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     Date : 19990317

     Dossier : IMM-3997-98

ENTRE :

     IQBAL ISMAEL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé d'accorder la résidence permanente au Canada à Iqbal ISMAEL (le demandeur).

[2]      Le demandeur est un ressortissant du Mozambique. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs compétents indépendants à titre d'agent administratif, compte tenu de son expérience comme agent administratif à l'ambassade du Canada au Mozambique et du travail accompli à l'Agence canadienne de développement international au Mozambique.

[3]      Le demandeur a envoyé sa demande par l'entremise d'un service de messagerie le 25 avril 1997. Sa demande a été reçue le 2 mai 1997.

[4]      Le 1er mai 1997, les critères applicables à l'appréciation de l'emploi occupé par un immigrant contenus dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) ont été remplacés par ceux de la Classification nationale des professions (CNP).

[5]      Le demandeur a été évalué par rapport à la CNP et a obtenu 55 points seulement. Cependant, comme le demandeur avait travaillé pour le gouvernement canadien et avait des amis au Canada, l'agente des visas a décidé de le convoquer à une entrevue, qui a eu lieu le 28 mai 1998.

[6]      Au cours de l'entrevue, l'agente des visas a interrogé le demandeur sur ses études. Celui-ci a répondu qu'il avait été à l'école primaire pendant quatre ans et à l'école secondaire pendant six ans. Au soutien de sa demande, il a soumis un diplôme de l'École secondaire du 25 Septembre, située à Quelimane au Mozambique. Ce diplôme indique que le demandeur a terminé sa onzième année et a été promu au niveau suivant. L'agente des visas a conclu que ce document ne suffisait pas à prouver que le demandeur avait terminé un programme d'études secondaires. En conséquence, elle lui a accordé seulement 5 points pour les études.

[7]      Une lettre de refus a été envoyée le 16 juin 1998.

ANALYSE

[8]      Depuis le 1er mai 1997, toutes les demandes de résidence permanente sont traitées par rapport non plus à la CCDP, mais à la CNP.

[9]      Le paragraphe 2.03(1) est une disposition transitoire qui précise que toutes les demandes encore pendantes le 1er mais 1997 doivent être traitées par rapport à la CNP. La Note de service sur les opérations (NSO-97-21) en date du 1er mai 1997 précise que les demandes envoyées par la poste devraient être traitées un peu différemment.

     Les dispositions transitoires, telles qu'établies à l'article 2.03 du projet de Règlement, obligent CIC à évaluer tous les cas reçus mais non évalués avant le 1er mai par rapport à la CCDP et à la Liste générale des professions telle qu'établie avant le 1er mai. Les cas reçus avant le 1er mai et portant clairement un tampon en ce sens, de même que ceux dont le cachet postal indique clairement la date ultime du 30 avril 1997, devraient être codés tels que reçus le 30 avril, à condition que la demande et les droits exigibles soient complets. [Non souligné dans l'original.]         

[10]      Le demandeur a envoyé sa demande, accompagnée d'un chèque, par l'entremise d'un service de messagerie le 25 avril 19971. Le haut-commissariat a reçu la demande le 2 mai 1997.

[11]      Le défendeur prétend qu'il ressort clairement du paragraphe 2.03(1) et de la Note de service sur les opérations que la CNP s'applique aux demandes reçues après le 1er mai 1997. La seule exception se rapporte aux demandes dont le cachet postal est antérieur au 1er mai 1997, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[12]      Selon moi, le bordereau d'expédition en date du 25 avril 1997 est l'équivalent d'un cachet postal. Affirmer que le bordereau d'expédition n'est pas un cachet postal contrevient à l'esprit de la Note de service sur les opérations, qui est de garantir l'équité procédurale. Dans un cas comme celui-ci, le demandeur aurait dû être évalué par rapport à la CCDP.

