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Date : 20000817


Dossier : IMM-5452-99


ENTRE :

     MAHMOUD EL-BEKAI

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


INTRODUCTION


[1]      Mahmoud El-Bekai (le demandeur) est un Palestinien apatride né dans un camp de réfugiés au Liban. Il travaillait pour l'Office de secours et des travaux des Nations Unies au Moyen-Orient à titre d'instituteur à l'école primaire.

[2]      Il a fui le Liban et est venu au Canada, où il a présenté une revendication de statut de réfugié au motif d'une crainte fondée de persécution au Liban, aux mains du Service de renseignements de sécurité syrien, du fait des opinions politiques qu'il avait exprimées dans le cadre des ses activités lors de l'élection de 1996 au syndicat des enseignants.

[3]      Le 19 novembre 1999, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté sa revendication. Dans cette demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que le tribunal a commis un certain nombre d'erreurs de droit, notamment : 1) l'interprétation erronée des termes opinion politique et activité politique; 2) le défaut d'examiner le deuxième motif qu'il avait allégué, savoir son statut d'un membre d'un groupe social -- sa famille; 3) le fait de ne pas avoir tranché sa réclamation en tant que réfugié sur place; et 4) les conclusions erronées quant à sa crédibilité, qui ne sont pas fondées sur la preuve.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[4]      Le tribunal a admis que le demandeur avait joué un rôle dans les élections de 1996 du syndicat des enseignants, l'objectif de ce syndicat étant de défendre les droits des enseignants. On a approché le demandeur pour qu'il se présente aux élections, mais il a refusé de le faire étant donné que sa famille était bien connue pour son rôle politique dans la communauté.

[5]      À la page 3 de sa décision, le tribunal a examiné le rôle du demandeur dans l'élection. Le tribunal déclare ceci :

[traduction]
Lorsqu'on lui a demandé quel rôle il avait joué dans l'élection de 1996 au syndicat des enseignants, il a répondu que : « Je me rendais à la résidence des enseignants et je leur demandais d'appuyer notre candidat » . À la question visant à déterminer si les deux candidats pro-Arafat, qui ont emporté les postes au sein de l'Association des enseignants de la vallée de la Bekaa, sont toujours vivants et s'ils travaillent au Liban, le demandeur a répondu que c'était le cas. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils pouvaient vivre et travailler au Liban sans difficulté alors que lui, qui n'a fait que les appuyer, soutient qu'il ne peut vivre là-bas en sécurité, il a répondu ceci : « Personne n'a rien contre eux. Pour moi, il s'agit de ma famille. » Dans son Formulaire de renseignements personnels, le demandeur a déclaré que son frère Hussein, maintenant décédé, avait été Secrétaire général de l'organisation d'Arafat, le Fatah. La formation constate que les frères et soeurs du demandeur vivent toujours au Liban et qu'ils vaquent à leurs affaires, sans apparemment avoir des problèmes avec les renseignements de sécurité syriens. Il n'y a pas assez de preuves crédibles soumises à la formation qui indiqueraient que le demandeur serait traité de façon différente par les renseignements de sécurité syriens s'il vaquait normalement à ses affaires en enseignant, ou s'il avait une autre occupation. La formation conclut donc qu'il y a moins qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté s'il retournait au Liban aujourd'hui.

[6]      La mention par le tribunal des deux candidats pro-Arafat provient de son évaluation du témoignage du demandeur, que le tribunal a décrit de la façon suivante à la page 1 de sa décision :

         [traduction]

         Il soutient qu'à l'approche des élections au syndicat des enseignants, un des ses collègues et ami lui a demandé de se présenter aux élections dans le camp pro-Arafat, mais qu'il a refusé. Il soutient que l'ami lui a alors demandé de prêter son soutien à un candidat du camp pro-Arafat. Il a témoigné que les enseignants étaient divisés en deux camps : ceux qui appuyaient Yasser Arafat et les autres qui appuyaient les Syriens. Il a témoigné qu'il était d'accord pour appuyer le candidat pro-Arafat et qu'il a encouragé activement ses collègues à voter pour le candidat programme-Arafat.



