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Date : 20020809

Dossier : T-1034-02

Référence neutre : 2002 CFPI 849

ENTRE :

                                                            9037-9694 QUÉBEC INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                              - et -

                                               PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

                                                                                                                                                    intervenant

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

a)          Introduction

[1]                 9037-9694 Québec Inc., alias Morin Sport (ci-après Morin Sport) était détenteur d'un permis d'armes à feu pour entreprise émis par le contrôleur des armes à feu du Québec (le contrôleur) le 13 juillet 2001 (le permis) selon les dispositions de la Loi sur les armes à feu édictées par le Parlement du Canada en 1995 (la loi).

[2]                 Le 22 novembre 2001, ce permis fut révoqué par Gisèle Telmosse, préposée aux armes à feu et désignée par le contrôleur. La révocation est aux motifs que Morin Sport avait enfreint à plusieurs dispositions de la loi et de son règlement d'application.

[3]                 Dans sa lettre du 22 novembre 2001, la préposée aux armes à feu avise Morin Sport comme suit :

Vous êtes tenu par la loi de retourner le plutôt [sic] possible votre permis d'armes à feu à l'adresse paraissant au centre, dans l'entête du présent avis, par la poste ou le remettre en personne à un agent de la paix ou à un préposé aux armes à feu. Comme vous n'êtes plus titulaire d'un permis d'armes à feu valide et ne pouvez plus avoir des armes à feu en votre possession, vous devez vous départir légalement de vos armes à feu ou les remettre à un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu dans les 30 jours suivant la réception du présent avis à moins que vous demandiez la révision de cette décision.

[4]                 Le 19 décembre 2001, Morin Sport dépose une demande de renvoi à un juge de la Cour du Québec siégeant en chambre criminelle tel que l'autorise l'article 74 de la loi. L'audition de cette demande de renvoi a été fixée pour le 16 et le 17 décembre 2002.

[5]                 Nonobstant le fait que Morin Sport n'était plus détenteur de permis suite à la révocation du 22 novembre 2001, Morin Sport a continué de vendre et d'acheter des armes à feu et ceci avec l'approbation du contrôleur des armes à feu et de ses représentants qui ont d'ailleurs validé et approuvé quarante-une ventes et quinze achats.

[6]                 Suite aux perquisitions du 16 janvier 2002 et à une inspection plus tard chez Morin Sport, différentes infractions furent constatées; le 7 juin 2002 la préposée aux armes à feu, Gisèle Telmosse, remet la lettre suivante à Morin Sport :

La présente fait suite à l'avis de révocation du permis d'armes à feu de l'entreprise ... et a pour objet de vous rappeler certaines dispositions de la loi.

Veuillez prendre note que la révocation du permis est effective à la date de sa révocation, soit le 23 novembre 2001, et que conséquemment, vous ne pouvez continuer à exploiter cette entreprise d'armes à feu.

Dans ces circonstances, prenez avis, que tout manquement futur aux dispositions de la loi pourra faire l'objet d'une consultation auprès du substitut du procureur général en vue de poursuites judiciaires.

[7]                 Nonobstant la révocation de son permis, Morin Sport croit qu'il peut commercialiser des armes à feu durant la période qui précède la décision d'un juge de la Cour du Québec sur son renvoi s'appuyant sur les dispositions du paragraphe 72(6) de la loi. Il dépose devant la Cour supérieure du Québec une requête pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer que « la décision de l'intimée rendue le 22 novembre 2001 à l'égard du permis de la requérante n'est pas exécutoire compte tenu de sa demande de renvoi déposée par la requérante » .

[8]                 Le 2 juillet 2002, l'honorable juge Jean-Pierre Sénécal accueille la requête en irrecevabilité de l'intimée dans cette cause, Gisèle Telmosse, au motif que la Cour fédérale a compétence exclusive en matière de jugement déclaratoire relatif à une décision d'un officier fédéral, en l'occurrence, le contrôleur des armes à feu du Québec.