[13]      Au soutien de sa demande, le demandeur a soumis un diplôme du Mozambique indiquant qu'il a terminé sa onzième année et qu'il est promu au niveau suivant. L'agente des visas a décidé que ce diplôme n'était pas un diplôme qui rend admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, ainsi qu'il est mentionné sous le facteur Études à l'Annexe I, et elle a accordé 5 points au demandeur.

[14]      Le demandeur soutient que puisqu'il s'agissait de la première affectation de l'agente des visas en Afrique et que celle-ci ne connaissait pas le système scolaire du Mozambique, elle aurait dû demander l'avis du bureau des visas au Mozambique, ainsi qu'il est indiqué au point 4.1.1 du Manuel du traitement à l'étranger (OP-5) (le Manuel).

     e)      Si vous ne pouvez évaluer le niveau de scolarité d'un demandeur qui a étudié dans un pays ne relevant pas du bureau des visas et que l'évaluation du facteur " études " est déterminée dans le processus de sélection, vous devez demander l'avis du bureau des visas compétent.         

[15]      Dans son affidavit, l'agente des visas a déclaré que la preuve documentaire n'indiquait pas que le demandeur avait atteint un niveau d'éducation qui le rendait admissible à des études universitaires2. Selon l'agente des visas, le diplôme prouvait simplement que le demandeur avait terminé sa onzième année et été promu au niveau suivant. Rien ne permettait de conclure qu'il avait terminé un programme d'études secondaires. L'agente des visas a conclu que, sur la base d'un total de dix années d'études, vu la preuve orale du demandeur, elle lui accorderait 5 points.

[16]      Si la demande avait été évaluée comme il se doit par rapport à la CCDP, l'appréciation des études aurait peut-être été le facteur déterminant en ce qui concerne cette demande. Dans une affaire comme celle qui nous occupe, lorsque rien ne permet de conclure que l'agent des visas connaît le système d'éducation du pays d'origine du demandeur, l'agent des visas devrait demander l'avis de l'ambassade ou du bureau des visas local, en l'occurrence au Mozambique, ainsi qu'il est mentionné dans le Manuel.

[17]      Enfin, le demandeur a prétendu que l'agente des visas a agi d'une manière arbitraire en le convoquant à une entrevue en dépit du fait qu'il était nettement sous la limite permise pour obtenir la résidence permanente. Comme la décision de convoquer le demandeur à une entrevue pouvait uniquement lui être favorable en l'espèce, je rejette cet argument.

CONCLUSION

[18]      L'agente des visas était tenue, du fait de l'obligation imposée par l'équité procédurale, d'apprécier la demande par rapport à la CCDP.

[19]      Comte tenu de sa méconnaissance du système d'éducation au Mozambique, l'agente des visas était également dans l'obligation de demander l'avis de l'ambassade ou du bureau des visas au Mozambique avant d'évaluer le niveau de scolarité d'un demandeur qui a étudié dans ce pays.

[20]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La demande du demandeur doit être réévaluée par rapport à la CCDP par un autre agent des visas qui devra consulter un bureau des visas ou l'ambassade du Canada au Mozambique pour décider si le diplôme du demandeur est un diplôme qui peut rendre admissible à des études universitaires, ainsi qu'il est mentionné au point (1)b)(ii) du facteur Études à l'Annexe I du Règlement sur l'immigration.

                                 (S) Danièle Tremblay-Lamer

                                         JUGE

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Le 17 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  IMM-3997-98

INTITULÉ :                          Iqbal Ismael

                             c.

                             MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

en date du 17 mars 1999

COMPARUTIONS :

     Me B. K. Buahene                      pour le demandeur

     Me Larissa Easson                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me B. K. Buahene                      pour le demandeur

     Avocat

     Vancouver (C.-B.)

     Morris Rosenberg                      pour le défendeur

     Sous-procureur général

     du Canada

__________________

     1      Dossier du demandeur, à la p. 10.

     2      Dossier du défendeur, à la p. 3.

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