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                                                                                                                                Date : 20031021

                                                                                                                  Dossier :    IMM-1845-03

                                                                                                              Référence :    2003 CF 1225

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER       

ENTRE :

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            KAILESHAN THANABALASINGHAM

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Parce qu'il est soupçonné d'être le chef d'un gang de rue tamoul qui exerce ses activités à Toronto et parce qu'on estime qu'il risque de se dérober à la justice, M. Thanabalasingham est détenu depuis octobre 2001 en attendant son expulsion. Le 18 mars 2003, la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section de l'immigration) a prononcé sa mise en liberté en assortissant celle-ci de certaines conditions. Le ministre sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

I.           Les faits

[2]                Monsieur Thanabalasingham est un citoyen du Sri Lanka qui est arrivé au Canada en juin 1991. Quelques mois plus tard, il a été réputé être un réfugié au sens de la Convention. Il est devenu résident permanent le 31 août 1992 et a obtenu un diplôme en génie électrique de l'Université d'Ottawa en mars 2000. Il a ensuite travaillé chez Nortel à Ottawa. Après avoir été mis au chômage technique par suite d'un repli du secteur des technologies et jusqu'à peu de temps avant son arrestation, il travaillait chez Hyperchip, une autre entreprise de haute technologie située à Montréal. Il faisait la navette chaque jour entre Ottawa et Montréal. Il a vécu à Ottawa avec sa mère de 1998 à septembre 2001, alors que sa femme a emménagé avec lui. Le 18 octobre 2001, il a été arrêté sur mandat lors de l'arrestation massive d'une cinquantaine de membres présumés des deux principaux gangs de rue tamouls qui exerçaient leurs activités dans l'agglomération de Toronto, à savoir le V.V.T. et l'A.K. Kannon.


[3]                Le premier contrôle de la détention de M. Thanabalasingham a eu lieu le 28 octobre 2001 devant une arbitre, Mme S. Gratton [en vertu des articles 2 et 63.3 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (l'ancienne Loi)] et il est demeuré en détention, n'ayant produit aucun élément de preuve - il n'était pas encore représenté par un avocat -    en réponse aux allégations du demandeur suivant lesquelles il constituait un danger pour la sécurité publique parce qu'il était le chef du V.V.T. et qu'il avait été reconnu coupable en 1998 de complot en vue de se livrer à des voies de fait.

[4]                Le 18 mars 2002, l'arbitre Gratton a procédé à un nouveau contrôle des motifs justifiant le maintien en détention du défendeur et elle a confirmé que ce dernier devait être maintenu en détention au terme d'une audience de sept jours au cours de laquelle deux policiers ont affirmé qu'ils croyaient que le demandeur était le chef du V.V.T. Le 28 mai 2002, Mme Catherine Simmie, une autre arbitre, a abondé dans le sens de l'arbitre Gratton en estimant que le défendeur devait être maintenu en détention. Après l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la nouvelle Loi ou la Loi), M. Robert Murrant a, en sa qualité de commissaire de la Section de l'immigration, contrôlé les motifs justifiant le maintien en détention et a conclu, le 12 août 2002, que le défendeur devait être maintenu en détention. Mme Simmie, qui était elle aussi commissaire de la Section de l'immigration, et qui était désormais tenue d'appliquer les dispositions de la nouvelle Loi pour la première fois, a présidé le contrôle suivant et a estimé de nouveau, le 9 septembre 2000, que le défendeur devait être maintenu en détention.


[5]                Le 5 novembre 2002, M. Vladislav Tumir, de la Section de l'immigration, a procédé au contrôle des motifs de la détention et a prononcé la mise en liberté de M. Thanabalasingham en assortissant celle-ci de certaines conditions. Le ministre a exercé un recours en contrôle judiciaire de cette décision et, dans l'intervalle, a obtenu un sursis d'exécution de l'ordonnance de mise en liberté [traduction] « en attendant l'issue du prochain contrôle de la détention » .

[6]                Lors du contrôle suivant des motifs justifiant le maintien en détention, M. Iozzo, un autre commissaire de la Section de l'immigration, a confirmé l'opinion du commissaire Tumir et a prononcé la mise en liberté du défendeur. Cette mesure fait également l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire, ainsi que d'un autre sursis d'exécution que notre Cour a accordé jusqu'à ce que le sort du prochain contrôle de la détention soit connu ou jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au sujet de la demande de contrôle judiciaire, selon la première de ces éventualités.

[7]                La demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire Tumir a été examinée en même temps que celle portant sur la décision du commissaire Iozzo.

[8]                Monsieur Thanabalasingham est détenu depuis environ deux ans.

Motifs justifiant la détention et contrôles antérieurs de la détention

[9]                Monsieur Thanabalasingham a été reconnu coupable à trois reprises d'infractions criminelles : (1) en 1996, il a été jugé coupable de possession d'une arme; (2) en 1997, il a manqué à un de ses engagements en ne procédant pas au changement d'adresse qu'il devait faire à Ottawa; (3) en 1998, il a plaidé coupable de complot en vue de se livrer à des voies de fait.


[10]            Deux rapports ont été rédigés conformément au paragraphe 27(1) de l'ancienne Loi. Le premier, qui est daté du 8 juillet 1998, précise que le défendeur peut être renvoyé du Canada en raison de la condamnation au criminel dont il a fait l'objet en 1998. L'autre rapport affirmait que M. Thanabalasingham est membre d'une organisation qui se livre à des activités criminelles (le V.V.T.). Une directive prévoyant la tenue d'une enquête a été signée le 19 février 1999 sur la foi de ses deux rapports, mais le ministre a par la suite retiré le rapport dans lequel il était déclaré que le défendeur était membre du V.V.T.

[11]            C'est en vertu de la directive du 19 février 1999 que le défendeur a été arrêté quelque deux ans et demi plus tard.

[12]            La mesure d'expulsion du 14 février 2002 repose uniquement sur la déclaration de culpabilité de 1998. Le défendeur a interjeté appel de cette mesure devant la Section d'appel de l'immigration, qui a instruit l'appel au début d'octobre 2003.

[13]            Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, en juin 2002, le contrôle des motifs de la détention était effectué en vertu des paragraphes 103(6) et 103(7) de l'ancienne Loi, qui permettaient à l'arbitre de mettre l'intéressé en liberté s'il était convaincu qu'il « ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas [à la justice] » .


[14]            Il est utile d'examiner brièvement les diverses décisions qui ont été prises avant celle du commissaire Iozzo, car elles constituent une partie importante du contexte de cette décision.

[15]            La première décision de l'arbitre Gratton est très brève et elle ne renferme aucune conclusion utile, étant donné que ce n'est que lors du deuxième contrôle des motifs de la détention que des éléments de preuve importants ont été présentés. L'arbitre Gratton a conclu qu'elle n'avait d'autre choix que de confirmer la décision de détenir le défendeur. Dans la seconde décision qu'elle a prononcée oralement à l'issue d'une audience de sept jours, l'arbitre Gratton, qui avait entendu les deux seuls témoins produits par le demandeur, a fait remarquer que le témoignage du premier policier, l'agent Gadeshan (on trouve aussi les variantes Gandeshan, Ganeshan, Ganashan, Ganishan), était [traduction] « [...] limité et manquait par moments de franchise [...] » , alors que le témoignage de l'autre policier, l'agent Furlong, était [traduction] « [...] ...extrêmement détaillé et donnait un aperçu de deux organisations, et surtout du V.V.T. Avec l'aide des déclarations de K.G.B.[1] et des autres sources de renseignements, il a déclaré que c'était effectivement M. Thanabalasingham qui jouait le rôle de leader » (à la page 6 du dossier).

[16]            L'arbitre Gratton déclare aussi plus loin dans sa décision : [traduction] « Évidemment, je ne prends pas au pied de la lettre tout ce que la police a dit, vous savez sans aucun... J'en prends et j'en laisse. » (À la page 20 du dossier).

[17]            Néanmoins, malgré ses réserves au sujet des déclarations de K.G.B., elle conclut :

[traduction] « Si elles étaient examinées individuellement et indépendamment l'une de l'autre, les dépositions ne seraient pas convaincantes. Toutefois, lorsqu'on examine la preuve dans son ensemble, les dépositions deviennent convaincantes car, comme le signale le représentant du ministre, on y décèle un fil conducteur car elles dépeignent... toutes les quatre M. Thanabalasingham comme le chef du VVT.

(À la page 9 du dossier.)

[18]            En ce qui concerne le témoignage du défendeur, l'arbitre Gratton a estimé qu'il [traduction] « [...] manquait parfois de crédibilité » (à la page 19 du dossier).

[19]            Sur la question des risques que le défendeur se dérobe à la justice, l'arbitre Gratton déclare ce qui suit, à la page 21 du dossier :

[traduction] Si la seule question dont j'étais saisie portait sur les risques qu'il se soustraie au renvoi du Canada, j'aurais pu envisager la possibilité de prononcer sa mise en liberté en assortissant celle-ci de conditions strictes et d'exiger la fourniture d'un cautionnement suffisant, mais comme j'ai conclu qu'il n'a pas respecté le premier critère, j'ordonne qu'il soit maintenu en détention.


[20]            Il ressort à l'évidence de sa première décision que l'arbitre Simmie considérait que le contrôle auquel elle procédait constituait une nouvelle audience. Elle a examiné tous les éléments de preuve présentés lors des deux contrôles présidés par l'arbitre Gratton en plus des nouveaux éléments d'information et des nouveaux arguments portés à sa connaissance. Elle a ensuite conclu ce qui suit dans sa décision :

[traduction] [...] M. Thanabalasingham devrait demeurer en détention à la fois parce que je suis convaincue qu'il n'obtempérera pas aux mesures qui pourraient être prises contre lui et qui pourraient se solder par son renvoi du Canada et, vraisemblablement, par son retour au Sri Lanka, et parce que je suis d'avis qu'il constitue vraisemblablement un risque pour la sécurité publique s'il est remis en liberté.

[21]            En ce qui concerne le risque que le défendeur se dérobe à la justice, voici ce que l'arbitre Simmie a déclaré dans sa seconde décision du 9 septembre 2002 :

[traduction] Il y a toutefois lieu de prendre acte des nombreuses garanties qui ont été offertes pour votre compte par des membres de votre famille et par d'autres personnes qui se sont dites prêtes à s'engager à s'assurer que vous respectiez les conditions qui pourraient vous être imposées. L'ampleur de ces garanties et certaines des conditions qui sont normalement imposées en matière d'immigration permettraient probablement, à mon avis et selon le commissaire Murrant, d'apaiser les craintes que vous fassiez défaut de comparaître que suscitent les circonstances de votre cas.

