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Date : 20040622

Dossier : T-2005-01

Référence : 2004 CF 892

ENTRE :

                                              AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et

                                                  ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                        GENPHARM INC., TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

                                                   et le MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                La présente requête fait suite au jugement du 11 décembre 2003 par lequel j'ai fait droit à la demande présentée par les demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Genpharm relativement à ses capsules de 10 mg et de 20 mg d'oméprazole tant que les quatre brevets qui étaient en litige ne seraient pas expirés. Voici ce que j'ai ordonné au sujet des dépens :

Astra et Takeda ont droit aux dépens contre Genpharm, taxés selon l'échelle ordinaire. Il n'est pas attribué de dépens en faveur ou à l'encontre du ministre.

[2]                Les demanderesses AB Hassle, AstraZeneca AB et AstraZeneca Canada Inc. (Astra) et la défenderesse Takeda réclament, en vertu de l'article 403 des Règles de la Cour fédérale (1998), que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet de la taxation des dépens. Elles demandent plus spécifiquement que j'ordonne que les dépens soient taxés selon l'échelon supérieur de la colonne V du tarif B. Elles demandent en outre que des directives soient données à l'officier taxateur relativement à divers articles du tarif. À titre subsidiaire, elles réclament la prorogation du délai prescrit pour la présentation de la requête prévue à l'article 397. À l'audience, les avocats ont précisé que, même si elles ne retiraient pas leur demande subsidiaire, les demanderesses avaient « opté pour » l'article 403.

La requête prévue à l'article 397


[3]                Je vais aborder en premier lieu la requête subsidiaire parce que je ne suis pas convaincue que les conditions préalables qui doivent être remplies pour qu'on puisse accorder une prorogation de délai ont été satisfaites. Ces conditions sont précisées dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.). Ni Astra ni Takeda n'a démontré une intention constante de poursuivre la réparation réclamée. L'affirmation que [traduction] « il est de jurisprudence constante que l'article qui doit être invoqué pour obtenir des dépens plus élevés est l'article 403, et non l'article 397 » ne constitue pas, selon moi, une explication valable du retard, et aucune autre raison n'a été invoquée. Les Règles exigent que la requête prévue à l'article 397 soit présentée dans les dix jours du prononcé de l'ordonnance. Si l'on tient compte du congé de Noël, la date limite à laquelle la requête devait être présentée était le 8 janvier 2004. Or, la requête a été déposée le 26 janvier 2004, après l'expiration du délai prescrit.

[4]                Par ailleurs, le motif invoqué pour justifier la requête était que la question de l'échelle des dépens « aurait dû être traitée » mais ne l'avait pas été (alinéa 397(1)b)). Il y a deux raisons pour lesquelles cet argument est mal fondé. Tout d'abord, l'article 400 des Règles n'oblige pas la Cour à préciser une échelle déterminée lorsqu'elle adjuge les dépens. Comme les dépens sont adjugés dans l'ordonnance, on ne saurait prétendre que la question des dépens a été oubliée ou omise involontairement. En second lieu, aux termes de l'article 407, les dépens sont normalement taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. L'échelle applicable était donc précisée dans mon ordonnance. Même si j'étais persuadée - et je ne le suis pas -, que Astra et Takeda ont raison de dire qu'il faut préciser l'échelle, l'alinéa 397(1)b), qui prévoit le réexamen de toute question qui aurait dû être traitée et qui a été oubliée ou omise involontairement, ne s'applique pas.

La requête prévue à l'article 403


[5]                Dans son avis de requête, Astra réclamait « les dépens » . À la partie IV de leur mémoire, Astra et Takeda réclamaient toutes les deux « les dépens » . L'instruction de la requête devait durer cinq jours; elle n'a nécessité que quatre jours et demie. Ni l'avocat d'Astra ni celui de Takeda n'a abordé la question des dépens. Aucun n'a demandé qu'on lui accorde la possibilité d'aborder la question des dépens oralement ou par voie d'observations écrites. Faute d'indication de la part des parties permettant de penser qu'elles réclamaient que les dépens soient calculés autrement que selon la méthode habituelle - dépens entre parties calculés selon la colonne III du tableau du tarif B -, j'ai adjugé les dépens selon le barème habituel. La principale question devient donc celle de savoir si l'article 403 me permet d'ordonner que les dépens soient taxés selon un barème plus élevé. À mon avis, il ne m'est pas loisible de donner pareilles directives et même si je le pouvais, je refuserais de toute façon de le faire.

