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Date : 20020524

Dossier : T-2221-98

Référence neutre : 2002 CFPI 598

Ottawa (Ontario), le 24 mai 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

        ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE & BENTLEY MOTOR CARS LIMITED, et

BENTLEY MOTORS LIMITED

demanderesses

- et -

IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 Il s'agit d'une requête en jugement sommaire présentée en vertu de la règle 213 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, modifiées, dans le cadre d'une action en contrefaçon de diverses marques de commerce appartenant aux demanderesses et déposées par celles-ci. Les demanderesses cherchent, notamment, à obtenir une injonction à l'égard des activités présentes et projetées des défendeurs en liaison avec, entre autres, les marques de commerce ROLLS-ROYCE et BENTLEY des demanderesses.

Contexte

[2]                 Les demanderesses, Rolls-Royce plc, Rolls-Royce & Bentley Motor Cars Limited et Bentley Motors Limited, sont trois sociétés constituées en vertu des lois d'Angleterre.

[3]                 La demanderesse Rolls-Royce plc, est propriétaire des marques de commerce déposées suivantes au Canada :

a) ROLLS-ROYCE, enregistrement no UCA05921;

b) ROLLS-ROYCE MONOGRAM, enregistrement no UCA07323; et

c) ROLLS-ROYCE BADGE, enregistrement no TMA217,812.

[4]                 La demanderesse Rolls-Royce & Bentley Motor Cars Limited, est propriétaire des marques de commerce déposées suivantes au Canada :

a) PHANTOM, enregistrement no UCA11503;

b) CAR GRILL Dessin, enregistrement no TMA235,698;

c) CORNICHE, enregistrement no TMA217,212; et

d) SILVER CLOUD, enregistrement no TMA233,390.

[5]                 Les copies certifiées des certificats d'enregistrement au Canada des marques de commerce mentionnées au paragraphe 4 indiquent qu'elles sont la propriété de Rolls-Royce Motor Cars Limited, de Crewe (Cheshire), Angleterre. La demanderesse Rolls-Royce & Bentley Motor Cars Limited est la successeure en titre de Rolls-Royce Motor Cars Limited et elle est donc propriétaire des marques de commerce susmentionnées au Canada.

[6]                 La demanderesse Bentley Motors Limited est propriétaire de la marque de commerce déposée BENTLEY, enregistrement no TMA163,409, au Canada.

[7]                 Le défendeur Ian D. Fitzwilliam (M. Fitzwilliam) est une personne physique résidant à Toronto (Ontario), Canada.

[8]                 Les défenderesses Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motor Cars Limited et Bentley Motors Limited (les sociétés défenderesses) sont des sociétés qui ont été constituées au Canada par M. Fitzwilliam sans licence ni autorisation des demanderesses, avec lesquelles elles n'ont aucun lien.

[9]                 Les demanderesses présentent la présente requête en jugement sommaire afin d'empêcher les trois sociétés défenderesses canadiennes et M. Fitzwilliam de contrefaire les marques de commerce dont elles sont propriétaires.


Historique des procédures

[10]            Le 11 janvier 1998, le défendeur M. Fitzwilliam a tenté de déposer une défense et demande reconventionnelle au nom de tous les défendeurs. M. Fitzwilliam, qui n'est pas avocat, n'avait pas été autorisé par la Cour à représenter les sociétés défenderesses conformément à la règle 120.

[11]            Le 28 janvier 1999, le juge Rouleau a radié la défense et demande reconventionnelle et a accordé un délai de soixante jours à M. Fitzwilliam pour retenir les services d'un avocat et déposer des actes de procédure modifiés.

[12]            Le 4 février 1999, les défendeurs ont déposé un avis d'appel (dossier A-72-99) de l'ordonnance du juge Rouleau.

[13]            Aucune défense valable n'ayant été déposée au nom des sociétés défenderesses, un jugement par défaut a été rendu contre elles par le juge Lutfy le 10 juin 1999. Le juge indiquait que son jugement serait annulé dans l'éventualité où les sociétés défenderesses obtiendraient gain de cause dans l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge Rouleau.


[14]            Le jugement par défaut rendu contre les défendeurs a été annulé (indirectement) par la Cour d'appel fédérale le 27 juin 2000, dans le dossier A-72-99. Le juge Létourneau a écrit au nom de la Cour que « les sociétés défenderesses devraient bénéficier d'un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui pour déposer, par l'intermédiaire de leur avocat, une défense et demande reconventionnelle modifiée. »

[15]            M. Fitzwilliam et les sociétés défenderesses ont par la suite retenu les services d'un avocat qui a déposé une « nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée des défendeurs Ian D. Fitzwilliam, Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motor Cars Limited et Bentley Motors Limited » . Ce document a été déposé le 6 juillet 2000, avant l'expiration du délai de 30 jours consenti par la Cour d'appel.

[16]            Le 15 septembre 2000, M. Fitzwilliam a déposé à la Cour un « avis d'intention d'agir en son propre nom » , signé par M. Fitzwilliam pour lui-même et pour les sociétés défenderesses. L'avis a été signifié aux demanderesses par l'avocat (l'ancien) des défendeurs. M. Fitzwilliam n'a pas été autorisé à représenter les sociétés défenderesses.

[17]            Le 19 septembre 2000, le juge Hansen a entendu une demande d'injonction provisoire. Les défendeurs n'ont pas comparu. Le juge Hansen a accueilli la demande et a prononcé une injonction provisoire contre eux.

[18]            Le 29 septembre 2000, M. Fitzwilliam a signé et déposé un avis d'appel (devenu le dossier A-612-00) de la décision rendue par le juge Hansen le 19 septembre 2000.


[19]            L'audition d'une demande d'injonction interlocutoire a été fixée au 3 octobre 2000.

[20]            L'audition de la demande prévue pour le 3 octobre 2000 a été remise au 17 octobre 2000 pour permettre le contre-interrogatoire du témoin des demanderesses par M. Fitzwilliam. L'injonction prononcée par le juge Hansen le 19 septembre 2000 a été prolongée jusqu'au 17 octobre 2000 par le juge Blais.