(À la page 6 du dossier.)

[22]            Dans les deux décisions, l'arbitre Simmie s'est dite convaincue que, malgré les lacunes que comportaient les déclarations de K.G.B. l'affirmation que le défendeur était non seulement membre du V.V.T. mais qu'il en était le chef actuel (du moins jusqu'à son arrestation récente) était [traduction] « justifiée » , parce que, comme tous dépeignent en des termes différents et à des moments différents le défendeur comme le chef du gang, [traduction] « les preuves sont accablantes » . L'arbitre Simmie ne discute pas des incidences des nouvelles dispositions de la Loi sur son appréciation de la preuve.

[23]            Le commissaire Murrant qui, comme ses prédécesseurs, a rendu sa décision oralement à la clôture de l'audience, s'est lui aussi dit d'avis que :

[traduction] [...] les cautionnements qui sont proposés aujourd'hui suffiraient à dissiper mes craintes parce qu'ils sont élevés et importants. Et même s'il y avait un certain risque qu'il ne comparaisse pas, je suis disposé à accepter que les sommes d'argent et les garanties offertes seraient suffisantes pour dissiper cette crainte [...] C'est une option.

Pour ce qui est du danger pour le public, M. Thanabalasingham ne m'a pas convaincu qu'il ne constitue pas un danger pour la sécurité publique. Il a été reconnu coupable au Canada de complot en vue de commettre des voies de fait en 1998 et de possession d'une arme en 1999 [sic]*. Ce n'est pas parce qu'ils remontent à quelques années que ces faits ne devraient pas être retenus à son détriment. Ils jouent effectivement contre lui, surtout lorsqu'on tient compte de tous les autres éléments.

* Il faudrait lire « en 1996 » .

(À la page 91 du dossier.)

[24]            Dans sa décision, le commissaire Murrant a expressément convenu avec Mme Gratton que le fil conducteur qui se dégageait des dépositions en question permettait de conclure non seulement que M. Thanabalasingham faisait partie du V.T.T., mais qu'il en était le chef. Là encore, il est évident que le commissaire Murrant a estimé qu'il devait réévaluer tous les éléments de preuve portés à sa connaissance et il semble qu'il a lui aussi considéré l'audience qu'il présidait comme une nouvelle audience. Comme le contrôle auquel il procédait était le premier qui était effectué après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, le paragraphe 322(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) l'obligeait à continuer à appliquer les dispositions de l'ancienne loi et à décider s'il était convaincu que le défendeur ne constituait vraisemblablement pas un danger pour la sécurité du public et qu'il ne se déroberait vraisemblablement pas à la justice.


[25]            Le commissaire Tumir a ensuite rédigé une décision de 26 pages dans laquelle il a précisé que, parce que chaque contrôle des motifs de la détention constitue une nouvelle audience, il était tenu d'examiner attentivement tous les éléments de preuve soumis par le demandeur pour décider s'il était [traduction] « convaincu que M. Thanabalasingham constitue un danger pour la sécurité publique pour pouvoir ensuite rendre la décision prévue à l'article 58 de la Loi » . (Souligné dans l'original.)

[26]            En ce qui concerne la déposition de deux policiers, le commissaire Tumir reprend les propos de l'agent Gadeshan suivant lequel l'enquête ouverte par la police au sujet de M. Thanabalasingham était encore en cours (en date du 31 octobre 2001), et que les conclusions finales seraient communiquées lors de l'enquête de l'immigration. M. Gadeshan ne participait cependant pas à une telle enquête, parce qu'il avait été affecté à d'autres tâches en janvier 2001, longtemps avant l'arrestation du défendeur. Comme il n'était pas directement au courant des faits et qu'il faisait essentiellement reposer sa conclusion sur ce qu'il a appelé [traduction] « la rumeur » suivant laquelle le défendeur était membre du V.V.T. et en était le chef actuel, le commissaire Tumir a estimé que ce témoignage n'était pas digne de foi en ce qui concerne la situation actuelle du défendeur.


[27]            Tout comme l'arbitre Gratton, le commissaire Tumir affirme que l'agent Furlong semblait être [traduction] « mieux informé et d'une franchise rafraîchissante » . Il a passé en revue bon nombre de détails de sa déposition et de son contre-interrogatoire, signalant que l'agent avait reconnu que la police était toujours à la recherche d'éléments de preuve qui lui permettrait de déposer des accusations au criminel contre le défendeur. Suivant le commissaire Tumir, cette affirmation vient corroborer les déclarations de K.G.B. et le reste des éléments de preuve portés à sa connaissance constituent en fait la meilleure preuve dont disposent la police et le ministre. Il se dit en conclusion incapable de souscrire à l'opinion de l'agent Furlong, qui repose en grande partie sur des sources peu fiables et notamment sur des informateurs et de présumés cocomploteurs (les déclarations K.G.B.).

[28]            Le commissaire Tumir affirme dans les termes les plus nets que, suivant la loi, il n'a pas le pouvoir de détenir une personne au motif qu'elle constitue un danger pour le public s'il ne dispose pas à tout le moins d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi et il ajoute que les résultats de l'enquête policière qui ont été versés au débat sont loin de satisfaire à cette norme. Il affirme ensuite ce qui suit :

[traduction] Pour en conclure qu'il ne constitue pas un danger pour le public dans le cadre du présent contrôle de la détention, je me fonde sur le fait que j'estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour appuyer une telle conclusion et, d'ailleurs, qu'il n'y a pas le moindre élément de preuve.

(À la page 26 de la décision.)


[29]            Pour en arriver à cette conclusion, le commissaire Tumir précise bien qu'il a examiné les antécédents judiciaires du défendeur à la lumière de la jurisprudence de la Cour fédérale. Il ajoute que, suivant la prépondérance de la preuve, il n'est pas convaincu que le défendeur constitue un danger pour le public.

[30]            Pour ce qui est des risques que le défendeur se soustraie à la justice, le commissaire Tumir signale qu'il abonde dans le sens de ses deux collègues qui ont procédé aux contrôles de la détention effectués respectivement en août et en septembre 2002 lorsqu'ils affirment que la mesure de rechange au maintien du défendeur en détention qui est proposée est assez sérieuse et valable pour dissiper les craintes formulées à cet égard. Il signale en particulier les arguments invoqués par le demandeur au sujet des membres de la famille et de leur possible manque d'influence sur le défendeur, mais il conclut :

[traduction] Après examen des témoignages et affidavits pertinents, je suis convaincu que les cautions proposées ont la capacité et la volonté de remplir leurs engagements. Je n'ai aucune raison de mettre en doute leur sincérité ou leur bonne foi et le fait que la famille de M. Thanabalasingham et celle de Mme Theiventhiran le soutiennent toutes les deux renforce la viabilité et la crédibilité de la solution proposée.

(À la page 26 de sa décision.)

II.         Questions en litige

[31]            Le ministre formule les questions suivantes :


(1) Nature du contrôle des motifs de la détention prévu aux articles 57 et 58 de la Loi et charge de la preuve

[32]            Le commissaire Iozzo a commis une erreur en estimant qu'il présidait une nouvelle audience et que c'était au demandeur qu'il incombait de démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, que le défendeur constitue un danger pour le public.

(2) Appréciation de la preuve

[33]            a) Il est manifestement déraisonnable de rejeter les déclarations de K.G.B. et le témoignage des policiers au motif qu'ils ne constituent pas des éléments de preuve crédibles et dignes de foi.

b) Il est manifestement déraisonnable de rejeter les avis exprimés par les policiers ou de ne leur accorder aucune valeur du simple fait qu'ils reposaient sur les déclarations de K.G.B.

c) M. Iozzo a commis une erreur en estimant qu'il se trouvait dans une position identique ou égale à celle des policiers pour évaluer la validité ou la crédibilité des déclarations de déclarations de K.G.B. Il n'a donc pas accordé assez de valeur à leur témoignage.


(3) Condamnations antérieures

[34]            Le commissaire Iozzo a commis une erreur en affirmant que les déclarations de culpabilité déjà prononcées contre le défendeur ne pouvaient à elles seules justifier la conclusion que le défendeur constitue un danger pour le public.

(4) Risque de se soustraire à la justice et détention

[35]            Le commissaire Iozzo a commis une erreur en combinant la question de savoir si le défendeur était susceptible de faire défaut de comparaître avec celle de savoir s'il devait être détenu.

(5) Cautions

[36]            Le commissaire Iozzo n'a pas vérifié si les personnes qui se portaient caution étaient en mesure de fournir les assurances qu'elles se conformeraient à l'alinéa 47(2)b) du Règlement et, s'il a fait cette vérification, il a commis une erreur dans son appréciation.


(6) Partialité ou prise en compte de facteurs non pertinents

[37]            La façon générale dont il a abordé la question et le fait qu'il a précisé que le défendeur n'avait pas à établir « son innocence » permettent de penser que le commissaire Iozzo n'a pas considéré que la sécurité du public canadien constituait le facteur primordial et qu'il n'a pas démontré l'ouverture d'esprit et l'impartialité nécessaires. Ces erreurs ont pour effet de vicier toute sa conclusion sur la question de savoir si le défendeur constitue un danger pour le public.

III.        Norme de contrôle

[38]            Notre Cour s'est fréquemment penchée sur la question de la norme de contrôle applicables aux décisions de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et de la Section d'appel de l'immigration (S.A.I.). Elle n'a cependant pas encore précisé quelle est la norme de contrôle qui s'applique dans le cas des décisions rendues par la troisième section de la S.A.I., la Section de l'immigration, selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle proposée par la Cour suprême du Canada dans bon nombre de ses arrêts récents (voir, par exemple, les arrêts Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 SCS 19, [2003] A.C.F. no 18 (QL) et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] A.C.F. no 17 (QL)).


[39]            En appliquant cette méthode raisonnée et en se rappelant qu'en dernière analyse, la question à se poser est celle de l'intention du législateur (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, [2002] A.C.F. no 3 (QL), au paragraphe 30), je vais tenir compte des facteurs contextuels suivants : (i) présence ou absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; (2) compétence spécialisée du tribunal par rapport à celle de la juridiction qui procède au contrôle judiciaire sur le point en litige; (3) objet de la loi et de la disposition particulière; (4) nature de la question - question de fait, de droit ou question mélangée mixte de droit et de fait (voir les arrêts Ryan, précité, au paragraphe 27, et Dr. Q., précité, au paragraphe 26).