[9]                 Le 9 juillet 2002, Morin Sport produit à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire ayant comme objet un jugement déclaratoire afin qu'il soit déclaré, compte tenu des dispositions applicables de la loi que la décision du 22 novembre 2001 n'est pas exécutoire, que la décision du 7 juin 2002 a été rendue illégalement et que la demanderesse est en droit de continuer d'exploiter son commerce de vente, entretien, réparation, ajustement d'armes à feu et vente de munitions jusqu'à ce que le tribunal saisi de la demande de renvoi rende un jugement final.

[10]            Ce même jour, c'est à dire le 9 juillet 2002, Morin Sport dépose une requête pour une mesure provisoire visant à permettre à la requérante de continuer à exploiter son entreprise et ce, jusqu'à ce que cette cour se prononce sur la demande de contrôle judiciaire. De plus, la mesure provisoire recherchée vise à ordonner au contrôleur et à ses différents intervenants, notamment madame Gisèle Telmosse, d'approuver les transactions qu'effectuera la demanderesse - requérante à compter de l'émission de l'ordonnance recherchée et d'émettre les certificats d'enregistrement de toutes les armes à feu vendues par Morin Sport comme il le faisait jusqu'au 7 juin dernier.

[11]            En contrepartie, le Procureur général du Canada dépose une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de Morin Sport au motif que cette Cour n'a aucune compétence puisque le contrôleur n'est pas un « office fédéral » aux termes de l'article 2 de la loi sur la Cour fédérale.


[12]            Pour sa part, le Procureur général du Québec dépose une requête visant à obtenir l'autorisation d'intervenir. Sur consentement, la Cour accorde cette autorisation. Le Procureur général du Québec soutient la position avancée par le Procureur général du Canada.

b)         Questions en litige

[13]            La Cour doit trancher deux requêtes. La requête en radiation présentée par le Procureur général du Canada est de savoir si le contrôleur agit en qualité d' « office fédéral » et celle représentée par Morin Sport exige une considération des principes régissant les ordonnances provisoires.

c)        Législations

1.          Loi sur la Cour fédérale

[14]            Le terme « office fédéral » que l'on retrouve au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale se lit :


« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.              [je souligne]

"federal board, commission or other tribunal" means any body or any person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made pursuant to a prerogative of the Crown, other than any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867;

[15]            L'alinéa 18(1)(a) de la Loi sur la Cour fédérale se lit comme suit:

décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

[je souligne]

to issue an injuction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

2.         Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39 :

            i)           Définitions

[16]            La loi définit à son article 2 « contrôleur des armes à feu » , « ministre provincial » et « préposé aux armes à feu » comme suit :


« _contrôleur des armes à feu_ »

a) Particulier qu'un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l'absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).

« _ministre provincial_ »

a) Membre du conseil exécutif d'une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;

b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;

c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir.

« _préposé aux armes à feu_ »

a) Particulier qu'un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l'absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b).

"chief firearms officer" means

(a) in respect of a province, the individual who is designated in writing as the chief firearms officer for the province by the provincial minister of that province,

(b) in respect of a territory, the individual who is designated in writing as the chief firearms officer for the territory by the federal Minister, or

(c) in respect of any matter for which there is no chief firearms officer under paragraph (a) or (b),

"provincial minister" means

(a) in respect of a province, the member of the executive council of the province who is designated by the lieutenant governor in council of the province as the provincial minister,

(b) in respect of a territory, the federal Minister, or

(c) in respect of any matter for which there is no provincial minister under paragraph

"firearms officer" means

(a) in respect of a province, an individual who is designated in writing as a firearms officer for the province by the provincial minister of that province,

(b) in respect of a territory, an individual who is designated in writing as a firearms officer for the territory by the federal Minister, or

(c) in respect of any matter for which there is no firearms officer under paragraph (a) or (b), an individual who is designated in writing as a firearms officer for the matter by the federal Minister;

            ii)          Objet

[17]            L'article 4 de la loi énonce son objet comme suit :


La présente loi a pour objet_:

a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance_:

(i) de permis, de certificats d'enregistrement et d'autorisations permettant la possession d'armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

(ii) de permis et d'autorisations permettant la possession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,

(iii) de permis autorisant la vente, l'échange ou le don d'arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;

b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions et de munitions prohibées, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;

c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l'importation et l'exportation d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées et d'éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.

