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Date : 20010222

Dossier : T-1646-97

Référence : 2001 CFPI 106

ENTRE :

                                   RONALD WILLIAMS

                                                  - et -

                                   144096 CANADA Ltd.

(faisant affaire sous la raison sociale CAPITAL CITY HELICOPTERS),

                                                                                      demandeurs,

                                                  - et -

                 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                          défendeur.

                 MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1] La présente action portait sur certaines questions relatives à la saisie, l'importation, l'évaluation et la compétence concernant des aéronefs, un hélicoptère et la Loi sur les douanes. Le 31 août 2000, la Cour a tranché l'affaire en faveur des    demandeurs et leur a adjugé les dépens. Les demandeurs ont présenté un mémoire de dépens qui comporte des éléments tenant à la fois des dépens sur la base avocat-client et des dépens entre parties. L'avocat du défendeur a rédigé un nouveau mémoire de dépens fondé sur des dépens entre parties, mémoire visé par la présente taxation des dépens.

Article 1

Préparation et dépôt de la déclaration

7 unités

700,00 $

[2] Les demandeurs ont fait valoir qu'une somme de 700,00 $ pour environ 7,5 heures de travail consistant à recevoir des instructions et à préparer un acte de procédure ne reflète pas le véritable coût de ce travail. Les modifications législatives apportées à la TPS, les dispositions de la Loi sur les douanes et la nature des instructions données aux agents de douanes sont à l'origine de la complexité du présent litige qui, à première vue, paraissait ne soulever que les questions de savoir s'il y avait eu manquement au texte législatif et quelle était la méthode d'évaluation appropriée. Les demandeurs ont soutenu que le fait de respecter les instructions formulées par le client et de rédiger la déclaration exigeait un travail considérable qui, en définitive, permettait à son tour que le juge présidant l'instruction comprenne bien les questions en litige. Dans sa réponse, le défendeur a allégué que, même s'il était nécessaire de posséder une bonne connaissance de faits pas toujours simples, il ne s'agissait pas d'une affaire des plus complexes et que cinq unités étaient donc suffisantes. Le défendeur a signalé qu'en réalité, 7,5 heures de travail ne constituaient pas une très longue période de travail et ne justifiaient pas qu'on accorde le nombre d'unités maximal de la gamme applicable.


Taxation

[3]         J'arrive à la conclusion que la présente affaire, bien qu'elle ne soit pas des plus difficiles, revêtait dans une certaine mesure un caractère complexe. Le fait que les frais réellement engagés par le client soient éventuellement, et peut-être même sensiblement, plus élevés que les dépens entre parties autorisés par le tarif est un facteur dont on peut tenir compte, mais qui ne devrait généralement pas être déterminant. J'accorde six unités.

Article 7

Communication de documents, y compris l'établissement de la liste, l'affidavit et leur examen

500,00 $

Article 8

Préparation d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable

500,00 $

Article 9

Présence aux interrogatoires, pour chaque heure (13 oct. 98 – Williams) (5 heures x 3 unités)

1 500,00 $

Article 8

Préparation d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable

500,00 $

Article 9

Présence aux interrogatoires, pour chaque heure (9 janv. 99 – Berry) (2 heures x 3 unités)

600,00 $

Article 24

Déplacement (accorder 3,0 heures présence aux interrogatoires, procédures préalables à l'instruction et instruction) (1 unité x 3 heures)

600,00 $


[4]         En ce qui concerne l'article 7, le défendeur a affirmé que trois unités étaient suffisantes pour un dossier d'environ 80 documents et un différend qui ne soulève pas de questions complexes relevant du droit des autochtones ou du droit des brevets, lesquelles nécessitent un nombre exorbitant de documents. Suivant le défendeur, les demandeurs n'ont produit aucun élément de preuve qui leur permette de s'acquitter de leur obligation de justifier qu'ils ont droit au nombre maximal d'unités de la gamme applicable. L'avocat des demandeurs a avancé qu'il y avait au moins quatre volumes de documents relatifs aux interrogatoires et il a insisté pour que la taxation soit reportée afin de lui permettre de produire les documents en question. Avec le consentement de la partie adverse, il a produit un sommaire après l'audition de la taxation. Ce sommaire confirme son assertion selon laquelle il y a de nombreux volumes totalisant environ 1 000 pages.

