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Date : 19991214


Dossier : T-778-99



ENTRE :

     UNITED PARTS OF FLORIDA INC.,

     RODY TRUCK CENTER CORP., et

     DENNIS MUNDAY


demandeurs


     - et -

     RICHARD M. CRAWFORD,

     et les propriétaires et toutes les personnes ayant un droit

     sur les navires qui portaient les noms de " HMCS FUNDY ",

     " HMCS THUNDER ", " HMCS RESTICOUCHE ",

     ET " HMCS KOOTENAY "


défendeurs



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE

JOHN A. HARGRAVE

[1]      Les présents motifs portent sur les dépens relatifs à une requête pour permettre au ministère de la Défense nationale (ci-après le " MDN ") de monter à bord de deux contre-torpilleurs, récemment vendus par le MDN, pour que les navires soient démilitarisés. L"affaire présente de nombreux faits pertinents.

[2]      Les contre-torpilleurs Resticouche et Kootenay étaient autrefois des navires de guerre canadiens mais ils ont été vendus parce qu"ils étaient exédentaires et mis sous saisie par la Cour. La Cour en a ordonné la vente pendente lite . Plus tard, le premier novembre 1999, une vente a été approuvée sous réserve du retrait d"une condition et le retrait a été fait le 2 novembre 1999. Le transfert devait être effectué et les navires livrés le 15 décembre 1999 à des acheteurs de l"étranger. Une ordonnance du 24 novembre 1999, qui contenait le reste des modalités de la vente et la formule de la commission de vente, portait clairement que la vente ne comprenait pas " [...] l"équipement militaire connexe qui doit être retiré par les Forces canadiennes [...] ".
[3]      La vente a été organisée par les demandeurs, qui avaient présenté deux offres raisonnables à la Cour. La présente ordonnance relative aux dépens a trait à une requête subséquente des demandeurs tendant à permettre au MDN d"avoir accès au Resticouche et au Kootenay pour en retirer de l"équipement militaire qu"il avait oublié précédemment, incluant un pieu lance-fusées. Le défendeur Richard Crawford a contesté en vain la requête. M. Crawford croyait que le Resticouche et le Kootenay étaient démilitarisés au moment où il les avaient achetés du MDN. La prétention de M. Crawford selon laquelle il serait le propriétaire des deux navires a été contestée par les demandeurs. Tel que je l"ai indiqué, la Cour a permis la saisie des navires et comme elle était convaincue qu"une vente hâtive était essentielle, elle a ordonné et approuvé la vente pendente lite à des acheteurs de l"étranger.
[4]      Après la vente par le MDN, soit à M. Crawford ou soit aux demandeurs, M. Crawford, se rendant compte qu"il y avait toujours de l"équipement militaire à bord, a peut-être vu en l"équipement l"aubaine qui allait lui faire récupérer une partie du prix d"achat passablement modeste de 113 055,50 $ payé pour chacun des navires. Quoi qu"il en soit, M. Crawford a refusé de laisser le MDN monter à bord pour répertorier l"équipement, en planifier le retrait, puis le retirer et, sans oublier, pour examiner comment l"équipement militaire, incluant le pieu lance-fusées, a pu être oublié lors de la désaffectation antérieure par le MDN.
[5]      Il est clair, à la lecture des documents, que le MDN était prêt à compiler des données sur ce qu"il allait retirer du navire pour que la question des droits sur l"actif entre M. Crawford et le MDN puisse être résolue. Cependant, comme la prise de possession et la livraison des navires aux nouveaux propriétaires approchaient à grands pas, les demandeurs, à l"instigation desquels la vente avait été effectuée, étaient obligés de revenir à la Cour pour résoudre l"impasse dans laquelle se trouvaient M. Crawford et le MDN pour que la vente ordonnée par la Cour puisse avoir lieu.
[6]      L"erreur qu"a commise M. Crawford, en ne permettant pas au MDN de monter à bord des navires, réside dans le fait que, comme la Cour avait ordonné la vente des navires et comme la vente avait eu lieu, M. Crawford, en tant que propriétaire potentiel, ne détenait sur les navires ou leurs accessoires aucun droit réel sur lequel il pourrait peut-être fonder ses actions possessoires. Au contraire, une fois que la vente en justice avait eu lieu, M. Crawford ne pouvait se tourner que vers produit de la vente et possiblement le MDN si, la démonstration étant faite par la suite qu"il était le premier acheteur du Resticouche et du Kootenay du MDN, et il avait une forme quelconque de réclamation contractuelle.
[7]      À la fin de l"audience sur la requête, j"ai autorisé le MDN à monter à bord du Resticouche et du Kootenay pour qu"entre autres choses il enlève ou désactive l"équipement militaire, car non seulement était-il imprudent d"autoriser la vente des navires avec du matériel de guerre mais la Cour avait également ordonné que les navires soient vendus sans cet équipement. Qui plus est, je n"étais certainement pas prêt à laisser la Cour et la vente qu"elle avait ordonnée être tenues en suspens en raison d"une dispute contractuelle entre M. Crawford et le MDN. J"ai adjugé les dépens aux demandeurs et leur montant sera déterminé après l"examen des prétentions écrites soumises par les avocats.
