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                                                                                                                                 Date : 20040623

                                                                                                                    Dossier : IMM-1609-03

                                                                                                                  Référence : 2004 CF 898

ENTRE :

                                                               BABAK BITARAF

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

NATURE DE L'INSTANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire soulève des questions concernant l'interprétation et l'application de la disposition d'exclusion édictée par l'alinéa 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). Pour les motifs que j'expose ci-dessous, j'accueillerai la demande de contrôle judiciaire.

[2]                L'alinéa 1Fc) de la Convention a pour effet d'interdire l'admission au Canada aux personnes qui tombent dans la catégorie des personnes qui « se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » .


[3]                Les dispositions légales pertinentes sont :

a)          L'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi) :


98. L'étranger visé aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in Section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.


b)          Le paragraphe 1F de la Convention :


F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

©) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.


[4]                La qualité de personne à protéger a été reconnue à M. Bitaraf (le demandeur) au motif qu'il serait gravement exposé au risque d'être soumis à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de peines cruelles et inusitées s'il était renvoyé en Iran.

[5]                En dépit de cette conclusion qu'il puisse être maltraité ou même tué, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur devait être renvoyé en Iran parce qu'il était une personne exclue en vertu de l'alinéa 1Fc) de la Convention en raison de sa participation au mouvement des moudjahidines.


LES FAITS

[6]                Le demandeur est un Iranien de 33 ans qui a fui son pays en 2000 et est venu au Canada, où il a un frère et une soeur. Il a demandé l'asile dès son arrivée.

[7]                Bien que le demandeur ait eu des contacts avec les moudjahidines en 1987, il n'est devenu actif qu'en 1998.

[8]                Dans l'intervalle, son frère, qui était un sympathisant des moudjahidines, a pris une part active en faisant la distribution de tracts pour le compte des moudjahidines. À la suite de son arrestation et de sa détention en Iran, le frère du demandeur est venu au Canada où il a obtenu le statut de réfugié en dépit du fait qu'il avait fait la distribution de tracts pour les moudjahidines.

[9]                En 1994, la soeur du demandeur est partie de l'Iran en raison de ses activités politiques pour les moudjahidines, est arrivée au Canada et a obtenu le statut de réfugiée au motif de ses activités politiques.

[10]            En 1998, le demandeur, à la suite de demandes répétées d'un certain Akhaven, un ami de son frère, a pris part aux activités des moudjahidines, mais seulement en faisant la distribution de tracts et en écrivant des slogans en faveur des moudjahidines. Il travaillait sous la direction d'un individu appelé Shanavari.

[11]            Au début de l'an 2000, le demandeur a été arrêté par les autorités iraniennes et sous la menace de la torture il a révélé le nom de son contact, Shanavari, qui aurait été arrêté par la suite.

[12]            Le demandeur craint maintenant que les moudjahidines ne s'en prennent à lui. Grâce aux contacts de son père, il a été libéré et a fui vers le Canada.


[13]            La Commission a tenu une audience au cours de laquelle une seule question a été examinée, à savoir si le demandeur était exclu. La Commission, comme je l'ai dit précédemment, a admis en preuve que le demandeur courait un grand risque d'être torturé ou tué s'il était renvoyé.

[14]            Pour parvenir à sa conclusion selon laquelle le demandeur était au courant des activités terroristes, mais qu'il n'avait rien fait pour ne plus fournir ses services et qu'il avait donc été un complice, la Commission s'est appuyée sur quatre réponses du demandeur :

1)          qu'il regardait la télévision, écoutait la radio et lisait les journaux;

2)          qu'il était au courant des attaques terroristes des moudjahidines au sein de l'Iran et contre treize ambassades de l'Iran;

3)          qu'il avait admis qu'il avait continué d'aider les moudjahidines même s'il était au courant de leurs attaques terroristes (Je note que la transcription ne fait pas état exactement de cette admission.);

4)          qu'il n'a rien fait pour mettre fin aux activités terroristes ou pour retirer son soutien à ce groupe terroriste (Je note de nouveau que la transcription ne fait pas état exactement de cette admission.).