[21]            Le 17 octobre 2000, le juge Dubé a ordonné que l'injonction prononcée par le juge Hansen se poursuive, à de nouvelles conditions, jusqu'au 31 octobre 2000. L'audition de la demande d'injonction interlocutoire a été remise au 31 octobre 2000.

[22]            Le 31 octobre 2000, une requête a été entendue par le juge Hansen, M. Fitzwilliam comparaissant par téléconférence. La requête a été accueillie et l'affaire a été ajournée sine die. L'ordonnance indique que les demanderesses n'étaient pas tenues de fournir certains documents confidentiels à l'ancien avocat des sociétés défenderesses tant que la question de la représentation des sociétés défenderesses n'était pas réglée.


[23]            Le 11 décembre 2000, le juge Blanchard a interdit aux défendeurs d'envoyer des lettres de mise en demeure à des tiers jusqu'à ce que l'issue finale de la demande d'injonction interlocutoire soit connue. Le juge Blanchard a également ordonné à M. Fitzwilliam de divulguer le nom des tiers avec lesquels il avait eu de telles communications et de produire des copies des lettres de mise en demeure s'y rapportant.

[24]            Le 29 décembre 2000, M. Fitzwilliam a déposé un avis d'appel (devenu le dossier A-814-00) de l'ordonnance du juge Blanchard datée du 11 décembre 2000. L'appel a été rejeté pour cause de retard par la Cour d'appel le 4 septembre 2001.

[25]            Le 16 mars 2001, le juge Hansen a accueilli une requête visant à exclure une partie de la demande reconventionnelle et à faire déclarer la défense et demande reconventionnelle modifiée inapplicable aux sociétés défenderesses, à obtenir certains détails des défendeurs et à rayer des portions de la défense et demande reconventionnelle modifiée de M. Fitzwilliam.

[26]            Le 26 mars 2001, M. Fitzwilliam a déposé un avis d'appel (devenu le dossier A-192-01) de l'ordonnance du juge Hansen datée du 16 mars 2001. L'appel a été rejeté pour cause de retard par la Cour d'appel le 11 mars 2002.

Les arguments des demanderesses

[27]            Les demanderesses prétendent qu'il n'existe aucune véritable question litigieuse et que la requête en jugement sommaire devrait être accueillie.

[28]            Les demanderesses allèguent que leurs marques de commerce sont célèbres au Canada et dans le monde entier, et qu'elles traduisent des idées de luxe, de prestige, de qualité et d'aristocratie et évoquent la Grande-Bretagne. Les demanderesses font valoir que les défendeurs ont admis dans leur défense que les marques de commerce ROLLS-ROYCE sont célèbres, qu'elles ont un caractère distinctif inhérent et qu'elles sont très connues au Canada.

[29]            Les demanderesses prétendent avoir répondu poliment aux propositions initiales de M. Fitzwilliam, mais n'avoir jamais expressément consenti à l'emploi par celui-ci de leurs marques de commerce et de leurs nom commerciaux. Elles affirment que lorsque M. Fitzwilliam a voulu obtenir un consentement en 1998, elles ont refusé et lui ont demandé de cesser d'employer leurs marques de commerce et leurs noms commerciaux, y compris la marque de commerce ROLLS-ROYCE.

[30]            Les demanderesses allèguent que M. Fitzwilliam leur a communiqué, ainsi qu'à d'autres parties, ses projets comprenant :

a)         la construction ou la reconstruction d'automobiles de marques Rolls-Royce et Bentley par l'intermédiaire de sociétés qu'il a constituées, dont les sociétés défenderesses;

b)         la création d'un réseau de franchisés, de distributeurs et de concessionnaires pour la commercialisation et la vente des marchandises mentionnées à l'alinéa a);


c)         la reconstruction comporterait le remplacement de la carrosserie, de l'habitacle et du moteur et l'allongement et le renforcement du châssis des automobiles provenant des demanderesses, et consisterait essentiellement à remplacer la majeure partie de l'automobile tout en conservant les marques;

d)         l'intention de construire des automobiles de marques ROLLS-ROYCE PHANTOM, SILVER CLOUD, CORNICHE et BENTLEY « modernisées » ;

e)         la fabrication (ou l'octroi de licences à des tiers pour la fabrication) de moteurs à combustion interne ROLLS-ROYCE sous le nom ROLLS-ROYCE MOTOR MUSEUM;

f)          l'exploitation d'un réseau de musées franchisés consacrés à l'histoire et à l'évolution des automobiles ROLLS-ROYCE et BENTLEY en liaison avec le nom commercial ROLLS-ROYCE MOTOR MUSEUM. M. Fitzwilliam a déclaré que [traduction] « des services de location d'automobiles ROLLS-ROYCE, de transport touristique, de vente aux enchères et de restauration, de même qu'une galerie d'art, une galerie aérospatiale, une bibliothèque de référence, une librairie, un guide d'achat international et une boutique de souvenirs, des articles marqués, des modèles réduits et des kits à coller comportant différents degrés de difficultés, seraient également offerts » ;

g)         la publication d'un guide d'achat international traitant exclusivement des automobiles de marques Rolls-Royce et Bentley sous le nom ROLLS-ROYCE WEEKLY et/ou ROLLS-ROYCE MONTHLY; et


h)         la publication, diffusée sur Internet, de plus de 100 livres traitant des produits et de l'histoire de ROLLS-ROYCE.

