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                                                                                                                                  Date : 19991001

                                                                                                                             Dossier : T-2065-98

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 1er OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

ENTRE :

                                                     HALIMO AHMED ABDULE,

                                                                                                                                   demanderesse,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                          défendeur.

                                                                   JUGEMENT

            L'appel est accueilli. L'affaire est renvoyée au juge de la citoyenneté accompagnée d'une directive lui enjoignant de réexaminer, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil.

                                                                                                            D. McGillis

                                                                                   

                                                                                                                        Juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                                                                                                  Date : 19991001

                                                                                                                             Dossier : T-2065-98

ENTRE :

                                                     HALIMO AHMED ABDULE,

                                                                                                                                   demanderesse,

                                                                          - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                          défendeur.

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

[1]         La demanderesse en appelle, en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et ses modifications, d'une décision d'un juge de la citoyenneté en date du 15 mai 1998. Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a aussi refusé, en vertu du paragraphe 15(1), de recommander au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) ou au gouverneur en conseil d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des paragraphes 5(3) ou (4) respectivement. Par conséquent, le juge de la citoyenneté a décidé de ne pas approuver la demande de citoyenneté.

i) La question de la compétence

[2]         L'avocat du défendeur fait valoir que, dans un appel formé en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, la Cour n'a pas compétence pour réviser le refus opposé par un juge de la citoyenneté, aux termes du paragraphe 15(1), de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil. La question essentielle qu'il faut se poser pour trancher la question de la compétence est le sens du mot « décision » utilisé au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, étant donné qu'il existe un droit d'appel d'une « décision » d'un juge de la citoyenneté. En particulier, il faut déterminer, selon les principes d'interprétation des lois, si le mot « décision » inclut l'examen que fait un juge de la citoyenneté quant à savoir s'il doit ou non recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre ou au gouverneur en conseil.

[3]         Les principes d'interprétation des lois énoncés dans l'arrêt de principe Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, doivent être suivis pour la détermination de l'étendue du droit d'appel conféré par le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté. Dans cet arrêt, le juge Iacobucci, exprimant l'opinion de la Cour, a énoncé le principe suivant pour l'interprétation des lois, aux pages 40 et 41 :

                Une question d'interprétation législative est au centre du présent litige. Selon les conclusions de la Cour d'appel, le sens ordinaire des mots utilisés dans les dispositions en cause paraît limiter l'obligation de verser une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d'emploi aux employeurs qui ont effectivement licencié leurs employés. À première vue, la faillite ne semble pas cadrer très bien avec cette interprétation. Toutefois, en toute déférence, je crois que cette analyse est incomplète.

                Bien que l'interprétation législative ait fait couler beaucoup d'encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après « Construction of Statutes » ); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

                Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci-dessus en l'approuvant, mentionnons : R. c. Hydro-Québec, [1997] 1 R.C.S. 213; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c. Banque Toronto-Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.

                Je m'appuie également sur l'art. 10 de la Loi d'interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219, qui prévoit que les lois « sont réputées apporter une solution de droit » et doivent « s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables » .

                Bien que la Cour d'appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n'a pas accordé suffisamment d'attention à l'économie de la LNE, à son objet ni à l'intention du législateur; le contexte des mots en cause n'a pas non plus été pris en compte adéquatement. Je passe maintenant à l'analyse de ces questions.

[4]         Pour décider de l'interprétation qu'il convient de donner au mot « décision » dans le contexte dans lequel ce mot est utilisé dans la Loi sur la citoyenneté, il faut faire référence au texte des dispositions régissant la procédure à suivre dans une demande de citoyenneté et dans un appel formé par suite du refus d'une demande. Pour les fins du présent appel, les dispositions pertinentes sont les paragraphes 14(1), (2), (3) et (5) et l'article 15 qui sont rédigés dans les termes suivants :

14. (1) An application for

(a)a grant of citizenship under subsection 5(1),

                (b)a retention of citizenship under section 8,

(c)a renunciation of citizenship under subsection 9(1), or

(d)a resumption of citizenship under subsection 11(1)

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

                                               ...