4. The purpose of this Act is

(a) to provide, notably by sections 5 to 16 and 54 to 73, for the issuance of

(i) licences, registration certificates and authorizations under which persons may possess firearms in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 91(1), 92(1), 93(1) or 95(1) of the Criminal Code,

(ii) licences and authorizations under which persons may possess prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices and prohibited ammunition in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 91(2), 92(2) or 93(1) of the Criminal Code, and

(iii) licences under which persons may sell, barter or give cross-bows in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 97(1) of the Criminal Code;

(b) to authorize,

(i) notably by sections 5 to 12 and 54 to 73, the manufacture of or offer to manufacture, and

(ii) notably by sections 21 to 34 and 54 to 73, the transfer of or offer to transfer, firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition and prohibited ammunition in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 99(1), 100(1) or 101(1) of the Criminal Code; and

(c) to authorize, notably by sections 35 to 73, the importation or exportation of firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition, prohibited ammunition and components and parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 103(1) or 104(1) of the Criminal Code.


            iii)         Permis, autorisations et certificats d'enregistrement

[18]            Les articles 54, 56, 57, 58, 68, 69, 70, 72, 74, 76 se lisent :

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l'acquittement des droits réglementaires.

(2) La demande est adressée_:

a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;

b) au directeur, dans le cas des certificats d'enregistrement et des autorisations d'exportation ou d'importation.

(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6) (armes de poing_: 14 février 1995) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante_:

a) sauf s'il s'agit d'une arme à feu visée à l'alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l'article 28, il désire continuer cette possession;

b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu'elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.

54. (1) A licence, registration certificate or authorization may be issued only on application made in the prescribed form containing the prescribed information and accompanied by payment of the prescribed fees.

(2) An application for a licence, registration certificate or authorization must be made to

(a) a chief firearms officer, in the case of a licence, an authorization to carry or an authorization to transport; or

(b) the Registrar, in the case of a registration certificate, an authorization to export or an authorization to import.

(3) An individual who, on the commencement day, possesses one or more restricted firearms or one or more handguns referred to in subsection 12(6) (pre-February 14, 1995 handguns) must specify, in any application for a licence authorizing the individual to possess restricted firearms or handguns that are so referred to,

(a) except in the case of a firearm described in paragraph (b), for which purpose described in section 28 the individual wishes to continue to possess restricted firearms or handguns that are so referred to; and

(b) for which of those firearms was a registration certificate under the former Act issued because they were relics, were of value as a curiosity or rarity or were valued as a memento, remembrance or souvenir.


56. (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.

(2) Il ne peut être délivré qu'un seul permis à un particulier.

(3) Un permis est délivré pour chaque établissement où l'entreprise - qui n'est pas un transporteur - exerce ses activités.

56. (1) A chief firearms officer is responsible for issuing licences.

(2) Only one licence may be issued to any one individual.

(3) A business other than a carrier requires a separate licence for each place where the business is carried on.

57. Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

58. (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d'autrui.

(2) Avant d'y procéder dans le cas d'un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n'est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.

(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

57. A chief firearms officer is responsible for issuing authorizations to carry and authorizations to transport.

58. (1) A chief firearms officer who issues a licence, an authorization to carry or an authorization to transport may attach any reasonable condition to it that the chief firearms officer considers desirable in the particular circumstances and in the interests of the safety of the holder or any other person.

(2) Before attaching a condition to a licence that is to be issued to an individual who is less than eighteen years old and who is not eligible to hold a licence under subsection 8(2) (minors hunting as a way of life), a chief firearms officer must consult with a parent or person who has custody of the individual.