[5]         Quant au premier article 8, le défendeur a proposé qu'on attribue trois unités à la limite inférieure de la gamme parce que la préparation de l'interrogatoire de son propre client est moins compliqué et exige moins de travail que la préparation de l'interrogatoire de la partie adverse. Pour le premier article 9 (interrogatoire de la personne désignée par les demandeurs), le défendeur a consenti aux cinq heures présentées, mais il a proposé qu'une seule unité soit accordée pour chaque heure parce que deux unités s'approchaient trop du maximum prévu par la gamme applicable pour un litige relativement peu complexe. Le défendeur fait remarquer qu'il est possible de n'accorder aucune unité pour chaque heure, mais il reconnaît que l'attribution d'une seule unité pour chaque heure est appropriée puisque l'avocat devait être présent. En ce qui concerne le second article 8 (interrogatoire de la personne désignée par le défendeur), le défendeur a proposé trois unités parce que, comme l'avocat des demandeurs s'était déjà préparé en vue d'un interrogatoire, la somme de travail nécessaire n'était pas aussi importante qu'elle aurait pu l'être. Le travail requis était néanmoins appréciable, mais le nombre peu élevé de documents et le fait que l'interrogatoire lui-même n'ait duré que deux heures donnent à penser que le travail en cause n'était pas complexe. Quant au second article 9, le défendeur a proposé qu'on accorde deux heures, à une unité pour chaque heure.


[6]         L'avocat des demandeurs a soutenu que la complexité n'avait aucune pertinence en l'espèce puisque sa présence était requise pour suivre de près la suite des questions et des réponses de même que pour conseiller ses clients en conséquence. En outre, la préparation en vue de questions éventuelles et l'organisation de documents beaucoup plus nombreux que ceux devant être utilisés lors de l'instruction ont exigé un travail considérable. Les demandeurs ont fait valoir que la durée de l'interrogatoire était sans importance puisque le présent litige soulevait plusieurs questions sérieuses, notamment la présumée violation de la Loi sur les douanes, la nature des instructions sous-jacentes relatives à l'évaluation et la façon dont les évaluations ont été effectuées.

Taxation


[7]         Dans l'affaire Association olympique canadienne c. USA Hockey, Inc. (A-472-97), le 22 février 2001, au paragraphe [12], j'ai conclu que chaque article doit être considéré comme distinct et taxable selon les circonstances qui lui sont propres. Bien que les articles soient établis en fonction d'un nombre d'heures, il n'est pas obligatoire d'attribuer le même nombre d'unité pour chaque heure. J'accorde quatre unités pour l'article 7. Pour le premier article 8, j'accorde trois unités. En ce qui touche le premier article 9, j'accorde trois heures, à une unité pour chaque heure. Quant au second article 8, j'attribue quatre unités. Pour le second article 9, j'accorde deux heures, à deux unités pour chaque heure. Les limites prévues par les gammes applicables nécessitent parfois de grandes distinctions entre les affaires simples et celles dont le caractère est plus complexe. Lors de la taxation, j'ai expliqué que, suivant certaines décisions, comme l'affaire Grant R. Wilson c. Sa Majesté la Reine[1], et en l'absence de directives formulées par la Cour, rien ne m'autorise à accorder quoi que ce soit au titre de l'article 24.

Article 10

Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire

600,00 $

Article 11

Présence à la conférence préparatoire (10 mars 99) (0,5 h.), 14 h 35 à 15 h 10

150,00 $

Offre de règlement, 10 mars 99, r. 420 (double dépens)

Article 11

Médiation (25 juin 99) (1 heure) (9 h 35 à 10 h 30)

600,00 $

Article 11

Téléconférence avec le juge Huggeson [sic] (0,25 h.) (11 h 05 à 11 h 15)

150,00 $

[8]         Les demandeurs ont signalé que la téléconférence visée par le troisième article 11 avait eu lieu le 11 août 1999 et que, dans les faits, elle avait duré une demi-heure. L'avocat des demandeurs a fait valoir que, comme il a eu à préparer ses clients à l'avance en plus d'être présent, un article 10 supplémentaire est réclamé, à trois unités, pour la médiation du 25 juin 1999. De même, il réclame un article 10 supplémentaire, à six unités, pour la téléconférence du 11 août 1999. Les demandeurs ont fait remarquer que les tentatives de règlement intervenues entre la première et la seconde médiation ont influé sur les circonstances de ces deux présences de l'avocat aux conférences préparatoires. Cette situation justifierait un article 10 distinct pour chacune des ces présences. Invoquant le raisonnement susmentionné relatif à la complexité du litige, les demandeurs ont soutenu que chaque article 11 justifie l'attribution du nombre maximal d'unités prévu par la gamme, c.-à-d. trois unités.