[6]                L'article 403 des Règles est ainsi libellé :


403. (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :

a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;

b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

(2) La requête visée à l'alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

(3) La requête visée à l'alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.

403. (1) A party may request that directions be given to the assessment officer respecting any matter referred to in rule 400,

(a) by serving and filing a notice of motion within 30 days after judgment has been pronounced; or

(b) in a motion for judgment under subsection 394(2).

(2) A motion may be brought under paragraph (1)(a) whether or not the judgment included an order concerning costs.

(3) A motion under paragraph (1)(a) shall be brought before the judge or prothonotary who signed the judgment.



[7]                Astra et Takeda citent l'arrêt Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., (2002), 23 C.P.R. (4th) 349 (C.A.F), le jugement Baker Petrolite, Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., (1998), 83 C.P.R. (3d) 31 (C.F. 1re inst.) et l'arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 R.C.S. 451, (2002), 22 C.P.R. (4th) 177 (C.A.F.) (Consorzio). Elles affirment que, dans ces trois décisions, malgré l'ordonnance adjugeant les dépens qui avait été prononcée, le tribunal a fait droit à une requête visant à obtenir un montant fixe de dépens qui était différent de celui qui est prévu à la colonne III du tarif B. Se fondant notamment sur l'arrêt Consorzio, Astra et Takeda reprennent à leur compte les propos des juges majoritaires suivant lesquels « une requête déposée en vertu de l'article 403 doit être considérée comme une procédure sanctionnée par la loi en ce qui concerne la modification d'un jugement » . Elles font par conséquent valoir que, suivant les décisions précitées et en tenant compte du fait que les parties n'ont pas formulé d'observations au sujet des dépens, il m'est loisible d'ordonner que les dépens soit taxés selon un barème plus élevé, conformément à l'article 403.

[8]                Je ne disconviens pas que l'arrêt Consorzio permet de modifier un jugement. Il faut cependant rappeler le contexte dans lequel le juge Rothstein a tenu ces propos et se souvenir qu'il évoquait des cas dans lesquels le jugement ne comportait pas d'adjudication de dépens. Le juge Rothstein a également précisé que l'article 403 peut être invoqué dans les cas où le tribunal a adjugé « des dépens » sans rien préciser. Dans l'affaire Consorzio, le tribunal était saisi d'une requête portant sur une adjudication de « dépens » . Le mot « dépens » , sans plus, manque de précision. Faute d'indication contraire, il faut alors conclure, selon l'article 407 et le paragraphe 400(5), qu'il s'agit des dépens calculés selon la colonne III du tableau du tarif B. À mon avis, l'arrêt Consorzio appuie le principe que, lorsque l'adjudication des dépens est libellée en des termes généraux et que les parties ne réclament pas d'autres directives, c'est la disposition par défaut qui s'applique et les dépens sont taxés selon la colonne III.


[9]                Les dépens adjugés dans l'ordonnance contestée donnent les directives nécessaires à l'officier taxateur parce qu'ils sont taxés selon l'échelle ordinaire. Astra et Takeda ne prétendent pas que, par « échelle ordinaire » , il faut entendre autre chose que la colonne III. Ainsi, une requête en directives de taxer selon une colonne différente n'est, au fond, rien d'autre qu'une requête en modification de jugement; ce n'est pas une demande de directives. Je me réfère aux propos qu'a tenus le juge Strayer dans l'arrêt Canada c. Canadien Pacifique Limitée, (2002) 289 N.R. 159 (C.A.F.), aux paragraphes 1 et 2, où il déclare ce qui suit :

[...] Dans son jugement, la Cour a rejeté l'appel « avec dépens » .

Il semble maintenant que l'intimée veuille que la Cour réexamine son jugement du 21 décembre 2001. La requête est censée être présentée en vertu de l'article 403 des Règles afin que soient données des « directives » pour que les dépens adjugés comprennent les dépens des autres instances devant d'autres tribunaux. Mais ce qu'on demande maintenant, c'est une adjudication de dépens que la Cour n'a pas faite dans son jugement, ce qui n'est pas autorisé en vertu de l'article 403 des Règles.