[15]            La Commission a conclu que le demandeur était le complice des moudjahidines et que ces derniers formaient une organisation terroriste.

[16]            En rendant sa décision, la Commission n'a tiré aucune conclusion sur la crédibilité. Vu que la Commission a accepté les réponses du demandeur sur lesquelles elle s'est appuyée, la crédibilité ne semble pas avoir été une question en litige.


ANALYSE

[17]            Pour la présente demande, la norme de contrôle à appliquer dépend de la question en litige. En ce qui a trait aux conclusions de fait tirées par la Commission, y compris celles liées aux quatre réponses mentionnées au paragraphe 14, la norme est la décision manifestement déraisonnable; voir Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.).

[18]            En ce qui a trait à l'interprétation de l'alinéa 1Fc) de la Convention, la norme est la décision correcte, mais en ce qui a trait à l'application du droit aux faits, la norme est la décision raisonnable.

[19]            Cela dit, la Commission doit aussi exposer des motifs qui montrent en termes clairs et sans équivoque qu'elle a bel et bien pris en considération tous les faits et toutes les questions soulevées; voir Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) 15 Imm.L.R.(2d) 1999.

[20]            La Commission doit respecter cette exigence encore plus scrupuleusement lorsque les conséquences peuvent être affreuses. En l'espèce, la Commission a conclu que le demandeur courait un grave risque d'être torturé ou d'être tué s'il était renvoyé en Iran. Compte tenu que la Commission était dans une situation où elle se trouvait à rendre une décision qui pourrait finalement se révéler être un arrêt de mort, ce qu'elle peut et doit faire dans certains cas, sa décision devait montrer de façon limpide qu'elle avait bien compris tous les tenants et aboutissants de l'affaire.


[21]            Pour l'application du paragraphe 1F, la Commission a seulement besoin d'avoir « des raisons sérieuses de penser » que la personne tombe dans la catégorie des personnes exclues. Cette norme a été décrite comme étant moins exigeante que la prépondérance de la preuve; voir Canada (MCI) c. Gholam Hassan Hajialikhani, [1999] 1 C.F. 181.

[22]            Cependant, la Commission se doit, lorsqu'elle envisage d'appliquer l'alinéa 1Fc), de préciser quels sont les buts et les principes des Nations Unies qui sont en cause. Dans son analyse, la Commission a suivi la démarche qu'il faut suivre pour une analyse fondée sur l'alinéa 1Fa), sans se demander si elle pouvait ainsi procéder.

[23]            Contrairement à la Commission qui n'a pas énoncé quels étaient les buts et principes des Nations Unies en cause, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 (un arrêt mieux connu en ce qui a trait à la norme de contrôle qu'aux conclusions de fait et de droit), a fait état de ces buts et principes de la façon suivante :

Étant donné les objectifs généraux de la Convention tels qu'énoncés dans l'arrêt Ward , précité, et dans d'autres sources, ainsi que les indications tirées des travaux préparatoires quant à la portée relative des sections Fa) et Fc) de l'article premier, l'objet de la section Fc ) de l'article premier peut être ainsi énoncé: exclure les personnes responsables de violations graves, soutenues ou systémiques des droits fondamentaux de la personne qui constituent une persécution dans un contexte qui n'est pas celui de la guerre.

[24]            Le juge Bastarache de la Cour suprême a conclu que deux catégories d'actes doivent être considérés comme étant contraires aux buts et principes des Nations Unies : i) les actes que les Nations Unies ou la Cour internationale de Justice ont définis expressément comme étant contraires aux buts et principes des Nations Unies et ii) certains types de violations graves, constantes et systémiques des droits de la personne qui constituent de la persécution.