[9]         Le défendeur a réitéré son assertion voulant qu'il ne s'agisse pas d'une affaire complexe et il a proposé qu'on accorde trois unités pour le premier article 10 tout en signalant que les 4,2 heures demandées dans le mémoire de dépens initial au titre de la préparation ne révèlent aucune difficulté particulière. Selon le défendeur, il suffit d'attribuer trois unités à la limite inférieure de la gamme applicable pour le second article 10 parce que, compte tenu du travail déjà effectué pour la première médiation, la préparation de la seconde médiation aurait dû être minime. Le défendeur allègue que rien ne devrait être accordé pour le troisième article 10 puisque, suivant le mémoire de dépens initial, qui comporte des erreurs, la préparation n'a nécessité que 15 minutes. De même, il serait excessif d'attribuer un article 10 pour chaque article 11 puisque les deuxième et troisième conférences n'étaient en fait que la continuation de la première conférence. Le défendeur a reconnu qu'une certaine somme de travail a dû être effectuée pour le compte des clients lors des deuxième et troisième conférences, mais qu'il ne s'agissait pas d'un travail considérable. Il a donc proposé qu'une unité soit accordée pour chaque heure, pour chaque article 11 (soit une demi-heure, une heure et une demi-heure respectivement).

Taxation


[10]       Le libellé du tarif en ce qui concerne l'article 10 permet de réclamer des dépens pour chaque conférence. Je ne crois pas qu'il était très difficile d'apprécier les positions respectives des parties. J'accorde le minimum, soit trois unités pour chaque article 10. Je fais droit au premier article 11, à une unité pour chaque heure, au deuxième article 11, à deux unités pour chaque heure et au troisième article 11, à une unité pour chaque heure (soit une demi-heure, une heure et une demi-heure respectivement).

Article 13 a)

Honoraires d'avocat – préparation de l'instruction (instruction ajournée en déc. 99)

1 000,00 $

Article 13 a)

Honoraires d'avocat – préparation de l'instruction

1 000,00 $

Article 13 b)

Préparation de l'instruction, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour (2 jours) ...

1 200,00 $

Article 14

Honoraires d'avocat, pour chaque heure

19 juin 00 (6,5 heures)

(9 h 30 à 17 h)

20 juin 00 (6,5 heures)

(9 h 30 à 17 h)

21 juin 2000 (3,5)

14 h 10 à 17 h 25)

3 900,00 $

3 900,00 $

2 100,00 $


[11]       L'avocat du défendeur a fait observer qu'il y avait deux réclamations au titre de l'article 13a) parce que l'ajournement faisait suite au décès d'un membre de la famille de l'ancien avocat du défendeur. Le défendeur a proposé qu'on accorde trois unités pour chaque article 13a) puisque l'instruction, qui devait durer deux jours, n'était ni la plus simple ni la plus complexe des audiences au regard du nombre de témoins et de la compréhension des faits. Le mémoire de dépens initial ne mentionne que dix heures environ pour le premier article 13a) et un à deux jours pour le deuxième article 13a). L'avocat du défendeur a signalé, relativement à l'article 14, qu'il avait rédigé le mémoire de dépens en se fondant sur les heures consignées dans les dossiers de la Cour, à l'exclusion des périodes de repas et d'organisation. Le défendeur a proposé qu'on attribue deux unités pour chaque heure pour l'ensemble des trois jours parce que, même si l'avocat devait être attentif, les faits étaient simples.