[10]            Par ailleurs, dans l'affaire Consorzio, la requérante cherchait à obtenir des dépens plus élevés sous forme de somme forfaitaire. Le juge Rothstein a estimé que rien dans l'article 403 des Règles n'empêchait « d'ordonner à l'officier taxateur d'augmenter les dépens en adjugeant un montant forfaitaire » . Or, ce n'est pas ce qui est demandé en l'espèce. Astra et Takeda me demandent de revenir sur mon choix de colonne du tarif. Il s'agit d'une demande entièrement différente de celle qui était formulée dans l'affaire Consorzio. Bien qu'il ait exprimé des réserves au sujet de la possibilité d'accorder la modification demandée pour accorder une somme forfaitaire, le juge Décary (dissident en partie) s'est dit disposé à envisager cette possibilité (aux paragraphes 25 et 26). La Cour a, par le passé, exprimé sa préférence pour l'adjudication de dépens sous forme de montant forfaitaire. Ainsi, dans l'arrêt Barzelex c. Navire « EBN Al Waleed » , [1999] A.C.F. no 2002, le juge Hugessen a signalé ce qui suit :


À mon avis, la Cour devrait en principe accorder [des sommes forfaitaires]. Cette méthode épargne aux parties du temps et des efforts et leur permet plus facilement de savoir jusqu'à quel point elles sont tenues responsables des dépens.

Voir également le jugement Baker Petrolite, précité.

[11]            Par leurs arguments, Astra et Takeda cherchent à me persuader que les termes de mon ordonnance sont erronés ou fautifs, eu égard à l'ensemble des circonstances. Il est loisible à Astra et à Takeda de contester mon adjudication des dépens. C'est leur droit le plus absolu de le faire de la façon appropriée, c'est-à-dire en interjetant appel de mon ordonnance. L'article 403 des Règles vise à obtenir des directives relativement aux dépens (Trade Arbed Inc. c. Toles Ltd., (2000), 196 F.T.R. 299 (C.F. 1re inst.)). Il ne saurait être invoqué pour obtenir la modification d'une ordonnance portant adjudication des dépens.

Facteurs énumérés au paragraphe 400(3)

[12]            Pour le cas où j'aurais tort dans mon raisonnement sur la demande de directives en vue d'obtenir que les dépens soient taxés selon l'échelon supérieur de la colonne V du tarif B, comme j'ai depuis eu l'avantage de prendre connaissance des observations des parties au sujet des dépens, je ne serais pas portée à faire droit à cette demande de toute façon.


[13]            En ce qui concerne l'argument que mon ordonnance doit tenir compte de l'adjudication des dépens prononcée par Mme la juge Dawson dans une instance opposant les mêmes parties et mettant en jeu les mêmes brevets, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il devrait en être ainsi. Si j'ai bien compris, cette affaire n'avait pas été jugée au fond. Il y a eu désistement de cette instance la veille de son instruction et la juge Dawson a notamment conclu que les dépens avaient été « gaspillés » . J'estime que cette ordonnance était différente. Elle portait sur la situation bien précise qui existait à ce moment-là et elle ne ressemble en rien à celle qui m'est soumise.

[14]            Astra et Takeda affirmaient qu'elles ont droit à un montant plus élevé de dépens lorsqu'on tient compte de l'issue de l'instance, de l'importance et de la complexité des questions en litige et de la charge ou du volume de travail. Je commencerais par dire qu'il ne s'agit pas d'une action en contrefaçon ou en invalidation de brevet. Il s'agissait d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction. Ainsi, la preuve a été administrée par voie d'affidavits et la question à résoudre était celle de savoir si le fabricant de médicaments génériques était justifié dans ses allégations de non-contrefaçon ou d'invalidité. Ces affaires sont censées être jugées sommairement.


[15]            La partie qui obtient gain de cause a normalement droit aux dépens, et non à des dépens plus élevés. Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. Un des principes fondamentaux en matière d'adjudication de dépens est que celle-ci représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe (Apotex c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), conf. à (2001) 199 F.T.R. 320 (C.A.F.)). Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour d'augmenter les sommes prévues au tarif ne doit pas être exercé à la légère et demeure l'exception (arrêt Consorzio, précité).

[16]            Il est vrai que les procès en matière de propriété intellectuelle comportent fréquemment des faits complexes et soulèvent des questions difficiles, mais des tarifs généraux sont fixés et il n'existe aucune disposition voulant que les affaires de brevet doivent être traitées d'une manière différente des autres genres d'affaires (Stiga Aktiebolag c. S.L.M. Canada Inc. (1991), 34 C.P.R. (3d) 258 (C.F. 1re inst.); Reliance Electric Industrial Co. c. Northern Telecom Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 469 (C.F. 1re inst.). Dans le jugement Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2002), 19 C.P.R. (4th) 524 (C.F. 1re inst.), conf. à (2002), 22 C.P.R. (4th) 455 (C.A.F.), le juge MacKay, qui statuait sur une action en contrefaçon de brevet, a abordé la question de l'adjudication de dépens plus élevés que les dépens entre parties habituels prévus à la colonne III du tarif B. Il a conclu que, vu la lourde charge de travail et les dépenses plus élevées, il ne serait pas normal de faire assumer par les défendeurs les dépens adjugés en fonction de ces facteurs, car ceux-ci représentent un des aspects des dépenses générales d'une entreprise. Le fait que certaines inventions puissent, de par leur nature, être plus coûteuses à défendre que d'autres est un facteur qui ne doit pas se traduire par l'adjudication de dépens plus élevés que les dépens entre parties habituels.