[40]            Les deux parties ont présenté des arguments solides sur la façon dont ces facteurs devaient être appréciés et elles se sont entendues sur la norme de contrôle qui devrait s'appliquer aux questions de fait, de droit ou aux questions mélangées de droit et de fait. Elles ne se sont toutefois pas entendues sur la qualification de bon nombre des questions soumises à la Cour. J'y reviendrai plus loin.

(1) Clause privative et droit d'appel

[41]            Il n'y a pas, dans la Loi, de clause privative ou de droit d'appel qui s'applique. Il s'agit d'un facteur neutre. La Loi comporte bien le droit d'exercer un recours en contrôle judiciaire, mais l'article 72.1 de la Loi prévoit que l'exercice de ce droit est subordonné au dépôt d'une demande d'autorisation. La décision de la Cour fédérale sur la demande d'autorisation n'est pas susceptible d'appel (alinéa 72.2e) de la Loi). Ce droit de contrôle limité milite en faveur d'une certaine retenue judiciaire (Suresh, précité, au paragraphe 31).


(2) Compétence spécialisée relative

[42]            Tout comme les deux autres sections qui composent la S.A.I., la Section de l'immigration est un tribunal administratif qui possède certaines compétences spécialisées. Cependant, contrairement aux deux autres sections de la S.A.I., les commissaires de la Section de l'immigration ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil. En tant que fonctionnaires de carrière, ils sont en mesure d'acquérir des compétences poussées au fil des ans. En fait, en matière de contrôle des motifs de la détention, d'anciens arbitres qui sont devenus commissaires de la Section de l'immigration ont vraisemblablement acquis de nombreuses années d'expérience en traitant des problèmes semblables sous le régime des paragraphes 103(6) et (6) de l'ancienne Loi. Cette « expertise institutionnelle » (arrêt Dr. Q., précité, au paragraphe 29) milite en faveur d'une certaine retenue. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on considère que, dans le cas de certains des critères énumérés dans le Règlement (comme la durée probable de la détention de l'intéressé), des commissaires de la Section de l'immigration possèdent incontestablement de meilleures connaissances et compétences que notre Cour. Cette compétence spécialisée milite en faveur d'une plus grande retenue, surtout en ce qui concerne les questions de fait.


[43]            Toutefois, ainsi que le demandeur l'a signalé, seulement dix pour cent des commissaires de la Section de l'immigration doivent être obligatoirement inscrits depuis au moins cinq ans au barreau d'une province ou être membres de la Chambre des notaires du Québec (paragraphe 153(4) de la Loi). Ainsi, sur les questions de droit, ce tribunal administratif possède des compétences spécialisées limitées par rapport à celles de la Cour fédérale du Canada et il semble qu'il n'existe aucune raison particulière de faire preuve d'une retenue quelconque sur ce point.

[44]            Les règles de preuve qui régissent le contrôle des motifs de la détention sont plus souples que celles qui s'appliquent devant d'autres tribunaux judiciaires. Les commissaires de la Section de l'immigration peuvent recevoir tous les éléments de preuve qu'ils jugent crédibles ou dignes de foi (article 173 de la Loi), ce qui invite à un degré de retenue plus élevé. Toutefois, la Cour fédérale du Canada possède des compétences spécialisées grâce aux contrôles de détention semblables qu'elle a effectués sous le régime de l'ancienne Loi (paragraphe 40(9)) et de ceux auxquels elle procède maintenant en vertu de la nouvelle Loi (articles 83 et 84).

[45]            L'effet global de mes propos sur les compétences spécialisées relatives de la Section de l'immigration dépendra donc dans une large mesure de la nature des questions à l'examen.

(3) Objet de la Loi et des dispositions particulières à l'examen


[46]            La Cour convient avec les parties que ce facteur ne milite pas en faveur de la retenue judiciaire. Les dispositions relatives au contrôle de la détention ne sont pas polycentriques. Elles ont pour objet de trouver un juste milieu entre, d'une part, le droit de celui qui est jugé constituer un danger pour le public au Canada ou risquer de se soustraire à la justice et, d'autre part, la nécessité de protéger ce même public. En fait, comme le signale le demandeur, ces dispositions portent sur les droits des particuliers par rapports à ceux de l'État et elles sont antagonistes. L'objet de la loi est précisé au paragraphe 3(1) de la Loi. Dans le cas du contrôle des motifs de la détention, l'objectif le plus pertinent est celui que l'on trouve à l'alinéa 3(1)h), en l'occurrence « protéger la santé des Canadiens et [...] garantir leur sécurité » . La situation se rapproche davantage de celle qui était en cause dans les affaires Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, [1998] A.C.F. no 46 (QL), au paragraphe 48, et Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. no 84 (QL), au paragraphe 26, que de celle dont il était question dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.F. no 39 (QL)).

(4) Nature des questions

a) Questions de droit

[47]            Ainsi que je l'ai déjà dit, la Section de l'immigration ne possède pas de compétences spécialisées particulières dans ce domaine et notre Cour est mieux placée pour traiter de ces questions. Je ne vois aucune raison de déroger à la norme de la décision correcte appliquée par la Cour suprême dans le cas des décisions de la S.P.R. et de la S.A.I. sur ces questions, à plus forte raison lorsqu'on considère les questions de droit qui ont été certifiées auprès de la Cour d'appel.

[48]            Je vais donc appliquer ces normes aux questions (1) et (4) mentionnées aux pages 12 et 13 qui précèdent.


b) Questions de fait

[49]            Quelle norme doit-on retenir en ce qui concerne la conclusion de la Section de l'immigration suivant laquelle un détenu fait partie ou non d'une association criminelle (alinéa 246b) du Règlement) ou qu'un témoin ou un autre élément de preuve n'est pas crédible ou digne de foi?

[50]            Lorsqu'un tribunal administratif possède une certaine « expertise institutionnelle » comme c'est le cas de la présente section, les questions de fait, y compris les questions touchant à la crédibilité et à la valeur à accorder à la preuve, sont normalement soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable (arrêt Suresh, précité, aux paragraphes 29, 31 et 38).


[51]            Ainsi que le demandeur l'a signalé, il en est particulièrement ainsi lorsqu'on considère que le seul droit d'appel de ces décisions est le recours en contrôle judiciaire exercé sur autorisation de notre Cour et si l'on tient par ailleurs compte du fait que la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, codifie au paragraphe 18.1(4) la norme de contrôle qui s'applique aux conclusions de fait. Ce paragraphe habilite notre Cour à prendre certaines mesures lorsque le tribunal administratif a rendu une décision fondée sur « une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » . La Cour d'appel fédérale a affirmé à de nombreuses reprises que cette norme équivaut à celle de la décision manifestement déraisonnable (Powell c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [2000] A.C.F. no 1008 (C.A.F.) (QL); Mugesara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1292 (C.A.F.) (QL), au paragraphe 25, et Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 18 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 18).

[52]            La plupart sinon la totalité des conclusions tirées par des arbitres des faits ont droit à cette retenue et ce, qu'ils aient eu ou non l'occasion d'entendre des témoins. Cette norme s'applique même aux décisions rendues sur dossier sans que la personne de qui elles émanent ait eu l'avantage de recevoir l'intéressé en entrevue ou d'entendre des témoins.

[53]            En l'espèce, la Cour constate par ailleurs que le législateur a prévu un mécanisme de contrôle périodique qui a pour effet de garantir que les questions de fait - et notamment celles relatives à la crédibilité et à la valeur à accorder à la preuve - sont régulièrement évaluées lors de chaque contrôle de la détention (voir mes observations aux paragraphes 69 à 72). Ce facteur milite en faveur de la retenue judiciaire.

[54]            Finalement, ainsi que je l'ai déjà dit, les parties conviennent toutes les deux que c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable que je devrais appliquer aux décisions de la Section de l'immigration.

[55]            Je vais donc appliquer cette norme aux questions énumérées sous la rubrique (2) (à la page 11 qui précède).


c) Questions mélangées de fait et de droit

[56]            La norme à appliquer à ces questions dépend en grande partie de la mesure dans laquelle la question à l'examen est principalement factuelle ou s'il s'agit principalement d'une question de droit (arrêts Dr. Q., précité, au paragraphe 34, Suresh, précité, au paragraphe 31, et Pushpanathan, précité, au paragraphe 47).

[57]            Comme je conclus que le commissaire Iozzo a effectivement tenu compte de l'alinéa 47(2)b) du Règlement, la cinquième question à trancher qui est formulée au paragraphe 36, en l'occurrence celle de savoir si le commissaire Iozzo a commis une erreur dans son appréciation de la question de savoir si les faits portés à sa connaissance satisfaisaient au critère légal prévu dans la nouvelle Loi, est une question mélangée de fait et de droit qui est surtout axée sur les faits. Je vais donc lui appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[58]            Pour ce qui est de la troisième question, la Cour conclut que le commissaire Iozzo n'a pas fait dans sa décision de déclaration générale de droit qui pourrait être retranchée de ce qui semble par ailleurs être une question mélangée de fait et de droit, en l'occurrence la question de savoir si les déclarations de culpabilité déjà prononcées contre le défendeur justifiaient la conclusion qu'il constitue un danger pour le public. La troisième question est elle aussi principalement axée sur les faits et c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui devrait s'y appliquer.


[59]            Il y a lieu de signaler que l'application de cette norme à la troisième et à la cinquième questions susmentionnées n'aura pas un effet déterminant sur le sort de l'affaire, car je suis convaincue qu'il était raisonnablement loisible au commissaire Iozzo de tirer les deux conclusions.

IV.        Analyse

(1) Nature du contrôle de la détention prévu par les articles 57 et 58 de la Loi et charge de la preuve

Dispositions législatives applicables

[60]            Le paragraphe 57(1) de la Loi oblige la Section de l'immigration à contrôler « les motifs justifiant le maintien en détention » dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite. Le paragraphe 57(2) prévoit la tenue d'autres contrôles périodiques par la suite. Chaque fois, la Section de l'immigration contrôle « les motifs justifiant le maintien en détention » . Chaque fois, la Section de l'immigration contrôle « les motifs justifiant le maintien en détention » . Ces dispositions sont semblables à celles du paragraphe 103(6) de l'ancienne Loi.

