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     Date: 19990709

     Dossier: T-1478-98

OTTAWA (Ontario), le vendredi 9 juillet 1999

DEVANT : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE

     GINA ATHWAL,

     demanderesse,

     et

     LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeurs,

     et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire ayant été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) les 2 et 3 juin 1999;

     Pour les motifs prononcés en ce jour;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

     La demande que la demanderesse a présentée est rejetée.

                                 B. Reed

                             ____________________________

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date: 19990709

     Dossier: T-1478-98

ENTRE

     GINA ATHWAL,

     demanderesse,

     et

     LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeurs,

     et

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intervenante.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Le 18 juin 1998, la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte que la demanderesse avait déposée, selon laquelle l'employeur de cette dernière, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC), avait agi d'une façon discriminatoire à son endroit en raison de sa race. La Commission a rejeté la plainte conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6. Cette disposition prévoit que la Commission rejette la plainte si elle est convaincue que " compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié ".

[2]      La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision par laquelle sa plainte a été rejetée pour quatre motifs, qui peuvent être résumés comme suit : la Commission a omis de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents; la Commission a omis de communiquer à la demanderesse tous les documents pertinents que la CIBC avait produits; le rapport de l'enquêteur n'était pas exhaustif et neutre; la Commission ne pouvait pas tirer certaines des conclusions qu'elle avait tirées en raison d'une décision rendue par un conseil arbitral à l'égard des mêmes questions de fait. Les motifs, tels qu'ils sont énoncés d'une façon plus complète dans le mémoire des faits et du droit de la demanderesse, sont reproduits ci-dessous (j'ai souligné) :

         [TRADUCTION]         
         a)      la Commission n'a pas respecté le mandat qui lui était conféré par la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la Loi) et elle a violé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en omettant de tenir compte de tous les éléments de preuve et de toutes les circonstances qui avaient donné lieu à la plainte;         
         b)      la Commission a violé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en omettant de communiquer à la demanderesse tous les documents dont elle disposait et en lui refusant ainsi la possibilité d'y répondre ou de réfuter les allégations qui y étaient faites;         
         c)      la Commission a violé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en ce sens que le rapport de l'enquêteur (le rapport) sur lequel elle a fondé sa décision ne résumait pas d'une façon neutre, exacte et exhaustive la preuve concernant la plaignante, de sorte que le fondement de la décision de la Commission n'était pas adéquat et équitable;         
         d)      la Commission ne pouvait pas conclure que la preuve n'étayait pas les allégations de la demanderesse, à savoir qu'elle avait été harcelée, qu'elle avait été traitée d'une façon différente et qu'elle avait été obligée de démissionner pour le motif qu'un conseil arbitral d'Emploi et Immigration Canada (EIC) avait déjà rendu une décision définitive favorable à la demanderesse au sujet de ces questions.         

[3]      À l'appui de la demande qu'elle a présentée à la Cour, la demanderesse a déposé un affidavit dans lequel elle expose sa version des faits, et ce, d'une façon qui n'est pas toujours objective. Cet affidavit n'était pas un élément de preuve dont disposait la Commission; or, la décision de cette dernière sera examinée, comme elle doit l'être, sur la base de la preuve dont elle disposait et de la preuve relative à la procédure qu'elle a suivie.

[4]      Le rôle de la Commission, lorsqu'elle rend des décisions en vertu du paragraphe 44(3), a été examiné dans plusieurs jugements. Dans l'arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996], 3 R.C.S. 854, à la page 891, Monsieur le juge LaForest a décrit ce rôle comme suit :

         La Commission n'est pas un organisme décisionnel; cette fonction est remplie par les tribunaux constitués en vertu de la Loi. Lorsqu'elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu'un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L'aspect principal de ce rôle est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante. Le juge Sopinka a souligné ce point dans Syndicat des employés de production du Québec et de L'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la p. 899:         
                 L'autre possibilité est le rejet de la plainte. À mon avis, telle est l'intention sous-jacente à l'al. 36(3)b) pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d'un tribunal en application de l'art. 39. Le but n'est pas d'en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l'étape suivante. [Je souligne.]                 

[5]      Plus précisément, dans l'arrêt Bell Canada c. Syndicat des communications, de l'énergie et des travailleurs du papier du Canada, [1999] 1 C.F. 113, aux pages 136 à 138, la Cour d'appel fédérale a fait les remarques suivantes :

         [35] Il est établi en droit que, lorsqu'elle décide de déférer ou non une plainte à un tribunal à des fins d'enquête en vertu des articles 44 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission exerce des "fonctions d'administration et d'examen préalable" (Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne) , [1996] 3 R.C.S. 854, à la page 893, le juge La Forest) et ne se prononce pas sur son bien-fondé (voir Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada (1997), 208 N.R. 385 (C.A.F.)).         
              [...]         
         [38] La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 et 44 regorgent d'expressions comme "à son avis", "devrait", "normalement ouverts", "pourrait avantageusement être instruite", "des circonstances", "estime indiqué dans les circonstances", qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (paragraphe 44(2)), de renvoi au président du Comité du tribunal des droits de la personne (alinéa 44(3)a )) ou, carrément, de rejet (alinéa 44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion (voir Latif c. La Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.), à la page 698, le juge Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape. [Je souligne.]         

Omission de tenir compte de tous les éléments de preuve et de toutes les circonstances

[6]      L'argument de la demanderesse selon lequel la Commission a omis de tenir compte de tous les éléments de preuve et de toutes les circonstances de l'affaire comporte deux volets : (1) lorsqu'elle a rendu sa décision, la Commission ne disposait pas de tous les documents que la demanderesse lui avait envoyés; (2) la décision à première vue renferme des erreurs qui montrent qu'il n'a pas été tenu compte de tous les éléments de preuve.

     (1) Documents envoyés à la Commission

[7]      La Commission est intervenue pour informer la Cour de la procédure qui avait été suivie et pour lui présenter le dossier. La Commission a expliqué qu'après qu'un enquêteur de la Commission a enquêté sur la plainte, ce qui comporte l'envoi d'une copie de la plainte à l'intimé pour commentaires et la conduite des entrevues que l'enquêteur juge nécessaires, l'enquêteur prépare un rapport. Ce rapport renferme une recommandation au sujet des mesures additionnelles qui devraient être prises. Le rapport est envoyé au plaignant et à la partie intimée pour commentaires. On demande aux parties de limiter leurs commentaires à dix pages. Tout commentaire reçu d'une partie est examiné et, s'il renferme de nouveaux renseignements, il est communiqué à la partie adverse. Parmi les documents qui sont présentés à la Commission, lorsqu'elle examine une affaire, il y a au moins le formulaire de plainte, le rapport de l'enquêteur et les observations y afférentes reçues des parties.

[8]      En réponse au rapport de l'enquêteur concernant sa plainte, la demanderesse a envoyé un mémoire de onze pages et 37 pièces, la dernière comprenant 87 pages. Le mémoire a été versé dans le cahier de préparation qui est envoyé aux commissaires avant la réunion à laquelle les décisions sont prises. Les commissaires avaient les pièces à leur disposition, dans la salle de réunion, lorsqu'ils ont pris leur décision.

[9]      Un affidavit décrivant la procédure de la Commission a été déposé par Christine Gignac; le passage pertinent est reproduit à l'appendice A de ces motifs. Dans cet affidavit, il est expliqué que la Commission se réunit habituellement une fois par mois, sauf en janvier, en juillet et en août. Les cahiers de préparation sont envoyés aux commissaires au moins deux fins de semaine avant une réunion donnée. Ces cahiers renferment les plaintes qui ont été déposées et qui doivent être examinées à la réunion suivante ainsi que les rapports des enquêteurs et toute observation reçue des parties au sujet de ces rapports. Telle a été la procédure qui a été suivie à l'égard de la plainte de la demanderesse. De plus, comme il en a été fait mention, les pièces qui étaient jointes aux observations de la demanderesse n'ont pas été incluses dans le cahier de préparation, mais on a informé les commissaires qu'ils les auraient à leur disposition à la réunion.

[10]      La plainte de Mme Athwal avait déjà été déposée devant la Commission à un moment donné. Cette fois-là, en mai 1998, les documents pertinents n'avaient pas été inclus dans le dossier qui avait été présenté aux commissaires. La décision du mois de juin était donc une nouvelle décision concernant la plainte. Les premiers paragraphes de la première page des documents présentés aux commissaires se lisent comme suit :

         [TRADUCTION]         
         Les commissaires se rappelleront que cette affaire a été présentée à la Commission lors de la réunion du mois de mai 1998. L'affaire est renvoyée à la Commission étant donné que certains documents manquaient.         
         Tous les documents qui devaient être présentés en mai, y compris la note d'envoi antérieure, sont inclus dans le cahier de préparation. Comme c'était le cas au mois de mai, les 37 " pièces ", comportant en tout 87 pages, qui étaient jointes à l'exposé non daté de onze pages de la plaignante, ne sont pas incluses dans le cahier de préparation, mais les commissaires les auront à leur disposition à la réunion.         

[11]      La demanderesse cite l'arrêt Re Munro (1993), 105 D.L.R. (4th) 342, à la page 351 (C.A. Sask.) à l'appui de la thèse selon laquelle la Commission n'avait pas à sa disposition tous les documents qu'elle avait soumis. L'affaire Munro est tout à fait différente de la présente espèce. Dans cette affaire-là, l'enquêteur, un comité de discipline, avait fait rapport au bureau d'une fédération d'enseignants; il avait recommandé que le brevet d'enseignement de M. Munro soit suspendu pour cinq ans. La législation qui prescrivait la procédure pertinente1 exigeait que le comité de discipline soumette au bureau un rapport écrit au sujet de ses conclusions et recommandations [TRADUCTION] " ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité, [...] les éléments de preuve présentés et toutes les pièces produites ou des copies de ces pièces ". On n'avait pas envoyé à M. Munro une copie du rapport du comité de discipline et ce dernier n'avait pas eu la possibilité de faire des commentaires à cet égard. De plus, les copies des pièces et du procès-verbal des délibérations du comité de discipline n'avaient pas été présentées au bureau.

[12]      En l'espèce, il n'existe aucune exigence légale comparable à celle qui existait dans l'affaire Munro. Il n'existe aucune exigence légale selon laquelle tous les documents rassemblés par l'enquêteur doivent être présentés aux commissaires. Toutefois, fait plus important, les documents que la demanderesse a envoyés en réponse au rapport de l'enquêteur ont été présentés aux commissaires. Même si tous ces documents n'étaient pas inclus dans le cahier de préparation (une décision compréhensible, étant donné qu'il y avait énormément de documents), on a informé les commissaires que ce qui n'était pas inclus dans le cahier (les pièces) était disponible. Même si le mémoire et les pièces n'étaient pas au même endroit, cela ne veut pas dire que les commissaires ne disposaient pas de tous les documents.