                (2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefor.

                (3) Where a citizenship judge does not approve an application under subsection (2), the judge shall forthwith notify the applicant of his decision, of the reasons therefor and of the right to appeal.

                                               ...

                (5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

                                               ...

15. (1) Where a citizenship judge is unable to approve an application under subsection 14(2), the judge shall, before deciding not to approve it, consider whether or not to recommend an exercise of discretion under subsection 5(3) or (4) or subsection 9(2) as the circumstances may require.

(2) Where a citizenship judge makes a recommendation for an exercise of discretion under subsection (1), the judge shall

(a) notify the applicant;

(b) transmit the recommendation to the Minister with the reasons therefor; and

(c) in accordance with the decision that has been made in respect of his recommendation, forthwith on the communication of the decision to the judge approve or not approve the application.

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité avec les dispositions applicables en l'espèce de la présente loi et de ses règlements des demandes déposées en vue de:

a) l'attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);

b) la conservation de la citoyenneté, au titre de l'article 8;

c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).

                                               ...

                (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l'article 15, approuve ou rejette la demande selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

                (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l'existence d'un droit d'appel.

                                               ...

                (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

a) de l'approbation de la demande;

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

                                               ...

15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

(2) S'il recommande l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté :

                a) en informe le demandeur;

b) transmet sa recommandation motivée au ministre;

                c) approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se conformant à la décision prise par celui-ci à l'égard de sa recommandation.

[5]         Un examen de ces dispositions révèle qu'en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la citoyenneté un juge de la citoyenneté doit statuer quant à savoir si le demandeur satisfait aux conditions légales d'obtention de la citoyenneté. Le paragraphe 14(2) oblige un juge de la citoyenneté à approuver ou à rejeter la demande selon ce qu'il a « statué » en vertu du paragraphe 14(1), sous réserve des dispositions de l'article 15. En vertu du paragraphe 15(1), « avant de rendre une décision de rejet » , le juge de la citoyenneté doit examiner s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil. Si le juge de la citoyenneté ne recommande pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le paragraphe 14(2) prévoit qu'il doit approuver ou rejeter la demande selon ce qu'il a « statué » aux termes du paragraphe 14(1). Quand une demande est rejetée, le paragraphe 14(3) oblige un juge de la citoyenneté à en informer le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa « décision » et l'existence d'un droit d'appel.

[6]         La lecture du texte complet des paragraphes 14(1), (2) et (3) et de l'article 15 de la Loi sur la citoyenneté, confirme qu'une « décision » de rejeter une demande n'est pas prise tant qu'un juge de la citoyenneté n'a pas examiné, en vertu du paragraphe 15(1), la possibilité de recommander ou non l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil. Autrement dit, même si un juge de la citoyennté « statue » aux termes du paragraphe 14(1) qu'il n'y a pas lieu d'approuver une demande, il n'a pas pour autant pris de « décision » tant qu'il n'a pas refusé de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Les termes « statuer » et « décision » ont donc un sens distinct dans le texte de loi.

[7]         L'interprétation selon laquelle, quand le juge « statue » sur la demande en vertu des paragraphes 14(1) et (2), il n'a pas encore pris de « décision » se confirme si l'on tient compte de la procédure décrite au paragraphe 15(2). Dans les cas où il recommande l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté doit notamment, aux termes du paragraphe 15(2), approuver ou rejeter la demande « en se conformant à la décision prise [par le ministre ou le gouverneur en conseil] à l'égard de sa recommandation » . Autrement dit, un juge de la citoyenneté qui a recommandé l'exercice du pouvoir discrétionnaire est lié par la décision discrétionnaire prise par le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, et il doit s'y conformer. L'exigence selon laquelle un juge de la citoyenneté doit adopter et appliquer la « décision » du ministre ou du gouverneur en conseil, selon le cas, confirme qu'en « statuant » sur la demande aux termes des paragraphes 14(1) et (2) il n'a pas encore pris de « décision » .