[12]       Quant à l'article 13, les demandeurs ont soutenu que, selon le dossier, de nombreuses heures ont été consacrées à la recherche législative, y compris l'examen des dispositions réglementaires régissant l'observation de la Loi sur les douanes et de nombreuses classifications tarifaires détaillées. De même, la préparation n'était pas axée sur les témoins, mais plutôt sur les nombreux documents, dont ceux qui sous-tendent les méthodes d'évaluation du Ministère, et sur la façon d'interroger les représentants ministériels au sujet de ces documents. Les demandeurs ont admis qu'on avait dans une certaine mesure tenu compte de l'ajournement et que cette affaire n'était peut-être pas la plus complexe, mais ils ont fait valoir que la somme de travail nécessaire justifiait qu'on accorde le maximum pour chacun des articles 13a) et pour l'article 13b). L'avocat des demandeurs a allégué qu'il ne pouvait chaque jour attendre jusqu'à l'heure fixée pour le début de l'audience avant d'entrer dans la salle d'audience et de commencer à s'organiser, et qu'il arrivait une heure à l'avance à cette fin. Suivant les demandeurs, l'attribution de trois unités pour chaque heure serait compatible avec le travail réellement requis et la complexité de celui-ci.


Taxation

[13]       Comme c'était le cas plus haut, il est parfois nécessaire d'établir de grandes distinctions entre les affaires simples et celles dont le caractère est plus complexe. J'accorde deux et quatre unités respectivement pour les premier et deuxième articles 13a). En ce qui concerne l'article 13b), j'attribue trois et deux unités respectivement pour les deuxième et troisième jours d'instruction. Quant aux heures mentionnées pour chaque jour au titre de l'article 14, j'attribue respectivement trois, deux et trois unités pour chaque heure pour les premier, deuxième et troisième jours d'instruction.

Article 26

Taxation des dépens

600,00 $

[14]       L'avocat du défendeur a affirmé que rien ne devrait être accordé au titre de l'article 26 compte tenu du travail qu'il a effectué pour préparer à nouveau le mémoire de dépens des demandeurs afin que sa présentation matérielle soit acceptable. Il a mentionné que, pour faciliter les choses, il avait utilisé le maximum prévu par chaque gamme et envoyé le projet de mémoire de dépens à l'avocat de la partie adverse pour discuter de la question, et notamment d'un éventuel règlement, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. Selon l'avocat du défendeur, ses propres observations touchant la taxation montrent, outre son ouverture et sa souplesse, que la comparution d'aujourd'hui était inutile. Il a soutenu qu'une seule conversation téléphonique entre les avocats aurait pu permettre la conclusion, à l'avance, d'un règlement raisonnable.


[15]       L'avocat des demandeurs a avancé qu'il n'y avait pas eu d'offre de règlement et que l'avocat de la partie adverse aurait dû en présenter une. Il a signalé qu'il avait préparé le mémoire de dépens initial en croyant qu'il était conforme au tarif et que son énumération des heures était pertinente pour apprécier la complexité de l'affaire. Il a ajouté que la nature des objections du défendeur laissait entendre qu'il aurait été impossible d'en arriver à un règlement et qu'il devait être présent pour répondre à ces objections.

Taxation

[16]       L'article 26 consiste en une attribution globale touchant à la fois la préparation et la présence. À mon avis, les demandeurs sont autorisés à réclamer des frais au titre de l'article 26, mais à la lumière des faits particuliers en l'espèce, ils n'ont droit qu'à deux unités.

DÉBOURS

Frais de transcription et d'interrogatoire préalable

983,80 $

Service de messagerie

75,00 $

Photocopies

300,00 $

Évaluation et témoignage de Ron McEwan lors de l'audience

1 152,00 $

Délivrance de la déclaration et fixation d'une date pour la tenue d'une conférence préparatoire

150,00 $


[17]       Le défendeur s'appuie sur l'affaire F.C. Research Institute Ltd. c. Canada[2] pour affirmer qu'une simple énumération de débours en l'absence d'éléments de preuve suffisants, comme en l'espèce, ne permet pas d'accorder les sommes réclamées. L'avocat du défendeur a déclaré qu'il ne proposait pas nécessairement ne rien attribuer aux demandeurs et que le bon sens devait l'emporter à cet égard. Il a toutefois mentionné que l'absence totale d'élément de preuve lui rendait cette tâche difficile. Le défendeur reconnaît le bien-fondé des réclamations de 983,50 $ et de 150,00 $ pour la transcription et les frais judiciaires respectivement. Quant aux sommes de 75,00 $ et de 300,00 $ engagées pour le service de messagerie et les photocopies respectivement, l'avocat des demandeurs s'en est remis à moi pour que je tranche la question à la lumière de l'affaire Carlile c. Canada[3].