     (2) Il n'a pas été tenu compte de tous les éléments de preuve

[13]      La lettre envoyée à la demanderesse le 18 juin 1998 énonçait quatre motifs justifiant le rejet de la plainte. La partie pertinente de la lettre se lit comme suit :

         [TRADUCTION]         
         la preuve n'étaye pas les allégations selon lesquelles la demanderesse a été harcelée, qu'elle a été traitée d'une façon différente et qu'elle a été obligée de démissionner;         
         la preuve montre que la plaignante avait reçu plusieurs avertissements au sujet de son rendement et du travail effectué en équipe;         
         le programme de formation qui avait été offert à la plaignante a été reporté parce qu'il fallait tenir compte des employés touchés par la réduction des effectifs. Une employée de race blanche s'était vu offrir le même programme, et l'offre avait été retirée pour la même raison;         
         la preuve montre que les relations existant entre la plaignante et son superviseur étaient tendues, mais elle n'étaye pas l'allégation de la plaignante selon laquelle la chose était attribuable à sa race. [Je souligne.]         

[14]      La demanderesse soutient qu'en rendant sa décision : a) la Commission n'a pas tenu compte de la preuve et en particulier d'une décision d'un conseil arbitral établi conformément à la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, dans sa forme modifiée; b) la Commission a dénaturé la preuve lorsqu'elle a dit que la plaignante avait reçu plusieurs avertissements au sujet de son rendement et du travail effectué en équipe, alors qu'en fait, cela ne s'était produit qu'une fois; c) la Commission a dénaturé la preuve lorsqu'elle a conclu qu'une autre employée de race blanche avait été retirée du programme de formation [TRADUCTION] " pour la même raison ", alors que la raison était différente; d) la Commission n'a pas tenu compte de la preuve lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'avait pas été harcelée à cause de sa race, alors que selon certains éléments de preuve, elle avait été traitée différemment et avait été assujettie à des actes de harcèlement.

     a) Décision du conseil arbitral

[15]      J'examinerai plus loin la pertinence de la décision du conseil arbitral.

     b) Évaluations du rendement et travail effectué en équipe

[16]      En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a dit que la demanderesse avait reçu plusieurs avertissements au sujet de son rendement et du travail effectué en équipe, alors que la chose ne s'était produite qu'une fois, le dossier révèle que cela s'est produit plus d'une fois. Certains aspects du rendement de la demanderesse, et notamment le travail effectué en équipe, étaient mentionnés dans les documents par lesquels le stage avait été prolongé de trois mois en juin 1991, comme en fait foi le rapport de l'enquêteur. Certains aspects du rendement de la demanderesse, et notamment son comportement, tout en n'étant pas expressément décrits comme étant un manque d'esprit d'équipe, étaient mentionnés par son superviseur immédiat dans le rapport d'évaluation du mois de novembre 1991 et par le directeur de district qui avait examiné ce rapport en février 1992. Le rendement de la demanderesse a été évalué comme étant de niveau 3, sur une échelle de 1 à 5.

[17]      La demanderesse a reçu une lettre de réprimande en avril 1992, comme il en est fait mention dans le rapport de l'enquêteur, à cause d'un travail non achevé. La demanderesse affirme qu'on lui reprochait de ne pas avoir classé certains documents, soit une tâche qui ne lui incombait pas. La réprimande se rapportait à des événements plus graves; ainsi, certains REER n'avaient pas été traités et des cartes VISA avaient été traitées en retard.

[18]      En même temps, le superviseur immédiat de la demanderesse et le directeur du district louaient continuellement la demanderesse pour son rendement dans le domaine des ventes. C'était à d'autres égards que la demanderesse devait améliorer son rendement. Dans le rapport d'évaluation de 1992, il était fait mention de domaines dans lesquels le rendement était satisfaisant ainsi que des points sur lesquels la demanderesse devait s'améliorer. En décembre 1992, le directeur du district, qui avait examiné l'évaluation du mois de novembre 1992, a félicité la demanderesse à l'égard du rendement qu'elle avait eu entre le mois de novembre 1991 et le mois d'octobre 1992 et, en particulier, à l'égard des efforts qu'elle avait faits lorsqu'elle travaillait en équipe : [TRADUCTION] " Année vraiment fructueuse au cours de laquelle l'accent a constamment été mis sur le rapport existant entre la vente et le travail effectué en équipe. "

[19]      Par conséquent, la Commission a raison de dire que la demanderesse a été avertie plus d'une fois au sujet de son rendement et du travail effectué en équipe. Toutefois, la demanderesse a également raison de dire qu'il n'a pas été fait mention des remarques favorables qui figuraient dans les évaluations et des remarques qui avaient été faites lors de la dernière évaluation, avant qu'elle quitte son emploi. À ce moment-là, on lui avait attribué une évaluation de niveau 4.

     c) On avait radié une autre employée de la liste du programme de formation

[20]      En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission a commis une erreur en déclarant qu'une autre employée " de race blanche " avait été retirée du programme de formation pour la même raison que la demanderesse, la preuve montre que le programme de formation a été annulé ou reporté en raison d'une réduction des effectifs et d'une réorganisation. Toutefois, selon certains éléments de preuve, la demanderesse et l'autre employée avaient été traitées d'une façon différente. On avait choisi la demanderesse aux fins de la participation au programme de formation à la suite d'un concours public; on avait choisi l'autre employée au moyen d'une procédure différente. Par conséquent, la demanderesse a finalement été réinscrite sur la liste alors que l'autre employée ne l'a pas été. La déclaration de la Commission est dans un sens exacte, mais la demanderesse a également raison de dire qu'il y avait une différence entre l'autre employée et elle.     

     d) L'employée n'a pas été harcelée à cause de sa race

[21]      En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas tenu compte de la preuve lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'avait pas été harcelée à cause de sa race, il faut se rappeler que même si, selon certains éléments de preuve, la demanderesse avait été harcelée, avait été traitée d'une façon différente ou avait été obligée de démissionner, aucun fondement factuel ne justifie une enquête plus approfondie de la part de la Commission, à moins que le traitement infligé à la demanderesse n'ait été attribuable à sa race.

[22]      Si je comprends bien, à part sa propre assertion, la demanderesse s'est principalement fondée sur la preuve présentée par trois collègues pour alléguer un traitement discriminatoire : Carole Guthrie Caldron, Trudy Pacholka et Mary Murdoch. Il semblerait que ces employées aient initialement fait des déclarations en 1995 à l'appui de la demande que la demanderesse avait présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. Selon ces déclarations, il y avait des relations conflictuelles entre la demanderesse et la directrice.

[23]      Dans les notes qu'il a prises au sujet de l'entrevue qu'il a eue en novembre 1998 avec Carole Guthrie Caldron, l'enquêteur de la Commission mentionne que le témoin ne savait pas que la demanderesse se plaignait d'être victime de discrimination raciale :

         [TRADUCTION]         
              [...]         
         Mme Caldron se rappelait de la plaignante; elle a déclaré qu'elles avaient travaillé ensemble pendant environ neuf mois. Mme Caldron était au courant de la plainte, mais elle n'en connaissait pas le contenu car elle n'avait pas vu le formulaire de plainte. Un aperçu des allégations et du contenu de la plainte est donné. Mme Caldron a déclaré qu'elle n'avait aucune question à poser et qu'elle ne savait pas que la plainte était fondée sur la discrimination raciale. Mme Caldron a déclaré croire que la plainte se rapportait aux problèmes que la plaignante avait avec la directrice, Mme Clark. Mme Caldron a déclaré qu'elle n'était pas au courant de l'existence d'un " problème de nature ethnique ", mais qu'elle se rappelait que la plaignante essayait de se faire admettre à un programme de formation et qu'elle se plaignait de la formation qu'elle recevait à la succursale.         
              [...]         

Mme Pacholka a fait une déclaration similaire :

         [TRADUCTION]         
              [...]         
         Mme Pacholka a déclaré être au courant de la plainte, mais ne pas l'avoir vue. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle savait, elle a déclaré que la plaignante devait participer au programme de formation des cadres chargés des comptes des entreprises indépendantes, mais qu'elle ne s'entendait pas avec la directrice de la succursale, Mme Clark. Mme Pacholka croyait que c'était à cause d'un conflit de personnalités.         
              [...]         

La déposition de Mme Murdoch est similaire :

         [TRADUCTION]         
         Mme Murdoch a déclaré avoir rencontré la plaignante après que cette dernière eut été embauchée pour travailler à la succursale; Mme Murdoch travaillait également à la succursale. Mme Murdoch a déclaré qu'elles occupaient le même poste - celui de caissière, avant que la plaignante soit affectée à un poste de vendeuse. Mme Murdoch a déclaré avoir travaillé à la succursale pendant environ avant de partir.         
         Mme Murdoch a déclaré qu'elle savait que la plaignante avait communiqué avec la Commission, mais qu'elle n'avait pas vu de copie de la plainte. Mme Murdoch a déclaré être au courant de la chose à cause de conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec la plaignante. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle savait de l'affaire, Mme Murdoch a déclaré que la plaignante estimait avoir été maltraitée et qu'elle avait de la difficulté à trouver du travail parce qu'elle ne pouvait pas obtenir de références de son dernier employeur.         
         Lorsqu'on lui a demandé si elle était au courant de l'allégation de discrimination raciale, Mme Murdoch a déclaré qu'elle ne savait pas trop si c'était à cause de l'origine nationale ou ethnique de la plaignante, étant donné qu'elle croyait qu'il y avait un conflit de personnalités entre la plaignante et la directrice.         

[24]      L'enquêteur a interrogé un autre témoin, qui était conseiller des relations de travail à Calgary et qui était à ce moment-là responsable du programme de formation de la CIBC en Colombie-Britannique. Le témoin a signalé que la demanderesse avait uniquement soulevé la question de la discrimination raciale après avoir eu de la difficulté à obtenir l'appui de la CIBC à l'égard de la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage :

         [TRADUCTION]         
              [...]         
         Lorsqu'on lui a demandé s'il était au courant des problèmes de discrimination soulevés par la plaignante, le témoin a déclaré que pareil problème n'avait jamais été soulevé pendant que la plaignante travaillait à la banque. Après que la demande de prestations d'assurance-chômage eut finalement été approuvée, la plaignante a rencontré le témoin et s'est plainte de ce que la CIBC ne l'avait pas appuyée lorsqu'elle avait interjeté appel au sujet des prestations d'assurance-chômage; la plaignante avait dit qu'étant donné qu'elle avait perdu un revenu, elle allait déposer une plainte contre la Banque devant la Commission des droits de la personne parce qu'elle estimait que la Banque lui " devait quelque chose ". C'était la première fois que la plaignante alléguait un genre de discrimination.         
         Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait ajouter quelque chose, le témoin a déclaré que le fait que la plaignante estimait avoir été victime de discrimination le préoccupait. Le témoin a déclaré qu'à son avis, les relations qu'il entretenait avec la plaignante étaient bonnes et qu'il se serait attendu à ce que cette dernière lui mentionne le problème. Le témoin a ajouté que lorsqu'il a été mis au courant de la plainte, il a été surpris parce qu'il était certain que la plaignante lui aurait mentionné la chose pendant qu'elle exerçait son emploi, puisqu'ils se parlaient régulièrement.         
              [...]         

