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Date : 20041012

Dossier : IMM-7787-03

Référence : 2004 CF 1398

Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                  JAVIER EDUARDO IRRIBARREN HERNANDEZ

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                M. Javier Eduardo Irribarren Hernandez (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent des visas Craig Dundas (l'agent des visas). Dans sa décision, datée du 1er septembre 2003, l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur pour le motif qu'il n'avait pas accumulé suffisamment de points.


L'HISTORIQUE

[2]                Le demandeur, un citoyen du Pérou, a présenté, le 3 juillet 2003, une demande d'admission au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Sa demande a été reçue par l'ambassade canadienne à Lima (Pérou), le 16 juillet 2003. Il a fourni des renseignements sur ses antécédents, notamment sur ses études et sur son expérience de travail. Il a demandé à être apprécié comme directeur de la publicité. Il a également demandé que sa demande soit examinée en vertu de la « substitution de l'appréciation » , un pouvoir discrétionnaire accordé en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[3]                Le 2 septembre 2003, le demandeur a reçu de la part de Citoyenneté et Immigration Canada une lettre datée du 1er août 2003 accusant réception de sa demande et l'informant que le traitement de la demande prendrait 24 heures.

[4]                Le 5 septembre 2003, le demandeur a envoyé le droit exigé pour l'établissement ainsi qu'une preuve de fonds suffisants pour l'établissement. Ces documents ont été consignés comme ayant été reçus le 10 septembre 2003 mais la date de réception a plus tard été modifiée pour le 9 septembre 2003.

[5]                Le 18 septembre 2003, le défendeur a réduit de 75 à 67 le nombre de points de qualification exigé pour les membres de la catégorie des travailleurs qualifiés.

[6]                Le 22 septembre 2003, le demandeur a reçu une lettre datée du 1er septembre 2003 de la part de CIC l'informant qu'on lui avait accordé 69 points et que le nombre total de points qui lui avait été accordé n'était pas assez élevé pour qu'il puisse être admis au Canada comme membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Le même jour, c'est-à-dire le 22 septembre 2003, le demandeur s'est renseigné au sujet de la modification du 18 septembre 2003 concernant la réduction du nombre de points de qualification.

[7]                Le 9 octobre 2003, le demandeur a reçu une lettre de la part de l'ambassade du Canada mentionnant que la décision de refuser sa demande avait été prise le 5 août 2003 et que la lettre de refus avait été expédiée par la poste le 1er septembre 2003. Cette lettre énonce comme suit les motifs de refus de la demande :

[traduction]

Vous avez obtenu un nombre de points d'appréciation insuffisant pour pouvoir immigrer au Canada, le nombre minimum exigé étant de 75 points. Vous n'avez pas obtenu un nombre de points suffisant pour me convaincre que vous seriez capable de réussir votre établissement économique au Canada.

Le paragraphe 76(3) du règlement permet à un agent de substituer son appréciation quant à l'aptitude d'un travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada si le nombre de points accordé ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.


Suite à votre demande d'examen en vertu du paragraphe 76(3) du règlement, j'ai examiné si le nombre de points accordé reflète votre aptitude à réussir votre établissement économique au Canada. J'ai décidé que le nombre de points qui vous a été accordé reflète votre aptitude à réussir votre établissement économique au Canada. Les renseignements et les explications que vous m'avez donnés ne m'ont pas convaincu que vous réussiriez votre établissement économique au Canada en dépit du fait vous avez obtenu un nombre de points insuffisant. Par conséquent, je ne substitue pas mon appréciation en vertu du paragraphe 76(3).

[8]                Le demandeur conteste maintenant la décision et prétend que l'agent des visas a violé les règles de l'équité procédurale en ne rendant pas sa décision après avoir eu la possibilité de fournir des éléments de preuve quant aux fonds pour l'établissement. Le demandeur affirme que le chapitre OP6 du Guide de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Travailleurs qualifiés (fédéral) » (le guide OP6) mentionne la procédure à suivre pour mettre en oeuvre le paragraphe 10(1) du Règlement. Ce document prévoit à l'article 8.2 qu'un agent doit donner la possibilité à un demandeur de dissiper tout doute quant à l'existence de fonds suffisants si le demandeur ne démontre pas à priori qu'il dispose de fonds suffisants.

[9]                Le demandeur affirme qu'étant donné qu'il n'a pas démontré à priori qu'il disposait de fonds suffisants, c'est-à-dire au moment où il a présenté sa demande en juillet 2003, il aurait dû se voir accorder la possibilité de le faire. Il prétend que le défaut de ce faire équivaut à un manquement à la justice naturelle et à l'équité procédurale.

[10]            Il prétend également que le traitement de sa demande en quatre jours seulement équivaut également à un manquement à l'équité procédurale.


[11]            En réponse, le défendeur prétend qu'il existe deux exigences en vertu du Règlement pour être admis au Canada comme membre de la catégorie des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire l'attribution d'un nombre de points suffisant et la preuve de fonds suffisants pour l'établissement. Selon la lettre de refus, l'agent des visas a fondé sa décision sur le nombre de points accordé au demandeur et non pas sur la question des fonds pour l'établissement.

