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Date : 19990708

Dossier : T-1057-96

ENTRE :

                                      AMBROSE MAURICE, MERVIN MAURICE,

                                    et THE METIS SOCIETY OF SASKATCHEWAN

                                                SAPWAGAMIK LOCAL 176 INC.,

                                                                                                                                       demandeurs,

                                                                          - et -

                                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                                 représentée par

              LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

                                   LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                                                                                                         défendeurs.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

1�        Les défendeurs présentent une requête afin d'obtenir, en application des règles 8(1), 8(2) et 385(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance portant prorogation indéfinie (sine die) ou, à titre subsidiaire, jusqu'à la date fixée par la Cour, du délai prévu pour la signification et le dépôt de leur défense.

2�        La remise indéfinie du dépôt de la défense est sollicitée en raison, d'une part, de la quantité de documents et autres éléments que les défendeurs doivent repérer et examiner pour répondre à la revendication des demandeurs et, d'autre part, de la diversité des endroits où se trouve ce matériel. La technicienne juridique qui a déposé un affidavit au soutien de la requête mentionne avoir été informée du fait qu'il faudra attendre jusqu'en janvier 2000 pour terminer la première partie de cet examen et jusqu'à décembre 2000 pour compléter la seconde.

3�        Les particuliers Ambrose Maurice et Mervin Maurice, demandeurs en l'espèce, affirment être des Métis qui résident dans la collectivité de Sapwagamik, ou près de celle-ci, et qui se sont vus refuser une indemnité comparable à celle versée aux Indiens inscrits lorsqu'ils ont tous deux été déplacés, en 1954, de terres situées dans le nord de la Saskatchewan (terres utilisées de façon saisonnière). Ces terres sont ensuite devenues le polygone de tir aérien de Primrose Lake. Quant à la société demanderesse, elle soutient représenter d'autres Métis résidant dans la collectivité de Sapwagamik ou près de celle-ci. La revendication des demandeurs soulève des points touchant l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de même que la question de savoir si, à l'époque pertinente, les défendeurs assumaient une obligation de fiduciaire envers les demandeurs.

4�        L'avocat des demandeurs conteste la requête visant à obtenir une prorogation indéfinie du délai applicable au dépôt de la défense parce qu'il y a déjà eu un retard excessif en l'espèce. Je présente ci-dessous la chronologie des événements exposés par les demandeurs dans la réponse à la requête des défendeurs :

- 7 mai 1996                 - Dépôt de la déclaration.

            - 10 mai 1996- La Couronne confirme que les demandeurs ont reconnu qu'elle n'a pas à déposer sa défense dans le délai prescrit par les Règles de la Cour fédérale.

- 11 juin 1996- Les demandeurs souhaitent savoir si la Couronne est maintenant en mesure de répondre à la déclaration.

- 17 juin 1996- La Couronne répond de la façon suivante : [traduction] « [...] nous sommes en voie de réunir les faits et les renseignements généraux qui nous permettront de préparer une défense » , et [traduction] « Nous espérons être en mesure de déposer notre défense au début de l'automne » .

- 8 juillet 1996- Les demandeurs écrivent : [traduction] « Nous avons reçu instructions d'exiger une défense dans la présente affaire au plus tard le 15 septembre 1996 » .

- 13 août 1996- Les demandeurs refusent la demande de la Couronne visant à proroger le délai applicable au dépôt jusqu'au 31 décembre 1996, mais consentent à le prolonger jusqu'au 1er novembre 1996, et fournissent à la Couronne des copies des 25 documents se trouvant en leur possession ainsi que d'autres renseignements.

- 31 octobre 1996- La Couronne fait signifier une requête pour précisions aux demandeurs.

- 7 novembre 1996- Les demandeurs écrivent à la Couronne pour lui faire savoir qu'ils s'étonnent, compte tenu de tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'instance jusqu'à cette date, de ce que la requête pour précisions n'a été signifiée que la veille du jour où la Couronne était tenue de déposer sa défense, et qu'ils ne pourront répondre à la requête pour précisions avant la fin du mois de novembre.

- 13 novembre 1996- La Couronne répond et propose la tenue d'une rencontre en décembre.

- 10 décembre 1996- Les demandeurs envoient à la Couronne une copie de la réponse à la requête pour précisions en ajoutant qu'ils sont disposés à tenir une rencontre.

- 16 décembre 1996- La Couronne propose qu'une rencontre ait lieu après le 15 janvier.

- 17 décembre 1996- Les demandeurs signalent qu'ils peuvent procéder à une rencontre le 15 janvier ou avant cette date.

- 20 décembre 1996- La réponse déposée relativement à la requête pour précisions est signifiée à la Couronne.

- 7 janvier 1996- La Couronne affirme que la rencontre provisoirement fixée au 15 janvier doit être reportée au 20 janvier.

            - 20 janvier 1997           - Discussions entre les parties donnant au 5 février 1999lieu à des conférences sur la gestion de l'instance.