[25]            Il était donc loisible à la Commission de tirer la conclusion qu'elle a tirée, soit que les moudjahidines forment une organisation terroriste, même si certains de leurs buts sont nobles et démocratiques et conformes avec les principes internationaux (Voir Poshtel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-1357-03)). L'évolution et les changements dans les tactiques prises au cours du temps par des organisations telles que celle des moudjahidines soulèvent la difficile question de savoir à partir de quel moment la résistance armée contre un régime oppresseur devient du terrorisme.

[26]            Cependant, avant de tirer une conclusion quant à l'application de l'alinéa 1Fc), vu la grande portée que cet article peut avoir, la Commission se devait de prendre en considération des éléments tels que la résolution 1377 du Conseil de sécurité des Nations Unies, tant en ce qui a trait aux moudjahidines que, et cela est encore plus important, en ce qui a trait à la conduite particulière du demandeur. La Commission devait au moins préciser sur quelle catégorie d'actes définies par le juge Bastarache elle se fondait.

[27]            Ayant conclu que les moudjahidines formaient une organisation terroriste, la Commission se devait alors précisément de se demander si le demandeur s'était rendu « coupabl[e] d'agissements » contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. L'élément central de l'alinéa 1Fc), c'est que l'intéressé s'est livré à des agissements, alors que l'élément central des alinéas 1Fa) et b), c'est que l'intéressé a commis des crimes.

[28]            La jurisprudence de la Cour est que, de façon générale, la simple appartenance à une organisation ne suffit pas pour entraîner l'exclusion (sauf si cette organisation se limite à la brutalité) et que le fait de ne pas appartenir à un groupe, de la même façon, ne suffit pas pour exonérer une personne lorsqu'il y participation personnelle et en toute connaissance de cause; voir Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1209; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Hajialikhani, [1999] 1 C.F. 181.


[29]            Il est essentiel que la Commission fasse état précisément des actes de la personne en cause, de leur nature, de leur qualité et des circonstances dans lesquelles ils ont été accomplis; elle doit établir les liens que ces actes ont avec les actes et les pratiques répréhensibles de l'organisation en cause.

[30]            Pour conclure à la complicité du demandeur, la Commission devait établir s'il poursuivait les mêmes buts que les moudjahidines et si sa participation aux activités de l'organisation était personnelle et en toute connaissance de cause; voir Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.); Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.).

[31]            Bien que la Commission ait droit à ce que la Cour fasse preuve de retenu relativement à ses conclusions de fait et à son application du droit aux faits, je conclus que sa décision ne satisfait pas à la norme établie dans Hilo, précitée.

[32]            Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la Commission n'a pas tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité. Pourtant, elle a semblé ne pas tenir compte de questions telles que les raisons du demandeur pour faire partie de l'organisation des moudjahidines, son degré de participation, sa connaissance des actes de ce groupe et le moment où il su à quoi s'en tenir, de quelle autre source il tirait ses renseignements, l'ensemble des circonstances et les actions semblables de son frère et de sa soeur.


[33]            Dans son témoignage, le demandeur a affirmé que sa participation aux activités des moudjahidines avait débuté en 1998 et que ses motifs étaient que les moudjahidines avaient pour but d'établir un régime démocratique, d'accorder la liberté d'expression et de promouvoir les droits de la personne. Il n'était pas d'accord sur l'utilisation de la force armée et lorsque les premiers incidents se sont produits, il s'est demandé si les moudjahidines avaient vraiment commis les actes en question, parce qu'il ne partageait pas la croyance dans l'utilisation de la violence.

[34]            La participation du demandeur aux activités des moudjahidines s'est limitée à la distribution de tracts et à l'inscription de slogans pendant une période de 18 mois. Ce type de participation et sa conséquence juridique n'ont guère été abordés par la Commission. Pourtant, ce sont là les actes mêmes sur lesquels la Commission a conclu qu'il avait agi de façon contraire aux buts et aux principes des Nations Unies.