[25]      C'est en se fondant sur ces éléments de preuve que l'enquêteur a fait rapport à la Commission. Après avoir résumé les dépositions de ces témoins et d'autres témoins, l'enquêteur a fait les remarques suivantes :

         [TRADUCTION]         
         Analyse         
         38. La preuve n'étaye pas l'allégation selon laquelle la plaignante a été victime de discrimination à cause de sa race. La documentation montre que la plaignante avait soulevé les problèmes qu'elle avait avec la directrice et avait parlé de la façon dont elle était traitée. La plaignante n'a mentionné l'existence de problèmes de discrimination raciale qu'au mois de février 1996, lorsqu'elle a déposé sa plainte devant la Commission des droits de la personne.         
         39. Les dépositions des témoins révèlent qu'il y avait au lieu de travail de nombreux membres de groupes minoritaires visibles, notamment deux autres femmes qui venaient des Indes orientales, et que personne n'avait été témoin d'actes ou de remarques discriminatoires quelconques. En assumant son poste, la directrice de la banque avait entrepris de doter la succursale de membres de divers groupes minoritaires visibles, comme les témoins et la plaignante l'ont confirmé.         
         40. La preuve montre que la plaignante n'a soulevé le problème de discrimination raciale qu'au moment où elle a déposé sa plainte devant la Commission des droits de la personne, soit près de trois ans après avoir démissionné. De même, la plaignante n'a commencé à se plaindre de problèmes de santé que deux mois après sa démission. La preuve montre que la plaignante avait reçu plusieurs avertissements, verbalement et par écrit, au sujet de son rendement ainsi que de son manque d'esprit d'équipe. Le premier avertissement écrit a été donné moins de trois mois après que la plaignante eut commencé à exercer ses fonctions, et le stage a alors été prolongé. La plaignante a reconnu par écrit avoir reçu l'avertissement, mais elle n'a pas adéquatement répondu à ces problèmes.         
         41. La preuve et les déclarations des témoins révélaient que le programme de formation des cadres chargés des comptes des entreprises indépendantes avait été reporté par suite d'une décision qui avait été prise au palier régional. On était en train d'effectuer une réorganisation et l'intimée répondait aux besoins des employés touchés au moyen d'une politique interne ainsi qu'en modifiant les programmes de dotation relativement aux postes vacants. La preuve montre que des explications ont été données à la plaignante au sujet de ces modifications à ce moment-là et de nouveau lorsqu'elle a fait part de ses préoccupations aux cadres supérieurs. Les déclarations des témoins confirment que l'on a également expliqué à la plaignante qu'elle pouvait se porter candidate à des postes au moyen du système de dotation public. La plaignante a confirmé qu'à son avis, il ne servait à rien de se porter candidate à des postes en ayant recours à ce système puisque, selon la politique, les employés visés par le PME (programme de maintien de l'emploi) auraient priorité.         
         Conclusion et recommandation         
         42. Étant donné que la preuve n'étaye pas les allégations selon lesquelles la plaignante a été victime de discrimination raciale, il est recommandé de rejeter la plainte.         

[26]      La demanderesse affirme que la directrice la harcelait et la traitait d'une façon différente parce qu'elle était jalouse d'elle; en effet, la directrice croyait que la demanderesse gravirait les échelons de la hiérarchie à cause de son origine ethnique. La demanderesse affirme que la directrice avait fait des commentaires dans lesquels elle la décrivait comme étant une [TRADUCTION] " petite femme blonde invisible ". Toutefois, compte tenu de la preuve qui a été présentée à la Commission (plainte de la demanderesse, rapport de l'enquêteur et réponse y afférente de la demanderesse, et notamment les 37 pièces), je ne puis rien constater qui étaye l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas tenu compte de la preuve relative à la discrimination raciale. La plupart des allégations de la demanderesse qui se rapportent aux motifs pour lesquels la directrice agissait d'une façon qui, selon la demanderesse, constituait du harcèlement et un traitement différent fondés sur des motifs raciaux, ne sont pas étayées par les documents datant de la période au cours de laquelle les événements en question se seraient produits ou par la preuve présentée par les collègues de la demanderesse. Compte tenu du dossier, il était loisible aux commissaires de tirer la conclusion qu'ils ont tirée.

Omission de communiquer tous les documents à la demanderesse

[27]      La demanderesse affirme que la décision devrait être infirmée parce que tous les documents que la CIBC a envoyés en répondant initialement à sa plainte ne lui ont pas été communiqués. L'affidavit de la demanderesse n'indique pas quels documents n'ont pas été communiqués, mais au cours de l'argumentation, l'avocate de la demanderesse a mentionné les documents suivants : a) les commentaires inscrits au verso de la lettre du 4 juin 1991 par laquelle le stage était prolongé (onglet 1, p. 3 du dossier de la CIBC); b) un message électronique adressé à Charles Maclean (directeur intérimaire de la CIBC, région de la Colombie-Britannique et du Yukon), daté du 13 juillet 1995, dans lequel David Smith (Relations avec l'employeur, CIBC Vancouver) relate une conversation téléphonique qu'il a eue avec la demanderesse (onglet 21, dossier de la CIBC); c) une lettre que la demanderesse avait envoyée le 16 juillet 1993 à l'agent de l'assurance-emploi concerné, à laquelle était jointe un certificat médical de son médecin et dans laquelle la demanderesse sollicitait un examen additionnel de la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-emploi (onglet 14, dossier de la CIBC); d) un document intitulé " Human Resources Policy Documentation - Open Staffing - July 1993 " que la CIBC avait fourni comme preuve de sa politique relative à la façon dont les postes vacants étaient comblés par des candidats internes (onglet 28, dossier de la CIBC).     

[28]      Les commentaires inscrits au verso de la lettre de prolongation du stage montrent que la demanderesse avait été félicitée à l'égard de certains aspects du rendement jusqu'à ce jour, qu'on lui demandait de s'améliorer à d'autres égards et que l'intérêt qu'elle portait à la gestion des comptes d'entreprises indépendantes serait porté à l'attention du personnel concerné de la CIBC.

[29]      Le message électronique du 13 juillet 1995, relatant une conversation téléphonique avec la demanderesse, se lit comme suit :

         [TRADUCTION]         
         Gina dit que le " juge-arbitre " (un juge fédéral) a ordonné que l'affaire soit renvoyée à un troisième conseil de la CAC. Nous n'avons pas encore la documentation de la CAC à notre disposition, mais Gina dit que le juge-arbitre a ordonné au conseil de tenir compte du fait qu'il existait des relations conflictuelles. Le juge-arbitre dit que si la situation N'ÉTAIT PAS essentiellement imputable à Gina, des prestations d'assurance-chômage devaient lui être versées.         
         Gina nous demande donc de rédiger une lettre disant que les relations conflictuelles étaient attribuables à la direction de la banque. Après un longue conversation, j'ai fait savoir avec tact à Gina que je ne croyais pas qu'il y avait lieu de dire qu'elle avait fait l'objet d'un congédiement implicite et que je ne pouvais donc pas lui remettre pareille lettre. Gina était mécontente; elle a dit qu'elle allait peut-être s'adresser à la Commission des droits de la personne. Elle songe également à s'adresser d'abord au troisième conseil, à la CAC, pour obtenir satisfaction.         
         Nous vous tiendrons au courant de la situation.         
                 

[30]      La lettre que la demanderesse a envoyée à l'agent de l'Assurance-chômage le 16 juillet 1993, à laquelle est jointe un certificat médical, est simplement une lettre d'envoi. Le Human Resources Policy Document est un élément justifiant la position de la CIBC selon laquelle sa politique en matière de mutations était de permettre à tous les employés de se porter candidats aux postes vacants plutôt que de les muter d'un poste à un autre sur demande. La demanderesse était parfaitement au courant de cette position (voir ci-dessous, par. 55).

[31]      La demanderesse cite les arrêts Kane c. Le conseil d'administration de l'Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105, Radulesco c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1984] 2 R.C.S. 407, et Re Stumbillich et Health Discipline Board (1984), 12 D.L.R. (4th) 156 (C.A.O.) à l'appui de l'argument selon lequel les documents ne lui ont pas été communiqués d'une façon adéquate. Les décisions Kane et Stumbillich se rapportent toutes les deux à un genre de procédure différent de celui que la Commission utilise. Dans les deux cas, les organismes décideurs avaient décidé de tenir une audience au cours de laquelle des témoignages oraux devaient être présentés par le plaignant, par l'intimé et par d'autres personnes. Dans les deux cas, le décideur disposait d'éléments de preuve qui n'avaient pas été communiqués au plaignant. De plus, il s'agissait d'éléments de preuve dont la non-communication entraînait la possibilité ou la probabilité d'un préjudice pour la partie qui n'y avait pas accès. L'affaire Radulesco se rapportait à une décision de la Commission des droits de la personne. La plaignante s'était vu refuser l'accès au rapport dans lequel l'enquêteur recommandait le rejet des plaintes tant que la Commission ne prendrait pas de décision. La Cour a statué que l'équité procédurale exigeait que la substance des éléments de preuve soit communiquée à la plaignante avant qu'une décision soit prise.

[32]      L'obligation de communication imposée à la Commission a été décrite dans un certain nombre de jugements : Mercier c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 3 C.F. 3, Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie (SEPQA) c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, et Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574, confirmé [1996] A.C.F. 385 (C.A.).

[33]      Dans la décision Mercier, à la page 12, les remarques que lord Denning avait faites dans le jugement Selvarajan v. Race Relations Board, [1996] 1 All E.R. 12 (C.A.) ont été notées :

         [...] Fondamentalement, il s'agit dans chaque cas de s'assurer que l'administré a été informé de la substance de la preuve sur laquelle le tribunal entend se fonder [...]         

En parlant de l'arrêt SEPQA, à la page 13, la Cour a dit ceci :

         [...] Dès lors, le plaignant, qui avait ce rapport [le rapport de l'enquêteur] en sa possession, était au courant de la cause qu'il avait à réfuter, et la Commission n'avait pas fondé sa décision sur des documents dont le plaignant n'avait pas eu connaissance.         

Dans l'arrêt Slattery (C.A.F.), on a cité l'arrêt SEPQA :

         [...] il incombait à la Commission d'informer les parties de la substance de la preuve réunie par l'enquêteur et produite devant la Commission.         