[17]            En ce qui concerne l'importance et la complexité des questions en litige, ce sont l'importance et la complexité des questions juridiques soulevées, et notamment le nombre de celles-ci, dont il faut tenir compte, et non de l'objet du litige (TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.); Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 499 (C.A.F.); Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A. (2001) 214 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.)).

[18]            Astra et Takeda affirment, preuves à l'appui, que le LOSEC constitue un médicament qui est rentable au plan commercial et qui est important sur le plan économique pour chacune d'entre elles. L'avocat qui occupait pour Astra à l'audience (et non lors de la présentation de la requête) a souscrit un affidavit dans lequel il affirme que l'instance est un des procès les plus complexes à la fois sur le plan juridique et sur le plan scientifique auquel il lui a été donné de participer. Takeda a déposé des éléments de preuve pour démontrer qu'un agent de brevets a aidé les avocats à se préparer pour l'instruction et à plaider à l'audience.

[19]            Personne n'a avancé l'idée qu'il y avait une nouvelle question de droit à trancher. L'instance ne soulève pas de question qui déborde le cadre des intérêts immédiats des parties en cause. Dans l'affidavit qu'il a souscrit, l'avocat d'Astra ne précise pas son affirmation générale que l'instance est un des procès les plus complexes à la fois sur le plan juridique et sur le plan scientifique. Je ne trouve pas convaincantes les observations qui ont été formulées au sujet de la complexité de l'instance.

[20]            Pour ce qui est de la charge de travail, il est incontestable que le dossier est volumineux. Il y avait quatre brevets en cause et le dossier consistait en une trentaine de volumes totalisant 8 861 pages. D'autres volumes de recueils pharmaceutiques ont été soumis à l'audience : six pour le compte d'Astra, six pour Genpharm et deux pour Takeda. Les mémoires étaient volumineux : 75 pages dans le cas d'Astra et de Genpharm et 34 pages dans celui de Takeda. Astra a soumis 73 sources juridiques, Genpharm, 39, et Takeda, 15. Il est vrai qu'une grande partie de la preuve provenait des trois instances précédentes pour lesquels les dépens ont déjà été adjugés, mais un grand nombre de nouveaux éléments de preuve ont été ajoutés. Le volume est un des facteurs dont on peut tenir compte en matière d'adjudication des dépens (Unilever PLC, précité).

[21]            Dans ces conditions, je suis d'accord pour dire qu'en raison de la charge de travail, il y a lieu d'être plus précis en ce qui concerne les dépens à adjuger selon la colonne applicable. Je suis d'avis qu'il m'est loisible, en vertu de l'article 403 des Règles, d'ordonner que les dépens à taxer selon l'échelle ordinale soient taxés selon l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B.

Articles précis du tarif


[22]            Les parties demandent aussi des directives au sujet d'articles précis du tarif, à savoir l'alinéa 14b), l'article 24 et l'article 27. Je souscris aux propos formulés par le juge Décary, qui écrivait au nom d'un tribunal unanime, dans l'arrêt Wihksne c. Canada (Procureur général) (2002), 299 N.R. 211 (C.A.F.), lorsqu'il a dit qu'en l'absence de facteurs particuliers, il vaut mieux laisser aux officiers taxateurs spécialisés en la matière le soin de se prononcer sur les faits relatifs aux dépens. Ainsi, il est préférable de laisser à l'officier taxateur le soin de se prononcer sur tous les postes revendiqués en vertu de l'article 27. Je vais examiner les demandes se rapportant à l'alinéa 14b) et à l'article 24 parce que, faute de directives de la Cour, l'officier taxateur n'a pas le pouvoir de les traiter.