[12]            Selon le défendeur, étant donné que la décision négative repose sur l'appréciation de points, l'agent des visas n'était pas tenu d'examiner les fonds pour l'établissement ou de donner la possibilité au demandeur de présenter des observations à cet égard. Par conséquent, il n'était pas tenu d'observer l'article 8.2 du Guide OP6.

[13]            Le défendeur prétend également que l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 76(3) du Règlement, n'exige pas que l'agent des visas tienne compte des fonds pour l'établissement dont peut disposer le demandeur. L'exercice du pouvoir discrétionnaire s'applique plutôt lorsqu'un demandeur n'obtient pas un nombre de points suffisant et l'appréciation des points est indépendante de l'examen des fonds pour l'établissement.

[14]            Le défendeur souligne également que dans son affidavit, lequel a été déposé dans la présente instance, l'agent des visas a expressément mentionné qu'il n'avait pas tenu compte de la question des fonds pour l'établissement et a affirmé de plus que, d'ordinaire, il n'appréciait habituellement la question des fonds pour l'établissement qu'à la fin du processus.

[traduction]


Un examen de la lettre de refus et des notes au STIDI confirme que je n'ai pas examiné la question des fonds pour l'établissement avant de refuser la demande du demandeur. Quant au frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) (autrefois appelé le droit exigé pour l'établissement), leur paiement est également reporté jusqu'à ce que nous ayons terminé les appréciations quant à l'admissibilité. À l'instar des fonds pour l'établissement, c'est l'une des dernières choses qui est exigée par un agent des visas.

DISCUSSION

[15]            La seule question soulevée en l'espèce est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire dans le traitement de la demande présentée par le demandeur. L'alinéa 10(1)c), le paragraphe 75(1), les articles 76 et 77 du Règlement sont pertinents et sont ainsi libellés :


10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :

[...]

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

10. (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d), an application under these Regulations shall

...

(c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act;

75. (1) Pour l'application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui entendent résider dans une province autre que le Québec.

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.


76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

(i) les études, aux termes de l'article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l'article 79,

(iii) l'expérience, aux termes de l'article 80,

(iv) l'âge, aux termes de l'article 81,

(v) l'exercice d'un emploi réservé, aux termes de l'article 82,(vi) la capacité d'adaptation, aux termes de l'article 83;

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose, pour une période d'un an à compter de son entrée au Canada, de fonds transférables - non grevés de dettes ou d'autres obligations financières - d'un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s'est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l'article 94 de la Loi;

c) les perspectives d'établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié - que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) - ne reflète pas l'aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l'agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (1).

(4) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) age, in accordance with section 81,

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

(b) the skilled worker must

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points, an officer may substitute for the criteria set out in subsection (1) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

77. Pour l'application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

77. For the purposes of Part 5, the requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met at the time an application for a permanent resident visa is made as well as at the time the visa is issued.



[16]            Le paragraphe 8.2 du Guide OP6 est également pertinent car il prévoit que l'exigence prévue à l'alinéa 10(1)c) de soumettre « tous les renseignements et les documents » doit être satisfaite avant qu'un agent ne commence à examiner sérieusement une demande. Advenant le cas où une demande ne satisfait pas à cette exigence, l'agent doit aviser le demandeur que le traitement de sa demande ne sera enclenché que si la documentation requise a été fournie.

[17]            Le défendeur, se fondant sur l'alinéa 10(1)c), prétend que le demandeur aurait dû fournir les renseignements concernant ses fonds pour l'établissement lorsqu'il a présenté sa demande et qu'il est le seul responsable des conséquences entraînées par le défaut de se conformer à cette exigence.

[18]            Le problème que pose une telle approche, selon moi, est qu'elle enlève toute pertinence au Guide OP6. Le Guide vise à aider un agent des visas à apprécier une demande et bien qu'il n'ait pas force de loi, il mérite que l'on y prête attention. À cet égard, la disposition susmentionnée de ce Guide exige qu'un agent des visas accorde à un demandeur la possibilité de fournir les documents manquants concernant les fonds pour l'établissement s'il ne répond pas à priori à cette condition : Mittal (tuteur à) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 147 F.T.R. 285.

[19]            Selon mon interprétation du paragraphe 76(3), l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé à l'agent des visas exige un examen des fonds pour l'établissement lorsqu'il décide de substituer son évaluation de la capacité d'une personne à réussir son établissement économique au Canada.

[20]            Le paragraphe 76(3) vise une appréciation en deux parties, la première partie concerne les points et la seconde concerne les fonds pour l'établissement ou une attribution de points en conformité avec le paragraphe 82(2) du Règlement. Il permet à un agent d'exercer un pouvoir discrétionnaire « que [le travailleur qualifié] obtienne ou non le nombre minimum de points » en vertu du paragraphe 76(1) [Non souligné dans l'original]. Je rejette les prétentions du défendeur que l'exercice du pouvoir discrétionnaire ou en langage courant la « substitution d'appréciation » ne vaut que pour l'appréciation des points.

