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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Canadian Pacific Forest Products Ltd. c. Termar Navigation Co. (1re inst.) [1998] 2 C.F. 328

     Date : 19980323

     Dossier : T-1719-91

WINNIPEG (MANITOBA), LE 23 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :


PRODUITS FORESTIERS CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE


et TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES


ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A JOINTE À LA DÉCLARATION,


demanderesses,


- et -


TERMAR NAVIGATION CO. INC. et


FOREST PRODUCT CARRIERS INTERNATIONAL LTD.,


défenderesses.



ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

     SUR demande des demanderesses

     et sur audience des parties;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

1.      Que les demanderesses se voient adjuger 95 000 $ au titre des frais et 36 477,71 $ au titre des débours, pour un total de 131 477,71 $.

                                 Marshall Rothstein
                         _________________________________________
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980323

     Dossier : T-1719-91

ENTRE :


PRODUITS FORESTIERS CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE


et TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES


ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A JOINTE À LA DÉCLARATION,


demanderesses,


- et -


TERMAR NAVIGATION CO. INC. et


FOREST PRODUCT CARRIERS INTERNATIONAL LTD.,


défenderesses.

Audience tenue à Montréal (Québec), le mercredi 18 mars 1998.

Ordonnance rendue à Winnipeg (Manitoba), le 23 mars 1998.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE


Date : 19980323


Dossier : T-1719-91

ENTRE :

PRODUITS FORESTIERS CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE et TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A JOINTE À LA DÉCLARATION,


demanderesses,


- et -

TERMAR NAVIGATION CO. INC. et FOREST PRODUCT CARRIERS INTERNATIONAL LTD.,


défenderesses.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

     Date : 19980323

     Dossier : T-1719-91

ENTRE :


PRODUITS FORESTIERS CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

et TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A JOINTE À LA DÉCLARATION,


demanderesses,


- et -

TERMAR NAVIGATION CO. INC. et

FOREST PRODUCT CARRIERS INTERNATIONAL LTD.,


défenderesses.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

(Motifs prononcés à l'audience à Montréal (Québec),

le mercredi 18 mars 1998 et révisés.)

Le juge Rothstein

[1]      Il s'agit d'une requête en adjudication des dépens présentée par les demanderesses, dont l'action a été accueillie. Les demanderesses ont d'abord demandé 288 330,47 $ de frais et 80 684,61 $ en débours pour un total de 369 015,08 $. À l'audience, ils ont abaissé ce montant de 10 000 $ au motif d'une adjudication interlocutoire antérieure par le juge Noël. Le montant de 369 015,08 $ représente les dépens sur une base avocat-client.

[2]      Au début de l'audience, l'avocat des demanderesses a admis que même s'il critiquait la manière dont l'avocat des défenderesses avait procédé, il ne pouvait affirmer que ce dernier avait agi de façon répréhensible ou abusive, ce qui justifierait l'adjudication de dépens sur une base avocat-client.

[3]      Subsidiairement, les demanderesses ont demandé des dépens conformément au nombre maximal d'unités de la colonne IV de la Partie II du Tarif B et, conformément à la Règle 344.1(1) des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 63 (et modifications), le double des honoraires d'avocat calculés depuis le 9 décembre 1991, à la suite d'une offre de règlement présentée ce jour-là. Suivant cette possibilité, les honoraires d'avocat des demanderesses, tels que demandés, s'élevaient à 152 600 $ et les débours, à 80 684,61 $, pour un total de 233 284,61 $.

[4]      Les défenderesses admettent que les demanderesses ont droit aux dépens, mais contestent certains détails, notamment le doublement des honoraires d'avocat calculés depuis le 9 décembre 1991. Les défenderesses n'ont fourni aucun calcul précis de leur estimation des dépens parce qu'elles estimaient qu'une fois les questions principales tranchées par la Cour, la question serait déférée au fonctionnaire taxateur afin qu'il effectue le calcul détaillé.

[5]      Cette affaire découle d'un incident survenu en mer en février 1989. Les demanderesses ont intenté une action pour déclaration négative de responsabilité en 1991. L'affaire a été instruite en 1997. Le montant d'argent qui était en jeu était d'environ 550 000 $ U.S. soit, une fois converti en devises canadiennes à un taux de change convenu par les parties, approximativement 640 000 $, montant auquel s'ajoute l'intérêt. Bien que cette somme d'argent soit considérable, les dépens avocat-client des demanderesses, d'un montant de près de 370 000 $, semblent disproportionnés. Je ne connais pas les dépens des défenderesses, mais le total des dépens avocat-client de toutes les parties dépasse manifestement les 500 000 $ et avoisine ou dépasse probablement la demande principale elle-même.