[34]      Les documents qui n'ont pas été fournis à la demanderesse dans le cadre de la communication de la réponse que la CIBC avait donnée par suite de la plainte se rapportent uniquement d'une façon accessoire à la plainte. Il ne s'agissait pas de documents qui avaient été mis à la disposition de la Commission. Aucun document ne renferme un élément de preuve de discrimination raciale, bien que le message électronique du 3 juillet 1995 montre que la demanderesse menaçait apparemment de se plaindre à la Commission des droits de la personne de façon que la CIBC appuie sa demande de prestations d'assurance-chômage. Je ne puis conclure que le fait que la demanderesse n'a pas reçu de copies de ces documents a nui à sa capacité de répondre à la réponse donnée par la CIBC. Il n'y avait pas non plus possibilité ou probabilité de préjudice. La demanderesse a été informée de la substance de la preuve produite en réponse à sa plainte; l'obligation établie par la jurisprudence a donc été satisfaite.

Neutralité et caractère exhaustif du rapport de l'enquêteur

[35]      J'examinerai maintenant l'assertion selon laquelle le rapport de l'enquêteur n'était ni exhaustif ni neutre et que cela a pour effet de vicier la décision de la Commission puisque cette dernière s'est fondée sur ce rapport pour prendre sa décision. L'obligation de mener une enquête exhaustive et neutre est énoncée dans le jugement Slattery, supra, et réitérée dans la décision Boahene-Agbo c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1994] A.C.F. 1611 (T-101-94, 31 octobre 1994). La demanderesse soutient également qu'il est essentiel que le rapport d'enquête résume la preuve avec exactitude parce que la Commission examinait un grand nombre de cas en même temps (plus de 60 en deux jours).

[36]      La demanderesse donne les exemples suivants en ce qui concerne le manque de neutralité : a) le rapport dit que l'incident du " doigt " était une plaisanterie alors que ce n'était pas le cas; b) le rapport dit que Mme Clark a témoigné qu'elle n'avait pas appelé l'ICBC pour vérifier si la demanderesse y était, mais il n'est pas fait mention de la déposition des collègues de la demanderesse qui se rappelaient expressément l'incident; c) l'un des témoins interrogés par l'enquêteur a corrigé le compte rendu de sa déposition, tel qu'il avait été consigné par l'enquêteur; d) le rapport parle des " problèmes " que la demanderesse avait sur le plan du rendement et dit qu'elle avait reçu un avertissement au sujet de son manque d'esprit d'équipe, mais ne tient pas compte d'éléments de preuve importants démontrant que le rendement de la demanderesse était exemplaire, et notamment du fait que [TRADUCTION] " l'accent a[vait] constamment été mis sur [...] le travail effectué en équipe "; e) l'enquêteur a fait remarquer que l'allégation de discrimination raciale n'avait été faite qu'au mois de février 1996, au moment où la plainte avait été déposée devant la Commission, alors que la demanderesse a soumis des éléments de preuve montrant qu'elle avait rencontré Mme Doty à deux reprises pour parler des remarques racistes que Mme Clark avait faites et du harcèlement auquel cette dernière se livrait, et qu'elle avait également rencontré deux cadres supérieurs de la CIBC pour parler du harcèlement qui, selon elle, était fondé sur sa race; f) le rapport disait que la demanderesse [TRADUCTION] " traitait ses collègues avec mépris parce qu'ils n'avaient pas fait d'études universitaires ", mais il n'a pas été tenu compte des dépositions contraires des collègues de la demanderesse.

     a) L'incident du doigt

[37]      Dans son rapport, l'enquêteur dit que le superviseur de la demanderesse, Deborah Clark, voulait faire une plaisanterie en montrant son majeur; il ne dit pas qu'il s'agissait d'une plaisanterie ou que tous les collègues de la demanderesse considéraient cet incident comme tel. La déclaration est exacte dans la mesure où elle vise uniquement à relater ce que Mme Clark a dit au sujet de son intention. La suite du rapport, en ce qui concerne le compte rendu de cet incident, à savoir que Mme Clark avait par la suite présenté ses excuses à la demanderesse en privé et en public, montre que même si Mme Clark voulait peut-être plaisanter en faisant ce geste, la demanderesse ou d'autres personnes ne considéraient pas la chose comme telle. Le rapport ne fait pas mention des réactions des collègues qui estimaient que ce n'était pas drôle.

     b) Appel téléphonique à l'ICBC

[38]      La preuve concernant le présumé appel que Mme Clark aurait fait à l'ICBC est contradictoire. Le rapport énonce tant la version que la demanderesse a donnée au sujet de cet incident que celle de Mme Clark ainsi que le résultat d'un appel téléphonique effectué à l'ICBC pour obtenir des renseignements au sujet de la façon dont les appels téléphoniques qui étaient reçus étaient traités. Le rapport de l'enquêteur se lit comme suit :

         [TRADUCTION]         
         11. La plaignante allègue que la directrice lui a téléphoné au bureau de l'Insurance Corporation of British Columbia (l'ICBC), où elle était allée pour une réclamation, et lui a demandé de retourner assister à une réunion du personnel. La directrice nie avoir téléphoné à cet endroit et affirme qu'au départ, elle ne saurait même pas à quelle succursale de l'ICBC s'adresser. L'intimée ajoute qu'un représentant de l'ICBC a fait savoir que lorsqu'un expert d'assurance effectue une entrevue, les appels téléphoniques sont acheminés à la réceptionniste, qui les filtre. La plaignante affirme que l'expert lui a fait savoir que l'on n'encourageait pas les appels, mais que si la personne en cause insistait, l'appel était transféré à l'expert concerné.         

[39]      L'enquêteur ne fait pas mention des déclarations des trois collègues qui ont témoigné au sujet de l'appel téléphonique (les comptes rendus pertinents figurent à l'appendice B). En même temps, on ne sait pas trop dans quelle mesure les dépositions de ces collègues sont fondées sur ce que la demanderesse leur avait dit au sujet de l'appel plutôt que sur leur connaissance directe. Toutefois, l'enquêteur ne dit pas que l'appel n'a pas été effectué, mais il énonce simplement les positions de la demanderesse et de la défenderesse ainsi que le résultat de l'appel effectué à l'ICBC.

     c) Correction du rapport de l'enquêteur

[40]      La correction qui a été apportée au rapport de l'enquêteur se lit comme suit :

         [TRADUCTION]         
         M. Raymond m'a demandé si Debra reprenait quelqu'un d'autre. J'ai dit que je me rappelais que Debra reprenait une autre employée, Kathryn; je ne l'ai pas dit de la façon dont la chose est relatée au point 19. M. Raymond me demandait si Debra réprimandait d'autres employés. J'ai dit que Kathy faisait des erreurs - je n'ai pas dit que Gina en faisait. [...]         

[41]      Le passage pertinent du point 19 se lit comme suit :

         [TRADUCTION]         
         [...] La directrice a également rédigé une lettre de réprimande dans laquelle elle avertissait la plaignante qu'elle devait effectuer les travaux d'écriture en temps opportun. Un témoin a déclaré qu'elle se rappelait qu'une autre employée faisait de nombreuses erreurs et que la directrice lui avait dit de les corriger et de faire un meilleur travail.         

     d) Évaluation du rendement

[42]      La preuve relative aux évaluations du rendement de la demanderesse a été examinée ci-dessus. Le rendement n'était pas aussi " exemplaire " que la demanderesse l'affirme maintenant. Il y avait des points forts et des points faibles; à certains égards, le rendement de la demanderesse a été évalué d'une façon fort favorable, mais à d'autres égards, il n'était pas satisfaisant. Dans son rapport, l'enquêteur ne met pas l'accent sur les aspects positifs.

     e) Date à laquelle la discrimination raciale a été mentionnée pour la première fois

[43]      L'affirmation selon laquelle la demanderesse a allégué plutôt tardivement la discrimination raciale est étayée par la preuve, comme le montre la description figurant ci-dessous du différend que la demanderesse a eu avec la Commission d'assurance-chômage. Les affirmations de la demanderesse selon lesquelles des discussions ont eu lieu avec Mme Doty et avec d'autres cadres supérieurs de la CIBC sont contredites par ces personnes, qui affirment que pareille allégation n'a jamais été faite. Bien sûr, la demanderesse a raison de dire qu'il existe une preuve documentaire datant du mois de juillet 1995 au moins, montrant qu'elle envisageait de déposer une plainte devant la Commission des droits de la personne. La chose s'est produite lors d'une conversation que la demanderesse a eue avec Charles Maclean (voir ci-dessus, par. 29). Lorsqu'elle a déposé la plainte auprès de la Commission, en février 1996, ce n'était pas la première fois que la demanderesse soulevait la question.

     f) Attitude envers les collègues

[44]      Il faut apprécier l'affirmation de la demanderesse selon laquelle le rapport n'est pas neutre parce qu'il y est fait mention de la preuve selon laquelle elle [TRADUCTION] " traitait ses collègues avec mépris parce qu'ils n'avaient pas fait d'études universitaires ", alors que certaines personnes travaillant avec elle avaient témoigné le contraire, en se fondant sur les déclarations que la demanderesse a elle-même faites à la Commission d'assurance-chômage (ci-dessous, par. 50). Selon ces déclarations, la demanderesse estimait qu'on l'exploitait, qu'elle ne donnait pas toute sa mesure et qu'elle travaillait avec des personnes qui n'étaient pas aussi instruites qu'elle. Les documents dont disposait l'enquêteur renfermaient des commentaires de certains témoins que l'enquêteur avait interrogés, selon lesquels l'attitude de la demanderesse laissait à désirer à cet égard. D'autres témoins avaient de leur côté affirmé le contraire, mais l'enquêteur n'en a pas expressément fait mention.

[45]      Dans un certain nombre de cas, chaque incident ou question va plus loin que ce que l'enquêteur a mentionné dans son rapport. Toutefois, le fait que l'enquêteur n'a pas fait de commentaires favorables ne suffit pas pour établir la partialité ou le manque de neutralité, en particulier lorsqu'aucune des omissions ne permet de conclure à la discrimination raciale. En ce qui concerne l'assertion de la demanderesse selon laquelle les commissaires doivent s'être exclusivement fondés sur le rapport de l'enquêteur en prenant leur décision, compte tenu du nombre de cas qu'ils ont examinés en l'espace de deux jours, cet argument a été examiné ailleurs. Je cite un passage de la décision Boahene-Agbo, aux paragraphes 87 à 89, dans laquelle Monsieur le juge Teitelbaum a examiné un argument similaire et a conclu que cet argument n'était pas fondé :

         La preuve montre que les documents que Mme Veillette a envoyés aux commissaires [...] ne comprenaient pas le relieur dans lequel étaient les 588 pages de documents soumises par le requérant, mais que tous les autres documents s'y trouvaient. Lors de la réunion, le relieur du requérant a été mis à la disposition des commissaires pour qu'ils le consultent s'ils le voulaient. Rien ne montre que les commissaires n'ont pas consulté ces documents.         
         Je ne retiens pas l'argument invoqué par l'avocat du requérant, à savoir que je peux supposer que la Commission n'a pas consulté ces documents parce qu'il ne lui a fallu, en moyenne, que 1,4 minute pour trancher chaque cas dont elle avait été saisie.         
         La preuve montre clairement que la Commission, qui était maître de sa propre procédure, avait à sa disposition les renseignements qu'elle considérait comme les plus pertinents.         