[31]            Les demanderesses font valoir qu'à l'appui de ces projets, M. Fitzwilliam a :

a)        envoyé aux demanderesses, à leur avocat et à des tiers des lettres écrites sur du papier à en-tête Rolls-Royce Motor Museum, Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Collectors' Club, Rolls-Royce Weekly, Rolls-Royce Class Action Committee, Rolls-Royce Unlimited, Rolls-Royce Corporate Governance and Shareholders Rights Committee, World Bar Association et British Motor Museum, décrivant ses activités, ses droits allégués et ses projets concernant les « automobiles Rolls-Royce et Bentley classiques » ;

b)         constitué au moins les sociétés suivantes : Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motor Cars Limited, Bentley Motors Limited, Rolls-Royce Motors Limited, Rolls-Royce of America Inc. et Bentley Motor Cars Limited;

c)         enregistré les noms commerciaux Rolls-Royce Monthly et Rolls-Royce Unlimited;

d)         réservé au moins les noms commerciaux suivants : Rolls-Royce Motor Museum, Rolls-Royce Museum, Rolls-Royce Museum Corporation, Rolls-Royce Museum Foundation, C.S. Rolls & Co. Ltd., Royce Limited, Rolls-Royce Collectors' Club, Rolls-Royce Heritage Foundation, Rolls-Royce Memorial Foundation et Rolls-Royce Memorial and Trust;


e)         enregistré au moins les noms de domaine suivants : www.rolls-royceweekly.org, www.rolls-roycemuseum.org, www.rolls-roycemotormuseum.org; et

f)          déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce ROLLS-ROYCE MOTOR MUSEUM au Canada, qui a été abandonnée depuis.

[32]            Les demanderesses allèguent que M. Fitzwilliam s'est récemment mis à envoyer à des tiers se trouvant au Canada et dans le monde entier des lettres écrites sur du papier à en-tête des [traduction] « Services juridiques nationaux » dans lesquelles il déclarait être responsable de la protection et de la gestion à l'échelle mondiale du nom et de la marque de commerce Rolls-Royce en liaison avec des automobiles classiques.

[33]            Les demanderesses soutiennent que depuis que l'injonction provisoire a été prononcée le 19 septembre 2000, M. Fitzwilliam a entrepris, à leur égard et à l'égard de tiers qui leur sont ou non liés, une campagne de correspondance, de menaces et de procédures judiciaires, à la faveur de laquelle il a, notamment :

a)         menacé de déposer une requête visant à obtenir l'annulation des enregistrements américains de la marque de commerce ROLLS-ROYCE par le U.S. Trademark Trial and Appeal Board;

b)         exprimé son intention de faire une offre d'achat au comptant de la majorité des actions de la demanderesse Rolls-Royce plc;


c)         communiqué avec d'importantes sociétés comme Airbus et British Midland pour leur proposer des alliances à l'égard de son projet d'acheter des actions de la demanderesse Rolls-Royce plc;

d)         intenté une action contre Volkswagen AG devant la Cour supérieure de l'Ontario afin d'obtenir une injonction et des dommages-intérêts de 1,5 milliard de dollars;

e)         communiqué à tout le personnel administratif et non administratif de la demanderesse Rolls-Royce plc son intention de créer un [traduction] « Comité chargé de la gestion de la société Rolls-Royce et de la défense des droits des actionnaires pour le compte et au nom de la direction et des autres actionnaires » pour s'occuper des [traduction] « questions essentielles de gestion » ;

f)          demandé au personnel administratif et non administratif de la demanderesse Rolls-Royce plc de fournir au « Comité chargé de la gestion de la société Rolls-Royce et de la défense des droits des actionnaires » des renseignements sur les conditions financières confidentielles, y compris les évaluations, se rapportant à la vente à BMW des enregistrements de la marque de commerce automobile;

g)         menacé d'entreprendre des procédures en vue d'obliger la demanderesse Rolls-Royce plc à lui fournir une liste de ses actionnaires inscrits sur le registre public ou des renseignements sur la distribution de sa soi-disant offre en vue d'obtenir [traduction] « réparation pour la perte d'occasions d'affaires potentielles s'y rapportant » ;


h)         menacé d'exercer des recours similaires à l'action oblique contre la demanderesse Rolls-Royce plc;

i)          menacé d'intenter une action contre Rolls-Royce Motor Cars Inc., une société américaine liée aux demanderesses, et BMW, fondée sur des allégations d'acquiescement et d'encouragement répréhensibles à l'égard de l'emploi par M. Fitzwilliam du nom ROLLS-ROYCE;

j)          menacé d'intenter une action contre la demanderesse Rolls-Royce et Bentley Motor Cars Limited et autres titulaires de licence de la demanderesse Rolls-Royce plc fondée sur des allégations d'assertion inexacte et de contrainte frauduleuse;

k)         menacé d'intenter une action contre les titulaires de licence de la demanderesse Rolls-Royce plc, y compris les demanderesses Rolls-Royce et Bentley Motor Cars Limited, et Bentley Motors Limited, en vertu de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act des États-Unis, Titre 18, Partie I, Chapitre 96, articles 1961 à 1968, fondée sur des allégations de pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses;

l)          menacé d'intenter une action contre tout le personnel administratif et non administratif de la demanderesse Rolls-Royce plc et autres parties, en vertu de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, précitée, fondée sur des allégations de manquement à l'obligation fiduciaire, d'abus de confiance, de vol, d'assertion inexacte et de délit d'initié;


m)        demandé au registraire des marques de commerce de donner un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à l'égard de l'enregistrement (UCA 11503) de la marque de commerce PHANTOM de la demanderesse Rolls-Royce and Bentley Motor Cars Limited;

n)         menacé de demander que soient donnés d'autres avis semblables à l'égard de plusieurs autres enregistrements des demanderesses;

o)         présenté à la demanderesse Rolls-Royce plc une facture de 3,5 milliards de dollars américains se rapportant à des enregistrements de noms de domaine;

p)         demandé à cette Cour d'ordonner qu'un déposant soit contre-interrogé de nouveau relativement à son affidavit en se fondant sur des allégations d'assertion inexacte, de contrainte frauduleuse, de pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses de la part des demanderesses et autres titulaires de licence de Rolls-Royce, de même que sur des allégations d'actes répréhensibles qui auraient été commis par les demanderesses, dont l'altération d'éléments de preuve;

q)         menacé d'entreprendre des procédures de liquidation contre Rolls-Royce en se fondant sur la soi-disant incapacité de celle-ci à remplir ses obligations;