[18]       Le défendeur a avancé que le rapport de Ron McEwan n'a pas été préparé en 1996 pour servir lors de l'instruction, mais bien pour être utilisé dans le cadre du processus administratif ministériel général visant les aéronefs. En effet, une lettre datée de 1996 qui accompagnait le rapport au moment de sa transmission au Ministère précise que le rapport en question est envoyé dans le cadre du processus d'évaluation ministériel, qui n'a aucun lien avec l'instruction du litige. Selon le défendeur, comme ce rapport n'a pas été signifié et déposé dans les délais précis fixés par les Règles en matière de témoins experts, il ne s'agit pas d'un débours légitime. Le défendeur a soutenu que, du total réclamé à ce titre, seule une somme de 100,00 $ devrait être accordée. À l'appui de sa prétention, il invoque que M. McEwan a dans les faits témoigné, qu'il a été reconnu comme expert par la Cour malgré l'objection du défendeur voulant qu'on ait omis de lui donner un avis suffisant de ce témoignage d'expert proposé, puisqu'il n'a été avisé que le jour même où M. McEwan a été appelé à témoigner et, enfin, que 100,00 $ est la somme prescrite par le tarif pour les témoins experts.

[19]       Les demandeurs ont affirmé que le rapport de M. McEwan ne pouvait avoir pris le Ministère au dépourvu puisque celui-ci s'était opposé en 1996 au fait que l'expert avait des liens trop étroits avec les demandeurs. Ces derniers ont allégué que le Ministère savait que ce rapport, préparé par un particulier dont l'entreprise consiste à procéder à des évaluations, serait uniquement utilisé dans le cadre de l'instance. Les demandeurs ont signalé que la Cour avait reconnu la qualité d'expert de M. McEwan et que celui-ci avait été obligé de passer toute la journée à la Cour puisqu'il était tenu d'attendre qu'un autre témoin termine sa déposition.

Taxation


[20]       En l'espèce, la déclaration a été déposée le 31 juillet 1997, soit plus d'un an suivant la préparation des évaluations. Dans l'affaire Sutherland c. La Reine, dossier T-1856-89, 15 novembre 1991, j'ai conclu que les frais engagés avant l'introduction des poursuites judiciaires sont susceptibles de taxation. Rien ne permet d'affirmer qu'en 1996, le recours aux tribunaux était inévitable. À mon sens, les évaluations effectuées en 1996, qu'elles aient ou non aidé M. McEwan à préparer le témoignage d'expert qu'il a rendu en 2000, ont initialement été préparées pour étayer les efforts faits par les demandeurs dans le cadre du processus d'évaluation ministériel, peu importe que des poursuites judiciaires aient ou non été inévitables. Compte tenu de la situation, je ne crois pas que les demandeurs devraient pouvoir attribuer l'ensemble des frais liés aux travaux que M. McEwan a effectués avant l'introduction de l'instance à un jugement qui permet de manière beaucoup plus certaine de récupérer ces frais comparativement au processus d'évaluation ministériel dans le cadre duquel les chances de recouvrement sont à peu près inexistantes. Cependant, il ne s'ensuit pas que les demandeurs devraient être privés de la possibilité d'attribuer une partie des frais de 1996 à la préparation du témoignage d'expert de M. McEwan. Des 1 152,00 $ réclamés à ce titre, j'accorde 675,00 $. J'accorde respectivement 55,00 $ et 230,00 $ pour les frais de service de messagerie et de photocopies, ce qui est conforme aux affaires Carlile, précitée, et Section locale 4004, Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique c. Air Canada[4].


Offre de règlement des demandeurs

[21]       Le défendeur a fait valoir que l'offre de règlement présentée le 10 mars 1999 par les demandeurs ne satisfait pas au critère préliminaire prévu par la règle 420. Cette offre est en partie rédigée de la façon suivante :

[TRADUCTION] J'ai reçu instructions de ma cliente de vous présenter l'offre suivante en vue du règlement de l'affaire soumise à la Cour fédérale. Ma cliente accepte de verser à Sa Majesté une somme de 10 000,00 $, à titre de TPS et non de montant abandonné, aux deux conditions suivantes : 1) Les avions, l'hélicoptère et tous les documents doivent être remis à ma cliente; 2) Les avions et l'hélicoptère doivent être dans la même condition qu'au moment de leur saisie et ce, à la suite d'une vérification à la satisfaction de ma cliente. Cette vérification sera effectuée, avec la coopération de Revenu Canada, par ma cliente ou son mandataire, avant que des fonds ne soient versés en application de la présente offre [...]