[35]            La Commission a conclu que si une personne est au courant des actes terroristes d'une organisation et qu'elle ne fait rien pour ne plus y appartenir, elle est complice de l'organisation. La Commission a omis de se demander quant au demandeur : « Que savait-il et quand l'a-t-il su? » .

[36]            La Commission s'est appuyée sur le fait que le demandeur lisait les journaux, regardait la télévision et écoutait la radio, mais elle ne s'est pas demandé si ces médias étaient assujettis à un contrôle gouvernemental. La connaissance que l'on peut attribuer à une personne qui a accès à des médias libres est très différente de celle que l'on peut attribuer à une personne qui n'a accès qu'aux informations contrôlées par le gouvernement, particulièrement sous un régime qualifié d' « oppresseur » .


[37]            Il a été déposé en preuve, et cela n'a pas été contesté, que certains des incidents imputés aux moudjahidines (mais absolument pas tous) ont été le fait des agents du gouvernement de l'Iran. Parce que le demandeur ne partageait pas ces opinions sur l'utilisation de la violence, il s'en est remis à la seule autre source d'information qu'il avait, ses amis, pour savoir si ce qui était décrit dans les médias contrôlés par le gouvernement était vrai. Le fait qu'il ait été induit en erreur relativement à certains de ces incidents n'a jamais été mis en doute par la Commission.

[38]            La transcription montre aussi que le demandeur a eu connaissance de la perpétration de certains actes terroristes alors qu'il était en prison. La Commission n'a pas tenté de faire une distinction entre l'état de ses connaissances à l'époque où il appuyait les moudjahidines et l'état de ses connaissances au moment de l'audience.

[39]            Les prétendues admissions sur lesquelles la Commission s'est appuyée sont viciées par son défaut de faire une distinction quant à l'état des connaissances du demandeur et par les questions qu'elle lui a posées qui se fondaient sur la connaissance toute récente qu'il avait sur les actes terroristes des moudjahidines.

[40]            Par exemple, l'admission du demandeur selon laquelle il avait continué de soutenir les moudjahidines même après avoir été au courant des actes terroristes va à l'encontre de son témoignage qu'il croyait que ces actes avaient été commis par le gouvernement, mais imputés aux moudjahidines. Ayant entendu les allégations du gouvernement que les moudjahidines avaient perpétré les actes en question, le demandeur s'est informé auprès de son autre source d'information et a reçu l'assurance que ces allégations étaient fausses. S'appuyer alors sur ces réponses comme preuve qu'il avait soutenu les terroristes en toute connaissance de cause et qu'il avait participé à leurs actes terroristes est manifestement déraisonnable parce que, à l'époque, il ne savait pas que les moudjahidines avaient commis ces actes terroristes.


[41]            Par conséquent, je conclus que les conclusions de fait de la Commission quant à une participation personnelle et accordée par le demandeur en toute connaissance de cause sont manifestement déraisonnables. Pour la même raison, la conclusion selon laquelle le demandeur était un complice est non seulement déraisonnable, mais manifestement déraisonnable.

[42]            Comme je l'ai aussi dit plus haut, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur de droit dans son analyse juridique et par l'insuffisance de ses motifs.

[43]            Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l'affaire sera renvoyée à la Commission pour y être examinée à nouveau par un tribunal différemment constitué.

[44]            Étant donné que la question de la certification a été laissée en suspens, l'avocat du défendeur aura sept (7) jours à partir de la date des présents motifs pour signifier et déposer des observations sur une question, le demandeur aura sept (7) jours pour signifier et déposer une réponse et le défendeur aura trois (3) autres jours pour réagir à la réponse du demandeur. À la suite de cela, la Cour rendra une ordonnance.

                                                                                                                           _ Michael L. Phelan _             

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-1609-03

INTITULÉ :                                                          BABAK BITARAF

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 24 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                         LE 23 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Winnie Lee                                                                                POUR LE DEMANDEUR

Marcel Larouche                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Winnie Lee                                                                                POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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