[8]         Compte tenu de la distinction nette qui existe dans le texte de loi entre les termes « statuer » et « décision » , j'ai conclu que, pour les fins d'un appel fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, le mot « décision » s'entendait à la fois dans le sens de « statuer » sur la demande et dans celui de refuser de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire. À mon avis, cette interprétation est étayée par la version française du texte de loi.

[9]         En outre, le but et l'objet de la Loi sur la citoyenneté, simplement énoncés, sont de fournir un cadre légal régissant les questions ayant trait à la citoyenneté canadienne, y compris les critères qui doivent être respectés et la procédure qui doit être suivie avant l'attribution de la citoyenneté à un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. À mon avis, ce ne serait en aucun cas faire échec à l'objet de la Loi sur la citoyenneté ou rendre un de ses aspects futiles que d'interpréter la portée d'un appel formé en vertu du paragraphe 14(5) comme incluant une révision de la manière dont un juge de la citoyenneté a exercé le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1). Au contraire, cette démarche est à mon avis compatible avec l'exigence énoncée à l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, et ses modifications, selon lequel un texte « [...] s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » .

[10]       Ma conclusion selon laquelle un appel fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté porte à la fois sur le fait de « statuer » sur la demande et sur l'examen de la question de savoir s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil est compatible avec la démarche adoptée par le juge Strayer (maintenant juge de la Cour d'appel) dans la décision Re Khat (1991), 49 F.T.R. 252 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, le juge Strayer a conclu qu'il était loisible à la Cour d'examiner la manière dont le pouvoir discrétionnaire était exercé en vertu du paragraphe 15(1) parce que « [...] l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire est une condition préalable à l'exercice du pouvoir de prendre une décision sous le régime du paragraphe 14(2) ... » . Le juge Strayer déclare ce qui suit aux pages 253 et 254 :

                Le paragraphe 14(2) prévoit toutefois, comme condition préalable à la prise d'une décision en vertu de ce paragraphe, que le juge de la citoyenneté doit examiner s'il y a lieu de faire une recommandation en vertu du paragraphe 15(1). Certes, il n'appartient pas à cette Cour, statuant en appel, d'examiner la conclusion du juge de la citoyenneté sur la question de savoir si une recommandation devrait être faite; mais, le cas échéant, il lui est loisible de renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'est pas convaincue que les facteurs pertinents ont été pris en compte dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Il s'agit là, semble-t-il, du fondement de la décision rendue par mon collègue le juge Rouleau dans Affaire intéressant Hanne H. Hokayem (19 septembre 1990, C.F. 1re inst., no du greffe T-583-90, 37 F.T.R. 49). Dans cette affaire, il a renvoyé l'affaire à la juge de la citoyenneté et il l'a « exhortée » à examiner certains facteurs qu'il a soulignés dans ses motifs. De même, en l'espèce, j'ai ordonné le renvoi de l'affaire au juge de la citoyenneté pour qu'il procède à un nouvel examen quant à la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 15(1) aurait dû être exercé en faveur de l'appelant avant de rendre la décision prévue au paragraphe 14(2), en tenant particulièrement compte de l'incapacité manifeste de la requérante à apprendre à lire et à écrire une langue officielle du Canada. Parce que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire relève uniquement du juge de la citoyenneté, il lui appartient bien entendu de s'assurer, compte tenu de la preuve, de l'incapacité mentionnée, et de déterminer si un tel facteur justifie de faire une recommandation fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

                Je prends cette mesure parce que ni les motifs de la décision du juge de la citoyenneté donnés à l'appelant, ni ceux donnés au ministre ne font voir que ce facteur évidemment pertinent avait été pris en compte. En fait, rien n'indique les facteurs qui ont été pris en considération. Puisque l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire est une condition préalable à l'exercice du pouvoir de prendre une décision sous le régime du paragraphe 14(2), il importe que cette Cour soit persuadée en appel que ce pouvoir discrétionnaire a en fait été exercé.

[11]       La démarche suivie par le juge Strayer dans Re Khat, précitée, a été adoptée par le juge Richard (maintenant juge de la Cour d'appel) dans Re Kamber (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 20 (C.F. 1re inst.)[1].