[8]      Les demandeurs sollicitent des dépens au montant de 1 200 $, soit cinq unités pour la préparation de la requête pour avoir accès aux navires, six unités pour la requête de trois heures et une unité pour la préparation des prétentions écrites relatives aux dépens.
[9]      Le défendeur Richard Crawford allègue qu"il serait suffisant d"adjuger des dépens au montant de 450 $, divers arguments à l"appui, incluant celui selon lequel l"audience a été prolongée parce que le MDN a tenté, à court préavis, d"être ajouté en tant qu"intervenant, parce qu"un des affidavits sur lesquels les demandeurs se fondaient avait été préparé par le MDN et parce le MDN a été autorisé à monter à bord sous certaines conditions.
[10]      Je remarque que le MDN avait offert des modalités qui auraient protégé convenablement M. Crawford mais que certaines des demandes de M. Crawford, tel que présentées dans la requête, étaient déraisonnables. Mais là n"est pas la question, car M. Crawford n"avait pas de motifs pour retarder une vente ordonnée et approuvée par la Cour. Je passe maintenant au concept de dépens en tant que moyen dissuasif contre les procédures déraisonnables, un sujet traité par M. Gordon Turriff dans un article intitulé " Towards a New World of costs ", publié au volume 51 de The Advocate à la page 717. M. Turriff a fait référence à l"arrêt Houweling Nurseries Ltd. v. Fisons Western Corporation (1988) 37 B.C.L.R. (2d) 2, un arrêt de la Cour d"appel de la Colombie-Britannique, rédigé par Madame le juge McLachlin, maintenant juge en chef à la Cour suprême :
         [TRADUCTION] Dans notre système de justice, les dépens servent non seulement à indemniser d"une façon plus ou moins grande la partie gagnante, mais ils ont également un effet dissuasif contre les actions ou défenses frivoles. En calculant les risques d"aller de l"avant avec une action ou une défense en particulier, les parties devraient être capables de prévoir avec un certain degré de certitude les pénalités auxquelles elles s"exposent si elles n"obtenaient pas gain de cause (à la page 25).
     M. Turriff a ensuite souligné que cet extrait était truffé de rappels que les dépens devaient être maintenus relativement bas pour ne pas décourager les parties de présenter des demandes raisonnables et de préparer de bonnes défenses, mais que le message de la Cour d"appel de la Colombie-Britannique était tout de même que les dépens pouvaient avoir un effet dissuasif contre les procédures frivoles. Le même principe est applicable aux étapes en cours d"instance.
[11]      Pour adjuger les dépens convenablement, j"ai gardé à l"esprit que les dépens suivent habituellement l"issue du litige, mais, dans la mesure où les parties ont partiellement gain de cause, on peut faire exception à la règle. Cependant, je dois également voir les dépens en tant qu"effet dissuasif dans les cas de conduite abusive ou frivole. Tenter de retarder une vente ordonnée et approuvée par la Cour, sans motifs valables, est à tout le moins une conduite frivole (et peut-être même abusive) qui doit influencer l"adjudication des dépens. Je remarque également que M. Crawford avait précédemment contesté quatre requêtes visant à donner accès à des experts, à des acheteurs et à des personnes pour qu"ils veillent sur les navires : la contestation de ces requêtes a échoué singulièrement pour la majeure partie. Cette partie du temps consacré à l"audition de la requête avait trait à une demande présentée par le MDN pour être constitué intervenant et à l"ajournement de cette requête pour permettre à l"avocat de M. Crawford d"obtenir des instructions, n"est pas un facteur qui doit influencer l"adjudication des dépens, puisque c"est l"action inappropriée de M. Crawford du début, consistant à interdire au MDN de retirer de l"équipement délicat, alors que M. Crawford ne possédait plus de droit réel sur les navires, qui a donné lieu à la requête. M. Crawford a été l"artisan de son propre malheur. Compte tenu de toutes les circonstances, les demandeurs réclament une somme modeste quant aux dépens. Par conséquent, il y aura adjudication des dépens au montant demandé par les demandeurs.

ORDONNANCE

[12]      Les demandeurs ont droit à des dépens au montant de 1 200 $, payables dans un délai de 21 jours.

                             (s.) " John A. Hargrave "

                                 protonotaire

Le 14 décembre 1999.

Vancouver (Colombie-Britannique)





Traduction certifiée conforme


Kathleen Larochelle, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              T-778-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      UNITED PARTS OF FLORIDA INC., ET AUTRES

                     c.     

                     RICHARD M. CRAWFORD ET AUTRES


LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

EN DATE DU :              14 DÉCEMBRE 1999

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


CAMPNEY & MURPHY

VANCOUVER (C.-B.)          POUR LES DEMANDEURS


GIASCHI & MAROLIS

VANCOUVER (C.-B.)          POUR LES DÉFENDEURS


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