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Date : 19990927


Dossier : IMM-6279-98



ENTRE :



KLODIAN AGASTRA,


demandeur,

                    

-et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.




MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) datée du 26 octobre 1998, dans laquelle le tribunal a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      L"avocat du demandeur a soulevé un point qui doit être abordé. La question soulevée par le demandeur était de savoir si la Section du statut de réfugié a pu étudier toute la preuve entre la clôture de l"audience et le moment où elle a rejeté la revendication du demandeur. À la toute fin de l"audience, un des commissaires, le commissaire Rossi, a dit :

[TRADUCTION]

Merci.

Il a immédiatement poursuivi en disant :

[TRADUCTION]

Je pense, M. Agastra, que le tribunal est maintenant prêt à rendre sa conclusion relativement à votre revendication1.

[3]      Après avoir examiné la transcription, je me suis rendu compte que le tribunal s"était arrêté quinze à vingt minutes auparavant. Après la reprise de l"audience, d"autres questions ont été posées au demandeur par l"ACR, son avocat et les deux membres du tribunal.

[4]      Quand le président de l"audience a commencé à rendre la décision, qui figure à la page 306, il n"a jamais consulté l"autre membre du tribunal. Ceux-ci n"ont pas différé la décision ou même quitté la pièce une fois la présentation des éléments de preuve terminée; au lieu de cela, le président de l"audience a commencé à énoncer les motifs sans même consulter l"autre membre du tribunal.

[5]      Il y a deux possibilités, la première étant que le président de l"audience a commencé à rendre la décision sans vérifier auprès de l"autre membre du tribunal s"il était d"accord avec celle-ci et a attendu à la fin pour voir si l"autre commissaire était du même avis.

[6]      L"autre possibilité est que les commissaires se sont consultés pendant l"interruption d"audience, quinze ou vingt minutes auparavant, et avaient déjà pris leur décision.

[7]      Dans tous les cas, la situation soulève des inquiétudes majeures : si les commissaires de la Section du statut de réfugié ont pris leur décision lors de l"interruption d"audience, quinze minutes avant la fin de l"audience, ceci est une erreur.

[8]      Autrement, il est insensé de penser que le président de l"audience aille commencer à rendre une décision au nom des membres du tribunal et aille attendre jusqu"à la fin pour demander au deuxième membre du tribunal s"il est d"accord avec la décision.

[9]      La lecture de la transcription montre que le président de l"audience n"a jamais demandé l"avis de l"autre membre du tribunal que ce soit au moment où il a commencé à rendre la décision ou à la toute fin quand il a seulement dit :

[TRADUCTION]

Merci, la présente audience est terminée2.

[10]      À mon avis, il est clair que le tribunal a manqué d"équité. Les membres du tribunal doivent se consulter puisqu"un désaccord serait à l"avantage du demandeur. Les membres du tribunal ne doivent pas paraître comme ayant déjà tranché l"affaire avant d"avoir entendu toute la preuve et avant de s"être consultés, même si l"audience n"aurait rien apporté de nouveau. Ces actions ternissent l"intégrité du système.

[11]      Le demandeur m"a convaincu que le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[12]      Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du tribunal est annulée et l"affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Section du statut de réfugié pour qu'il procède à une nouvelle audience et statue à son tour sur l"affaire.

         [13]Aucune des parties n"a demandé la certification d"une question.


Pierre Blais

______________________

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 27 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla






SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-6279-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          KLODIAN AGASTRA

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION


DATE DE L"AUDIENCE :              LE 9 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU :                  MERCREDI 27 SEPTEMBRE 1999
ONT COMPARU :                     

M. CRANE                      POUR LE DEMANDEUR

G. FRIDAY                      POUR LE DÉFENDEUR

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     
M. MICHAEL CRANE (TORONTO)      POUR LE DEMANDEUR

                            

                            

M. Morris Rosenberg         
Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

                            

                        

                            



__________________

1      Dossier du tribunal, p. 306.

2      Décision du tribunal, p. 7.

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