[12]       Il y a d'autres décisions dans lesquelles la Cour a conclu, d'après le sens ordinaire des dispositions de la loi, que la « décision » d'un juge de la citoyenneté signifie seulement la décision d'approuver ou de rejeter la demande. [Voir, par exemple, Re Akins (1978), 87 D.L.R. (3d) 93, à la page 95 (C.F. 1re inst.); Canada (Ministre d'État au Multiculturalisme et à la Citoyenneté) c. Shahkar (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 234, à la page 238 (C.F. 1re inst.); Re Khouri (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 18, à la page 23 (C.F. 1re inst.)] Malheureusement, je ne peux souscrire à l'interprétation qui a été donnée au texte de loi dans ces causes.

[13]       Avant de conclure mon analyse sur la question de la compétence, j'aimerais commenter une observation qui a été faite par l'avocat du défendeur et pour laquelle il s'est appuyé sur l'analyse faite dans l'arrêt Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, concernant le sens du mot « recommandations » utilisé au paragraphe 52(2) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23, et ses modifications. Aux fins de l'interprétation du mot « recommandations » , tel qu'il est utilisé dans ce texte, le juge Cory, exprimant l'opinion de la majorité, a examiné la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité « [...] dans son ensemble afin d'en dégager l'objet » (page 399). En interprétant le mot « recommandations » dans le contexte où il était utilisé, la Cour a donné à ce terme son « sens ordinaire » . À cet égard, le juge Cory déclare ceci aux pages 399 et 400 :

                Le terme « recommandations » doit être interprété suivant son sens ordinaire. « Recommandations » renvoie ordinairement au fait de conseiller et ne saurait équivaloir à une décision obligatoire. Je suis d'accord avec la conclusion du juge Dubé de la Section de première instance, à la p. 92 :

Dans son sens grammatical, naturel et courant, le mot « recommandation » n'est pas synonyme du mot « décision » . L'Oxford English Dictionary définit comme suit le verbe « recommander » [TRADUCTION] « communiquer ou faire état de; informer » . Le Webster's Third New International Dictionary en donne la définition suivante : [TRADUCTION] « mentionner ou présenter comme étant digne d'acceptation, d'utilisation ou d'essai; faire une recommandation; présenter avec approbation; conseiller » .

L'avocat du défendeur s'est appuyé sur la déclaration faite dans Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), précité, selon laquelle une recommandation n'est pas une décision obligatoire, pour étayer sa position selon laquelle l'examen que fait un juge de la citoyenneté pour savoir s'il doit recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne peut constituer une « décision » pour les fins d'un appel.

[14]       Après avoir examiné la démarche suivie par la majorité des juges de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), précité, j'accepte que le terme « recommander » , qui figure au paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, doit être interprété selon son sens ordinaire de « conseiller » . En fait, adopter une autre interprétation mènerait à un résultat absurde. Toutefois, interpréter le mot « recommander » selon son sens ordinaire ne change rien au fait que, dans le contexte de la Loi sur la citoyenneté, l'examen fait par un juge de la citoyenneté pour savoir s'il doit recommander ou non l'exercice du pouvoir discrétionnaire fait partie de la « décision » .

[15]       Finalement, ma conclusion selon laquelle une recommandation peut constituer une « décision » pour les fins d'un contrôle judiciaire ou d'un appel est appuyée par l'arrêt Moumdjian c. Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité et autres (A-1065-88, le 19 juillet 1999, C.A.F.), dans lequel le juge Robertson, exprimant l'opinion de la Cour, a conclu à la page 17 que « [l]a jurisprudence révèle que l'expression "ordonnance ou décision" n'a pas un sens figé ou précis, mais que ce sens est plutôt tributaire du cadre législatif dans lequel s'inscrit la décision de nature consultative, compte tenu des conséquences qu'une telle décision peut avoir sur les droits et libertés de ceux qui cherchent à obtenir un contrôle judiciaire » .

ii) La question de fond

[16]       L'avocat de la demanderesse a fait valoir que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en refusant de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil, ne tenant pas compte d'une preuve pertinente produite à l'audience, c'est-à-dire deux lettres d'un médecin attestant que la demanderesse avait certains problèmes de santé qui l'empêchaient de répondre aux questions posées à l'audience.