[6]      Rien ne justifie qu'il ait fallu huit ans avant qu'une affaire relativement simple soit instruite. On ne sait pas non plus de façon claire pourquoi les dépens avocat-client semblent disproportionnés par rapport au montant d'argent en litige. Je ne possède pas assez de renseignements pour le savoir. Toutefois, j'aimerais profiter de l'occasion qui s'offre à moi pour souligner que les avocats sont tenus de procéder avec efficacité et diligence.

[7]      Passons maintenant aux questions en litige. Rien n'indique que les avocats des défenderesses se soient livrés à des actions fautives qui justifieraient l'adjudication de dépens sur une base avocat-client. Cette partie de la demande des demanderesses est donc rejetée. Subsidiairement, les demanderesses soutiennent que cette affaire justifie le calcul de dépens en fonction du nombre maximal d'unités prévu sous la colonne IV. Ils font valoir que les demanderesses ont connu gain de cause sur toute la ligne, que le volume de travail était immense et que le comportement des défenderesses a prolongé les procédures. Le succès des demanderesses ne justifie pas que l'on s'écarte des dépens calculés en fonction des unités de la colonne III. En fin de compte, l'affaire a été tranchée sur la foi d'une interprétation de documents contractuels. Les arguments invoqués n'étaient pas particulièrement créatifs ou exceptionnels. Il est vrai que le volume de travail était considérable. Cependant, ce seul fait ne justifie pas que l'on s'écarte de la colonne III. Seul le comportement des défenderesses justifierait le passage à la colonne IV. À cet égard, j'ai considéré les critères énoncés par le juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Sanmammas Compania Maritima S.A. v. The " Neptuno ", (1995) 102 F.T.R. 181, à la page 185, que je résume ainsi :

     (1)      L'une des parties a-t-elle rendu complexe une affaire simple?

     (2)      L'une des parties a-t-elle utilisé des moyens dilatoires pour repousser la date de l'instruction?
     (3)      L'une des parties a-t-elle prolongé inutilement la durée de l'instance?

Il va sans dire que ces facteurs ne sont pas exhaustifs. À titre d'exemple, une affaire dans laquelle un gros montant d'argent est en cause pourrait justifier de s'écarter de la colonne III. Toutefois, c'est ce genre de facteurs dont la Cour tiendra compte lorsque le comportement de l'une des parties constituera le fondement d'un argument visant à s'écarter de la colonne III.

[8]      En l'espèce, je crois que les deux parties ont complexifié une affaire relativement simple. Les défenderesses ont fait valoir certains arguments fondés sur la common law qu'ils ont retirés avant l'instruction ou lors de celle-ci ou qui ont été jugés sans fondement. Ils ont adopté une approche plutôt générale et non ciblée qui a prolongé et compliqué l'instance de façon certaine.

[9]      Toutefois, les demanderesses ont également présenté la thèse de l'avarie commune, au sujet de laquelle tant les experts des demanderesses que des défenderesses ont convenu lors de l'instruction qu'elle ne s'appliquait pas à l'affaire. La thèse de l'avarie commune a également donné lieu à une prolongation considérable de la procédure préalable à l'instance et de la procédure de l'instance.

[10]      Les défenderesses semblent avoir adopté une attitude plutôt détendue à l'égard du rythme des procédures. Les demanderesses ont dû présenter un certain nombre de requêtes pour faire progresser l'affaire. Toutefois, je ne constate aucune preuve de moyens dilatoires. Compte tenu de l'approche relâchée et plutôt non ciblée des défenderesses à l'égard du litige, peut-être aurait-il été approprié de s'écarter de la colonne III si les demanderesses n'avaient pas elles-mêmes compliqué inutilement l'instance. Cependant, les demanderesses étaient elles-mêmes responsables de certains retards et de complications. Vu l'ensemble des circonstances, je ne crois pas qu'il soit justifié de passer à la colonne IV du Tarif.