(3) Before issuing a licence to an individual who is less than eighteen years old and who is not eligible to hold a licence under subsection 8(2) (minors hunting as a way of life), a chief firearms officer shall have a parent or person who has custody of the individual sign the licence, including any conditions attached to it.

68. Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d'admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

69. Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d'enregistrement et des autorisations d'exportation ou d'importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d'enregistrement, lorsque le demandeur n'y est pas admissible.

68. A chief firearms officer shall refuse to issue a licence if the applicant is not eligible to hold one and may refuse to issue an authorization to carry or authorization to transport for any good and sufficient reason.

69. The Registrar may refuse to issue a registration certificate, authorization to export or authorization to import for any good and sufficient reason including, in the case of an application for a registration certificate, where the applicant is not eligible to hold a registration certificate.


70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que_:

a) le titulaire soit ne peut plus ou n'a jamais pu être titulaire du permis ou de l'autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l'autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l'article 730 du Code criminel d'une infraction visée à l'alinéa 5(2)a);

b) dans le cas d'une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l'article 730 du Code criminel d'une telle infraction.

(2) Le directeur peut révoquer les autorisations d'exportation ou d'importation pour toute raison valable.

70. (1) A chief firearms officer who issues a licence, authorization to carry or authorization to transport may revoke it for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

(a) where the holder of the licence or authorization

(i) is no longer or never was eligible to hold the licence or authorization,

(ii) contravenes any condition attached to the licence or authorization, or

(iii) has been convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of an offence referred to in paragraph 5(2)(a); or

(b) where, in the case of a business, a person who stands in a prescribed relationship to the business has been convicted or discharged under section 730 of the Criminal Code of any such offence.

(2) The Registrar may revoke an authorization to export or authorization to import for any good and sufficient reason.

72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

(2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

(3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

72. (1) Where a chief firearms officer decides to refuse to issue or to revoke a licence or authorization to transport or the Registrar decides to refuse to issue or to revoke a registration certificate, authorization to export or authorization to import, the chief firearms officer or Registrar shall give notice of the decision in the prescribed form to the applicant for or holder of the licence, registration certificate or authorization.

(2) A notice given under subsection (1) must include reasons for the decision disclosing the nature of the information relied on for the decision and must be accompanied by a copy of sections 74 to 81.

(3) A chief firearms officer or the Registrar need not disclose any information the disclosure of which could, in the opinion of the chief firearms officer or the Registrar, endanger the safety of any person.

(4) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu'une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.

(4) A notice given under subsection (1) in respect of a licence must specify a reasonable period during which the applicant for or holder of the licence may deliver to a peace officer or a firearms officer or a chief firearms officer or otherwise lawfully dispose of any firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition that the applicant for or holder of the licence possesses and during which sections 91, 92 and 94 of the Criminal Code do not apply to the applicant or holder.

(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d'un certificat d'enregistrement d'une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu'une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l'article 112 de la présente loi.

(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d'enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 74, le délai ne commence à courir qu'après la décision finale du juge.

[je souligne]

(5) A notice given under subsection (1) in respect of a registration certificate must specify a reasonable period during which the applicant for or holder of the registration certificate may deliver to a peace officer or a firearms officer or a chief firearms officer or otherwise lawfully dispose of the firearm to which the registration certificate relates and during which sections 91, 92 and 94 of the Criminal Code and section 112 of this Act do not apply to the applicant or holder.

(6) If the applicant for or holder of the licence or registration certificate refers the refusal to issue it or revocation of it to a provincial court judge under section 74, the reasonable period of time does not begin until after the reference is finally disposed of.


74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants_:

a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;

b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;

c) le refus ou la révocation de l'agrément d'un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.

(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l'expiration des trente jours.