Les commissaires reçoivent les cahiers de préparation avant de se réunir. Ils ont probablement examiné ces documents avant la réunion. Je ne suis pas prête à supposer qu'ils ont uniquement examiné les documents lorsqu'ils se sont réunis.

La décision du conseil arbitral peut-elle donner lieu à une fin de non-recevoir?

[46]      La demanderesse soutient que la Commission ne pouvait pas conclure que la preuve n'étayait pas l'allégation selon laquelle elle avait été harcelée, qu'elle avait été traitée d'une façon différente et qu'elle avait été obligée de démissionner parce qu'un conseil arbitral d'Emploi et Immigration Canada avait déjà décidé le contraire. (En 1993, lorsque la demanderesse a quitté son emploi, c'était la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, dans sa forme modifiée, qui s'appliquait et l'organisme concerné était la Commission d'assurance-chômage. En 1996, la loi a été modifiée et remplacée par la Loi sur l'assurance-emploi et le nom de la Commission a été remplacé par celui de Commission de l'assurance-emploi.)

[47]      J'énoncerai d'abord les faits pertinents. À cet égard, je dois en partie répéter ce que j'ai déjà dit. La demanderesse a quitté son emploi à la CIBC le 8 avril 1993. Le 14 avril 1993, elle a présenté une demande en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage en déclarant, sur le formulaire pertinent, qu'elle avait quitté son emploi parce qu'en entrant à la CIBC en mars 1991, elle avait demandé à participer à un programme de formation des cadres (services aux entreprises) et que son employeur avait retenu sa candidature, mais que le programme avait été annulé : [TRADUCTION] " Le programme que j'attendais depuis plus d'un an et demi (en gagnant un faible salaire) a été annulé. "     

[48]      La demanderesse a répondu par la négative à la question suivante figurant sur le formulaire : [TRADUCTION] " Avez-vous quitté votre emploi pour cause de maladie? "

[49]      En outre, la demanderesse a donné les explications suivantes au sujet du programme de formation :

         [TRADUCTION]         
         Au début de l'année 1992, tout se déroulait normalement comme on me l'affirmait; le programme devait commencer au cours de l'exercice financier suivant (en novembre 1992). En novembre 1992, la CIBC a entrepris une réorganisation des services aux entreprises et on m'a dit que le programme était encore une fois remis à plus tard. En mars, j'ai été informée (tant par la directrice que par la directrice du district) que le programme de formation des cadres avait été annulé et qu'il ne serait pas mis en oeuvre pendant au moins une autre année.         
              [...]         
         J'ai quitté mon emploi à la CIBC parce qu'il m'était difficile de me présenter à des entrevues - (j'essayais d'avoir des entrevues à 7 h, le samedi, après 17 h, etc. et je croyais manquer de bonnes occasions); de plus, la CIBC m'exploitait dans l'exercice de mon emploi (mes collègues ont uniquement fait des études secondaires et ont uniquement une expérience de caissière!)         
                 

[50]      Peu de temps après, un agent de l'Assurance-chômage a communiqué par téléphone avec la directrice de la demanderesse à la CIBC, Deborah Clark, pour qu'elle explique pourquoi la demanderesse avait démissionné. Le compte rendu des renseignements que l'agent a reçus par téléphone est ainsi libellé :

         [TRADUCTION]         
         L'employeur dit que la prestataire a été embauchée comme caissière et comme représentante. La prestataire a demandé à maintes reprises à participer au programme de formation des cadres; elle a été informée qu'elle était une candidate qualifiée.         
         Toutefois, on n'a pas promis à la prestataire que la formation aurait lieu à un moment précis, mais uniquement que, si possible, la formation commencerait dès qu'un poste serait vacant. Or, à cause de la réorganisation et de la réduction des effectifs au sein de l'organisation, il n'y avait pas de poste vacant.         
         La prestataire en avait assez d'être contrariée et a démissionné pour ce motif.         

[51]      Étant donné que les employés qui quittent volontairement leur emploi sans justification n'ont pas droit à des prestations d'assurance-emploi, la demanderesse s'est vu refuser pareilles prestations. Elle a ensuite écrit au président-directeur général de la CIBC, M. Flood, le 18 juin 1993. Dans cette lettre, elle a affirmé que Mme Clark avait fait des déclarations inexactes à la Commission d'assurance-chômage et qu'il lui avait donc été impossible de toucher des prestations. Elle a également allégué qu'il y avait de nombreux conflits avec Mme Clark. En ce qui concerne les présumées déclarations inexactes que Mme Clark avait faites à la Commission de l'assurance-emploi, la demanderesse a écrit ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
              [...]         
         J'ai démissionné en avril 1993 parce que le programme des entreprises indépendantes pour lequel ma candidature avait été retenue à l'automne 1991 était continuellement reporté. Étant donné qu'il ne semblait pas certain que le programme se poursuive, je ne pouvais continuer à attendre en travaillant à des conditions que je jugeais intolérables.         
         Voici mes commentaires en ce qui concerne la déclaration que Mme Clark a faite à Emploi et Immigration Canada (pièce 1) :         
         -      Je n'ai pas demandé à plusieurs reprises à participer au programme de formation des cadres. J'ai répondu à une offre de stage de formation des cadres chargés des comptes des entreprises indépendantes (pièce 2).         
         -      J'ai été informée que j'étais l'une des deux candidates de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon que Peter Beckford (maintenant conseiller en ressources humaines - Alberta) et Ann Doty (directrice du district) avaient choisies et non simplement que j'étais une candidate qualifiée tel qu'il est déclaré.         
         -      À différents moments, Mme Clark, Joan Shumka (agente des ressources humaines) et plus récemment Mme Doty m'ont dit que le programme ne serait pas mis en oeuvre dans un avenir immédiat.         
         -      Lorsqu'elle a reçu ma lettre de démission, voici ce que Mme Clark a dit : " Il est préférable que vous partiez parce qu'il n'y a pas de programme de formation . " Cela est contraire à la déclaration qu'elle a faite à Emploi et Immigration, à savoir que " si possible, la formation commencerait dès qu'un poste serait vacant ".         
         Il est vrai que " j'en avais assez d'attendre " que le programme de formation soit mis en oeuvre, mais j'estimais que je ne pouvais pas continuer à travailler à cette succursale. En 1992, j'ai demandé à trois reprises à la directrice du district d'être mutée à un autre endroit et elle m'a dit qu'étant donné que le programme commencerait peut-être incessamment, on ne me considérerait pas comme une personne apte à être employée dans les autres succursales. J'ai également demandé directement à une autre succursale une mutation latérale à un poste temporaire (pièce 3). Plus récemment, Mme Clark m'a dit que les candidats visés par le programme de maintien de l'emploi ont priorité sur quelqu'un qui est dans la même situation que moi.         
              [...]         
         Bref, j'ai quitté la CIBC parce que j'étais frustrée. Les articles qui paraissaient dans les publications du siège social, comme " The Way Forward ", me décevaient et je croyais que les commentaires transmis à mon niveau n'étaient faits que pour la forme et que c'était du blablabla idéologique. J'estimais que mon succès au sein de cette organisation n'avait rien à voir avec mon instruction, mon expérience, mon rendement et avec le degré de satisfaction des clients. J'ai enduré des conditions de travail intolérables aussi longtemps que je l'ai pu.         
         J'aimerais qu'un représentant de la CIBC corrige les renseignements donnés à Emploi et Immigration Canada et reconnaisse que mon cas a été mal géré. Je demande les prestations d'assurance-chômage qui me sont dues de façon que je puisse trouver un emploi convenable. [Je souligne.]         

[52]      Dans la lettre qu'elle a envoyée à M. Flood, la demanderesse a cité la déclaration de Mme Clark en dehors de son contexte. Elle n'a pas inclus les mots qui précédaient ceux qu'elle a cités, à savoir : [TRADUCTION] " [O]n n'a pas promis à la prestataire que la formation aurait lieu à un moment précis, mais uniquement que, si possible, la formation commencerait dès qu'un poste serait vacant " [je souligne]. Elle n'a pas cité non plus la phrase suivante : [TRADUCTION] " [À] cause de la réorganisation et de la réduction des effectifs au sein de l'organisation, il n'y a[vait] pas de poste vacant " [je souligne]. La lecture de l'ensemble des notes de l'agent d'assurance montre qu'elles ne sont pas tellement différentes de la déclaration de la demanderesse, à savoir que le programme de formation était [TRADUCTION] " continuellement reporté " ou que [TRADUCTION] " le programme ne serait pas mis en oeuvre dans un avenir immédiat ".

[53]      La demanderesse a subséquemment reçu une réponse à la lettre qu'elle avait envoyée le 18 juin 1993 à M. Flood. La lettre, datée du 15 juillet 1993, était signée par un certain M. Corinaldi. La lettre disait que les versions que la demanderesse et Mme Clark avaient données au sujet de ce qui s'était passé en ce qui concerne le report ou l'annulation du programme de formation étaient exactes, mais que les événements étaient considérés selon des points de vue différents. Il a été souligné que la décision initiale d'offrir le programme de formation avait été prise de bonne foi, mais que la banque avait par la suite fait face à une réorganisation et à une réduction des effectifs, de sorte qu'il y aurait désormais des employés excédentaires plutôt qu'une pénurie d'employés qualifiés dans le domaine en question. L'auteur de la lettre terminait la lettre en informant la demanderesse que la CIBC était prête à confirmer à la Commission d'assurance-chômage que sa version des événements constituait une description raisonnable et exacte des événements. L'auteur de la lettre ne faisait pas de remarques précises au sujet des [TRADUCTION] " conflits " qui opposaient la demanderesse et Mme Clark, dont la demanderesse avait fait mention dans sa lettre, mais il conseillait à la demanderesse d'envoyer une copie de sa lettre du 18 juin 1993 à la Commission d'assurance-chômage pour expliquer ce qui s'était produit. Or, dans sa lettre du 18 juin 1993, la demanderesse ne fait pas mention de la discrimination raciale.

[54]      La demanderesse a répondu à la lettre de M. Corinaldi en demandant des précisions; en particulier, elle demandait : (1) si le programme de formation avait été annulé ou s'il avait été reporté pour une période indéterminée; (2) s'il y avait un poste vacant auquel elle aurait pu être mutée; (3) si elle était fondée à démissionner. La réponse de M. Corinaldi, datée du 9 août 1993, était la suivante : (1) il était plus exact de dire que le programme avait été reporté pour une période indéterminée plutôt qu'annulé; (2) la banque utilise une politique de dotation publique qui exige que tous les postes auxquels des employés se portent candidats soient affichés et, par conséquent, les employés ne sont pas mutés sur demande; (3) la frustration que la demanderesse éprouvait, compte tenu du fait que l'on tardait à mettre en oeuvre le programme de formation, était compréhensible, mais la question de savoir si la demanderesse était " fondée " à quitter volontairement son emploi n'était pas une chose à l'égard de laquelle la banque était en mesure d'offrir une opinion.

