjuger à la demanderesse les dépens de ses requêtes du 12 et du 14 juin 2000 sur la base avocat-client ou quelle que soit l'issue de la cause et en négligeant de lui adjuger les dépens de la requête incidente de la défenderesse en date du 27 juin 2000 sur une base avocat-client, de sorte que :

                                               a.             la protonotaire a commis une erreur en n'appréciant pas convenablement les observations et la conduite des défendeurs avant de conclure que leurs observations et leur conduite n'avaient pas été malveillantes au point de justifier l'adjudication de dépens sur une base avocat-client;

               b.             la protonotaire a commis une erreur en n'appréciant pas convenablement la somme de travail inutile que la demanderesse a dû déployer pour répondre aux fausses allégations que les défendeurs ont faites à son endroit et à l'endroit de son avocat.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE DOSSIER :    T-169-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         MONTAGUE INDUSTRIES INC. c.. CANMEC LTÉE ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 FÉVRIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSONen date du 14 février 2001

ONT COMPARU :

SCOTT MILLER                                              POUR LA DEMANDERESSE

PHILIP KERR

MICHAEL HEBERT                                        POUR LES DÉFENDEURS

PAUL MARSHALL

LOUIS CHARETTE                                         POUR HEENAN BLAIKIE AUBUS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MARUSYK MILLER & SWAIN                     POUR LA DEMANDERESSE

OTTAWA

BEAMENT GREEN                                         POUR LA DÉFENDERESSE

OTTAWA

LAVERY, DE BILLY                                                   POUR HEENAN BLAIKIE

MONTRÉAL                                                    AUBUS


Date : 20010214

Dossier : T-169-99

Référence neutre : 2001 CFPI 72

Ottawa (Ontario), le mercredi 14 février 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

MONTAGUE INDUSTRIES INC.,

demanderesse,

- et -

CANMEC LTÉE, CANMEC LA BAIE INC.,

CANMEC CHICOUTIMI INC., INDUSTRIES COUTURE LTD.,

GERALD BRISSON, LAURENT MIMEAULT ET HERBERT BROWN,

défendeurs;

ET ENTRE :

CANMEC LTÉE, CANMEC INC., CANMEC LA BAIE INC.,

CANMEC CHICOUTIMI INC., GERALD BRISSON, LAURENT MIMEAULT,

demandeurs reconventionnels,

- et -

MONTAGUE INDUSTRIES INC. ET JEAN-PAUL PARADIS,

défendeurs reconventionnels.


ORDONNANCE

VU la demande présentée par Montague Industries Inc. (la demanderesse) et le codéfendeur reconventionnel Jean-Paul Paradis en vue d'interjeter appel de la décision prononcée par madame la protonotaire Aronovitch (la protonotaire) le 6 juillet 2000, dans laquelle la protonotaire a accueilli, en partie, les deux requêtes qui lui avaient été présentées pour le compte de la demanderesse et de son codéfendeur reconventionnel, les dépens de ces requêtes devant suivre l'issue de la cause, et a rejeté une requête incidente qui lui avait été soumise pour le compte des défendeurs, adjugeant des dépens de 1 500 $ à la demanderesse;

LA COUR :

1.                      Ordonne la prorogation, pour dix (10) jours à partir de la date de la présente ordonnance, du délai imparti pour signifier et déposer un avis de requête aux termes de la règle 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) afin de demander à la protonotaire d'examiner de nouveau les termes de son ordonnance du 6 juillet 2000 en ce qui concerne la réparation suivante recherchée dans la requête de la demanderesse déposée le 14 juin 2000 :


[traduction]Une ordonnance de la Cour autorisant l'administrateur à délivrer un subpoena obligeant Daniel Bouchard et Alain Delisle à se présenter pour être interrogés oralement à Chicoutimi (Québec) et leur enjoignant de produire, ou de préciser où se trouvent, les microfiches que l'ancien employé de Montague, Patrick Doyle, a fournies à Canmec et qui, jusqu'à la matinée du 11 février 1999 et pendant une partie ou la totalité de cette matinée, étaient en la possession de Canmec et de produire des copies des microfiches relatives aux dessins techniques d'un broyeur de bois à pâte que Canmec a parfois utilisées depuis le 11 février 1999.

2.          Rejette, à tous autres égards, le présent appel formé par voie de demande.

3.          Condamne la demanderesse et son codéfendeur reconventionnel à verser aux défendeurs les dépens du présent appel formé par voie de demande et fixe ces dépens à 1 500 $.

    « Frederick E. Gibson »       

               J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.



[1]         [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).

[2]         (1993), 49 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.).

[3]         [1994] 2 R.C.S. 9.

[4]         (1997), 125 F.T.R. 284 (C.F. 1re inst.).

[5]         Voir le paragraphe 16 de l'annexe des présents motifs. Il ressort du paragraphe 2 de l'ordonnance prononcée dans la présente affaire par madame le juge Tremblay-Lamer le 23 février 1999, que l'ordonnance Anton Piller délivrée par le juge Denault est encore en vigueur.

[6]         DORS/98-106.

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