r)          demandé que lui soit accordé le droit d'employer gratuitement toute marque de commerce relative à l'emblème RR et toute marque de commerce contenant les mots « Rolls Royce » ou « Rolls » ou « Royce » suivant une supposée [traduction] « directive explicite » du séquestre de Rolls-Royce Limited;


s)         menacé d'émettre un communiqué de presse concernant la demande de jugement provisoire qu'il entendait déposer devant la Commission européenne à l'égard de cette « directive explicite » du séquestre de Rolls-Royce Limited; et

t)          menacé [traduction] « d'intenter une action contre des centaines de personnes, aux États-Unis et ailleurs, qui ont causé un préjudice ou qui risquent de causer un préjudice sérieux à mes intérêts commerciaux et à ceux des organisations qui me sont liées en vidant la marque [ROLLS-ROYCE] d'une bonne partie de sa substance et en diminuant la valeur de l'achalandage s'y rattachant » .

Arguments des défendeurs

[34]            Les défendeurs soutiennent que leur ancien avocat a été valablement écarté du dossier. Ils prétendent que les sociétés défenderesses ont consenti à ce que M. Fitzwilliam (qui n'est pas avocat) remplace leur avocat et les représente tous.

[35]            Les défendeurs ne contestent pas l'affirmation des demanderesses portant que M. Fitzwilliam était l'âme dirigeante des sociétés défenderesses. D'ailleurs, M. Fitzwilliam s'est à maintes reprises exprimé à la première personne en traitant des actions des sociétés défenderesses dans ses observations orales (par exemple : « J'ai reçu [...] » et « J'ai envoyé sur du papier à en-tête de [...] » ).

[36]            Les défendeurs prétendent que l'avis de requête et le dossier de requête ne leur ont pas tous été signifiés valablement. Ils affirment que les demanderesses n'ont pas suivi les règles en ne remettant pas une copie séparée à chacune des sociétés défenderesses. Les défendeurs soutiennent également que les demanderesses n'auraient pas dû signifier des copies des documents de requête à l'ancien avocat des sociétés défenderesses puisque les défendeurs l'avaient déjà congédié pour le remplacer par M. Fitzwilliam. En conséquence, les défendeurs allèguent que les sociétés défenderesses n'ont pas reçu une signification valable.

[37]            Les défendeurs allèguent que les demanderesses ont déjà fait valoir que la présente affaire soulevait une véritable question litigieuse. Ils soutiennent qu'on devrait maintenant empêcher les demanderesses de prétendre qu'une telle question n'existe pas.


[38]            Les défendeurs font valoir qu'il existe au moins 1 000 noms commerciaux, dont 25 noms de sites Web pornographiques, qui contiennent la marque « Rolls-Royce » ou des variantes de celle-ci. Les défendeurs allèguent que seulement 4 de ces 1 000 noms ont fait l'objet d'une autorisation par les demanderesses. Ils soutiennent qu'étant donné que Rolls-Royce plc et al. n'ont pas exercé leurs droits contre ces tiers dont les 1 000 noms commerciaux sont censés contrefaire leur marque, les demanderesses ne peuvent le faire contre les défendeurs. Ces derniers affirment que les demanderesses ne peuvent, pour des motifs d'équité, exercer leurs droits de marque de commerce contre les défendeurs, à l'exclusion des autres contrefacteurs. Les défendeurs soutiennent également que les demanderesses ont acquiescé aux mesures prises contre les 1 000 soi-disant tiers contrefacteurs et qu'elles ont par conséquent perdu, et ne peuvent plus exercer, leurs droits de marque à l'égard du nom ROLLS-ROYCE.

[39]            Les défendeurs prétendent être copropriétaires de la société du fait qu'ils en sont actionnaires. En leur qualité de copropriétaires de Rolls-Royce plc, les défendeurs soutiennent qu'ils devraient disposer d'une fraction des droits à l'emploi des marques de commerce des demanderesses. En particulier, ils estiment que cette fraction devrait en gros équivaloir au droit d'employer 3 des marques de commerce des demanderesses.

[40]            Les défendeurs prétendent avoir le droit d'employer les marques de commerce des demanderesses en raison des encouragements que M. Fitzwilliam aurait reçus des demanderesses ou de ses titulaires de licence relativement à ses conseils non sollicités concernant le marché de l'automobile ROLLS-ROYCE et BENTLEY classique.

[41]            Questions en litige

1.          Les sociétés défenderesses peuvent-elles se faire représenter par M. Fitzwilliam?

2.          L'avis de requête et le dossier de requête ont-ils été signifiés valablement aux défendeurs?

3.          Les marques de commerce des demanderesses sont-elles valides?

4.          S'agit-il d'un cas qui se prête à un jugement sommaire?

5.          Les défendeurs ont-ils contrefait les marques de commerce des demanderesses?


Droit applicable aux requêtes en jugement sommaire

[42]            Les règles 120 et 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998) se lisent comme suit :

120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.

(2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.

214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est:

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que:

a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens;

c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable.

218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

(a) for payment into court of all or part of the claim;

(b) for security for costs; or

(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

[43]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, modifiée, sont les suivantes :

7. Nul ne peut_:

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; . . .

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another; . . .

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne_:

20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce_:

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(a) any bona fide use of his personal name as a trade-name, or

(b) any bona fide use, other than as a trade-mark,

(i) of the geographical name of his place of business, or

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,

in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.

(2) L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

(2) No registration of a trade-mark prevents a person from making any use of any of the indications mentioned in subsection 11.18(3) in association with a wine or any of the indications mentioned in subsection 11.18(4) in association with a spirit.

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.

22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.

(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.


Analyse

[44]            Question 1

Les sociétés défenderesses peuvent-elles se faire représenter par M. Fitzwilliam?