[23]            Astra et Takeda demandent toutes les deux à la Cour de donner pour directives à l'officier taxateur de taxer les honoraires d'un second avocat pour chacune d'entre elles, pour la comparution à l'audience, conformément à l'alinéa 14b). Je suis prête à faire droit à la demande d'Astra. Astra étend son argument aux quatre brevets en litige. Les deux avocats se sont partagé les plaidoiries et il est à la fois juste et raisonnable d'accorder les honoraires d'un second avocat.

[24]            Je ne suis pas portée à faire droit à la demande de Takeda. Takeda s'est occupée d'un seul des quatre brevets. Elle a fait siens les arguments d'Astra au sujet de son brevet et elle a formulé des observations complémentaires. Bien que les deux avocats aient plaidé, j'estime qu'il n'était pas nécessaire de faire débattre la question de la « charge de la preuve » par le second avocat. Cette question avait été traitée à fond par Astra, et un seul avocat aurait pu exposer les observations complémentaires de Takeda. Bien que la présence de l'avocat de Takeda à l'audience ait été nécessaire jusqu'à ce que l'avocat soit invité à plaider, Takeda n'a eu besoin que de 4½ heures sur les 4½ jours en question pour présenter ses arguments. Je ne suis pas disposée à accueillir la demande de Takeda en ce qui concerne les honoraires du second avocat.


[25]            La demande formulée au sujet de l'article 24 porte sur les frais de déplacement engagés par l'avocat de Takeda pour se présenter au contre-interrogatoire de MM. Rowe et Brennan et sur les frais de déplacement engagés par les avocats pour participer à l'audience. Genpharm ne s'oppose pas à la première demande, mais soutient que la seconde devrait être rejetée parce que la « demande d'audience » précisait que [traduction] « il serait préférable que l'audience ait lieu à Toronto, mais d'autres villes comme Ottawa ou Montréal sont acceptables » . Genpharm maintient que, comme Takeda ne s'est pas opposée au choix du lieu du procès, elle ne devrait pas avoir à assumer les frais de déplacement de Takeda. À mon avis, les plaideurs ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils se montrent disposés à faire preuve de souplesse. En l'espèce, deux avocats étaient basés à Toronto et un était basé à Ottawa. Il était inévitable qu'un ou l'autre doive se déplacer. Il n'est pas déraisonnable que l'avocat de Takeda soit autorisé à réclamer le coût d'un billet d'avion en classe économique entre Ottawa et Toronto en tant que frais de déplacements engagés pour participer au contre-interrogatoire de MM. Rowe et Brennan et pour comparaître à l'audience.

[26]            Bien que chacune des parties obtienne en partie gain de cause sur la présente requête, c'est Genpharm qui, pour l'essentiel, obtient gain de cause. Si les parties ne réussissent pas à s'entendre sur les dépens de la requête, je vais accepter leurs observations écrites, qui ne devront pas dépasser trois pages écrites à double interligne, et qui devront être déposées dans les dix jours de la date de la présente ordonnance et des présents motifs.


                                        ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ QUE les directives suivantes soient données à l'officier taxateur :

1.          Astra et Takeda ont droit à leurs dépens à tous les paliers contre Genpharm, lesquels dépens devront être taxés selon l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B.

2.          Les honoraires du second avocat devront être taxés pour Astra conformément à l'alinéa 14b) du tarif B.

3.          Le prix d'un billet d'avion en classe économique entre Ottawa et Toronto doit être taxé en faveur de l'avocat de Takeda relativement à sa participation au contre-interrogatoire de MM. Rowe et Brennan et pour sa comparution à l'audience.

4.         Si les parties ne réussissent pas à s'entendre sur les dépens de la requête, elles pourront déposer leurs observations écrites, qui ne devront pas dépasser trois pages écrites à double interligne, dans les dix jours de la date de la présente ordonnance.

__________________________________

   Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 juin 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                     T-2005-01

INTITULÉ :                                                    AB HASSLE et al.

demanderesses

et

GENPHARM INC. et al.

défenderesses

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 12 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                  LE 22 JUIN 2004

COMPARUTIONS :                          Nancy P. Pei

pour les demanderesses

Martha Savoy

pour la défenderesse Takeda Chemical

Industries Ltd.

Kamleh J. Nicola

pour la défenderesse Genpharm Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Nancy P. Pei

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)

pour les demanderesses

Martha Savoy

Gowling, Lafleur, Henderson s.r.l.

Ottawa (Ontario)

pour la défenderesse Takeda Chemical

Industries Ltd.

Kamleh J. Nicola

Sim, Hughes, Ashton & McKay s.r.l.

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse Genpharm Inc.

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur, le ministre de la Santé

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