[61]            L'article 58 précise ce que la Section de l'immigration doit décider lors de chacun de ces contrôles. En voici le texte :



Mise en liberté par la Section de l'immigration

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

a) le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

b) le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

[...]

Release - Immigration Division

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

(a) they are a danger to the public;

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

...

Mise en détention par la Section de l'immigration

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

                                           (Non souligné dans l'original)

Detention - Immigration Division

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.          

                                                                      (my emphasis)


[62]            L'article 246 du Règlement précise les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si une personne détenue constitue un danger pour le public au sens de l'article 58 de la Loi et de l'alinéa 244b) du Règlement :



Danger pour le public

246. Pour l'application de l'alinéa 244b), les critères sont les suivants :

a) le fait que l'intéressé constitue, de l'avis du ministre aux termes de l'alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;b) l'association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

c) le fait de s'être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d'une loi fédérale, quant à l'une des infractions suivantes :

     (i) infraction d'ordre sexuel,

     (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

     (i) article 5 (trafic),

     (ii) article 6 (importation et exportation),

     (iii) article 7 (production);

f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l'étranger, quant à l'une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

     (i) infraction d'ordre sexuel,

     (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l'étranger de l'une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

     (i) article 5 (trafic),

     (ii) article 6 (importation et exportation),

     (iii) article 7 (production).

Danger to the public

246. For the purposes of paragraph 244(b), the factors are the following:

(a) the fact that the person constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada or a danger to the security of Canada under paragraph 101(2)(b), subparagraph 113(d)(i) or (ii) or paragraph 115(2)(a) or (b) of the Act;

(b) association with a criminal organization within the meaning of subsection 121(2) of the Act;

(c) engagement in people smuggling or trafficking in persons;

(d) conviction in Canada under an Act of Parliament for

    (i) a sexual offence, or

    (ii) an offence involving violence or weapons;

(e) conviction for an offence in Canada under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely:

     (i) section 5 (trafficking),

     (ii) section 6 (importing and exporting), and

     (iii) section 7 (production)

(f) conviction outside Canada, or the existence of pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament for

   (i) a sexual offence, or

   (ii) an offence involving violence or weapons; and

(g) conviction outside Canada, or the existence of pending charges outside Canada, for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,

     (i) section 5 (trafficking),

     (ii) section 6 (importing and exporting), and

     (iii) section 7 (production)


[63]            L'article 248 du Règlement prévoit que, s'il est constaté qu'il existe des motifs justifiant la détention, les critères qui suivent doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :



Éléments particuliers : mineurs

248. S'il est constaté qu'il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :a) le motif de la détention;

b) la durée de la détention;

c) l'existence d'éléments permettant l'évaluation de la durée probable de la détention et, dans l'affirmative, cette période de temps;

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l'intéressé;

e) l'existence de solutions de rechange à la détention.

Other factors

248. If it is determined that there are grounds for detention, the following factors shall be considered before a decision is made on detention or release:

(a) the reason for detention;

(b) the length of time in detention;

(c) whether there are any elements that can assist in determining the length of time that detention is likely to continue and, if so, that length of time;

(d) any unexplained delays or unexplained lack of diligence caused by the Department or the person concerned; and

(e) the existence of alternatives to detention.


[64]            Le demandeur affirme qu'il ressort à l'évidence du libellé du paragraphe 57(2), dans lequel il est question du contrôle des « motifs justifiant le maintien en détention » , qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'une nouvelle audience, mais uniquement d'un contrôle visant à déterminer si des faits nouveaux sont survenus qui justifieraient de modifier les décisions antérieures. Le demandeur fait valoir que cette interprétation est appuyée par la décision rendue par le juge Noël (maintenant juge à la Cour d'appel) dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Salinas-Mendoza, [1995] 1 C.F. 251, [1994] A.C.F. no 1485 (QL). Invoquant ce jugement, le demandeur soutient par ailleurs qu'il s'ensuit que c'est non pas au ministre mais au demandeur qu'il incombe d'établir que des faits nouveaux sont survenus depuis le dernier contrôle ou encore que les commissaires de la Section de l'immigration qui ont procédé aux contrôles antérieurs se sont mépris sur les faits ou ont commis une erreur de droit.


[65]            Suivant M. Thanabalasingham, le commissaire Iozzo a correctement appliqué la loi en l'espèce. Au soutien de son argument, il invoque le jugement Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 150, [1995] A.C.F. no 1043, dans lequel le juge MacKay affirme dans les termes les plus nets que l'examen prévu au paragraphe 103(6) de l'ancienne Loi constitue une nouvelle audience. Il fait également valoir que la décision rendue par notre Cour dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lin, 2001 CFPI 838, [2001] A.C.F. no 1202 (QL), tranche le débat sur la nature de cette procédure et sur la personne sur qui repose la charge de la preuve.

[66]            En ce qui concerne la nature de l'examen des motifs de la détention sous le régime de l'ancienne Loi et le rôle des arbitres dans ce contexte, la Cour constate que, dans le jugement Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.), [1995] 1 C.F. 214, [1994] A.C.F. no 1534 (QL), le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) affirme ce qui suit, au paragraphe 34 :

C'est l'arbitre lui-même qui doit décider s'il est convaincu que le requérant ne constitue pas une menace pour la sécurité publique. Il peut tenir compte du fait que la CISR ait tiré une conclusion à ce sujet, mais il ne s'agit pas là d'un facteur décisif. La question se pose à nouveau à chaque examen des motifs de détention, et doit être résolue par l'arbitre chaque fois. Il est loisible au requérant et à l'intimé de produire toute preuve ou information susceptible de l'éclairer à l'examen des motifs de détention.

(Non souligné dans l'original.)

[67]            Quant à l'affaire Lin, précitée, il y a lieu de signaler que le ministre y soutenait que l'examen effectué en vertu du paragraphe 103(6) de l'ancienne Loi constituait une nouvelle audience et que l'arbitre avait commis une erreur en assimilant l'examen à un appel de la décision du premier arbitre.

[68]            Le juge Heneghan a donné raison au ministre sur ce point et a cité les propos du juge Campbell qui, dans le jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lai, [2001] A.C.F. no 441 (QL), a conclu que le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre ne doit pas être entravé par les décisions précédentes parce que, lors de chaque examen, l'arbitre doit rendre sa propre décision après avoir examiné tous les facteurs se rapportant à la détention, y compris les motifs invoqués par les autres arbitres lors des contrôles précédents.

[69]            En ce qui concerne la nature de l'examen prévu au paragraphe 103(6) de l'ancienne Loi, la jurisprudence de notre Cour est à mon avis constante et il en ressort selon moi que chacun des examens effectués sous le régime de l'ancienne Loi constituait une nouvelle audience au cours de laquelle l'arbitre devait réévaluer tous les éléments de preuve - anciens ou nouveaux - présentés, et notamment les décisions prises lors des examens antérieurs et que l'arbitre devait décider s'il était convaincu que la preuve répondait au critère préliminaire prévu par l'ancienne Loi. Il semble que c'était également la conception qu'en avaient tous les arbitres qui ont participé en l'espèce au contrôle des motifs justifiant le maintien en détention de M. Thanabalasingham. Je signale qu'on se sert de la transcription des témoignages donnés par les témoins lors des contrôles précédents pour éviter toute répétition inutile. Cet usage sensé ne change en rien la nature de l'audience.


[70]            Le législateur est présumé avoir su que l'ancienne Loi avait été interprétée et appliquée par notre Cour. Il n'y a rien dans les nouveaux paragraphes 57(1) et (2) qui permette de penser que le législateur voulait changer la loi. Le législateur a employé dans la nouvelle Loi des termes presque identiques à ceux que l'on trouvait dans l'ancienne Loi. Tout comme les anciens arbitres, la Section de l'immigration contrôle « les motifs justifiant le maintien en détention » . De plus, le nouvel article 58 s'applique à chaque contrôle, qu'il s'agisse du premier ou du quatrième. La tâche à accomplir est exactement la même chaque fois.

[71]            Dans sa décision, le commissaire Iozzo dit ce qui suit :

[traduction] La décision qui doit être prise dans le cadre du présent contrôle constitue une nouvelle décision. Il y a lieu de tenir compte des décisions antérieures et de faire preuve à leur égard de la retenue et du respect qui s'imposent. En fin de compte, le commissaire doit rendre une nouvelle décision après avoir exercé son jugement et apprécié la preuve. Le principe de l'autorité de la chose jugée est noble et digne de respect, mais le principe de justice représente un idéal encore plus élevé et impérieux. Certes, il faut faire preuve de retenue envers les décisions antérieures, mais on ne peut laisser une « erreur » se perpétuer en excipant de l'uniformité. En analysant le dossier des contrôles qui ont déjà été effectués, j'ai soupesé les motifs justifiant la détention et les motifs justifiant la mise en liberté que les commissaires avaient exposés. Toutefois, si le présent contrôle doit avoir un sens, je dois prendre une décision honnête en me fondant sur ma propre appréciation de l'ensemble de la preuve.

L'auteur de la décision doit évidemment invoquer des raisons solides s'il veut écarter les décisions de ses collègues.

[72]            La Cour conclut que le commissaire Iozzo n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention judiciaire dans la façon dont il a conçu le rôle qui lui est confié par les articles 57 et 58 de la Loi. Je suis d'accord pour dire qu'il n'était pas lié par les décisions antérieures.


[73]            Avant de conclure sur ce moyen, je tiens à signaler que, dans son mémoire, le demandeur    affirme également que le commissaire Iozzo a commis une erreur en concluant que le principe de l'autorité de la chose jugée est moins noble et moins respectable que le principe de justice. Je n'ai pas l'intention de discuter de cet argument parce qu'il s'agit d'une observation incidente qui semble n'avoir absolument aucun rapport avec son appréciation de la tâche qu'il devait remplir. Je me contenterai de dire que ces observations tendent certainement à prouver que le commissaire était parfaitement au courant des décisions qui avaient été rendues lors des contrôles de détention précédents, mais qu'il avait des réserves sur des conclusions qu'il ne trouvait pas convaincantes.

[74]            Je passe maintenant au deuxième moyen que le demandeur a invoqué sous cette rubrique au sujet de la charge de la preuve.