En l'espèce, les actes qui font l'objet du litige ont été commis exclusivement par M. Fitzwilliam. Ce dernier s'est servi du papier à en-tête des sociétés défenderesses lors de la commission de ses actes de contrefaçon présumés et a utilisé plusieurs autres noms commerciaux et titres en association ou non avec d'autres organisations ou sociétés. Les demanderesses affirment que M. Fitzwilliam est l'âme dirigeante des sociétés défenderesses. M. Fitzwilliam ne conteste pas cette affirmation.

[45]            Pendant toute la durée de l'instance devant cette Cour, M. Fitzwilliam a été clairement informé que selon la règle 120, les sociétés défenderesses doivent se faire représenter par un avocat, à moins que la cour ne les autorise à se faire représenter par une personne physique n'ayant pas la qualité d'avocat. M. Fitzwilliam n'a pas cherché à obtenir et n'a pas obtenu une telle autorisation.


[46]            Nonobstant son défaut d'obtenir une autorisation, M. Fitzwilliam a clairement exprimé son désir et son intention de représenter les sociétés défenderesses devant la Cour. À l'audience, les demanderesses m'ont permis de considérer les observations de M. Fitzwilliam comme s'appliquant à tous les défendeurs. Du consentement des parties, et dans l'intérêt de la justice, j'ai déclaré lors de l'audience que j'étais disposé à procéder à l'audition de la requête en jugement sommaire comme si M. Fitzwilliam avait été autorisé à représenter les sociétés défenderesses. En clair, mon indulgence ne fait pas en sorte d'autoriser M. Fitzwilliam à représenter les sociétés défenderesses dans toute autre affaire subséquente pouvant être portée devant les tribunaux, y compris dans toute procédure d'appel de la présente décision.

[47]            Question 2

L'avis de requête et le dossier de requête ont-ils été signifiés valablement aux

défendeurs?

À l'audience, M. Fitzwilliam a fait valoir que les règles prévoyant la signification d'une copie séparée des documents de requête à chacune des sociétés défenderesses n'avaient pas été respectées.

[48]            Il est difficile de croire que le dossier de la présente requête n'a pas été signifié personnellement à M. Fitzwilliam. Il a comparu devant moi par téléconférence la semaine précédente pour s'opposer à une requête visant à permettre la production d'un dossier de requête supplémentaire. À aucun moment lors de l'audition de la requête ou de la correspondance s'y rapportant M. Fitzwilliam n'a mentionné ne pas avoir reçu le dossier de requête.


[49]            On m'a présenté un procès-verbal de signification indiquant que le dossier de requête a été signifié à M. Fitzwilliam et à l'avocat pour le compte des sociétés défenderesses. Dans le cadre des observations orales qu'il m'a présentées, M. Fitzwilliam a contesté la signification faite aux sociétés défenderesses, affirmant qu'une seule copie avait été produite pour les trois sociétés. En outre, M. Fitzwilliam a contesté le fait que les demanderesses avait signifié des documents à l'avocat des sociétés défenderesses après qu'il eût signé un document visant à retirer ce dernier du dossier. Selon moi, il ressortait clairement des arguments de M. Fitzwilliam qu'il avait reçu au moins une copie des documents de requête.

[50]            Les défendeurs n'ont pas contesté l'affirmation des demanderesses portant que M. Fitzwilliam était l'âme dirigeante des sociétés défenderesses. Hormis la période pendant laquelle les sociétés défenderesses ont été représentées par un avocat relativement à la présente instance, il n'a été fait mention à la Cour d'aucune mesure prise par l'une ou l'autre des sociétés défenderesses qui aurait été dirigée ou signée par quelqu'un d'autre que M. Fitzwilliam. D'ailleurs, celui-ci s'est à maintes reprises exprimé à la première personne en traitant des actions des sociétés défenderesses dans ses observations orales (par exemple : « J'ai reçu [...] » et « J'ai envoyé sur du papier à en-tête de [...] » ).

[51]            La règle 147 permet à la Cour de considérer la signification d'un document comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance. M. Fitzwilliam a admis avoir reçu une copie des documents, être l'âme dirigeante des sociétés et vouloir représenter les sociétés défenderesses dans la présente instance.

[52]            Je suis convaincu que M. Fitzwilliam est l'âme dirigeante des sociétés défenderesses et que la signification faite à M. Fitzwilliam dans ces circonstances est suffisante pour constituer une signification aux sociétés défenderesses.


[53]            Question 3

Les marques de commerce des demanderesses sont-elles valides?

Les demanderesses ont déposé des copies certifiées des certificats d'enregistrement de leurs marques de commerce suivantes :

ROLLS-ROYCE, enregistrement no UCA05921;

ROLLS-ROYCE MONOGRAM, enregistrement no UCA07323;

ROLLS-ROYCE BADGE, enregistrement no TMA217,812;

PHANTOM, enregistrement no UCA11503;

CAR GRILL Dessin, enregistrement no TMA235,698;

CORNICHE, enregistrement no TMA217,212;

SILVER CLOUD, enregistrement no TMA233,390; et

BENTLEY, enregistrement no TMA163,409.

Je suis convaincu que les demanderesses sont les propriétaires légitimes des marques de commerce ci-dessus au Canada de la façon décrite aux paragraphes 3, 4 et 6 des présents motifs.


[54]            M. Fitzwilliam a allégué que la demanderesse Rolls-Royce plc a perdu ses droits exclusifs sur la marque de commerce ROLLS-ROYCE parce qu'elle n'a pris aucune mesure pour assurer le respect de ses droits contre diverses personnes qui emploient les mots ROLLS-ROYCE dans leurs noms commerciaux et/ou leurs noms de domaine. Par ailleurs, M. Fitzwilliam a également admis que la marque de commerce ROLLS-ROYCE est reconnue mondialement et qu'elle est synonyme de qualité. M. Fitzwilliam a pris sur lui de contacter ces personnes qui sont censées contrefaire la marque de commerce ROLLS-ROYCE, en affirmant agir au nom des propriétaires de ladite marque de commerce, pour leur demander de cesser de la contrefaire.