[7]      Le tribunal note ensuite le témoignage du demandeur, qui porte qu'après les élections qui ont mené à la défaite des candidats pro-syriens, il a eu certaines difficultés. Notamment, il a été arrêté le 1er janvier 1997 par les membres du Service de renseignements de sécurité syrien qui, aux dires du demandeur, l'ont amené à leur siège dans la vallée de la Bekaa. Il y aurait été incarcéré pendant deux jours, ainsi que torturé, et on l'aurait averti de changer sa philosophie politique s'il voulait éviter d'être torturé. Ensuite, il a été libéré. Le tribunal fait état d'une seconde arrestation présumée par les membres du Service de renseignements de sécurité syrien un mois plus tard, au cours de laquelle le demandeur déclare avoir été battu, interrogé et accusé d'espionnage pour le Canada, parce qu'il avait obtenu un visa canadien pour visiter sa famille au Canada.

[8]      Il est de notoriété publique que son frère Hussein a fui le Liban en 1989 et qu'il est venu au Canada, où il a obtenu le statut de réfugié.

[9]      Le tribunal a discuté de la situation du frère du demandeur, Abdullah, ainsi que de celle de ses deux soeurs qui sont toujours au Liban. Il a noté que le demandeur a témoigné que ses frère et soeurs n'étaient pas actifs en politique et qu'ils n'avaient aucun problème avec les Syriens à sa connaissance.

[10]      À la page 4 de sa décision, le tribunal est arrivé à la conclusion suivante au sujet de l'activité politique du demandeur au Liban :

[traduction]
La formation conclut que le demandeur n'était pas actif en politique au Liban. Son statut de membre et son rôle dans l'Association des enseignants étaient ceux d'un membre normal, l'Association se consacrant uniquement à la défense des intérêts des enseignants dans leur milieu de travail. Lors des élections à l'Association en 1996, son rôle s'est limité à des visites au domicile des enseignants pour les encourager à voter pour les candidats de son choix. La formation constate que les enseignants étaient divisés entre deux factions : l'une de ces factions appuyait les Syriens, alors que l'autre appuyait l'initiative de paix d'Arafat. La formation conclut que le simple fait d'appartenir à une faction plutôt qu'à une autre ne suffit pas à justifier des allégations de persécution. Les candidats qui appartiennent à la faction pro-Arafat, appuyés par le demandeur, ont continué à enseigner et à vivre dans la vallée de la Bekaa au Liban sans difficulté particulière.
Le frère du demandeur, Abdullah, et ses deux soeurs, sont toujours au Liban et travaillent dans la vallée de la Bekaa.

[11]      Le tribunal n'a pas ajouté foi à la déclaration du demandeur qu'il avait été arrêté et torturé en janvier 1997, fondant sa conclusion sur le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves crédibles qui lui avaient été présentées pour indiquer que les renseignements de sécurité syriens se seraient intéressés au demandeur à ce moment-là.

[12]      Le tribunal n'a pas non plus ajouté foi à la déclaration du demandeur qu'il aurait été arrêté une deuxième fois, étant donné qu'il n'a pas accepté son allégation que les Syriens le soupçonnaient d'avoir été un espion canadien. Ils ont fait remarquer que le demandeur n'avait eu aucun problème avec les Syriens après son retour au Liban, suite à sa visite de 1995. Le tribunal déclare qu'il était raisonnable de déduire que les Syriens auraient arrêté le demandeur pour l'interroger peu de temps après son retour au Liban, s'ils avaient eu des raisons de croire qu'il pouvait être un espion.

[13]      Hoda Tarabay, une citoyenne du Liban qui est venue au Canada en août pour visiter ses deux soeurs, a souscrit un affidavit qui a été déposé à l'appui de la revendication du demandeur.

[14]      Avant de venir au Canada, Hoda Tarabay s'est rendu visiter la famille El-Bekai au Liban, à la demande de sa soeur. Elle voulait savoir s'ils désiraient qu'elle apporte des cadeaux au Canada. Elle a déclaré qu'immédiatement après avoir quitté le domicile El-Bekai, elle a été interceptée avec son mari par des membres des forces de sécurité syriennes qui se sont enquis du but de sa visite. Elle a déclaré aussi que trois jours plus tard elle a reçu, à son domicile, la visite de trois membres de forces de sécurité syriennes, qui lui ont demandé si la famille El-Bekai lui avait donné quelque chose. Elle a répondu que non. Elle a aussi déclaré qu'on lui avait demandé d'entrer en rapport avec le bureau de sécurité au cas où la famille El-Bekai lui confierait quoi que ce soit à apporter au Canada.

[15]      Elle a déclaré qu'à son arrivée à l'aéroport international de Beyrouth, le 8 août 1999, on l'a amenée dans le bureau de la sécurité syrien pour examiner ses bagages. Elle a déclaré qu'on lui avait dit qu'il s'agissait d'une vérification de sécurité pour s'assurer qu'elle ne transportait rien à remettre au demandeur.