[je souligne]

74. (1) Subject to subsection (2), where

(a) a chief firearms officer or the Registrar refuses to issue or revokes a licence, registration certificate, authorization to transport, authorization to export or authorization to import,

(b) a chief firearms officer decides under section 67 that a firearm possessed by an individual who holds a licence is not being used for

(i) the purpose for which the individual acquired the firearm, or

(ii) in the case of a firearm possessed by an individual on the commencement day, the purpose specified by the individual in the licence application, or

(c) a provincial minister refuses to approve or revokes the approval of a shooting club or shooting range for the purposes of this Act,

the applicant for or holder of the licence, registration certificate, authorization or approval may refer the matter to a provincial court judge in the territorial division in which the applicant or holder resides.

(2) An applicant or holder may only refer a matter to a provincial court judge under subsection (1) within thirty days after receiving notice of the decision of the chief firearms officer, Registrar or provincial minister under section 29, 67 or 72 or within such further time as is allowed by a provincial court judge, whether before or after the expiration of those thirty days.


76. Au terme de l'audition du cas, le juge peut, par ordonnance_:

a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;

b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d'enregistrement ou l'autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l'agrément au club de tir ou au champ de tir;

c) annuler la révocation du permis, du certificat d'enregistrement, de l'autorisation, de l'agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l'article 67.

76.1 S'agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 77 à 81.

« _cour supérieure_ » Un juge de la Cour d'appel du Nunavut.

« _juge_ » Juge de la Cour de justice du Nunavut.

76. On the hearing of a reference, the provincial court judge may, by order,

(a) confirm the decision of the chief firearms officer, Registrar or provincial minister;

(b) direct the chief firearms officer or Registrar to issue a licence, registration certificate or authorization or direct the provincial minister to approve a shooting club or shooting range; or

(c) cancel the revocation of the licence, registration certificate, authorization or approval or the decision of the chief firearms officer under section 67.

76.1 With respect to Nunavut, the following definitions apply for the purposes of sections 77 to 81.

"provincial court judge" means a judge of the Nunavut Court of Justice.

"superior court" means a judge of the Court of Appeal of Nunavut.

[19]            L'article 98 est libelé comme suit :

98. Le contrôleur des armes à feu d'une province peut, s'il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.

98. A chief firearms officer of a province who is authorized in writing by a provincial minister may perform the function of the provincial minister of designating firearms officers for the province.


d)         Analyse

[20]            Comme toile de fond, je fais référence à la décision de la Cour suprême du Canada sur le Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.) [2000] 1 R.C.S. 783. Elle énonce la conclusion suivante :

Nous concluons que la loi sur le contrôle des armes à feu relève de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. De par son "caractère véritable", elle vise à améliorer la sécurité publique en régissant l'accès aux armes à feu, au moyen d'interdictions et de sanctions et, de ce fait, elle relève de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Bien que la loi comporte des aspects de réglementation, ceux-ci sont accessoires à son objet premier, qui a trait au droit criminel. L'empiétement de la loi sur la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils n'est pas important au point de rompre l'équilibre du fédéralisme.

[21]            La désignation de la préposée aux armes à feu et la nomination du contrôleur des armes à feu du Québec constituent une autre composante de la toile de fond, celle-ci ayant été détaillée dans l'affidavit de Luc Crépeault, sous-ministre au ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec, déposé à l'appui de la requête en radiation. Je reproduis les éléments essentiels de son affidavit :

1.              Le 24 novembre 1999, ... Gisèle Telmosse a été désignée pour exercer les attributions de « préposé aux armes à feu » ... ayant notamment le pouvoir de procéder à l'émission, au refus ou à la révocation de permis d'armes à feu d'entreprises;

2.              [Elle] a été désignée à ce titre, en application de l'article 98 de la Loi, par l'inspecteur-chef Guy Asselin de la Sûreté du Québec agissant, à cette fin, en sa qualité de « contrôleur des armes à feu » ...