[55]            Les prétentions de M. Fitzwilliam sont en elles-mêmes contradictoires. Soit la marque de commerce ROLLS-ROYCE est une marque de commerce reconnue mondialement sur laquelle la demanderesse Rolls-Royce plc possède des droits exclusifs au Canada, soit la marque de commerce est si largement employée sur le marché qu'elle a perdu son caractère distinctif, auquel cas Rolls-Royce plc devrait être empêchée de revendiquer quelque droit que ce soit à l'égard de la marque. M. Fitzwilliam ne m'a pas persuadé qu'il existe des motifs valables d'empêcher Rolls-Royce plc de faire valoir ses droits sur la marque de commerce au Canada. Je suis d'avis que ROLLS-ROYCE est une marque de commerce reconnue mondialement et à laquelle s'attachent des droits exclusifs qui sont la propriété de Rolls-Royce plc au Canada.

[56]            Les défendeurs n'ont pas réussi à démontrer que les marques de commerce des demanderesses sont invalides en vertu de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, précitée. Je ne vois pas en quoi les marques de commerce des demanderesses mentionnées au paragraphe 53 ne seraient pas valides au Canada.

     

[57]            Question 4

S'agit-il d'un cas qui se prête à un jugement sommaire?

Les facteurs à prendre en considération dans une requête en jugement sommaire ont été énoncés par le juge Tremblay-Lamer dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.), de la façon suivante :

J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire [. . .];

2. il n'existe pas de critère absolu [. . .] Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [. . .];

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation [. . .];

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [. . .];

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [. . .];

7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [. . .] L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher [. . .].

[58]            La Cour d'appel a confirmé ces principes généraux relatifs aux jugements sommaires en les qualifiant de « critère approprié » dans ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd. (2001) 199 F.T.R. 319.

[59]            Reprenant le raisonnement du juge Tremblay-Lamer dans l'arrêt Granville Shipping, précité, je suis convaincu que la présente affaire ne soulève aucune véritable question litigieuse. À cet égard, M. Fitzwilliam a présenté un argument douteux qui permet de penser qu'il n'a pas compris le concept juridique. L'expression « aucune véritable question litigieuse » ne signifie pas que les demanderesses n'avaient pas de motif d'intenter l'action au départ. En l'espèce, il ressort clairement des faits nécessaires que les défendeurs ont employé plusieurs des marques de commerce des demanderesses et qu'ils désirent continuer à le faire sur la base d'une apparente incompréhension du droit applicable aux marques de commerce. Les défendeurs n'ont pas établi l'existence d'une véritable question litigieuse en ce qui concerne la validité des enregistrements des marques de commerce ou concernant l'attribution aux défendeurs de droits à l'emploi des marques de commerce.

[60]            Poursuivant l'analyse faite dans l'arrêt Granville Shipping, précité, je suis d'avis que le succès de la demande des défendeurs est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès.

[61]            Je suis convaincu que la Cour dispose des faits nécessaires pour trancher la présente affaire dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire. Je ne crois pas qu'il manque des faits nécessaires ou qu'il soit injuste de permettre qu'un jugement sommaire soit prononcé.

[62]            Il n'existe aucune question de crédibilité à ce point sérieuse qu'elle oblige le tribunal à instruire l'affaire.

[63]            Pour les motifs susmentionnés, il s'agit d'un cas qui se prête à un jugement sommaire.

[64]            Question 5

Les défendeurs ont-ils contrefait les marques de commerce des demanderesses?

Les parties ont produit plusieurs volumes d'éléments de preuve dans le cadre de la présente instance. Une partie importante de la preuve des demanderesses se compose des pièces jointes aux affidavits, soit des lettres, de la correspondance et des documents provenant des défendeurs. La base factuelle de la présente action ne semble pas être contestée.


[65]            Par exemple, sur le papier à en-tête que M. Fitzwilliam a utilisé pour adresser plusieurs lettres, la défenderesse Rolls-Royce Limited prétend être « [l]a société Rolls-Royce originale » et « [l]e seul fabricant original d'automobiles Rolls-Royce dans le monde » et déclare avoir été « [é]tablie en 1906, réétablie en 1994 » . Les prétentions de la défenderesse et sa dénomination sociale contrefont la marque de commerce ROLLS-ROYCE de la demanderesse. En outre, M. Fitzwilliam et les sociétés défenderesses se conduisent de façon à faire croire au public que la société défenderesse est « [l]a société Rolls-Royce originale » , soit la demanderesse Rolls-Royce plc. Cette situation ne peut être tolérée.

[66]            Les deux autres sociétés défenderesses ont également été dénommées de façon à contrefaire les marques des demanderesses et elles risquent d'induire le public en erreur quant à savoir si elles sont les sociétés demanderesses ou si elles leur sont étroitement liées.

[67]            À titre de second exemple, M. Fitzwilliam a récemment envoyé des lettres à des tiers au Canada et dans le monde entier sur du papier à en-tête des [traduction] « Services juridiques nationaux, Division mondiale de la propriété intellectuelle » , dans lesquelles il se déclarait « administrateur » et affirmait :

[traduction] Notre bureau représente le Rolls-Royce Motor Museum dans le monde entier. Il a été porté à l'attention de notre client que vous employez le nom et la marque de commerce « Rolls-Royce » en liaison avec votre véhicule qui n'est pas une Rolls-Royce.

Le 20 août 2000, le Rolls-Royce Motor Museum a assumé la pleine et entière responsabilité de la protection et de la gestion à l'échelle mondiale du nom et de la marque de commerce Rolls-Royce en liaison avec des automobiles classiques. Votre emploi non autorisé du nom et de la marque de commerce « Rolls-Royce » consiste en une violation des droits de notre client.

[68]            Cette affirmation de M. Fitzwilliam concernant la marque de commerce ROLLS-ROYCE n'a aucun fondement légal. Comme je l'ai déjà dit dans le présent jugement, la marque de commerce canadienne ROLLS-ROYCE appartient à la demanderesse Rolls-Royce plc.