[16]      Le tribunal a écarté cet affidavit, suite à sa conclusion que les renseignements de sécurité syriens ne s'intéressaient pas au demandeur avant son départ du Liban. De plus, la formation a trouvé non plausible le fait que les renseignements de sécurité syriens auraient soupçonné ou connu l'existence de la visite de Mme Tarabay à la famille du demandeur, et qu'ils auraient attendu qu'elle quitte leur domicile dans l'espoir de la trouver en possession d'objets qui lui auraient été confiés par la famille du demandeur. La formation a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves crédibles devant elle pour indiquer que les renseignements de sécurité syriens surveillaient le domicile familial du demandeur, et elle a jugé que l'affidavit avait été préparé dans le but de valoriser la réclamation. Elle n'a donc donné que peu de poids à l'affidavit, sinon aucun.

[17]      La nièce du demandeur, Garda Kadri, a témoigné devant le tribunal. Elle est citoyenne canadienne. Son témoignage a porté sur une visite qu'elle a faite à la famille El-Bekai au Liban. Elle a témoigné que comme le domicile familial El-Bekai est juste à l'extérieur du périmètre d'une base de l'armée syrienne, elle avait dû traverser plusieurs contrôles de sécurité. Lors d'une de ses visites, trois hommes se sont introduits dans le domicile familial El-Bekai et lui ont posé des questions pour savoir où se trouvait le demandeur. Elle a témoigné qu'à leur départ, un des hommes aurait dit [traduction] « nous l'attraperons et nous saurons alors quoi faire de lui » . De plus, elle a témoigné qu'à l'aéroport, un membre de la police de sécurité syrienne a confisqué des photos familiales qui se trouvaient dans un album que l'épouse du demandeur lui avait donné pour rapporter au Canada. L'épouse du demandeur et ses enfants sont toujours au Liban.

[18]      Le tribunal a fait des commentaires au sujet de cette preuve. La formation a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé de preuve de l'existence d'un intérêt que les renseignements de sécurité syriens auraient manifesté pour le demandeur avant son départ du Liban pour le Canada. Elle a conclu qu'il n'était pas plausible que les autorités des renseignements de sécurité consacreraient leur temps et leurs ressources pour se rendre au domicile de Mme Kadri et y chercher des renseignements au sujet des activités du demandeur au Canada, alors qu'ils ne s'intéressaient pas au demandeur. Le tribunal a aussi déclaré qu'il était de la même façon non plausible qu'on confisque la photo du demandeur qui se trouvait dans un album provenant de son épouse, s'ils savaient qu'il était au Canada. Il a donc conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves crédibles soumises à la formation pour indiquer que les renseignements de sécurité syriens s'intéressaient à ce que le demandeur faisait au Canada. Le tribunal conclut de la façon suivante, à la page 6 : [traduction] « Mme Kadri est la nièce du demandeur et nous concluons que sa preuve est intéressée et a pour but de valoriser la réclamation » .

ANALYSE ET CONCLUSION

[19]      Selon moi, il y a trois motifs qui justifient que la Cour intervienne et annule la décision du tribunal.

     1)      L'interprétation erronée des termes opinion politique

[20]      L'un des motifs spécifiés dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » , que l'on trouve dans la Loi sur l'immigration, est la crainte fondée de persécution du fait de ses opinions politiques. Parlant au nom des membres de la Cour suprême du Canada, le juge La Forest a examiné l'interprétation à donner aux termes « opinion politique » , dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la p. 746. Il déclare ceci :

L'opinion politique comme motif de craindre avec raison d'être persécuté a été définie tout simplement comme étant liée à la persécution de personnes du fait qu'[TRADUCTION] « on prétend ou on sait qu'elles ont des opinions contraires aux politiques du gouvernement ou du parti au pouvoir ou qu'elles critiquent ces politiques » ... La persécution découle de la volonté de mettre fin à toute dissidence que les persécuteurs considèrent comme une menace.

[21]      Le juge La Forest a préféré l'interprétation plus générale des « opinions politiques » proposée par Goodwin-Gill, à la page 31 de son traité :

« toute opinion sur une question dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé » .

[22]      Selon moi, il est clair que le tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que le demandeur n'était pas actif en politique au Liban. Le tribunal est arrivé à cette conclusion erronée parce qu'il a adopté une interprétation restrictive du rôle de l'Association des enseignants dans le contexte spécifique de la situation au Liban en 1996. Le tribunal n'a pas tenu compte du fait que les enseignants étaient répartis en deux camps : un camp pro-syrien et l'autre pro-Arafat. Cette division était fondée sur une question éminemment politique, savoir le processus de paix au Moyen-Orient. De plus, le tribunal n'a pas tenu compte de la raison pour laquelle le gouvernement syrien pourrait s'intéresser à ces questions, c.-à-d. l'influence que les enseignants ont sur leurs élèves.

[23]      Il faut souligner au crédit de l'avocat du défendeur qu'il a reconnu l'erreur commise par le tribunal, tout en soutenant qu'elle ne portait pas à conséquence. J'accepte le point de vue exprimé par l'avocate du demandeur, qui veut qu'une lecture de la décision du tribunal dans son ensemble indique que cette conclusion est au coeur même de la décision.

[24]      Il est clair que le demandeur exprimait une opinion politique dans le contexte spécifique où il a sollicité des appuis pour le candidat pro-Arafat.

     2)      La famille en tant que groupe social

[25]      Le droit canadien en matière de réfugiés reconnaît la famille comme un groupe social qui, dans certaines circonstances, peut justifier une crainte fondée de persécution. Le tribunal a commis une deuxième erreur lorsqu'il n'a pas examiné pourquoi les autorités syriennes au Liban pourraient vouloir persécuter certains membres de la famille El-Bekai.

[26]      Le tribunal savait que le frère du demandeur avait été secrétaire général de l'organisation Fatah, et qu'il avait revendiqué avec succès le statut de réfugié au Canada en 1989.

[27]      Le demandeur a témoigné au tribunal que [traduction] « toute la famille El-Bekai a été pénalisée suite à cette décision » .

[28]      Il se peut fort bien que le défaut du tribunal de considérer cette famille comme une cible visée par la persécution soit à la base de certaines des conclusions qu'il a tirées quant au caractère non plausible ou au manque de preuves crédibles.

     3)      L'interprétation erronée de la preuve

[29]      Les tribunaux ont maintes fois déclaré que les conclusions quant à la crédibilité et au caractère plausible sont au coeur du mandat de la Section du statut de réfugié, à condition que ces conclusions soient fondées sur une preuve appropriée lorsqu'on la considère dans son ensemble et qu'elle ne soit pas fondée sur de la conjecture ou de la spéculation.

[30]      Comme j'ai déjà conclu que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et la décision du tribunal annulée, il n'est pas nécessaire que j'examine cette question longuement. Je vais toutefois donner deux exemples pour illustrer mon point de vue.

[31]      Une des considérations importantes qui motive la décision du tribunal est sa conclusion que les deux candidats pro-Arafat continuent à vivre et à travailler au Liban sans problème. Dans son témoignage, le demandeur a expliqué pourquoi il en était ainsi, savoir que ces candidats ne s'étaient pas exprimés ouvertement en faveur d'Arafat (transcription, page 318). Par contre, le demandeur était surveillé par les autorités syriennes parce qu'un candidat pro-syrien aux élections, à la défaite de qui il avait contribué, leur avait déclaré qu'il était anti-syrien (transcription, 309, 317, 320, 321 et 326). On ne trouve aucune mention de ce témoignage dans la décision du tribunal, ce qui permet de déduire qu'il n'en a pas tenu compte.

[32]      Deuxièmement, le tribunal a rejeté l'affidavit de Hoda Tarabay, où elle confirmait que les Syriens s'intéressaient toujours au demandeur. La conclusion du tribunal que ce témoignage n'était pas plausible, puisqu'il s'appuyait sur sa visite à la famille El-Bekai, ne tient pas compte du fait que leur domicile est situé juste à l'extérieur du périmètre d'une base des forces armées syriennes et qu'on pouvait donc facilement repérer quelqu'un qui y pénétrait.

DISPOSITIF

[33]      Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du tribunal est annulée et la revendication du demandeur est remise à une formation différente de la Section du statut de réfugié pour nouvel examen. Aucune question à certifier n'ayant été mise de l'avant, il n'y en aura pas de formulée.

     François Lemieux

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 17 AOÛT 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-5452-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MAHMOUD EL-BAKAI

                     c.

                     MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 1er AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              17 AOÛT 2000



ONT COMPARU


Mme KAREN D. SWARTZENBERGER              POUR LE DEMANDEUR

M. BRAD HARDSTAFF                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


McCUAIG DESROCHERS                      POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)


M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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