3.              Monsieur Asselin a lui-même été désigné pour agir en qualité de « contrôleur des armes à feu » , en application du paragraphe a) de la définition de l'expression « contrôleur des armes à feu » visée à l'article 2 de la Loi,


4.              Monsieur Asselin a été désigné pour agir en cette qualité, le 30 novembre 1998, par le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Monsieur Pierre Bélanger agissant, à cette fin, en sa qualité de « ministre provincial » au sens de la Loi;

5.              À cette même date, Monsieur Asselin, a également été chargé, par Monsieur le ministre Bélanger, de désigner les préposés aux armes à feu pour la province, au sens de l'article 98 de Loi;

6.              Le ministre de la Sécurité publique a été désigné à titre de « ministre provincial » , en l'application du paragraphe a) de la définition de l'expression « ministre provincial » visée à l'article 2 de la Loi en vertu du décret 1426-98 du 27 novembre 1998 adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil;

7.              La fonction de ministre de Sécurité publique a été créée en vertu du paragraphe 31 de l'article 4 de la Loi sur l'Exécutif (L.R.Q.; c. E-18);

8.              L'actuel ministre de la Sécurité publique, Monsieur Normand Jutras et ses prédécesseurs ...ont été, à ce titre, nommés membres du Conseil exécutif de la province de Québec par le lieutenant-gouverneur;

9.              Gisèle Telmosse fait partie du personnel de la Sûreté du Québec et a été nommée suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q. c. F-3);

10.            La Sûreté du Québec est un corps policier constitué en vertu de la l'article 38 de la Loi de police... (L.R.Q. c. P-13.1)

11.            En vertu de l'article 50 de la Loi de la sur la police, la Sûreté du Québec agit sous l'autorité du ministre de la Sécurité publique...

[22]            Un dernier fil de la toile de fond se retrouve dans l'affidavit du capitaine Yves Massé de la Sûreté du Québec qui voit à l'application de la loi. Il dépose à cet effet :

30.          Je suis maintenant convaincu que c'est par erreur que cette entreprise a pu continuer à acheter et vendre des armes après la révocation de son permis.

31.          À ma connaissance, il s'agissait du premier cas au Québec et probablement au Canada où se posait la question de l'effet d'un renvoi à un juge de la Cour du Québec quant à une révocation de permis faits en vertu de la Loi...


32.          Il y a alors eu ce que je considère maintenant être une mauvaise compréhension de la loi qui a fait en sorte que l'entreprise a pu continuer à vendre des armes et obtenir des cessions.

33.          Le ou vers le 5 juin 2002 une conversation qui a eu lieu avec l'ancien contrôleur des armes à feu a fait prendre conscience aux intéressés que la loi devait être interprétée autrement et qu'elle ne permettait pas la continuation des activités pendant l'appel d'où, après consultation, l'envoi de la lettre du 7 juin 2002.

I.           La requête en radiation

[23]            Je crois que la requête en radiation présentée par le Procureur général du Canada, appuyée par le Procureur général du Québec, est bien fondée. À mon avis, les responsables de l'administration de la loi en ce qui concerne la délivrance et la révocation de permis d'armes à feu ne peuvent être considérés comme « office fédéral » et donc visés par une demande de contrôle judiciaire selon l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.

[24]            Je reprends les termes « d'office fédéral » à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale :

« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

" federal board, commission or other tribunal" means any body or any person or persons having, exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred by or under an Act of Parliament or by or under an order made pursuant to a prerogative of the Crown, other than any such body constituted or established by or under a law of a province or any such person or persons appointed under or in accordance with a law of a province or under section 96 of the Constitution Act, 1867;

[25]            En termes très clairs, le Parlement a créé une exclusion dans sa définition d' « office fédéral » bien que l'organisme où la personne exerce une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale. Un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou une personne ... nommée aux termes d'une loi provinciale... sont exclus.

[26]            Le but de cette exclusion se comprend aisément dans le contexte du fédéralisme canadien où, par souci d'efficacité, de coordination ou de coopération, on voit souvent un ordre de gouvernement déléguer l'administration d'une loi à l'autre ordre de gouvernement, ce qui est le cas ici.

[27]            Dans un tel contexte, le Parlement estime que le contrôle judiciaire des décisions des administrateurs provinciaux doit se faire par les tribunaux de la province et non par la Cour fédérale.