[21]            Si un demandeur a obtenu un nombre minimum de points, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le pouvoir discrétionnaire ou la substitution d'appréciation quant à la possibilité de réussir son établissement économique au Canada. Selon moi, le paragraphe 76(3) prévoit qu'un agent examine et évalue l'ensemble des facteurs mentionnés au paragraphe 76(1) et non pas seulement l'attribution de points en vertu de l'alinéa 76(1)a).

[22]            En l'espèce, l'agent des visas a été contre-interrogé au sujet de son affidavit qui a été déposé comme partie du dossier de demande du défendeur. Il a ultérieurement été interrogé par l'avocat du défendeur quant à son omission de tenir compte des fonds pour l'établissement et il a affirmé ce qui suit :

[traduction]

Q.             Et dans ce paragraphe, vous dites que vous n'avez pas tenu compte de la question des fonds pour l'établissement avant de refuser la demande. Et avec les FDRP et les fonds pour l'établissement, c'est l'une des dernières choses qui est exigée par un agent des visas.


Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas exigé une quelconque preuve de fonds suffisants pour l'établissement afin de prendre votre décision le 5 août?

R.             Pour répéter ce que j'ai écrit, effectivement, j'apprécie habituellement la preuve de fonds suffisants pour l'établissement à la fin du processus d'appréciation de la demande d'immigration ou de la demande de résidence permanente au Canada.

La raison pour laquelle cela a lieu à la fin de l'appréciation - - à la fin du processus plutôt qu'au début, c'est que la plupart des gens - - la plupart des demandeurs n'ont tout simplement pas de liquidités suffisantes - - d'argent comptant, au début du processus. Et assez souvent, de nombreux demandeurs doivent vendre des biens, un véhicule, une maison, et ce, afin de montrer qu'ils disposent de liquidités suffisantes.

Il serait injuste que j'exige qu'ils fassent cela, qu'ils vendent leurs biens au début d'un processus qui peut ne pas aboutir à la délivrance d'un visa.

Pour ce motif, essentiellement, j'apprécierai tout le reste, afin de m'assurer que la personne, le demandeur et sa famille sont admissibles au Canada et qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité avant de leur demander s'ils peuvent prouver qu'ils disposent de fonds pour l'établissement suffisants. Et cette tâche s'effectue habituellement dans les deux mois qui précède la délivrance envisagée du visa.

[23]            Selon moi, ce témoignage de l'agent des visas a l'apparence d'une tentative de justification de sa décision de ne pas tenir compte de cette question et donne de plus à penser à l'importation par celui-ci de ses propres normes quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 76(3). Dans les circonstances, je suis convaincue qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inéquitable. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen en conformité avec les règles de droit applicables.

[24]            L'avocat de chacune des parties a proposé des questions à la certification. Le demandeur propose les questions suivantes :


[traduction]

1.              L'article 76 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés exige-t-il qu'un agent des visas apprécie les deux critères mentionnés à l'alinéa 76(1)a) et à l'alinéa 76(1)b) en appréciant si un demandeur de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés pourra réussir son établissement économique au Canada?

2.              Le paragraphe 76(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés s'applique-t-il aux deux critères mentionnés à l'alinéa 76(1)a) et à l'alinéa 76(1)b) du Règlement?

3.              L'alinéa 10(1)c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés permet-il [sic] à un agent des visas de rendre une décision en rapport avec l'article 76 du Règlement sans :

(1)            avoir reçu du demandeur tous les renseignements, tous les documents ainsi que tout autre élément de preuve exigés par la Loi et le Règlement relativement à une appréciation en vertu de l'article 76?

(2)           sans donner au demandeur l'occasion de présenter une telle preuve?

[25]            Le défendeur propose une question légèrement différente :

[traduction]

L'alinéa 10(1)c) et les articles 75 à 77 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés exigent-ils qu'un agent des visas soit en possession de « tous les renseignements et documents exigés » par le Règlement, notamment les documents ayant trait aux fonds pour l'établissement, avant de trancher une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés?

[26]            Le critère applicable à la certification d'une question est mentionné à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, c'est-à-dire que l'affaire doit soulever une question grave de portée générale. Selon moi, la présente demande ne soulève pas une telle question et aucune question ne sera certifiée.


                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu'il l'apprécie en conformité avec les règles de droit applicables. Il n'y a aucune question à certifier.

_ Elizabeth Heneghan _

Juge

                                                                                                           

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-7787-03

INTITULÉ :                                        JAVIER EDUARDO IRRIBARREN HERNANDEZ

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 15 SEPTEMBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 12 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :             

Alvaro J. Carol                          POUR LE DEMANDEUR

(416) 322-2882

Ann Margaret Oberst                            POUR LE DÉFENDEUR

(416) 973-7537

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alvaro J. Carol                          POUR LE DEMANDEUR

2040, rue Yonge

Bureau 200

Toronto (Ontario)

M4S 1Z9

Ann Margaret Oberst                            POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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