[11]      Les dépens devraient-ils être doublés en raison de l'offre de règlement présentée par les demanderesses? Le 9 décembre 1991, les demanderesses ont présenté leur première offre de règlement. Cependant, cette offre a pris la forme d'une promesse contractuelle. L'offre des demanderesses traitait la perte des défenderesses comme des dépenses d'avarie commune. Toutefois, l'offre ajoutait ce qui suit :

             [TRADUCTION]             
             Nous n'avons pas effectué de calcul détaillé de ce que cela devrait donner sur le plan pécuniaire, mais en présumant que le principe vous convient, nous serons heureux de collaborer avec vous et avec vos experts en sinistres pour en venir à un chiffre mutuellement acceptable.             

[12]      Si les parties ne pouvaient pas s'entendre sur une solution mutuellement acceptable, il ne pouvait pas y avoir de règlement. Bien qu'une offre ne doive pas nécessairement être pécuniaire, elle doit au moins être déterminable selon une certaine formule. À mon avis, l'offre du 9 décembre 1991 n'était pas déterminable. Il ne s'agissait pas d'une offre conforme à la règle 344.1.

[13]      Le 10 avril 1992, les demanderesses ont présenté l'offre suivante :

             [TRADUCTION]             
             La PFCP accepte de verser une contribution d'avarie commune calculée en fonction des montants réclamés comme frais spéciaux engagés dans le règlement d'avarie à titre de dépenses d'avarie communes.             

Les défenderesses prétendent que l'avarie commune ne constituait pas un bon fondement pour une offre. Même elles ont peut-être raison, le fondement de l'offre réside dans la demande de frais spéciaux engagés par les défenderesses dans le règlement d'avarie. Les défenderesses conviennent que ce montant était déterminable. Pour ce motif, je crois que l'on pourrait considérer qu'il s'agissait d'une offre au sens de la règle 344.1.

[14]      Toutefois, les défenderesses prétendent que cette offre s'est périmée ou que les demanderesses ne l'ont " pas laissée sur la table ". Elles n'ont mentionné aucun texte officiel pour appuyer leur prétention selon laquelle l'offre s'était périmée. L'avocat a tout simplement affirmé que l'offre serait périmée après une période " raisonnable " qui, selon ses dires, serait d'un mois. Cependant, si tel est le cas, l'offrant devrait renouveler son offre à tous les mois pour la maintenir. Ce n'est pas ce que prévoit la règle 344.1.

[15]      L'avocat des défenderesses allègue qu'il aurait dû être expressément prévu dans l'offre que celle-ci demeure valide tant qu'elle n'a pas été révoquée. La règle 344.1 n'impose pas cette exigence à l'offrant. Dans le contexte d'un litige en cours, en l'absence d'une certaine forme d'action ou de correspondance selon laquelle l'offre est expressément ou implicitement révoquée, je ne vois aucun motif pour lequel une offre ouverte ne resterait pas ouverte indéfiniment. Quant à l'argument selon lequel l'offre n'est pas restée sur la table, on a présenté des preuves contradictoires sur les communications verbales entre avocats. Cependant, même l'avocat des défenderesses soutient, dans son affidavit, que l'avocat des demanderesses a affirmé que ces dernières pourraient payer jusqu'à 100 000 $ si les défenderesses voulaient " mettre ce montant d'argent sur la table ". Si l'on se fie à cet élément de preuve, le montant de 100 000 $ dépasse l'offre du 10 avril 1992.

[16]      Je suis persuadé que l'offre du 10 avril 1992 est demeurée ouverte jusqu'au 12 mai 1997, alors que les demanderesses ont porté par écrit leur offre à 100 000 $ U.S. et y ont ajouté les dépens. Cette offre est demeurée valable jusqu'au 17 septembre 1997, alors que l'avocat des demanderesses a écrit à l'avocat des défenderesses pour renouveler l'offre du 10 avril 1992. Par la suite, l'offre du 10 avril 1992 est demeurée ouverte. Je suis convaincu, au vu de la preuve présentée, qu'à compter du 10 avril 1992, les demanderesses ont présenté aux défenderesses des offres déterminables qui auraient pu être acceptées. Les demanderesses n'ont révoqué leurs offres qu'en présentant d'autres offres. Chacune de ces offres était plus favorable aux défenderesses que ce que le jugement rendu leur a accordé. Les demanderesses ont droit au double de leurs dépens, à compter du 10 avril 1992, à l'exclusion des débours, conformément à la règle 344.1.