[75]            Premièrement, il semble que les jugements Salinas-Mendoza et Salilar, précités, soient conciliables en ce qui concerne la charge de la preuve. À l'instar du juge Heneghan (paragraphe 15) dans le jugement Lin, précité, et du juge Campbell dans le jugement Lyle, précité, (également au paragraphe 15), je considère qu'il découle de ces décisions que le fardeau de prouver qu'il y a lieu de maintenir une personne en détention est imposé, à l'origine, à la personne qui propose une telle ordonnance, en l'occurrence le ministre, mais que ce fardeau est rapidement déplacé pour incomber au défendeur si l'arbitre qui procède au contrôle estime solides ou convaincants les motifs justifiant le maintien en détention qui ont été retenus lors des contrôles antérieurs.

[76]            De toute évidence, s'il décidait de mettre en liberté une personne dont un arbitre a antérieurement ordonné la détention, l'arbitre ne pourrait, dans sa décision, ignorer le fait que l'intéressé a été mis en détention. Si l'ordonnance de détention était fondée sur les mêmes éléments de preuve, il lui faudrait expliquer pourquoi il en arrive à une conclusion différente. Il en irait de même si l'arbitre en arrivait à une appréciation différente sur le fondement de nouveaux éléments de preuve.

[77]            Quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que le libellé du paragraphe 103(7) de l'ancienne Loi est très différent de celui de l'article 58 de la nouvelle Loi. Le paragraphe 103(7) était en effet rédigé comme suit :


103. [...]

Mise en liberté par l'arbitre

(7) S'il est convaincu qu'il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi, l'arbitre chargé de l'examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l'intéressé, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

103. ...

Release from detention by adjudicator

(7) Where an adjudicator who conducts a review pursuant to subsection (6) is satisfied that the person in detention is not likely to pose a danger to the public and is likely to appear for an examination, inquiry or removal, the adjudicator shall order that the person be released from detention subject to such terms and conditions as the adjudicator deems appropriate in the circumstances, including the payment of a security deposit or the posting of a performance bond.


[78]            Comme le signale le commissaire Iozzo dans sa décision, sous le régime de la nouvelle Loi, l'arbitre « prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve [...] [qu'il] constitue un danger pour la sécurité publique » (voir le texte de l'article 58 au paragraphe 61).


[79]            À mon avis, il ressort à l'évidence du libellé de l'article 58 que c'est le ministre qui doit établir, suivant la prépondérance de la preuve, que M. Thanabalasingham constitue un danger pour le public s'il veut que ce dernier soit maintenu en détention.

[80]            À cet égard, je considère particulièrement éclairant l'arrêt Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1114 (QL) (C.A.). Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale était saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le juge Campbell avait estimé que le fardeau de la preuve reposait sur la personne détenue dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe 40.1(9) de l'ancienne Loi. Ce paragraphe accordait au juge en chef ou à son délégué le pouvoir d'examiner les ordonnances de détention et celui de remettre l'intéressé en liberté « s'il estime que [...] sa mise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes » .

[81]            À cause du libellé non ambigu de ce paragraphe, le juge Campbell avait conclu que :

[...] Si le législateur avait voulu faire assumer aux défendeurs la charge de la preuve, l'obligation serait exprimée sous forme positive et non négative. Cette phrase eût-elle été : « s'il estime que : a) d'une part il sera renvoyé du Canada dans un délai raisonnable; b) d'autre part, que sa mise en liberté porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes » , la charge de la preuve incomberait certainement aux ministres concernés. Puisqu'il n'en est rien, je conclus qu'il incombe à l'évidence au demandeur de prouver que sa remise en liberté est conforme aux critères légaux.

[82]            Le juge Linden, qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel fédérale, a précisé qu'il souscrivait à ce passage, ainsi qu'à l'interprétation donnée à cette disposition.

[83]            Le même raisonnement s'applique en l'espèce. Je conclus donc que le commissaire Iozzo n'a pas commis d'erreur de droit qui justifierait notre intervention en faisant reposer sur le demandeur la charge de la preuve.

[84]            Finalement, bien que ce point n'ait pas été soulevé par les parties, la Cour tient à confirmer que la norme de preuve (celle de la prépondérance de la preuve) que M. Iozzo a appliquée était la bonne (voir l'arrêt Ahani, précité, au paragraphe 80). À cet égard, les dispositions de la nouvelle Loi n'ont apporté aucun changement.

(2) Appréciation de la preuve

[85]            Je vais examiner ensemble les questions 2a), b) et c) parce qu'elles appellent l'examen des mêmes éléments de preuve et donnent lieu à des conclusions apparentées.


[86]            Le demandeur soutient qu'il était manifestement déraisonnable de rejeter les déclarations de K.G.B. et il ajoute que le témoignage des policiers n'était ni crédible ni digne de foi, parce que, lors des contrôles antérieurs des motifs de la détention, des commissaires de la Section de l'immigration avaient effectivement jugé que ces déclarations de K.G.B. étaient dignes de foi et que l'arbitre Gratton avait jugé convaincant le témoignage de l'agent Furlong.

[87]            La Cour signale tout d'abord qu'en fait, le commissaire Iozzo était confronté à des conclusions contradictoires en ce qui concerne la crédibilité ou la fiabilité des déclarations de K.G.B.

[88]            Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les trois commissaires qui ont ajouté foi aux déclarations de K.G.B. ont exprimé des réserves au sujet de leur fiabilité et ne les ont considérées dignes de foi qu'en ce qui concerne l'allégation que le défendeur faisait partie du V.V.T. et qu'il en était le chef, parce qu'ils ont accepté la thèse du « fil conducteur » proposée par le demandeur.

[89]            De plus, les commissaires qui étaient convaincus que le défendeur était le chef du V.V.T. ou qu'il en faisait à tout le moins partie ont fondé leurs conclusions d'abord et avant tout sur les déclarations de KGB en se servant des dépositions des policiers pour confirmer leur opinion[2].

[90]            En ce qui concerne la qualité de la déposition de l'agent Furlong, voici ce qu'en dit, à la page 592 du dossier, l'arbitre Gratton qui a entendu son témoignage :


[traduction] Ces éléments de preuve ajoutées à ce que j'estime être le témoignage convaincant de l'agent Furlong qui connaît très bien le milieu des gangs de rue et l'organisation en question m'amènent à conclure qu'il n'est pas déraisonnable de conclure que M. Thanabalasingham est très actif au sein du VVT.

(Non souligné dans l'original.)

[91]            La conclusion que l'arbitre Gratton a effectivement tirée permet de situer dans son contexte ses observations sur le caractère convaincant de ce témoignage.

[92]            Aucun de ces commissaires n'a dit que sa conclusion aurait été la même s'il n'avait pas considéré dignes de foi les déclarations de K.G.B.

[93]            L'arbitre Gratton ne disposait pas de tous les éléments de preuve présentés au commissaire Iozzo, car beaucoup de nouveaux éléments ont été soumis lors des contrôles subséquents. L'agent Gadeshan lui a dit que l'enquête de la police était toujours en cours.

[94]            En tenant compte de ces éléments, le commissaire Iozzo a examiné tous les éléments de preuve qui lui avaient été soumis en sachant qu'il devait désormais prononcer la mise en liberté de M. Thanabalasingham sauf s'il était convaincu par des éléments de preuve crédibles et dignes de foi qu'il constituait un danger pour le public. À cet égard, il ne s'est pas contenté de se fonder sur les propos formulés par le commissaire Tumir au sujet des déclarations de K.G.B. ou sur le témoignage des policiers : il a procédé à sa propre appréciation de la preuve.

[95]            Il était loisible au commissaire Iozzo d'accepter la thèse du fil conducteur, mais il n'était pas obligé de le faire. Il a effectivement précisé dans sa décision (à la page 15) que le défendeur avait contesté le bien-fondé de cet argument en faisant valoir que des affirmations qui ne sont pas crédibles ne peuvent le devenir de par leur simple nombre ou encore qu'un mensonge repris par plusieurs personnes ne peut devenir la vérité. Il a également fait remarquer que cette thèse placerait l'avocat dans une situation intenable même s'il réussissait à ébranler la crédibilité du témoin et que tout cela serait parfaitement inutile si plusieurs témoins choisissaient d'impliquer quelqu'un (note de bas de page no 15 de la décision du commissaire Iozzo).

[96]            Voici en quels termes il explique, dans sa décision, la méthode qu'il a suivie pour apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance :

[traduction] Aucun tribunal judiciaire ne peut poser des règles absolues pour distinguer ce qui est digne de foi de ce qui ne l'est pas. Chaque arbitre des faits doit se servir de son expérience, de sa sagesse et de son bon sens personnels pour se prononcer sur la crédibilité et la fiabilité, car les témoins, les faits et le contexte diffèrent d'un individu et d'un cas à l'autre. En fait, lorsqu'il analyse la preuve, le juge des faits peut, grâce à un mot ou une déclaration d'une personne qui n'est pas digne de foi, découvrir la vérité dans un tissu de mensonges. Même le témoignage d'un codétenu ou d'un complice, aussi motivé qu'il soit par la recherche de son intérêt personnel et aussi peu fiable qu'il puisse être, ne peut être écarté à priori. Certes, celui qui est chargé de prendre la décision doit être conscient des dangers que comporte l'admission de ce genre de preuve. Lorsqu'il découvre la fleur de la vérité dans un champ de mauvaises herbes, le tribunal doit bien s'assurer qu'il s'agit bien d'une fleur et non d'une autre mauvaise herbe.


La méthode que j'ai retenue en l'espèce consiste à recevoir et à examiner tous les éléments de preuve qui ont été présentés par les parties. Je n'ai écarté aucune preuve au motif que son auteur n'avait peut-être pas prêté serment ou qu'il ne s'agissait que d'accusations ou encore de déclarations au sujet desquelles leur auteur n'avait pas été contre-interrogé. Je n'ai pas laissé entendre que certains éléments de preuve n'auraient pas été acceptés par la Cour et je n'ai pas exclu de ouï-dire. Je n'ai pas considéré comme déterminants les vices de forme dont la preuve était entachée et je n'ai pas permis à la forme d'emporter le fond. J'ai essayé d'analyser la preuve en adoptant une attitude impartiale et détachée, guidé par la conviction qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Pour apprécier la crédibilité et la fiabilité de la preuve, j'ai soupesé et examiné tous les éléments, facteurs et circonstances se rapportant à la preuve.

[97]            Sa décision de rejeter cette thèse ainsi que les conclusions de trois de ses quatre collègues au sujet de la fiabilité des déclarations de K.G.B. n'était pas déraisonnable et encore moins manifestement déraisonnable.

[98]            Pour ce qui est de la valeur à accorder au témoignage des deux policiers, le demandeur avait la charge de convaincre la Cour que la conclusion de M. Iozzo est à première vue déraisonnable.

