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     95-T-69

Entre :

     JOELLE LOGAN,

     requérante,

     - et -

     La COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     et le MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

     La présente requête vise à obtenir une ordonnance prolongeant le délai prévu pour que la requérante dépose un avis de requête introductive d'instance concernant la présentation d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale.

     La décision contestée est une décision datée du 16 juin 1995 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après appelée la "Commission") a rejeté la plainte dans laquelle la requérante disait être victime de discrimination en matière d'emploi du fait de son état matrimonial et de son âge. L'avis de requête en prolongation de délai a été déposé le 25 octobre 1995, soit plus de quatre mois après la date de la décision en question. Aux termes du paragraphe 18.1(2), une demande de contrôle judiciaire est à présenter dans un délai de 30 jours, ou dans le délai supplémentaire que la présente Cour peut accorder.

     Selon la règle 1614 des Règles de la Cour fédérale, un juge peut étendre les délais prévus pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire. Toutefois, pour obtenir une prolongation, la partie requérante doit, premièrement, justifier la totalité du retard encouru, et, deuxièmement, établir que sa demande a une chance raisonnable de succès (la cause est défendable). Voir Kue c. Canada (Procureur général) (1993), 22 Imm. L.R.(2d) 140 (C.F. 1re inst.).

     La présente demande est soumise par écrit en vertu de la règle 324. Toutefois, la requérante n'a fait aucune observation écrite. Le seul document qui étaye sa requête est son propre affidavit.

     Dans son affidavit, la requérante déclare que, le 30 juin 1991, elle a été congédiée à titre définitif du poste qu'elle occupait au sein des Forces canadiennes en Europe. Dans sa plainte, elle soutient avoir été victime de discrimination du fait de son état matrimonial (célibataire) et de son âge (23 ans) [TRADUCTION] " à cause de la politique de l'intimé qui consiste, pour ce qui est des emplois civils, à privilégier les personnes âgées de moins de 21 ans, ou celles qui sont à la charge d'employés militaires au sein de ses installations militaires à Lahr, en Allemagne ". Il a été recommandé que sa plainte soit suspendue en attendant que la Commission se prononce sur une autre. Dans une lettre datée du 16 juin 1995, la requérante a reçu la décision susmentionnée. Le 1er juillet suivant, elle a écrit à la Commission pour lui faire part de son mécontentement. C'est au cours d'une conversation téléphonique avec un certain Rod Young, Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, qu'elle a appris qu'il existait un processus d'appel. À ce moment, la date limite était passée.

     Selon l'avis de requête, les motifs de contrôle sont que, pendant toute la période en cause, la requérante avait l'intention de solliciter un contrôle judiciaire et qu'elle en avait fait état à l'intimé, que, au su des intimés, elle avait suivi les étapes du processus d'accès à l'information, et que la cause qu'elle soulevait était méritoire. Cependant, aucune preuve par affidavit n'étaye l'un de ces motifs.

     En revanche, l'intimé, le ministère de la Défense nationale, a déposé l'affidavit de Me Randall C. Smith, avocat militaire à la Direction juridique/droits de la personne et information, au bureau du Juge-avocat général des Forces canadiennes. Il affirme s'être entretenu le 20 décembre 1995 avec le directeur en second des droits de la personne et de la coordination des mesures de lutte contre le harcèlement, lequel est chargé d'administrer toutes les plaintes déposées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne contre les Forces canadiennes et le ministère de la Défense nationale. Le directeur a passé en revue ses dossiers et a informé l'avocat que ni son personnel ni lui n'étaient au courant que la requérante avait censément l'intention de solliciter un contrôle judiciaire avant le 28 novembre 1995, date à laquelle l'avis de requête leur a été télécopié. Le 21 décembre 1995, il a été informé par le coordonnateur adjoint de l'accès à l'information/ protection des renseignements personnels du ministère de la Défense nationale qu'au cours des deux dernières années, la requérante n'avait pas déposé auprès du Ministère une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

     La requérante n'a déposé aucune réponse à l'affidavit et aux observations écrites de la Commission et du ministère de la Défense nationale.

     Comme il a été indiqué plus tôt, pour que sa demande de prolongation de délai soit fructueuse, la requérante doit faire la preuve qu'il existe, pour le retard encouru, une explication raisonnable. Elle doit justifier de quelque manière la totalité du retard en question. Voir Bellefeuille c. Commission canadienne des droits de la personne et autre (1994), 66 F.T.R. 1, ainsi que Beilin et autre c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 88 F.T.R. 132. Il est évident qu'en l'espèce, la requérante n'a pas expliqué de manière satisfaisante la totalité de son retard. Les prétentions exposées dans l'avis de requête ne sont pas étayées par un affidavit. Au contraire, elles ont été niées par l'affidavit de l'intimé, et aucune réponse n'a été déposée.

     En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner si la cause de la requérante est défendable ou non. Il est toutefois utile de signaler que la requérante n'a pas déposé d'observations montrant le bien-fondé de sa cause. La demande de prolongation de délai ne peut donc être accueillie.


     La demande est rejetée.

     (Signature) "J.E. Dubé"

                                 Juge

Vancouver (C.-B.)

24 janvier 1996

Traduction certifiée conforme :

                             F. Blais, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JOELLE LOGAN
                    
                     - et -
                     COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
No DU GREFFE :              95-T-69

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU : 24 janvier 1996

OBSERVATIONS ÉCRITES SOUMISES PAR :

     Pas d'observations                  pour la requérante
     Me Eddie Taylor                  pour l'intimée (CCDP)
     Me Kathy M. Ring                  pour l'intimé (MDN)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Palmer, Malloch

     Abbotsford (C.-B.)                  pour la requérante
     Commission canadienne des          pour l'intimée (CCDP)
     droits de la personne
     Ottawa (Ontario)
     Me George Thomson                  pour l'intimé (MDN)
     Sous-procureur général
     du Canada
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