[17]      Plutôt que de déférer l'affaire au fonctionnaire taxateur, je suis d'avis d'exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère la règle 344.4 d'accorder un montant forfaitaire à titre d'honoraires d'avocat. Ce faisant, j'ai tenu compte de la colonne III du Tarif B de manière générale mais je n'y ai pas adhéré servilement. Les demanderesses se voient adjuger 50 000 $, que je double à 100 000 $ et dont je déduis 5 000 $ d'honoraires non assujettis au doublement pour la période précédant le 10 avril 1992. Par conséquent, le total des honoraires s'élèverait à 95 000 $.

[18]      Quant aux débours figurant sur le mémoire des dépens, qui totalisent 80 684,61 $, je suis d'avis de rejeter les débours suivants :

     (1)      Le montant de 2 877,35 $, qui représente les frais d'expert des demanderesses engagés à la suite de la remise du procès. Je crois que le juge Noël a entièrement tranché la question des dépens applicables à la remise du procès par son adjudication de 10 000 $ aux demanderesses. La question de ces dépens est donc chose jugée.
     (2)      Les voyages de l'avocat. Je suis d'avis de rejeter le montant de 2 000 $ comme frais de voyage au Royaume-Uni de l'avocat des demanderesses en vue de rencontrer l'avocat du Royaume-Uni. Je ne puis, au vu de la preuve présentée, relier ce montant à l'évolution de ce litige.
     (3)      Les honoraires et les débours des avocats du Royaume-Uni et du Danemark. Ce sont des honoraires entre procureur et client qui sont réclamés en l'espèce à titre de débours. Toutefois, rien ne prouve que en l'espèce l'avocat des demanderesses devant la Cour a dû avoir recours aux services d'un avocat de l'étranger dans le présent litige. Pour autant que je sache, ces dépens ont été engagés en partie lorsqu'il est apparu que l'affaire pourrait être instruite au Danemark. Ils n'ont rien à voir avec l'affaire instruite devant la présente Cour. Il semble également que l'avocat des demanderesses ait rencontré l'avocat du Royaume-Uni pour discuter de différentes questions de droit, mais je ne vois pas comment ces questions sont liées à la présente affaire. L'avocat du Royaume-Uni ne pouvait apporter aucune aide en ce qui a trait au droit canadien. Il semble bien que les demanderesses aient engagés ces dépens. Cependant, pour que la Cour les reconnaissent, ils doivent avoir un lien quelconque avec le présent litige. Je ne suis pas convaincu, au vu de la preuve produite, que ce lien existe. Le montant de 37 926,79 $ est rejeté à titre de débours.
     (4)      Les frais engagés par les représentants des demanderesses au procès. Les demanderesses avaient certes le droit d'être présentes au procès. Cependant, je ne vois pas en quoi il conviendrait d'imputer le coût de leur présence aux défenderesses. Le montant de 1 402,76 $ est rejeté.

[19]      Par conséquent, les demanderesses ont droit à des débours de 36 477,71 $. Au total, les demanderesses se voient adjuger des frais de 95 000 $ et des débours de 36 477,71 $, pour un total de 131 477,71 $.

                                 Marshall Rothstein
                         _______________________________________
Juge

WINNIPEG (MANITOBA)

Le 23 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DE LA COUR :      T-1719-91
INTITULÉ DE LA CAUSE :      PRODUITS FORESTIERS CANADIEN PACIFIQUE et TOUTES LES AUTRES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A JOINTE À LA DÉCLARATION
                     - et -
                     TERMAR NAVIGATION CO. INC. et FOREST
                     PRODUCT CARRIERS INTERNATIONAL LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 18 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

D'ADJUDICATION DES DÉPENS

RENDUE PAR LA COUR :      Monsieur le juge Rothstein
DATE :                  Le 23 mars 1998

COMPARUTIONS :

Me Kenrick Sproule et Me Francis Rouleau          pour les demanderesses
Me Nick Spillane et Me D. McGuire          pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule, Castonguay, Pollack

1, Place Ville-Marie, bureau 2330

Montréal (Québec)

H3B 3M5                          pour les demanderesses

McMaster, Meighen

100, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 900

Montréal (Québec)

H3B 4W5                          pour les défenderesses
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