[99]            Le demandeur soutient que rien ne permettait à M. Iozzo d'affirmer que l'avocat du défendeur avait fait [traduction] « un travail remarquable en ébranlant les dires des policiers et en contestant l'exactitude de leurs renseignements et de leurs conclusions » . Il soutient qu'il faut lire la transcription au complet pour comprendre que cette conclusion est manifestement déraisonnable parce qu'elle est dénuée de fondement.


[100]        La Cour rappelle que, dès qu'un défaut « manifestement déraisonnable » a été relevé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée [...] Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu'aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir (arrêt Ryan, précité, au paragraphe 52). « Cela ne veut pas dire, évidemment, que les juges qui contrôlent une décision en regard de la norme du caractère manifestement déraisonnable ne peuvent pas examiner le dossier. Si la décision contrôlée par un juge est assez complexe, il est possible qu'il lui faille faire beaucoup de lecture et de réflexion avant d'être en mesure de saisir toutes les dimensions du problème. [...] Mais une fois que les contours du problème sont devenus apparents, si la décision est manifestement déraisonnable, son caractère déraisonnable ressortira (arrêt Southam, précité, au paragraphe 57).

[101]        Lecture faite du dossier comme il a été suggéré, la Cour n'a pas été éblouie par le contre-interrogatoire mais elle ne peut non plus conclure que la conclusion tirée par M. Iozzo est de toute évidence déraisonnable.

[102]        La Cour est d'accord avec le défendeur pour dire qu'en réalité, le demandeur demande à la Cour de réévaluer la preuve. Je n'ai pas l'intention de le faire et je ne substituerai pas ma propre opinion à celle du commissaire Iozzo.

[103]        Le commissaire Iozzo était parfaitement conscient du fait que les policiers ne faisaient pas reposer leur opinion uniquement sur les déclarations de K.G.B. À la page 13 de sa décision, il dit en effet :

[traduction] Les policiers qui ont témoigné le 5 novembre 2001, le 10 décembre 2001 et le 11 décembre 2001, c'est-à-dire les agents Gadeshan et Furlong, ont fondé leurs déclarations susmentionnées sur les entrevues réalisées avec les mêmes personnes sans qu'aucune transcription ne soit produite, ainsi que sur les dires d'informateurs...


[104]        Le demandeur soutient en outre que le commissaire Iozzo a commis une erreur en estimant qu'il se trouvait dans la même position que les policiers pour évaluer la validité ou la crédibilité des déclarations de K.G.B. Ce faisant, il a fait fi des années d'expérience et de connaissances que les témoins en question avaient acquises en faisant affaire avec des gangs de Tamouls. Il renvoie la Cour à l'extrait suivant de l'ouvrage de Sopinka, The Law of Evidence in Canada (2e éd), à la page 609 :

[traduction] Les tribunaux ont maintenant une plus grande latitude pour recevoir les opinions de témoins profanes si : 1) le témoin possède une connaissance personnelle; 2) le témoin est dans une meilleure position que le juge du fait pour se former une opinion; 3) le témoin a le bagage d'expérience nécessaire pour tirer la conclusion; et 4) l'opinion est un mode d'expression concise et le témoin ne pourrait décrire de façon aussi exacte et adéquate et avec une facilité raisonnable les faits au sujet desquels il témoigne.

[105]        Il y a une différence entre l'admissibilité du témoignage d'opinion d'un profane et la valeur finale à accorder à ce type d'opinion. Le passage précité porte sur la première question.

[106]        À l'instar de tout autre témoin profane qui donne son avis, les policiers devaient convaincre le juge des faits du bien-fondé de leurs constatations. Pour ce faire, ils pouvaient le convaincre qu'ils avaient raison à cause de leurs nombreuses années d'expérience et de la qualité de leur enquête. De toute évidence, dans le cas qui nous occupe, les témoins en question n'y sont pas parvenus.

[107]        Le législateur a conféré à la Section de l'immigration le pouvoir et le devoir d'apprécier la preuve présentée lors du contrôle des motifs justifiant la prolongation de la détention, y compris des éléments aussi délicats que les déclarations de K.G.B., le témoignage d'informateurs ou d'autres sources humaines au sein de la population. Le commissaire Iozzo aurait eu tort de se dérober à son devoir en acceptant aveuglément l'évaluation de la police.

[108]        Le commissaire Iozzo ne pouvait de façon arbitraire écarter le témoignage des policiers et il s'est gardé de le faire. Le fait que certains des éléments de preuve qu'il cite dans sa décision se prêtent à diverses interprétations ne vicie pas sa décision, parce que ses conclusions ne sont pas manifestement déraisonnables. J'estime en fait qu'elles sont raisonnables.

[109]        La Cour conclut que l'appréciation que le commissaire Iozzo a faite de la preuve n'est entachée d'aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour.

(3) Déclarations de culpabilité antérieures

[110]        Dans sa décision, le commissaire Iozzo déclare ce qui suit, à la page 19 :

[traduction] Je ne crois pas qu'il a été démontré que M. Thanabalasingham constitue un danger pour le public. Il est incontestable qu'il a été reconnu coupable d'infractions graves de possession d'armes dangereuses le 20 novembre 1996 et de complot en vue de commettre des voies de fait le 30 juin 1998. Toutefois, M. Thanabalasingham n'a depuis fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité pour des infractions graves. Il s'est depuis acquitté de sa dette envers la société. On ne saurait présumer, sans autre preuve, que M. Thanabalasingham constitue un danger pour le public du seul fait de ses antécédents judiciaires.


Les éléments de preuve qui ont été présentés pour démontrer que M. Thanabalasingham est le chef du VVT et qu'il est toujours impliqué dans les activités du gang, qu'il a trempé dans un complot en vue de commettre un meurtre et qu'il a participé à des fusillades ne sont ni crédibles ni dignes de foi.

(Non souligné dans l'original.)

[111]        Le demandeur soutient que, dans le passage précité, le commissaire Iozzo a commis une erreur en affirmant qu'à eux seuls, les antécédents judiciaires ne peuvent justifier la conclusion que l'intéressé constitue un danger pour le public. Il en ressort également que M. Iozzo a refusé d'envisager la possibilité de prévoir la conduite future de l'intéressé en se fondant sur ses antécédents et qu'il a de ce fait commis une erreur de droit. Le demandeur invoque à cet égard l'arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 393 (C.A.F.) (QL)).

[112]        Le défendeur soutient que la question de savoir si une personne constitue ou non un danger pour le public est une question de fait. Le fait de formuler une question sous forme de question de droit en se demandant si des condamnations antérieures suffisent à justifier une conclusion de danger pour le public ne la transforme pas en une question différente. Le commissaire Iozzo était au courant des déclarations de culpabilité déjà prononcées contre le défendeur et il leur a accordé peu de poids dans son appréciation globale de la preuve. Ce faisant, il n'a pas commis d'erreur justifiant l'intervention de la Cour puisque la conclusion qu'il a tirée n'est pas manifestement déraisonnable.

[113]        La Cour relève que, dans les observations qu'il a formulées au sujet de la norme de contrôle applicable, le demandeur a soutenu que la décision relative à la question de savoir si une personne constitue un danger pour le public est une question mélangée de fait et de droit qui est en grande partie axée sur les faits et à laquelle la norme de la décision manifestement déraisonnable devrait s'appliquer. Il se fonde à cet égard sur l'arrêt Suresh, précité.

[114]        La Cour conclut que la question de savoir si le défendeur constitue un danger au sens de l'article 58 de la Loi en tenant compte des facteurs prescrits par l'article 246 du Règlement - le fait d'avoir déjà été reconnu coupable d'une infraction commise avec violence ou des armes étant expressément mentionné à l'alinéa 246d) - est une question mélangée de fait et de droit. Il s'agit en réalité d'une question qui est en grande partie axée sur les faits et ce, même si elle comporte un important aspect juridique, en l'occurrence l'obligation de tenir compte de chacun des critères énumérés avant de tirer une conclusion.

[115]        Je ne crois pas que l'article 58 de la Loi et l'article 246 du Règlement obligent la Section de l'immigration à conclure automatiquement que l'intéressé constitue un danger pour le public dès que l'existence d'un des facteurs énumérés à l'article 246 a été démontrée. La valeur à accorder à chacun de ces facteurs dans un cas donné est laissée à l'appréciation de la Section de l'immigration. Il ne s'agit pas d'une question de droit.

[116]        Ceci étant dit, ce passage de la décision signifie selon moi que le commissaire Iozzo n'était pas disposé à tenir pour acquis dans ce cas précis que le défendeur constituait un danger sur le seul fondement de ces condamnations au criminel. Je n'interprète pas ce passage comme signifiant que le commissaire Iozzo affirme qu'en droit, on ne peut jamais conclure qu'une personne constitue un danger pour le public en raison des déclarations de culpabilité prononcées contre lui sans démontrer l'existence des autres facteurs prescrits ou encore de circonstances exceptionnelles.

[117]        Monsieur Iozzo avait pris connaissance de la décision de M. Tumir dans laquelle ce dernier passait en revue certaines décisions de la Cour fédérale portant sur cette question. Bien qu'il ne cite pas expressément l'arrêt Williams, précité, il mentionne le jugement Salilar, précité, dans lequel le juge MacKay dit ce qui suit, aux paragraphes 17 et 18 :

Ainsi, en l'espèce, les infractions criminelles commises par le requérant étaient suffisamment sérieuses pour qu'il soit inadmissible au Canada et qu'une mesure de renvoi soit donc prise à son endroit, mais le simple fait qu'il a été reconnu coupable de ces infractions ne veut pas nécessairement dire qu'il constitue vraisemblablement une menace pour la sécurité publique, ou même qu'il « peut » constituer une menace pour la sécurité publique. Le fait qu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction criminelle et qu'une peine lui a été imposée à cet égard ne permet pas de conclure, dans notre société, que lorsque la peine sera purgée, la prolongation de la garde sera justifiée parce que la personne en question constituera encore vraisemblablement une menace pour la sécurité publique. La vraisemblance de pareille menace doit être déterminée compte tenu des circonstances de chaque affaire.

                                                                                                                                                          (Non souligné dans l'original.)