- 17 mai 1999- Dépôt d'une déclaration modifiée.

- 28 juin 1999- La Couronne présente une requête en vue d'obtenir une remise sine die pour le dépôt de la défense.

5�        L'avocat des demandeurs affirme que, selon la règle 204, le défendeur doit déposer sa défense dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration; que, parmi les points mentionnés dans l'affidavit des défendeurs comme devant faire l'objet d'une recherche, nombreux sont ceux que le demandeur doit prouver ou qui ne sont pas en litige.

6�        L'avocat des demandeurs signale en outre que trois ans et 53 jours se sont écoulés (en date du 29 juin 1999) depuis le dépôt de la déclaration et que deux ans, dix mois et 16 jours se sont écoulés depuis que les demandeurs ont été informés par les défendeurs qu'ils sont [traduction] « [...] en voie de réunir les faits et les renseignements généraux qui [leur] permettront de préparer une défense » . Il fait également remarquer que les personnes ayant une connaissance directe des événements survenus en 1954 ne rajeunissent pas.

7�        La déclaration modifiée ajoute toutefois un point nouveau et important : une revendication fondée sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Néanmoins, de nombreux faits étayant les allégations ne sont pas différents de ceux que les défendeurs pouvaient s'attendre à devoir débattre pour répondre à la revendication telle qu'elle existait avant la modification. De plus, l'avocat des demandeurs signale que, dans la mesure où de nouveaux moyens ont été ajoutés par la modification, les défendeurs avaient connaissance de ces moyens depuis au moins le 5 février 1999, soit une période de près de cinq mois.

8�        Je n'estime pas opportun d'accorder l'ajournement indéfini demandé. En effet, on n'a pas réussi à me convaincre du fait que la recherche nécessaire soit aussi étendue et difficile que les défendeurs le laissent entendre. Je ne suis pas persuadée que les défendeurs ne disposent pas de renseignements suffisants pour déposer maintenant une défense raisonnable. Je ne peux m'empêcher de remarquer que, lorsqu'il est dans leur intérêt que les choses soient réglées sans délai devant les tribunaux, les défendeurs sont en mesure de mobiliser les ressources nécessaires. Il est normal de s'attendre à ce qu'ils agissent de même lorsqu'ils assument le rôle de défendeurs. Ils devront donc déposer leur défense au plus tard le 31 août 1999. En outre, les avocats des parties devront déposer, de concert ou individuellement, au plus tard le 31 août 1999, un projet de calendrier pour l'ensemble des étapes qu'ils auront à franchir préalablement à l'instruction du présent litige.

                                                                                                            B. Reed

                                                                                                                                                                                                                           Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

                            

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19990708

Dossier : T-1057-96

OTTAWA (Ontario), le jeudi 8 juillet 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

                                      AMBROSE MAURICE, MERVIN MAURICE,

                                    et THE METIS SOCIETY OF SASKATCHEWAN

                                                SAPWAGAMIK LOCAL 176 INC.,

                                                                                                                                       demandeurs,

                                                                          - et -

                                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                                 représentée par

              LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

                                  LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                                                                                                                         défendeurs.

                                                                ORDONNANCE

            VU l'avis de requête des défendeurs daté du 25 juin 1999 et présenté en vue d'obtenir les mesures suivantes :

1.En application des règles 8(1), 8(2) et 385(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance portant prorogation indéfinie du délai prévu pour le dépôt et la signification de leur défense en l'espèce;

2.À titre subsidiaire et conformément aux règles 8(1), 8(2) et 385(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance portant prorogation du délai prévu pour le dépôt et la signification de leur défense en l'espèce jusqu'à la date fixée par la Cour;

3.Les autres réparations que la Cour juge indiquées.

            APRÈS avoir entendu la requête, par conférence téléphonique, le 30 juin 1999 et le 7 juillet 1999;

            POUR les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui.

            LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.Les défendeurs doivent déposer leur défense au plus tard le 31 août 1999.

2.Les avocats des parties doivent déposer, de concert ou individuellement, au plus tard le 31 août 1999, un projet de calendrier pour l'ensemble des étapes qu'ils auront à franchir préalablement à l'instruction du présent litige.

                                                                                                            B. Reed

                                                                                                                                                                                                                           Juge

Traduction certifiée conforme

                            

Richard Jacques, LL. L.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                   AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-1057-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :Ambrose Maurice et autres c. Sa Majesté la Reine et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :Edmonton (Alberta)

                                                            Ottawa (Ontario)

DATE DE LA CONFÉRENCE            Le 30 juin 1999

TÉLÉPHONIQUE :                              Le 7 juillet 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED EN DATE DU 8 JUILLET 1999.

ONT COMPARU :

Dale Gibson                                                                  pour les demandeurs

Ranji Jeerakathil

Patrick Hodgkinson                                                       pour les défendeurs

Mary King

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dale Gibson Associates                                                 pour les demandeurs

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                                                          pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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