[55]      L'appel que la demanderesse avait interjeté à l'égard de sa demande de prestations d'assurance-chômage avait été entendu et rejeté le 24 juin 1993; le texte de la décision figure à l'appendice C. L'appel a de nouveau été entendu par un conseil arbitral le 10 mars 1994. Il a de nouveau été conclu que la demanderesse avait volontairement quitté son emploi sans justification et qu'elle n'avait donc pas droit à des prestations. La demanderesse a interjeté appel contre cette décision devant un juge-arbitre. La décision du juge-arbitre est un document public, publié de la même façon que les décisions rendues par les juges. La décision a été rendue le 12 juin 1995 (CUB 28393).

[56]      Selon les arguments invoqués devant le juge-arbitre, la demanderesse était " fondée " à quitter son emploi en vertu des sous-alinéas 28(4)d ), h) et j) de la Loi sur l'assurance-chômage. Il n'était pas allégué que la demanderesse avait quitté son emploi à cause d'un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[57]      Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'assurance-chômage sont ainsi libellées :

         28. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.         
              [...]         
         (4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas :         
              a) harcèlement, de nature sexuelle ou autre;         
              b) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;         
              c) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;         
              d) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité;         
              e) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent;         
              f) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat;         
              g) modification importante de ses conditions de rémunération;         
              h) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci;         
              i) modification importante des fonctions;         
              j) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur;         
              k) pratiques de l'employeur contraires au droit;         
              l) discrimination relative à l'emploi en raison de l'appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs;         
              m) incitation indue par l'employeur, à l'égard d'employés à quitter leur emploi;         
              n) toute autre circonstance raisonnable prescrite.         
                                  [Je souligne.]         

[58]      La demanderesse affirme maintenant qu'elle n'a pas allégué plus tôt la discrimination parce qu'elle avait besoin de l'appui de la CIBC afin d'obtenir les prestations et qu'elle ne voulait pas donc offenser l'employeur. Cet argument n'est pas convaincant. L'employeur avait clairement fait savoir qu'il n'appuierait pas et qu'il ne contesterait pas la demande de prestations. (Cependant, je puis comprendre que si la demanderesse avait allégué qu'elle était partie à cause de la discrimination raciale, la CIBC aurait pu se sentir obligée de participer aux procédures devant le juge-arbitre et le conseil arbitral pour défendre sa réputation.)

[59]      Quoi qu'il en soit, le juge-arbitre a décidé que l'appel que la demanderesse avait interjeté contre la décision de la Commission d'assurance-chômage devait être renvoyé à un autre conseil arbitral pour nouvel examen sur la base du nouvel avis médical que la demanderesse avait obtenu et de la preuve qui avait été soumise au sujet des relations conflictuelles que la demanderesse avait avec son superviseur immédiat, Deborah Clark.

[60]      Le 18 août 1995, le conseil arbitral a rendu sa décision :

         [TRADUCTION]         
         Nous reconnaissons l'existence de relations conflictuelles entre la directrice et l'appelante; cela est étayé par les nouveaux faits (pièces 35.5, 35.6, 35.7 et 36) ainsi que par le rapport médical.         
         L'appel est accueilli.         

La décision est reproduite au complet à l'appendice D.

[61]      Selon l'argument de la demanderesse, cette décision constitue une fin de non-recevoir, de sorte que la Commission ne peut pas maintenant conclure que la CIBC n'a pas harcelé la demanderesse, qu'elle ne l'a pas traitée d'une façon différente ou qu'elle ne l'a pas obligée à démissionner. La demanderesse invoque les décisions Hough v. Brunswick Centres (1997), 28 C.C.E.L. (2d) 36 (C. J. Ont.) et Rhandawa v. Everest & Jennings Canadian Ltd (1996), 22 C.C.E.L. (2d) 19 (C. J. Ont.). Dans le premier jugement, il a été statué qu'une décision rendue par la Commission d'assurance-chômage donnait lieu à une fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée à l'égard de certaines questions de fait qui avaient été tranchées, mais que pareille fin de non-recevoir n'existait pas à l'égard des conclusions à en tirer (les questions de justification soulevées dans l'action civile), et que cela n'empêchait pas les parties de présenter des éléments de preuve pour mettre les faits dans leur contexte.

[62]      Dans la décision Randhawa, il a été statué que la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée pourrait être invoquée par suite de la décision du conseil arbitral qui avait rejeté l'appel interjeté par l'employeur contre la décision d'accorder à l'employé des prestations d'assurance-chômage que la Commission avait prise. L'employeur a soutenu devant le conseil arbitral que l'employé avait volontairement quitté son emploi. La question de fait en litige était de savoir si l'employé avait essayé d'aviser l'employeur qu'il s'absentait pour cause de maladie conformément aux instructions de ce dernier. Le conseil a conclu qu'il avait essayé de le faire :

         [TRADUCTION]         
         Le conseil conclut que le prestataire n'a pas perdu son emploi parce qu'il ne s'était censément pas présenté au travail. Le prestataire a tenté de prendre les mesures prévues par l'employeur, mais il n'a pas pu communiquer avec la bonne personne. L'employeur n'était pas au courant de ses appels et a envoyé par télégramme l'avis de cessation d'emploi à la mauvaise adresse. L'utilisation d'une adresse inexacte ainsi que le fait que l'on n'avait pas répondu aux appels ont précipité le congédiement. Les deux parties voulaient obtenir une décision favorable, mais à cause de mauvaises pratiques en matière de communications, cela ne s'est pas produit et le prestataire a perdu son emploi.         

[63]      Monsieur le juge Sharpe a conclu que, dans l'action fondée sur le congédiement injustifié, il était saisi de la même question de fait que celle dont le conseil arbitral avait été saisi :

         [TRADUCTION]         
         La caractérisation juridique de la question que le conseil arbitral doit trancher n'est pas identique à la question soulevée dans les plaidoiries qui ont été présentées en l'espèce, mais sur le plan du droit, elle est clairement fort similaire. Sur le plan des faits, elle est identique, c'est-à-dire que le demandeur a volontairement quitté son emploi ou qu'il a commis une faute de conduite en omettant d'aviser son employeur des motifs de son absence.         
                 

Monsieur le juge Sharpe a statué que l'employeur ne pouvait pas débattre de nouveau la même question de fait dans le contexte de l'action fondée sur le congédiement injustifié intentée par l'employé.

[64]      Il est opportun de faire ici certaines observations au sujet des procédures engagées devant ce qui était alors la Commission d'assurance-chômage et qui est maintenant la Commission de l'assurance-emploi, ainsi que devant le conseil arbitral. Les juges de cette cour sont particulièrement bien placés pour le faire étant donné qu'ils agissent également à titre de juges-arbitres en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Lorsqu'un demandeur demande des prestations d'emploi, il dépose les formulaires nécessaires et un agent d'assurance peut alors enquêter sur la demande. Le demandeur peut être interrogé en personne et on peut lui demander de rédiger, ou du moins d'approuver, une version écrite des faits allégués, mais l'employeur ou le membre du personnel concerné est en général interrogé uniquement par téléphone et le document qui est versé dans le dossier de la CAE est le compte rendu de ce qui a été dit, lequel est rédigé par l'agent d'assurance. La procédure de constatation des faits comporte maintes difficultés.

[65]      Si la Commission décide qu'à son avis, la personne en question n'a pas droit aux prestations, cette personne peut faire appel devant un conseil arbitral. L'employeur a la possibilité d'assister à l'audience et d'y prendre part, mais il arrive bien souvent qu'il ne le fasse pas parce qu'à son avis, l'affaire intéresse uniquement le demandeur et la Commission. La décision du conseil arbitral peut faire l'objet d'un appel devant un juge-arbitre. Les juges-arbitres sont des juges ou des juges suppléants de la Section de première instance de la Cour fédérale. Les appels se rapprochent davantage d'un contrôle judiciaire des décisions du conseil arbitral que d'un véritable appel.

[66]      La décision Hough semble indiquer que l'employeur a un intérêt dans ces procédures, mais cet " intérêt " existe uniquement si la Commission a versé des prestations d'assurance-chômage au demandeur et s'il est par la suite conclu que ces prestations doivent être remboursées. Les règlements ou sentences fondés sur un congédiement injustifié qui sont visés par une ordonnance judiciaire comportent plusieurs éléments. Ainsi, l'employeur verse un montant à l'ancien employé à la place du salaire que celui-ci aurait gagné s'il avait reçu un avis approprié. C'est ce montant qui est pertinent aux fins du remboursement des prestations d'assurance-chômage. Si des prestations ont été payées pour la période à laquelle s'applique le montant touché par l'employé à la place du salaire, l'employeur et l'ancien employé sont tous les deux tenus responsables du remboursement. L'intérêt de l'employeur consiste alors à savoir s'il doit payer à la Commission tout le montant qu'il doit à l'ancien employé par suite de l'action fondée sur le congédiement injustifié ou s'il doit payer une partie de ce montant seulement en vue de rembourser les prestations déjà versées à l'employé. Ce n'est pas le genre d'" intérêt " qui a pour effet de faire de l'employeur une partie aux décisions de la Commission lorsque celui-ci n'y prend pas activement part.

[67]      Comme il en a été fait mention, si la Commission refuse de verser des prestations, la personne concernée peut en appeler devant un conseil arbitral. La Commission prépare, à l'intention du conseil, des observations dans lesquelles elle énonce les motifs pour lesquels elle a décidé que la personne en question n'a pas droit aux prestations. Le prestataire fait valoir son point de vue. Par conséquent, à ce moment-là, les parties adverses sont la Commission et le prestataire, plutôt que l'employeur et le prestataire. En même temps, l'employeur est avisé de la tenue de l'audience qui doit avoir lieu devant le conseil arbitral; il a la possibilité d'assister à l'audience et d'y prendre part s'il le veut. En l'espèce, l'employeur, la CIBC, ne s'est pas prévalu de cette possibilité.

[68]      J'examinerai maintenant les circonstances de l'affaire. Les critères qui s'appliquent à la fin de non-recevoir, fondée sur la chose jugée, tels qu'ils sont énoncés dans la décision Randhawa, à la page 935, où est cité le jugement Rasanen et la décision mentionnée dans ce jugement, Carl-Zeiss-Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2) (1966), [1967] 1 A.C. 853 (C.L.), sont les suivants :

         [TRADUCTION]         
         1. Il a été statué sur la même question.         
         2. La décision judiciaire qui donnerait lieu à la fin de non-recevoir était définitive.         
         3. Les parties à la décision judiciaire ou les personnes ayant connexité d'intérêt étaient les mêmes que celles qui sont en cause dans l'instance où la fin de non-recevoir est soulevée.         