[28]            Le Parlement a exprimé sa volonté très visiblement par l'établissement d'un système d'appel d'une décision du préposé aux armes à feu dans un cas de révocation de permis : renvoi à la Cour du Québec et possibilité d'appel à la Cour supérieure du Québec et à la Cour d'appel du Québec.


[29]            En l'espèce, Morin Sport recherche un contrôle judiciaire de la Cour fédérale par moyen d'un jugement déclaratoire visant les deux décisions de la préposée aux armes à feu : (1) celle du 22 novembre 2001 que Morin Sport considère qui n'est pas exécutoire; et (2) celle du 7 juin 2002 que Morin Sport allègue avoir été rendue illégalement.

[30]            En l'espèce, madame Gisèle Telmosse fait partie du personnel de la Sûreté du Québec et a été nommée en fonction suivant la Loi sur la fonction publique du Québec. Elle est employée par le Québec et nommée à ce titre par une loi du Québec. L'exclusion prévue par le Parlement dans sa définition d' « office fédéral » s'applique. Cette Cour n'est pas compétente pour statuer sur le contrôle judiciaire produit par Morin Sport.

[31]            La jurisprudence appuie cette conclusion. Le juge MacKay est de cet avis dans Bande indienne de Saugeen c. Canada (Ministre des pêches et des océans), [1992] 3 C.F. 577.

[32]            Dans Saugeen, précité, il s'agissait de l'administration provinciale de la Loi fédérale sur la pêche. La bande indienne recherchait une injonction où un jugement déclaratoire contre le ministre provincial ainsi que les fonctionnaires, agents de conservation et agents des pêches du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. Le juge MacKay rejette l'action et les demandes d'injonction ou de jugements déclaratoires contre les administrateurs de la province pour défaut de compétence (voir surtout les pages 594 et 595).

[33]            Le protonotaire Hargraves retient la même conclusion dans l'arrêt Martinoff c. Colombie- Britannique (chef provincial des préposés aux armes à feu), [1994] A.C.F. no. 1728.


[34]            Dans cet arrêt, le requérant, un marchand d'armes à feu veut une ordonnance enjoignant l'intimé de renouveler son permis d'exploitation d'entreprise d'armes à feu. L'intimé, Henry Mathias, était directeur de la Division des programmes de sécurité de la Direction de la Sécurité publique et de la réglementation du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique et aussi Chef provincial des préposés aux armes à feu pour la province, fonction que l'on retrouvait à cette époque dans le code criminel de 1995. Le code criminel définissait « chef provincial des proposés aux armes à feu » en ces termes « personne que le Procureur général d'une province nomme par écrit en cette qualité pour la province » .

[35]            Le protonotaire conclut à un défaut de compétence puisque la nomination de Monsieur Mathias a été faite par le Procureur général de la Colombie-Britannique et que son emploi est régie par la Loi sur la fonction publique de la Colombie-Britannique. Selon le protonotaire, il est exclu de la définition d' « office fédéral » à l'article 2 de la loi sur la Cour fédérale étant « une personne...nommée aux termes d'une loi provinciale » .

[36]            Le juge Joyal dans Canadian Pacific Express and Transport Ltd. et al c. Motor Carrier Commission, [1986] 1 C.F. 59 est d'avis que le Motor Carrier Commission de la Colombie-Britannique est exclu de la définition d' « office fédéral » puisque cet organisme qui exerce des pouvoirs fédéraux a été constitué par une loi provinciale.

[37]            Avec égard, la cause de R. c. St. Germaine, [1993] N.W.T.J. no. 41 et celle de Walker c. Gagnon, [1976] 2 C.F. 155 ne peuvent infirmer la conclusion que Madame Telmosse n'est pas un office fédéral.

[38]            Dans St. Germaine, précité, les intimés Watt et Howie pouvaient être considérés « office fédéral » puisqu'ils étaient membres de la G.R.C. et désignés pour délivrer des permis pour possession d'armes à feu restreintes par le Commissaire de G.R.C. L'exclusion que l'on voit dans la définition d' « office fédéral » a été rejetée par le juge Vertes et avec raison.

