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     Date : 19980914

     Dossier : T-1770-98

Entre :

     DR GIORGIO COPELLO,

     appelant,

     - et -

     LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

le vendredi 11 septembre 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Il s'agit d'une affaire un peu inusitée. Le demandeur est un diplomate accrédité par le gouvernement d'Italie auprès du gouvernement du Canada. Le 13 juillet et de nouveau le 5 août 1998, il a fait l'objet de deux notes diplomatiques que le ministre a adressées à l'ambassadeur d'Italie. La deuxième de ces notes déclare en fait qu'il est persona non grata. Il demande le contrôle judiciaire de cette deuxième note.

[2]      Il prétend que les deux notes sont fondées sur des renseignements faux et non vérifiés que le ministre a obtenus au cours d'une procédure qui n'était pas équitable et qui n'est pas conforme aux principes les plus fondamentaux de justice naturelle. Il demande maintenant une mesure de redressement provisoire puisque la deuxième note a pour effet de l'obliger à quitter le Canada le 15 septembre, soit mardi de la semaine prochaine.

[3]      Dans les demandes de mesures provisoires, la Cour applique le critère en trois étapes bien connu qui est le suivant : (1) le demandeur soulève-t-il une question sérieuse à juger ; (2) le demandeur a-t-il démontré que sans cette mesure de redressement provisoire il subira un préjudice irréparable, et (3) la prépondérance des inconvénients penche-t-elle en faveur du demandeur ou de l'intimé. Autrement dit, il faut déterminer si le demandeur subira un préjudice plus grand que l'intimé si la mesure de redressement provisoire ne lui est pas accordée.

[4]      Concernant la première étape du critère, c'est-à-dire l'existence d'une question sérieuse à juger, il ne fait aucun doute que cette demande soulève des questions très graves et très difficiles. À mon avis, la demande est remplie de difficultés. Il y a des questions qui se pose et au niveau de l'interaction du droit national et du droit international, des questions ayant trait au statut diplomatique, aux droits de prérogative et, bien entendu, des questions ayant trait à la compétence de la Cour. Cependant, les exigences minimales sont peu élevées. Le fardeau qui incombe au demandeur n'est pas très lourd. Je suis convaincu que, malgré les difficiles questions auxquelles le demandeur devra faire face, la demande elle-même n'est ni futile, ni vexatoire et est suffisamment sérieuse pour satisfaire à la première étape du critère.

[5]      Quant à la deuxième étape du critère, c'est-à-dire le préjudice irréparable, la preuve bien qu'elle soit mince n'est pas contredite et indique qu'il sera gravement porté atteinte à la vie personnelle et professionnelle du demandeur et de sa famille si on leur demande de quitter le pays mardi prochain. Ce préjudice, par sa nature même, ne peut être compensé par des dommages-intérêts.

[6]      Finalement, j'aborde la troisième étape du critère, c'est-à-dire la prépondérance des inconvénients. Le seul inconvénient mentionné par l'intimé est l'affirmation selon laquelle le ministre sera restreint dans son rôle de ministre des Affaires étrangères du Canada si une ordonnance provisoire est rendue. Je n'accepte pas cet argument. Une ordonnance autorisant ce demandeur à demeurer au Canada pendant tout le temps qu'il faut pour que la demande de contrôle judiciaire soit entendue ne portera pas atteinte à la capacité du ministre de mener à bien les affaires étrangères du Canada. Par conséquent, je suis disposé à accueillir la demande de mesure provisoire et d'ordonner que la deuxième note émise par le ministre qui demande que le demandeur soit rappelé dans son pays par le gouvernement italien fasse l'objet d'une suspension en attendant toute autre ordonnance de la Cour. Les frais suivront l'issue de la cause.

                             " James K. Hugessen "

                    

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

le 14 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1770-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Dr Giorgio Copello c. Le ministre des

                         Affaires étrangères et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 11 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

DATE :                      le 14 septembre 1998

ONT COMPARU :

Martin W. Mason                      POUR LE DEMANDEUR

Linda J. Wall                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              POUR L'INTIMÉ

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