[69]      En l'espèce, la CIBC n'était pas partie à l'instance devant le conseil arbitral. La preuve sur laquelle la décision du conseil arbitral était fondée avait été fournie par Mme Athwal seulement (cette preuve comprenait un avis médical révisé du médecin de la demanderesse et je suppose qu'elle comprenait également les déclarations des collègues de la demanderesse qui ont finalement fait partie de la preuve présentée à la Commission canadienne des droits de la personne). La CIBC n'a pas contesté la demande de prestations d'assurance-chômage; elle n'a pas présenté de preuve, que ce soit par l'entremise de membres du personnel ou autrement; de plus, elle n'a pas contre-interrogé Mme Athwal ou cherché par ailleurs à contester, à clarifier ou à préciser la preuve que cette dernière avait présentée à la Commission. D'autre part, l'enquêteur de la Commission des droits de la personne a cherché à obtenir des éléments de preuve tant de Mme Athwal que des personnes qui corroboraient sa version des faits, ainsi que des éléments de preuve de la CIBC et des membres de son personnel qui ne corroboraient pas cette version. Il avait à sa disposition la preuve et la documentation des deux parties. Par conséquent, il lui était loisible et il était loisible à la Commission de conclure que la demanderesse n'avait pas été harcelée, traitée d'une façon différente ou obligée de démissionner, parce qu'il avait à sa disposition des éléments de preuve différents de ceux dont disposait le conseil arbitral. En outre, le conseil arbitral n'a pas décidé que la demanderesse avait été harcelée, traitée d'une façon différente ou obligée de démissionner. Il a plutôt conclu à l'existence de relations conflictuelles entre la demanderesse et la directrice, de sorte que cela était dangereux pour la santé de la demanderesse et que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Dans sa décision, la Commission parle de l'existence de relations conflictuelles, mais elle conclut que la chose n'était pas imputable à la race :

         [TRADUCTION]         
         [...] La preuve montre que la plaignante avait des relations conflictuelles stressantes avec son superviseur, mais rien ne montre que c'était à cause de sa race.         

Je ne puis conclure que la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée s'applique en l'espèce.

Conclusion

[70]      Je ne puis conclure que la Commission a omis de tenir compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait et de toutes les circonstances de l'affaire. La procédure que la Commission a suivie était correcte et conforme à la jurisprudence. Sa décision, dont l'élément essentiel se rapportait au fait que rien ne montrait qu'il y ait eu discrimination raciale, était la seule décision possible compte tenu du dossier. La demanderesse a été informée de la substance de la réponse que la CIBC avait donnée par suite de la plainte. Les documents dont la demanderesse n'a pas reçu copie se rapportaient à la plainte d'une façon accessoire seulement. L'enquêteur a de fait choisi certains éléments de preuve qu'il a inclus dans son rapport et il en a omis d'autres. Il en est inévitablement ainsi lorsque quelqu'un résume la preuve. Selon la demanderesse, le choix qui a été effectué était inéquitable parce que de nombreux éléments de preuve qui n'étayaient pas sa position étaient mentionnés, alors qu'il était fait mention d'un nombre moins élevé d'éléments de preuve justifiant sa position. Toutefois, le rapport, même s'il était faussé, mettait l'accent sur l'absence de preuve, à part les assertions de discrimination raciale que la demanderesse avait elle-même faites plutôt tardivement. L'enquêteur a conclu que la [TRADUCTION] " [p]reuve n'étay[ait] pas les allégations selon lesquelles la plaignante a[vait] été harcelée ou traitée différemment à cause de sa race ". Il était loisible à l'enquêteur de tirer cette conclusion compte tenu du dossier dont il disposait. La décision du conseil arbitral ne donne pas lieu à une fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée en ce qui concerne la Commission et la CIBC. Il suffit de noter que ni l'une ni l'autre n'étaient parties à l'instance qui a mené à la décision du conseil.

[71]      Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la demande doit être rejetée.


     " B. Reed "

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


     APPENDICE A

         1.      Je suis analyste à la Direction générale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, Commission canadienne des droits de la personne, et en cette qualité j'ai personnellement connaissance des questions ci-après énoncées.         
         2.      La plainte concernant les droits de la personne que la demanderesse a déposée a été examinée par la Commission canadienne des droits de la personne à la réunion des 15 et 16 juin 1998.         
         3.      La Commission se réunit tous les mois, sauf en janvier, en juillet et en août.         
         4.      Selon la procédure suivie par la Commission, telle que j'en ai connaissance, les cas sont examinés à divers stades par le personnel de la Commission, et notamment après que le rapport d'enquête a été communiqué aux parties à la plainte. Toutes les observations reçues des parties sont examinées en vue de déterminer si elles renferment de nouveaux renseignements. Tout nouveau renseignement est communiqué à la partie adverse.         
         5.      Conformément aux instructions générales de la Commission et sous réserve des directives précises du président, le personnel de la Direction générale des programmes d'antidiscrimination détermine chaque mois les cas qui sont prêts à être soumis à la Commission.         
         6.      Les cas sont présentés dans des relieurs selon les motifs allégués dans la plainte. En général, le relieur renferme le formulaire de plainte, le rapport d'enquête ou le rapport de conciliation, le mémoire rédigé par le directeur de la mise en oeuvre à l'intention de la Commission, l'avis juridique de l'avocat général, les observations écrites des parties.         
         7.      Les relieurs sont envoyés aux commissaires deux fins de semaine avant la réunion.         
         8.      Le directeur de la mise en oeuvre présente brièvement les cas aux commissaires à la réunion de la Commission.         
         9.      Le rapport d'enquête ou le rapport de conciliation et le mémoire que le directeur de la mise en oeuvre rédige à l'intention de la Commission énoncent toujours au moins un projet de règlement.         
         10.      Une fois qu'un cas a été présenté, le président, ou en son absence le vice-président, invite les membres présents à soumettre leurs commentaires. Lorsque les commissaires s'entendent sur le projet ou les projets de règlement, la discussion qui suit tend à être brève, mais s'ils ne souscrivent à pareils projets, elle peut être passablement longue.         
         11.      Après la réunion, il m'incombe de superviser la préparation du compte rendu des délibérations de la Commission et d'informer par lettre les parties à la plainte de la décision de la Commission.         
         12.      Au mieux de ma connaissance, la réunion du mois de juin 1998 de la Commission s'est déroulée de la façon décrite dans le présent affidavit.         
         13.      De plus, à la réunion qui a eu lieu les 15 et 16 juin 1998, la Commission canadienne des droits de la personne a examiné la plainte que Gina Athwal (la plaignante) avait déposée contre la CIBC (l'intimée).         
         14.      En ce qui concerne cette plainte, la Commission disposait des documents suivants pour examen :         
              - Exposé du cas : Athwal c. La Banque Canadienne Impériale de Commerce         
              - Exposé du cas : Athwal c. La Banque Canadienne Impériale de Commerce         
              - Formulaire de plainte signé par Gina Athwal le 6 février 1996 (W10508)         
              - Rapport d'enquête signé et daté du 30 avril 1998         
              - Document : commentaires de la plaignante concernant le rapport d'enquête         
              - Lettre du 16 avril 1998 de Joan A. Sale (CIBC) à Mme F. Girard (CCDP)         
              - Chronologie         
         15.      J'ai été informée et j'ai tous les motifs de croire que les documents dont les commissaires disposaient et qu'ils devaient examiner de façon à prendre une décision à l'égard de la plainte à la réunion du mois de juin 1998 de la Commission étaient ceux qui sont énumérés ci-dessus au paragraphe 14, lesquels sont joints à cet affidavit sous la cote " A ".         
         16.      Les commissaires avaient également à leur disposition les pièces et documents ci-après énumérés que G. Athwal avait fournis, tels qu'ils sont désignés dans la lettre exposant le cas, lesquels sont joints au présent affidavit sous la cote " B " :         
              - Lettre du 21 avril 1998 de la plaignante à Françoise Girard (CCDP)         
              - Lettre du 27 avril 1998 de la plaignante à Françoise Girard (CCDP)         
              - Pièce 1 : Extrait de la réponse de la Banque envoyée par la CCDP         
              - Pièce 2a : Affidavit de Carol Guthrie (page 1)         
              - Pièce 2b : Affidavit de Carol Guthrie (page 2)         
              - Pièce 2c : Pièce A jointe à l'affidavit de Carol Guthrie (page 1)         
              - Pièce 2d : Pièce A jointe à l'affidavit de Carol Guthrie (page 2)         
              - Pièce 2e : Pièce A jointe à l'affidavit de Carol Guthrie (page 3)         
              - Pièce 2f : Pièce A jointe à l'affidavit de Carol Guthrie (page 4)         
              - Pièce 2g : Pièce A jointe à l'affidavit de Carol Guthrie (page 5)         
              - Pièce 2h : Pièce A jointe à l'affidavit de Carol Guthrie (page 6)         
              - Pièce 3a : Affidavit de Trudy Pacholko (page 1)         
              - Pièce 3b : Affidavit de Trudy Pacholko (page 2)         
              - Pièce 3c : Affidavit de Trudy Pacholko (page 3)         
              - Pièce 4a : Affidavit de Mary Murdoch (page 1)         
              - Pièce 4b : Affidavit de Mary Murdoch (page 2)         
              - Pièce 4c : Affidavit de Mary Murdoch (page 3)         
              - Pièce 4d : Affidavit de Mary Murdoch du 10 août 1995 (page 1)         
              - Pièce 4e : Affidavit de Mary Murdoch du 10 août 1995 (page 2)         
              - Pièce 4f : Affidavit de Mary Murdoch du 10 août 1995 (page 3)         
              - Pièce 5a : Lettre du 18 juin 1993 de Gina Athwal à M. A. L. Flood (page 1)         
              - Pièce 5b : Lettre du 18 juin 1993 de Gina Athwal à M. A. L. Flood (page 2)         
              - Pièce 5c : Lettre du 18 juin 1993 de Gina Athwal à M. A. L. Flood (page 3)         
              - Pièce 5d : Lettre du 18 juin 1993 de M. A. L. Flood (page 4)         
              - Pièce 6 : Lettre du 21 juin 1993 de M. A. L. Flood à Gina Athwal         
              - Pièce 7 : Lettre du 15 juillet 1993 de C. H. Corinaldi à Gina Athwal         
              - Pièce 8 : Lettre du 28 octobre 1991 de Gina Athwal à Anne Doty         
              - Pièce 9 : Avis médical de Verity Livingstone, C.-B.         
              - Pièce 10 : Avis médical du 29 avril 1994 de Verity Livingstone, C.-B.         
              - Pièce 11 : Avis médical du 16 avril 1998 de Verity Livingstone, C.-B.         
              - Pièce 12 : Estimation des dommages subis par le véhicule         
              - Pièce 13a : Demande d'emploi de Gina Athwal (page 1)         
              - Pièce 13b : Demande d'emploi de Gina Athwal (page 2)         
              - Pièce 14 : Curriculum vitae de Gina Athwal         
              - Pièce 15 : Lettre du 14 avril 1998 de la CCDP à Gina Athwal         
              - Pièce 16a : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 1)         
              - Pièce 16b : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 2)         
              - Pièce 16c : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 3)         
              - Pièce 16d : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 4)         
              - Pièce 16e : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 5)         
              - Pièce 16f : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 6)         
              - Pièce 16g : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 7)         
              - Pièce 16h : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 8)         
              - Pièce 16i : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 9)         
              - Pièce 16j : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 10)         
              - Pièce 16k : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 11)         
              - Pièce 16l : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 12)         
              - Pièce 17 : Lettre du 22 décembre 1995 de Hamish Angus         
              - Pièce 18a : Lettre du 4 juin 1991 à Gina Athwal, prolongeant le stage (page 1)         
              - Pièce 18b : Lettre du 4 juin 1991 à Gina Athwal, prolongeant le stage (page 2)         
              - Pièce 19a : Circulaire du 24 mai 1991 de J. J. Quinn (page 1)         
              - Pièce 19b : Circulaire du 24 mai 1991 de J. J. Quinn (page 2)         
              - Pièce 19c : Questionnaire relatif aux postes dans le domaine des entreprises indépendantes, Gina Athwal         
              - Pièce 20 : Lettre du 8 juillet 1991 de Gina Athwal à Anne Doty         
              - Pièce 21a : Lettre du 23 juillet 1991 de M. A. G. Stevenson à Gina Athwal         
              - Pièce 21b : Lettre du 4 novembre 1991 de Gina Athwal à Peter Beckford         
              - Pièce 22a : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 1)         
              - Pièce 22b : Mesure relative aux réalisations de l'employée Gina Athwal (page 2)         
              - Pièce 22c(i) : Gina Athwal : rapport d'équipe (page 1)         
              - Pièce 22c(ii) : Gina Athwal : rapport d'équipe (page 2)         
              - Pièce 22d : Gina Athwal : rapport d'équipe (page 3)         
              - Pièce 22e : Gina Athwal : rapport d'équipe (page 4)         
              - Pièce 22f : Lettre du 19 mai 1992 de Brenda Horn à Debra Clark         
              - Pièce 22g : Lettre du 28 février 1992 de Karen Wudrick à Debra Clark         
              - Pièce 22h : Résultat du programme de réalisations, daté du 2 novembre 1992         
              - Pièce 22i : Résumé des cibles de rendement, daté du 7 décembre 1992         
              - Pièce 22j : Commentaires de l'employée, datés du 5 novembre 1992         
              - Pièce 23a : Lettre du 2 avril 1993 de C. R. Maclean à Harnek S. Mann         
              - Pièce 23b : Lettre de Harnek S. Mann à C. R. Corinaldi         
              - Pièce 23c : copie d'une télécopie datée du 9 avril 1998 de Harnek Mann à Gina Athwal (page 1)         
              - Pièce 23d : copie d'une télécopie datée du 9 avril 1998 de Harnek Mann à Gina Athwal (page 2)         
              - Pièce 24 : Lettre du 12 octobre 1992 de Gina Athwal à Gordon Stromberg         
              - Pièce 25 : Lettre du 3 septembre 1993 de Charles R. Maclean à Gina Athwal         
              - Pièce 26 : Extrait de la défense envoyée à la CCDP         
              - Pièce 27a : Extrait de la défense envoyée à la CCDP         
              - Pièce 27b : Extrait de la défense envoyée à la CCDP         
              - Pièce 28a : Relevé des communications, Gina Athwal, 29 septembre 1992 (page 1)         
              - Pièce 28b : Relevé des communications, Gina Athwal, 29 septembre 1992 (page 2)         
              - Pièce 28c : Relevé des communications, Gina Athwal, 29 septembre 1992 (page 3)         
              - Pièce 29 : Copie du Globe and Mail du lundi 14 novembre 1994         
              - Pièce 30 : Directeur de comptes         
              - Pièce 31a : Décision du conseil arbitral du 18 août 1995, Gina Athwal (page 1)         
              - Pièce 31b : Décision du conseil arbitral du 18 août 1995, Gina Athwal (page 2)         
              - Pièce 32a : Extrait des observations de l'avocate de la plaignante         
              - Pièce 32b : Extrait des observations de l'avocate de la plaignante         
              - Pièce 32c : Extrait des observations de l'avocate de la plaignante         
              - Pièce 33 : Extrait des observations de l'avocate de la plaignante         
              - Pièce 34 : Extrait des observations de l'avocate de la plaignante         
              - Pièce 35 : Extrait des observations de l'avocate de la plaignante         
              - Pièce 36 : Dossier supplémentaire de la demande, Gina Athwal         
              - Pièce 37 : Lettre de Noreen Marshall, Commission des droits de la personne, C.-B., à Gina Athwal         