[39]            Dans Walker c. Gagnon, précité, le juge Walsh n'a pas discuté de la question de l'exclusion dans la définition.

[40]            Le procureur de Morin Sport a attiré mon attention au jugement du juge Boilard de la Cour supérieur du Québec (Chambre criminelle) dans Hôpital Saint-Luc c. L'Honorable J.G. Lamontagne (no. 500-36-000336-902). Je ne vois aucunement son application en l'espèce.

[41]            Pour ces motifs, j'accorde la requête en radiation déposée par le Procureur général du Canada. La radiation de la demande de contrôle judiciaire à ce stage est un remède approprié selon l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (1994), 192 N.R. 158 (CFA).


II.         Demande de mesures provisoires

[42]            Bien que je ne suis pas obligé de me prononcer sur la demande de mesures provisoires recherchée par Morin Sport, la question fut débattue devant moi et dans les circonstances, j'estime approprié de la trancher.

[43]            À mon avis, la prépondérance des inconvénients favorise nettement l'intimé. Ce critère, d'après le juge Beetz dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, consiste « à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond » .

[44]            Un des facteurs à être considéré dans cette balance est l'intérêt public.

[45]            La Cour suprême du Canada dans le Renvoi à la Loi sur les armes à feu, précité, a souligné tout au long de ses motifs le caractère véritable de la loi comme étant de promouvoir la sécurité publique. La Cour suprême cite les propos du ministre fédéral de la Justice en deuxième lecture sur le contenu de la loi comme suit à la page 798 :

Premièrement, des mesures sévères pour contrer l'usage criminelle des armes à feu; deuxièmement, des peines précises pour punir ceux qui font la contrebande des armes à feu illégales; troisièmement, des mesures générales pour délimiter ce qui constitue un usage légitime des armes à feu qui ne menace pas la sécurité publique.

[46]            Morin Sport a eu son permis révoqué aux motifs que l'entreprise avait commis plusieurs infractions à la loi. Morin Sport fait demande de renvoi à la Cour du Québec mais il veut continuer d'exploiter son entreprise entre temps et c'est la mesure provisoire qu'il recherche. L'intimé soutient qu'il ne peut commercialiser sans permis et qu'il devait cesser ses opérations dès que la révocation devenait effective.

[47]            J'estime que l'intérêt public dans l'intégrité du système de contrôle des armes à feu déplace l'intérêt privé de Morin Sport de continuer l'opération de son commerce. Dans cet équilibre, je considère que Morin Sport ne m'a pas satisfait, par une preuve claire et convaincante, de l'existence d'un préjudice irréparable bien qu'il allègue que l'intervention de Gisèle Telmosse du 7 juin « a littéralement mis en péril la survie même de l'entreprise...laquelle tire ses principales revenus de la vente, la réparation, ajustement d'armes à feu et ventes de munitions » .

e)          Conclusion

[48]            Pour tous ces motifs, la demande en radiation est accordée et la demande de mesures provisoires est rejetée.

                 « F. Lemieux »                  

JUGE

  

Ottawa (Ontario)

Le 9 août 2002


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

  

DOSSIER :                 T-1034-02

INTITULÉ :              9037-9694 QUÉBEC INC.

   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :                              29 JUILLET, 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                     9 AOUT, 2002

   

COMPARUTIONS :

ME SYLVAIN FRÉCHETTE                                        POUR LE DEMANDEUR

ME NADINE PERRON                                                  POUR LE DÉFENDEUR

ME JEAN-YVES BERNARD                                        POUR L'INTERVENANT

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FRÉCHETTE ET BOUCHARD

JOLIETTE, QUÉBEC                                                     POUR LE DEMANDEUR

DÉPART. DE LA JUSTICE

MONTRÉAL, QUÉBEC                                                 POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC        POUR L'INTERVENANT


MONTRÉAL, QUÉBEC

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