[69]            Je suis convaincu que les demanderesses ont établi que les défendeurs ont contrefait leurs marques de commerce de la façon alléguée par celles-ci dans leurs observations.

[70]            Le principal argument des défendeurs en défense consiste non pas à contester la preuve des demanderesses à l'égard de leur emploi et de leurs menaces d'emploi des marques de commerce de ces dernières, mais plutôt à prétendre qu'ils devraient jouir de certains droits apparents à l'emploi de ces marques de commerce. Malheureusement pour eux, le fait de détenir des actions d'une société ne confère à l'actionnaire aucune fraction des droits à l'emploi des marques de commerce de la société. Je ne suis pas convaincu que les défendeurs ont quelque droit que ce soit à l'emploi des marques de commerce des demanderesses.


[71]            Je suis convaincu qu'il s'agit d'un cas qui se prête à un jugement sommaire et que la preuve démontre que les défendeurs ont contrefait et menacent de contrefaire davantage les marques de commerce des demanderesses tel qu'il a été allégué. Ce faisant, les défendeurs ont porté atteinte aux droits exclusifs conférés aux demanderesses par l'enregistrement de leurs marques de commerce conformément à l'article 19 et ils ont contrefait les marques de commerce de celles-ci en violation de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce, précitée (voir AC Spark Plug Co. c. Canadian Spark Plug Service, [1935] R.C. de L'É. 57, page 68, et Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, page 8 (C.A.F.)). Je suis également convaincu que les défendeurs ont fait des déclarations fausses ou trompeuses, contrairement à l'alinéa 7a) et qu'ils ont appelé l'attention du public sur leur entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leur entreprise et celle des demanderesses, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, précitée (voir McDonald c. Vapour Canada Ltd.(1976), 22 C.P.R. (2d) 1, pages 14 et 18 (C.S.C.), et Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 289, page 297 (C.S.C.)).

[72]            Les demanderesses auront droit à leurs dépens dans la présente action, plus la TPS.

ORDONNANCE

[73]            LA COUR ORDONNE :

1.          La requête en jugement sommaire des demanderesses est accueillie.

2.          Il est déclaré que les marques de commerce visées par les enregistrements portant les numéros UCA05921, UCA07323 et TMA217,812 sont valides et appartiennent à la demanderesse Rolls-Royce plc.

3.          Il est déclaré que les marques de commerce visées par les enregistrements portant les numéros UCA11503, TMA235,698, TMA217,212 et TMA233,390 sont valides et appartiennent à la demanderesse Rolls-Royce Motor Cars Limited.

4.          Il est déclaré que la marque de commerce visée par l'enregistrement portant le numéro TMA163,409 est valide et appartient à la demanderesse Bentley Motors Limited.


5.          Il est déclaré que les défendeurs, collectivement et individuellement, ont appelé et menacent d'appeler l'attention du public sur leurs marchandises, leurs services et leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises, leurs services et leur entreprise et ceux des demanderesses, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, précitée.

6.          Il est déclaré que les défendeurs, collectivement et individuellement, ont porté atteinte, sont réputés avoir porté atteinte et ont menacé de porter atteinte aux droits exclusifs des demanderesses sur les marques de commerce visées par les enregistrements portant les numéros UCA05921, UCA07323, TMA217,812, UCA11503, TMA235,698, TMA217,212, TMA233,390 et TMA163,409, contrairement aux articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, précitée.

7.          Il est déclaré que les défendeurs, collectivement et individuellement, ont employé et menacent d'employer les marques de commerce visées par les enregistrement portant les numéros UCA-5921, UCA-7323, TMA217,812, UCA11503, TMA235,698, TMA217,212, TMA233,390 et TMA163,409 d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce, contrairement à l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce, précitée.

8.          Il est interdit aux défendeurs, à leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, mandataires, préposés, employés, affiliés et filiales et à chacun d'eux de, directement ou indirectement :


a)          construire, ou permettre que soient construits, annoncer, mettre en vente, vendre et distribuer des véhicules à moteur non fournis par les demanderesses et portant les marques de commerce et/ou les noms commerciaux ROLLS-ROYCE, ROLLS-ROYCE & DESSIN, RR DESSIN, PHANTOM, CAR GRILL DESSIN, CORNICHE, SILVER CLOUD ou BENTLEY, ou toute autre marque de commerce et/ou tout autre nom commercial créant de la confusion avec les marques de commerce et/ou les noms commerciaux ROLLS-ROYCE, ROLLS-ROYCE & DESSIN, RR DESSIN, PHANTOM, CAR GRILL DESSIN, CORNICHE, SILVER CLOUD ou BENTLEY;

b)          publier ou permettre que soient publiées, annoncer, mettre en vente, vendre et distribuer des publications portant les marques de commerce et/ou les noms commerciaux ROLLS-ROYCE ou BENTLEY, ou toute autre marque de commerce et/ou tout autre nom commercial créant de la confusion avec les marques de commerce et/ou les noms commerciaux ROLLS-ROYCE ou BENTLEY;

c)          exploiter ou annoncer l'exploitation d'un musée de l'automobile, de services de location, de transport touristique, de vente aux enchères et de restauration, de même que d'une galerie d'art, d'une galerie aérospatiale, d'une bibliothèque de référence, d'une librairie, d'un guide d'achat international et d'une boutique de souvenirs en liaison avec les marques de commerce et les noms commerciaux ROLLS-ROYCE ou BENTLEY ou avec toute autre marque de commerce et/ou tout autre nom commercial créant de la confusion avec les marques de commerce et/ou les noms commerciaux ROLLS-ROYCE ou BENTLEY;

d)          faire du commerce ou exploiter une entreprise sous un nom contenant les mots Rolls-Royce ou Bentley ou tout autre nom pouvant laisser croire à l'existence d'un lien commercial avec les demanderesses, y compris les noms Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motor Cars Limited, Bentley Motors Limited, Rolls-Royce Motors Limited, Rolls-Royce of America Inc., Rolls-Royce Motor Museum, Rolls-Royce Heritage Foundation, Rolls-Royce Memorial Trust, Rolls-Royce Collectors Club, Rolls-Royce Historical Foundation, Rolls-Royce Commemorative Trust et Bentley Motor Cars Limited;