[118]        Dans l'arrêt Williams, précité, la Cour d'appel fédérale était appelée à décider si l'expression « danger pour le public » était trop vague et s'il était loisible au ministre de conclure que M. Williams constituait un danger parce qu'il avait été condamné pour des infractions à cinq reprises au cours d'une période de cinq ans (quatre de ces infractions étaient reliées au trafic de stupéfiants) et l'un des juges qui avaient prononcé la peine l'avait qualifié de « trafiquant de drogues convaincu » . En 1992, il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans et en 1995, vraisemblablement avant sa mise en liberté ou peu de temps après, le ministre a émis son opinion. C'est dans ce contexte que la Cour d'appel fédérale a déclaré :

À mon avis, le libellé du paragraphe 70(5) est suffisamment clair à cet égard. Dans ce contexte, le sens de l'expression « danger pour le public » n'est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver, « à vrai dire, on ne peut pas prouver » que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. J'insiste sur le mot « inacceptable » parce que, vu l'impossibilité de prouver une conduite future, il y a toujours un risque, et la mesure dans laquelle la société devrait être prête à accepter ce risque peut faire intervenir des considérations politiques qui ne sont pas inappropriées de la part d'un ministre. Celui-ci peut bien conclure, par exemple, que les personnes reconnues coupables d'infractions reliées aux stupéfiants sont plus susceptibles de récidiver et que le trafic des stupéfiants constitue une menace particulière pour la société canadienne. Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thompson que le « danger » doit être interprété comme un « danger présent ou futur pour le public » . J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas loisible à un ministre de prévoir une inconduite future à partir d'une inconduite passée, particulièrement eu égard aux circonstances des infractions et, comme en l'espèce, aux commentaires faits par l'un des juges qui ont prononcé les peines. Il se peut qu'une cour de contrôle ne soit pas du même avis que le ministre, ou considère qu'on aurait dû donner plus de poids à certains documents, mais cela ne veut pas dire que le critère législatif est d'une imprécision inadmissible simplement parce qu'il permet au ministre de parvenir à une conclusion différente de celle de la Cour.

(Non souligné dans l'original.)


[119]        La Cour est convaincue que l'état du droit qui a été exposé dans le jugement Salilar, précité, n'a pas été modifié par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Williams, précité, et elle estime qu'il n'y a aucune raison de présumer que le commissaire Iozzo n'était pas au courant des règles de droit applicables ou qu'il ne les a pas appliquées correctement.

[120]        Le demandeur signale qu'il est d'accord pour dire que le fait que l'intéressé a des antécédents judiciaires ne signifie pas qu'il sera automatiquement considéré comme un danger pour le public. Ainsi, il faut évaluer certaines circonstances, telles que la date à laquelle remontent les déclarations de culpabilité, la moralité de l'accusé (par exemple, la toxicomanie ou l'alcoolisme ou autre état chronique) et, le cas échéant, son comportement au sein de la société.

[121]        Conformément aux prescriptions de l'article 246 du Règlement, le commissaire Iozzo a tenu compte des accusations portées contre le défendeur. Il a constaté qu'elles remontaient à plusieurs années. Il était de toute évidence au courant de l'emploi du temps du défendeur depuis 1998 : il avait étudié, avait travaillé comme ingénieur et s'était marié.


[122]        Il semble que le demandeur ait soutenu devant le commissaire Iozzo et devant les autres arbitres qu'il fallait examiner ces anciennes déclarations de culpabilité en les situant dans le contexte de son longue implication au sein du V.V.T. Le commissaire Iozzo a répondu à cet argument en disant qu'il ne trouvait pas crédibles ou dignes de foi les éléments de preuve qui avaient été produits pour établir son implication de longue date dans les activités du gang et notamment le présumé complot en vue de commettre un meurtre et sa participation à des fusillades.

[123]        Le demandeur n'a cité à la Cour aucun autre exemple des faits portés à la connaissance du commissaire Iozzo pour illustrer pourquoi les déclarations de culpabilité déjà prononcées contre le défendeur devaient à elles seules justifier la conclusion qu'il constitue un danger. Le seul fait qui vient à l'esprit de la Cour est le contexte dans lequel a été prononcé la déclaration de culpabilité de 1998, qui concernait des membres du V.V.T. Le commissaire Iozzo cite des éléments de preuve se rapportant d'une part à cette déclaration de culpabilité à la page 15 de sa décision et d'autre part, à celle qui a été prononcée en 1996, à la page 19, note de bas de page 21. La Cour est convaincue que le commissaire a bien saisi l'ensemble des faits relatifs à ces déclarations de culpabilité et qu'il a dûment tenu compte de ces éléments de preuve.

[124]        Le commissaire Iozzo aurait pu expliquer plus à fond son raisonnement, mais son omission de le faire ne constitue pas une erreur qui justifierait l'intervention de la Cour puisqu'il ressort par ailleurs de sa décision qu'il a tenu compte de tous les éléments de preuve se rapportant au contexte dans lequel ces déclarations de culpabilité ont été prononcées et qu'il s'est malgré tout déclaré non convaincu qu'elles pouvaient à elles seules justifier une ordonnance de détention. Il lui était raisonnablement loisible de tirer une telle conclusion.


(4) Risque de se soustraire à la justice et détention

[125]        Le demandeur fait valoir que, selon l'article 248 du Règlement (qui est reproduit au paragraphe 61), le commissaire Iozzo devait d'abord décider si le défendeur pouvait ou non être détenu au motif qu'il risquait de se soustraire à la justice au sens de l'alinéa 58(1)b) ou du paragraphe 58(2) avant de pouvoir envisager les conditions dont sa mise en liberté pouvait être assortie. Il a omis de le faire, a combiné les deux questions et a par conséquent commis une erreur de droit.

[126]        La Cour retient l'interprétation que le demandeur fait de l'article 248 du Règlement. Elle ne peut cependant souscrire à son interprétation de la décision du commissaire Iozzo. À la page 19, ce dernier a déclaré dans les termes les plus nets : [traduction] « Il existe effectivement un risque élevé que M. Thanabalasingham se soustraie au renvoi si, dans quelques années, il est finalement décidé qu'il doit être renvoyé du Canada [...] Je suis d'accord cependant avec tous les commissaires précédents qui ont conclu que de solides garanties [...] »

[127]        La Cour est convaincue que, contrairement à ce que prétend le demandeur, le commissaire n'a pas combiné les questions et qu'il n'a pas commis à cet égard d'erreur justifiant l'intervention de la Cour.


(5) Cautions

[128]        Comme le demandeur, la Cour estime que le commissaire Iozzo devait déterminer si les personnes qui proposaient de fournir une garantie d'exécution au nom du défendeur satisfaisaient aux exigences énoncées à l'article 47 du Règlement.

[129]        Ainsi, le commissaire devait notamment s'assurer que les personnes qui se proposaient de fournir la garantie d'exécution étaient capables de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visées par la garantie respecte les conditions imposées par la Section de l'immigration (alinéa 47(2)b)). Il n'était toutefois pas tenu de citer expressément cet alinéa dans sa décision.

[130]        Le commissaire Iozzo précise qu'il est [traduction] « d'accord cependant avec tous les commissaires précédents qui ont conclu que de solides garanties inciteraient M. Thanabalasingham à se présenter et encourageraient les membres de sa famille qui se sont portés caution à le surveiller suffisamment et à le forcer à respecter les conditions imposées. » (aux pages 19 et 20 de sa décision). Dans sa décision, le commissaire Tumir cite expressément l'argument du demandeur suivant lequel les membres de la famille du défendeur n'ont aucune influence sur ce dernier et ne peuvent garantir qu'il respectera les conditions qui lui seraient imposées. Après avoir examiné les témoignages et les affidavits pertinents, il conclut :

[traduction] Je suis convaincu que les cautions proposées ont la capacité et la volonté de respecter leurs engagements.

[131]        Plus loin, il mentionne expressément que [traduction] « [...] après avoir examiné tous les facteurs pertinents, y compris les exigences énoncées à l'article 47 du Règlement - on ne m'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer que l'une d'entre elles s'applique -, j'ai décidé d'accepter l'offre de dépôt d'une somme en espèces ainsi que les garanties d'exécution conditionnelle fournies par plusieurs cautions et d'imposer les autres conditions appropriées précisées dans l'ordonnance de mise en liberté ci-jointe. » (à la page 26 de la décision du commissaire Tumir).

[132]        Le demandeur affirme que la décision du commissaire Tumir est mal fondée à cause des observations qu'il a formulées entre parenthèses.

[133]        Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les observations précitées n'ont rien à voir avec la question de savoir si, en droit, l'article 47 s'applique ou non au contrôle effectué par le commissaire Tumir, parce que, pour répondre à une pareille question, il n'aurait pas eu besoin d'éléments de preuve. Or, l'article 46 du Règlement déclare dans les termes les plus nets que les articles 47 à 49 s'appliquent aux garanties d'exécution exigées en vertu du paragraphe 58(3) de la Loi. Dans ce contexte, les observations précitées ne peuvent viser que des facteurs comme ceux qui sont énumérés à l'alinéa 47(1)a) (la personne qui fournit la garantie d'exécution ne doit pas être signataire ou cosignataire d'une autre garantie en souffrance) ou au paragraphe 47(3) (il ne doit pas exister des motifs raisonnables de croire que la somme offerte en garantie a été obtenue illégalement).


[134]        Dans le même ordre d'idée, le commissaire Murrant cite expressément la crainte formulée par le demandeur au sujet du degré de contrôle que la femme, la soeur ou la mère du défendeur seraient en mesure d'exercer sur le défendeur dans le cas où il serait mis en liberté, mais le commissaire Murrant s'est lui aussi dit d'avis que les cautionnements proposés suffiraient à dissiper toute crainte parce qu'ils étaient élevés et importants. L'arbitre Simmie a abondé dans le sens du commissaire Murrant.

[135]        Vu ce qui précède, la Cour est convaincue que le commissaire Iozzo s'est effectivement demandé si les cautions étaient en mesure de s'acquitter de leurs obligations conformément à l'alinéa 47(2)b) et que la conclusion qu'il a tirée sur cette question au vu des faits n'était pas déraisonnable.

(6) Partialité ou prise en compte de facteurs non pertinents


[136]        Le demandeur soutient que la détention ordonnée sous le régime de la Loi n'est pas un châtiment mais uniquement un moyen de protéger le public canadien (voir le jugement MacInnis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 1 C.F. 115, et l'arrêt Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 833 (QL) (CAF)) et que le facteur primordial en matière de contrôle des motifs de la détention devrait être la sécurité du public canadien. Il fait valoir que le commissaire Iozzo n'a pas reconnu ce fait et que les propos qu'il a tenus au sujet du droit à la liberté et de ceux qui sont condamnés à tort, ainsi que son affirmation que le défendeur n'avait pas à établir son innocence en l'espèce (à la page 14 de sa décision) permettent de penser qu'il a commis une erreur dans son appréciation de la situation et que ses erreurs ont pour effet de vicier toute sa conclusion suivant laquelle le défendeur ne devait pas être détenu.