              APPENDICE B         
         Voici les trois déclarations :         
         [TRADUCTION]         
              [...]         
         J'ai également fait part à M. Raymond d'un incident qui s'était produit lorsque Debra avait appelé Gina à l'ICBC pour lui demander de retourner à la succursale afin d'assister à la réunion hebdomadaire. Je me rappelle avoir entendu dire, pendant que je travaillais, que Gina reviendrait. Je l'ai appelée et je suis certaine que c'était Debra. À la fin de la réunion, quelqu'un a demandé à Gina comment il se faisait qu'elle était là, alors qu'elle avait un rendez-vous pour sa voiture, ce sur quoi Gina a répondu qu'on l'avait appelé à l'ICBC pour qu'elle revienne.         
              [...]         
         [...] Debra Clark a également téléphoné à l'ICBC pour vérifier si Gina y était, et elle a ensuite demandé à Gina de retourner à la succursale pour assister à la réunion hebdomadaire. La réunion était presque terminée lorsque Gina est arrivée [...]         
              [...]         
         En ce qui concerne l'" incident de l'ICBC ", le témoin a déclaré que c'" était étrange ". Le témoin a raconté qu'il y avait une réunion générale à la succursale, qu'il ne s'agissait pas d'une réunion importante et que Mme Clark avait téléphoné à l'ICBC pour parler à la plaignante. Mme Clark a demandé à la plaignante de retourner à la succursale pour assister à une réunion. Le témoin a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une réunion importante ou qu'il n'était pas nécessaire que la plaignante y assiste. Le témoin a déclaré que cela avait dérangé la plaignante car elle estimait qu'on vérifiait ses allées et venues sans justification.         

              APPENDICE C         

     Le 24 juin 1993 et de nouveau le 10 mars 1994, un conseil arbitral a conclu que la demanderesse n'avait pas droit aux prestations parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi :

         [TRADUCTION]         
         La prestataire a déclaré avoir été obligée de quitter son emploi après avoir constaté que le programme de formation des cadres avait été annulé. Elle a essayé d'obtenir un autre poste à la CIBC, mais on lui a dit que sa demande était assujettie au programme de maintien de l'emploi.         
         La prestataire a affirmé être partie à ce moment-là principalement pour des raisons de santé.         
         Le conseil doit faire remarquer que la prestataire aurait pu demander un congé de maladie et continuer à chercher un emploi convenable. Le médecin de la prestataire ne dit pas qu'il avait conseillé à la prestataire de quitter son emploi.         
         Le conseil est d'accord pour dire que la prestataire n'a pas établi que la situation au lieu de travail était si intolérable qu'elle s'était vue obligée de démissionner.         
         Le conseil conclut que la prestataire a elle-même décidé de démissionner et que l'existence d'une justification n'a pas été établie.         


              APPENDICE D         

     Décision du conseil arbitral datée du 18 août 1995 :

DÉCISION UNANIME

Question en litige :      Départ volontaire - art. 28 et 30.1 de la Loi; art. 59.1(1) du Règlement.

L'appelante Gina Athwal s'est présentée avec sa représentante, Mme Carol Pakkala, et l'audience a été enregistrée.

La question, telle qu'elle a été énoncée par le juge-arbitre, était de " savoir si les relations avec la directrice étaient conflictuelles compte tenu de l'ensemble de la preuve, et si cela créait des conditions de travail si dangereuses pour la santé de la prestataire que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas ". (Voir la décision du juge-arbitre, pièce 34).

Les faits :

Des renseignements médicaux ont été soumis (pièces 13.1 et 13.2). Ulcère causé par le stress.

Conclusions :

L'appelante et sa représentante, Mme Carol Pakkala, ont comparu et ont présenté les pièces 35.1 à 35.7 ainsi que la pièce 36.

Le conseil a posé une question à l'appelante au sujet de la réponse négative donnée à la question 8 - Case " C " (pièce 3.1). Le conseil a fait remarquer que dans les pièces 3.1, 3.3 et 3.4, il n'était pas fait mention de relations conflictuelles avec la directrice. L'appelante déclare catégoriquement qu'elle ne voulait pas quitter la CIBC, mais qu'elle s'est vue obligée de quitter la succursale parce que sa santé en souffrait. Elle aurait pu travailler à n'importe quel autre endroit au sein de la banque. Aucune mutation d'une succursale à l'autre n'était possible. L'appelante a déclaré qu'on l'avait choisie pour suivre un cours; qu'il y avait du ressentiment parce que l'on n'avait pas choisi la directrice, qui travaillait à la banque depuis un certain nombre d'années, et que la directrice était froissée parce qu'elle estimait que l'appelante avait uniquement été admise à cause de son origine ethnique et de son statut de membre d'une minorité visible. Un affidavit a été soumis (pièces 35.5 à 35.7 et 36). L'appelante a également déclaré que la directrice la critiquait continuellement, qu'elle refusait de l'aider; qu'elle faisait des gestes grossiers et que, d'une façon générale, elle s'en prenait à elle et lui rendait la vie misérable.

La directrice du district était au courant du problème et les affidavits confirment la chose en ce qui concerne les rapports médicaux.

Le conseil a noté la directive donnée par le juge-arbitre et les nouvelles pièces soumises, qui confirmaient l'attitude conflictuelle de la directrice de la succursale envers l'appelante et montraient que cette situation avait causé énormément de stress et entraîné des problèmes de santé (pièce 27.5). La représentante légale de l'appelante se préoccupait de ce que le conseil antérieur avait refusé d'ajourner l'audience de façon à permettre à l'appelante d'obtenir ces pièces et d'autres preuves médicales.

Nous reconnaissons l'existence de relations conflictuelles entre la directrice et l'appelante; cela est étayé par les nouveaux faits (pièces 35.5, 35.6, 35.7 et 36) ainsi que par le rapport médical.

Décision : L'appel est accueilli.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-1478-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gina Athwal c. Banque Canadienne Impériale de Commerce et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 2 juin 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE de Madame le juge Reed en date du 9 juillet 1999

ONT COMPARU :

Kate Bayne          POUR LA DEMANDERESSE

Kitty Heller          POUR LES DÉFENDEURS

Margaret Rose Jamieson          POUR L'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan, Blaikie          POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Owen Bird          POUR LA DÉFENDERESSE (CIBC)

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR (PGC)

Sous-procureur général du Canada

Commission canadienne des droits          POUR L'INTERVENANTE

de la personne

Ottawa (Ontario)


__________________

     1      Al. 37(c) de la Teachers' Federation Act, R.S.S. 1978, ch. T-7.

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