e)          constituer une société ou créer une fiducie de bienfaisance sous un nom contenant les mots ROLLS-ROYCE ou BENTLEY ou tout autre nom pouvant laisser croire à l'existence d'un lien commercial avec les demanderesses, y compris les noms Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motor Cars Limited, Bentley Motors Limited, Rolls-Royce Motors Limited, Rolls-Royce of America Inc., Rolls-Royce Motor Museum, Rolls-Royce Heritage Foundation, Rolls-Royce Memorial Trust, Rolls-Royce Collectors Club, Rolls-Royce Historical Foundation, Rolls-Royce Commemorative Trust et Bentley Motor Cars Limited;

f)           autrement employer les marques de commerce et/ou noms commerciaux ROLLS-ROYCE, ROLLS-ROYCE & DESSIN, RR DESSIN, PHANTOM, CAR GRILL DESSIN, CORNICHE, SILVER CLOUD ou BENTLEY ou toute autre marque de commerce et/ou tout autre nom commercial créant de la confusion avec les marques de commerce et/ou noms commerciaux ROLLS-ROYCE, ROLLS-ROYCE & DESSIN, RR DESSIN, PHANTOM, CAR GRILL DESSIN, CORNICHE, SILVER CLOUD ou BENTLEY sans l'autorisation des demanderesses;

g)          appeler ou menacer d'appeler l'attention du public sur leurs marchandises, leurs services et leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises, leurs services et leur entreprise et ceux des demanderesses, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, précitée;


h)          porter atteinte et menacer de porter atteinte aux droits exclusifs des demanderesses sur les marques de commerce visées par les numéros d'enregistrement UCA05921, UCA07323, TMA217,812, UCA11503, TMA235,698, TMA217,212, TMA233,390 et TMA163,409, contrairement aux articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, précitée ;

i)           employer ou menacer d'employer les marques de commerce visées par les numéros d'enregistrement UCA05921, UCA07323, TMA217,812, UCA11503, TMA235,698, TMA217,212, TMA233,390 et TMA163,409 d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce, contrairement à l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce, précitée;

j)           employer un nom contenant les mots les mots ROLLS-ROYCE ou BENTLEY ou tout autre nom pouvant laisser croire à l'existence d'un lien commercial avec les demanderesses comme tout ou partie d'un nom de domaine ou de toute adresse électronique, y compris le nom rolls-royceweekly.com; et

k)          envoyer des lettres de mise en demeure ou autrement communiquer avec des tiers oralement ou par écrit relativement aux droits de propriété intellectuelle que les défendeurs prétendent avoir sur le nom et la marque de commerce ROLLS-ROYCE, et notamment d'entreprendre des procédures judiciaires ou d'autrement faire des réclamations contre quiconque relativement aux droits de propriété intellectuelle que les défendeurs prétendent avoir.

9.          Il est ordonné au défendeur Ian D. Fitzwilliam de remplacer les dénominations sociales Rolls-Royce Limited, Rolls-Royce Motor Cars Limited, Bentley Motors Limited, Rolls-Royce Motors Limited et Rolls-Royce of America Inc. par des dénominations qui ne contiennent pas les mots Rolls-Royce ou Bentley ou tout autre mot pouvant laisser croire à l'existence d'un lien commercial avec les demanderesses.


10.        Il est ordonné au défendeur Ian D. Fitzwilliam de céder aux demanderesses les droits qui lui sont conférés par l'enregistrement du nom de domaine rolls-royceweekly.com, de même que tout droit qu'il possède sur tout autre nom de domaine contenant les mots Rolls-Royce ou Bentley ou sur tout autre nom pouvant laisser croire à l'existence d'un lien commercial avec les demanderesses, y compris sans limiter la portée générale de ce qui précède, tout nom de domaine qui pourrait avoir été cédé par des tiers à l'un ou l'autre des défendeurs.

11.        Il est ordonné aux défendeurs de restituer ou de s'engager sous serment à détruire tous les véhicules à moteur, plans, publications, papiers à en-tête, documents de mise en marché, de promotion et de publicité ou tout autre document contrevenant de quelque façon aux ordonnances ci-dessus.

12.        Les demanderesses en l'espèce ont droit à des dommages-intérêts, et auront la possibilité, après l'interrogatoire préalable, d'opter pour une restitution des bénéfices réalisés par les défendeurs dans le cadre de leurs activités illégales, y compris l'intérêt avant et après jugement, dont le montant sera déterminé par un arbitre.


13.        Les demanderesses ont droit à leurs dépens dans la présente action, plus la TPS.

                                                                                                            « John A. O'Keefe »             

                                                                                                                                        Juge                      

Ottawa (Ontario)

Le 24 mai 2002

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B., D.D.N.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-2221-98

INTITULÉ :                                        ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE & BENTLEY

MOTOR CARS LIMITED, et

BENTLEY MOTORS LIMITED

- et -

IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

                                                                      

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              26 et 30 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                       24 mai 2002

COMPARUTIONS:                          M. Brian Isaac

Mme Daphne Maravei

POUR LES DEMANDERESSES

M. Ian Fitzwilliam

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                               Smart and Biggar

Bureau 1500, boîte postale 111

438, avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 2K8

POUR LES DEMANDERESSES

World Bar Association

Bureau 1811, place Minto

38, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 2K5

POUR LES DÉFENDEURS


                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20020524

Dossier : T-2221-98

ENTRE :

ROLLS-ROYCE plc, ROLLS-ROYCE &

BENTLEY MOTOR CARS LIMITED, et

BENTLEY MOTORS LIMITED

demanderesses

- et -

IAN D. FITZWILLIAM ROLLS-ROYCE LIMITED,

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et

BENTLEY MOTORS LIMITED

défendeurs

                                                                                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                                                                       

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