Selon le défendeur, le fait de qualifier les 10 000,00 $ de TPS signifiait que les demandeurs seraient admissibles à un remboursement presque immédiat de cette somme en raison des dispositions réglementaires relatives à la compensation. Le défendeur a soutenu que la Loi sur les douanes ne comporte pas de dispositions offrant la possibilité de procéder à l'évaluation des aéronefs proposée par les demandeurs. Il ajoute que, même si le jugement a pour effet d'annuler la décision du Ministère, il n'entraîne pas des conditions plus favorables que celles proposées dans l'offre de règlement. En réalité, cette offre propose un règlement qui excède la portée de la Loi sur les douanes en ce qu'il permettrait aux demandeurs de recevoir davantage que ce à quoi ils ont droit en vertu de ce texte législatif et, par conséquent, comme l'offre de règlement est plus avantageuse que le jugement, la règle 420 ne s'applique pas.


[22]       Les demandeurs invoquent que la thèse du défendeur se fonde sur l'hypothèse suivant laquelle les demandeurs réclameraient un crédit pour TPS. Or, une telle réclamation ne serait possible que si les demandeurs avaient engagé des dépenses susceptibles de permettre une compensation au titre de la TPS. Le paiement de 10 000,00 $ aurait été plus avantageux pour le défendeur. Les demandeurs ont affirmé que le défendeur se trouvait maintenant dans une situation moins favorable parce que le jugement lui confie la garde des aéronefs et la responsabilité d'assumer les frais de leur entretien. Les demandeurs soutiennent que la Loi sur les douanes prévoit la possibilité de réclamer des dommages-intérêts, dommages-intérêts qui ne font pas l'objet du litige. La proposition de payer comptant et de recouvrer les aéronefs dans une condition comparable était raisonnable.

Taxation


[23]       Le paragraphe [69] des Motifs du jugement et jugement paraît constituer le jugement. Il annule la décision du Ministère. Il n'accorde pas la réparation demandée dans l'offre de règlement. En particulier, il a pour effet de laisser les demandeurs dans la situation où ils se trouvaient au moment de l'introduction de la présente instance, à savoir sans accès aux aéronefs pour lesquels ils avaient certainement dû engager des sommes considérables. Le paragraphe [40] de la décision de la Cour mentionne que le juge présidant l'instruction n'était pas saisi de la question du montant des dommages-intérêts. Par conséquent, je ne puis reconnaître que l'absence, dans le jugement, d'une directive visant le paiement d'une somme de 10 000,00 $, ou de toute autre somme, entraîne une situation plus favorable pour les demandeurs dont l'offre de règlement était à l'origine de cette considération. Enfin, je ne suis pas d'accord avec l'allégation des demandeurs voulant que le jugement ait placé le défendeur dans une situation moins avantageuse simplement parce que ce dernier continue de conserver les aéronefs et d'engager des dépenses pour les entretenir. Le défendeur est chargé d'administrer un texte législatif qui donne corps à la politique gouvernementale dont l'objet n'est pas le profit. L'administration de la politique gouvernementale peut englober la vente de biens saisis en vue de compenser des dépenses, mais il peut y avoir des situations où il est dans l'intérêt public de détruire les biens, ce qui empêche toute compensation. J'arrive à la conclusion que l'offre de règlement proposée par les demandeurs ne satisfait pas au critère préliminaire prévu par la règle 420. Le mémoire de dépens des demandeurs, qui réclament 22 160,80 $, est taxé et fixé à 11 693,80 $.

                                                         (Signature) « Charles E. Stinson »

                                                                                    Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                     

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1646-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Ronald Williams et al. c. Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 8 novembre 2000

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS PRONONCÉS LE 22 FÉVRIER 2001 PAR CHARLES E. STINSON.

ONT COMPARU :

Steven J. Greenberg                                POUR LES DEMANDEURS

Greg Moore                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J. Greenberg                                POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

Sous-procureur général du Canada                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Morris Rosenberg

Ottawa (Ontario)



[1]      T-1677-79, le 13 avril 2000, au paragraphe [8].

[2]      (1995) 95 D.T.C. 5583 (officier taxateur, Cour fédérale).

[3]      (1997) 97 D.T.C. 5284 (officier taxateur, Cour fédérale).

[4]      T-323-98, le 25 mars 99 (officier taxateur, Cour fédérale).

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