[17]       Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Elle déclare de plus ce qui suit :

[TRADUCTION]

Aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, j'ai examiné s'il y avait lieu ou non de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Le paragraphe 5(3) de la Loi confère au ministre le pouvoir discrétionnaire notamment, d'exempter, pour des raisons d'ordre humanitaire, dans tous les cas, de la condition d'avoir les connaissances qui vous font défaut. Pour ce qui a trait au paragraphe 5(4) de la Loi, il donne au gouverneur en conseil le pouvoir d'ordonner au ministre d'attribuer la citoyenneté à toute personne qu'il désigne, afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

À l'audience, j'ai examiné, pour les fins du paragraphe 5(3), s'il y avait des circonstances qui pourraient me justifier de faire une recommandation, par exemple :

a)une déficience mentale;

b)une incapacité physique ou une maladie suffisamment grave pour altérer le processus d'apprentissage;

c)le grand âge de l'intéressée.

Puisque vous n'êtes pas en mesure de me fournir une preuve à cet égard, je ne vois aucune raison de faire une recommandation aux termes du paragraphe 5(3) ou 5(4).

Aux termes du paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, je vous informe donc que, pour les motifs précités, votre demande de citoyenneté est rejetée.

[18]       En énonçant les motifs de son refus de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté a noté que la demanderesse n'avait pas réussi à lui fournir « une preuve » permettant d'établir, notamment, qu'elle avait « une incapacité physique ou une maladie suffisamment grave pour altérer le processus d'apprentissage » . Toutefois, au contraire, la demanderesse avait produit deux lettres d'un médecin énonçant les raisons médicales qui expliquent son incapacité d'apprendre. Par conséquent, l'affirmation du juge de la citoyenneté selon laquelle la demanderesse n'avait pas produit « [de] preuve » établit sans équivoque qu'elle a soit omis d'examiner la preuve pertinente, soit mal interprété la preuve dont elle était saisie. Le juge de la citoyenneté a donc commis une erreur soit en omettant d'examiner la preuve médicale, soit en lui donnant une interprétation erronée.

[19]       L'appel est accueilli. L'affaire est renvoyée au juge de la citoyenneté accompagnée d'une directive lui enjoignant de réexaminer, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi sur la citoyenneté, s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou du gouverneur en conseil.

                                                                                                                D. McGillis

                                                                                   

                                                                                                                        Juge

OTTAWA

le 1er octobre 1999

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                       T-2065-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :Halimo Ahmed Abdule c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 22 septembre 1999

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

                                               DE MADAME LE JUGE McGILLIS

                                                 EN DATE DU 1er OCTOBRE 1999

ONT COMPARU :

Ronald Shacter                                      pour la demanderesse

Ian Hicks                                                                                               pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Ronald Shacter

Toronto (Ontario)                                                                                  pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                   pour le défendeur



[1]                Voir également la décision Re Salon (1978), 88 D.L.R. (3d) 238 (C.F. 1re inst.) dans laquelle le juge en chef adjoint Thurlow (plus tard Juge en chef) a déclaré, aux pages 241 et 242 :

[TRADUCTION] [...] la Cour est pleinement habilitée à faire tout ce qui est juste et approprié en droit et, à cette fin, à prendre ou à corriger les mesures que le juge dont la décision a été portée en appel avait le pouvoir ou l'obligation de prendre par suite de sa décision. Avant de refuser d'approuver une demande, le juge de la citoyenneté est notamment tenu d'examiner s'il y a lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre et au gouverneur en conseil [...] À mon avis, dans un appel d'une décision rejetant une demande après un refus de faire une recommandation, la Cour a le pouvoir ainsi que l'obligation d'analyser et, au besoin, de corriger la décision du juge de la citoyenneté portant sur le respect des exigences légales, de même que la décision de ne pas recommander l'exercice du pouvoir du ministre ou du gouverneur en conseil [...]

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