[137]        L'emploi du mot « innocence » était fautif, mais il ne suffit pas à vicier sa décision.

[138]        Lecture faite de l'ensemble de la décision, je ne suis pas convaincue que le commissaire Iozzo n'a pas considéré que la sécurité du public constituait le facteur primordial en l'espèce. Il a effectivement procédé à l'analyse qu'il devait effectuer aux termes de l'article 58 de la Loi. Il s'est effectivement demandé si, suivant la prépondérance de la preuve, le défendeur constituait un danger.

[139]        Je constate également qu'aux pages 6 et 7 de sa décision, le commissaire Iozzo reconnaît clairement que :

[traduction] C'est à juste titre que l'on affirme que le contrôle des motifs justifiant le maintien d'une personne en détention n'est pas un procès, que la détention d'une personne par les autorités de l'immigration ne constitue pas un châtiment ou une peine et que les règles de preuve régissant les procès ne s'appliquent pas aux tribunaux administratifs. De plus, ainsi qu'il a été souligné avec justesse, la perpétration d'une infraction doit être établie hors de tout doute raisonnable, alors, que sous le régime de la Loi, la norme qui s'applique à la détention est celle de la prépondérance de la preuve [...]


[140]        Je conviens que bon nombre des cas cités d'erreurs judiciaires et de condamnations d'innocents tels que Paul Guy Morin, Donald Marshall, David Milgaard et de nombreux autres, ainsi que les éléments que l'on trouve aux notes de bas de pages nos 5, 6 et 7 représentent un manquement aux principes en cause et que ces dérapages doivent être évités.

[141]        Je constate toutefois qu'après sa dissertation un peu longue, le commissaire Iozzo conclut en disant ce qui suit : [traduction] « La leçon qu'il faut en tirer c'est que, lorsque nous sommes appelés à décider s'il y a lieu de détenir quelqu'un ou de prononcer sa mise en liberté, nous devons faire preuve d'encore plus de vigilance » . Notre Cour cite souvent les mêmes principes de justice fondamentale. Il est indubitable que, même si une grande importance est accordée à la sécurité du public lors du contrôle des motifs de la détention, il faut quand même tenir compte de ces principes et chercher le juste équilibre.

[142]        Dans le jugement Sahin, précité, (aux paragraphes 24 et 25), le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel), a affirmé, dans le contexte d'un contrôle de détention similaire, qu'il faut toujours tenir compte des principes de justice fondamentale et qu'on ne peut pas dire que le pouvoir d'ordonner la détention qui était prévu à l'article 103 de l'ancienne Loi est insignifiant.

[143]        Ainsi que je l'ai déjà signalé, voici en quels termes le commissaire Iozzo explique la méthode générale qu'il a suivie :


[traduction] La méthode que j'ai retenue en l'espèce consiste à recevoir et à examiner tous les éléments de preuve qui ont été présentés par les parties. Je n'ai écarté aucune preuve au motif que son auteur n'avait peut-être pas prêté serment ou qu'il ne s'agissait que d'accusations ou encore de déclarations au sujet desquelles leur auteur n'avait pas été contre-interrogé. Je n'ai pas laissé entendre que certains éléments de preuve n'auraient pas été acceptés par la Cour et je n'ai pas exclu de ouï-dire. Je n'ai pas considéré comme déterminants les vices de forme dont la preuve était entachée et je n'ai pas permis à la forme d'emporter le fond. J'ai essayé d'analyser la preuve en adoptant une attitude impartiale et détachée, guidé par la conviction qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César8. Pour apprécier la crédibilité et la fiabilité de la preuve, j'ai soupesé et examiné tous les éléments, facteurs et circonstances se rapportant à la preuve.

8 Il ne faut évidemment pas en conclure pour autant que je mets M. Thanabalasingham sur un piédestal.

[144]        Le demandeur ne prétend sûrement pas qu'en raison de la grande importance qui est accordée à la sécurité du public, l'appréciation effective de la preuve soumise lors du contrôle des motifs de la détention devrait être influencée par une considération qui aurait pour effet de faire pencher la balance en faveur de la détention.

[145]        L'importance de mettre à la disposition de la Section de l'immigration le plus grand nombre d'éléments d'information possible pour protéger le droit du public à sa sécurité est déjà reflétée par la latitude accordée à la Section de l'immigration au sujet de la source et du type d'éléments de preuve qu'il lui est loisible d'examiner (article 173 de la Loi). En conséquence, lorsqu'il s'agit de décider si les éléments de preuve présentés sont crédibles ou dignes de foi, il faut être convaincu qu'ils sont probablement dignes de foi et pas seulement peut-être dignes de foi (arrêt Orelien c. Canada, [1992] 1 C.F. 592 (C.A.), au paragraphe 20).


[146]        Vu ce qui précède et compte tenu du critère relatif à la crainte raisonnable de partialité (Ahani c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1765 (QL) (conf. à [2000] A.C.F. no 1114, au paragraphe 7), la Cour n'est pas convaincue que l'étalage plutôt fastidieux que le commissaire Iozzo a fait de son érudition constitue une preuve suffisante pour conclure que son évaluation de la preuve et sa conclusion étaient entachées de partialité.

[147]        Le demandeur n'a pas convaincu la Cour que malgré les lacunes, erreurs de citations et inexactitudes qui sont fréquentes dans le cas d'un dossier de cette ampleur, les conclusions du commissaire Iozzo étaient déraisonnables, et encore moins qu'elles étaient manifestement déraisonnables.

[148]        La demande est rejetée.

Questions à certifier

[149]        Le demandeur a proposé la certification des questions suivantes :

            (1)        Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable dans le cas des décisions rendues par des commissaires de la CISR saisis de demandes de contrôle des motifs de la détention?

(2)        Une fois qu'une personne a fait l'objet d'une ordonnance de détention, le contrôle subséquent de sa détention constitue-t-il une nouvelle audience? Dans le même ordre d'idées, est-ce à la personne détenue qu'il incombe de démontrer qu'elle ne constitue pas un danger pour le public canadien ou qu'elle ne risque pas de se soustraire à la justice lors de tout contrôle subséquent de sa détention?


(3)       Les déclarations de culpabilité antérieures d'une personne peuvent-elles en elles-mêmes justifier la conclusion que cette personne constitue un danger pour le public canadien de sorte qu'elle devrait être détenue?

[150]        En ce qui concerne la première question, la Cour et les deux parties sont d'accord sur la norme applicable aux questions de faits et aux questions de droit. La norme applicable aux questions mélangées de droit et de fait est largement tributaire des faits de l'espèce et la question soulevée n'est donc pas une question de portée ou d'application générales.

[151]        Quant à la troisième question, la jurisprudence est constante sur ce point et la Cour d'appel a répondu à la question dans l'arrêt Williams, précité. Comme je vais certifier la question suivante, qui a trait à la nature du contrôle des motifs de la détention, il sera de toute façon loisible à la Cour d'appel fédérale de formuler toute autre observation qu'elle jugera utile.

[152]        Le libellé de l'article 58 de la Loi est nouveau et la Cour d'appel fédérale ne s'est pas encore prononcée sur la nature de ce type de contrôle de motifs de la détention. Il s'agit de questions d'application et de portée générales qui permettraient de trancher l'appel. Je vais donc certifier la question suivante :


Le contrôle des motifs de la détention prévu au paragraphe 57(2) et à l'article 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, constitue-t-il une nouvelle audience et est-ce à la personne détenue qu'il incombe de démontrer qu'elle ne constitue pas un danger pour le public canadien ou qu'elle ne risque pas de se soustraire à la justice lors de tout contrôle subséquent de sa détention?

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée.

2.          La question suivante est certifiée :

Le contrôle des motifs de la détention prévu au paragraphe 57(2) et à l'article 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, constitue-t-il une nouvelle audience et est-ce à la personne détenue qu'il incombe de démontrer qu'elle ne constitue pas un danger pour le public canadien ou qu'elle ne risque pas de se soustraire à la justice lors de tout contrôle subséquent de sa détention?

                                                                                                                             « Johanne Gauthier »                 

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                                                  COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             IMM-1845-03

INTITULÉ :                                        MCI c. Kaileshan Thanabalasingham

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 7 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      La juge Gauthier

DATE DES MOTIFS :                          Le 21 octobre 2003

COMPARUTIONS :                            

Barbara Jackman                                      Pour le demandeur

Greg G. George                                        Pour le défendeur

                                                                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara Jackman                                      Pour le demandeur

596, avenue St. Clair Ouest, pièce 3

Toronto (Ontario)     M6C 1A6

Morris Rosenberg                                     Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario) M5X 1K6


COUR FÉDÉRALE

                                          Dossier :    IMM-1845-03

ENTRE :

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

                                         et

          KAILESHAN THANABALASINGHAM

                                                                     défendeur

                                                                                   

              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                         ET ORDONNANCE

                                                                                   



1 Il s'agit des dépositions de quatre membres présumés du V.V.T. qui ont communiqué divers renseignements à la police en 2000 et 2001 au sujet d'activités criminelles remontant à 1997. Le surnom donné à ces dépositions s'explique par l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. B. (K.G.) [K.G.B.], [1993] 1 R.C.S. 740, [1993] A.C.F. no 22 (QL) au sujet de la preuve par ouï-dire, mais il ne faut pas en conclure pour autant qu'elles satisfont, proprement parler, aux critères posés par la Cour suprême du Canada dans cet arrêt.

2.             Le commissaire Murrant : [traduction] « À quoi s'ajoute le témoignage des policiers [...] » (à la page 160 du dossier).

L'arbitre Gratton : [traduction] « Ces éléments de preuve [les déclarations de KGB], ajoutés à ce que j'estime être le témoignage convaincant de l'agent Furlong [...] » (à la page 592 du dossier).

L'arbitre Simmie : [traduction] « Ces éléments d'information [les déclarations de KGB] vont dans le même sens que les renseignements que la police a par ailleurs recueillis et qui ont été attestés par les agents Gadeshan et Furlong. » (à la page 1566 du dossier).


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