Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020301

Dossier : T-1192-97

Référence neutre : 2002 CFPI 232

ENTRE :

                                                TOP NOTCH CONSTRUCTION LTD.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                            TOP-NOTCH OILFIELD SERVICES LTD.

                                                                                                                                               défenderesse

                                                         MOTIFS DE LA TAXATION

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                 La Cour a rejeté l'action de la demanderesse avec dépens en faveur de la défenderesse. J'ai donné instruction que la taxation du mémoire de frais de cette dernière se fasse sur présentation d'observations écrites.


La position de la défenderesse

[2]                 La défenderesse fait valoir qu'elle est une petite entreprise récemment fondée et que ses activités ont été sérieusement perturbées du fait que son président, Kelly MacNutt a dû aller à Calgary pour témoigner lors de l'instruction. Elle affirme que l'affidavit soumis à l'appui du mémoire de frais détaille le temps consacré par les avocats ainsi que leurs honoraires et déboursés suivant le Client Detailed Time and Expense Report. Elle indique que le mémoire comporte une réclamation de 1 485 $ pour M. MacNutt au titre de l'indemnité à témoin prévue par le paragraphe 3(3) du tarif A, « en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution » , parce qu'il a perdu trois jours de travail comme consultant en comparaissant devant le tribunal (je passe sous silence la position de chaque partie au sujet d'un montant supplémentaire de 705 $ lié à un camion appartenant à la société, car il n'a pas été réclamé).


[3]                 En contre-preuve, la défenderesse a soutenu que la comparution de M. MacNutt comme témoin et comme représentant de l'entreprise a énormément nui aux activités de la petite entreprise, qui comptait trois employés. Elle reconnaît qu'aucune inconduite n'est en cause en l'espèce, mais elle soutient qu'il convient de réclamer le montant maximal d'honoraires à cause de la disparité existant entre les deux entreprises quant à leur taille et à l'importance de leurs opérations et à cause des coûts relativement élevés que la défenderesse a dû engager. Elle prétend qu'en calculant séparément le temps consacré pour chaque service on évite de compter un service en double. Elle explique qu'elle a arrondi le nombre d'unités demandées au titre de l'article 11 (de 3,9 à 4,0) pour éviter qu'il ne comporte une fraction car le paragraphe 2(2) du tarif    B interdit les nombres fractionnaires. Elle fait valoir que le modèle de mémoire de frais affiché dans le site web de la Cour prévoit la taxe fédérale et la taxe provinciale.

La position de la demanderesse


[4]                 Selon la demanderesse, il ne convient d'accorder le montant maximal d'honoraires que lorsqu'on veut infliger une punition en raison d'une inconduite, lorsque l'affaire était clairement frivole ou lorsque le litige comportait un degré très élevé de complexité et de difficulté. La demanderesse soutient qu'il n'y a pas eu d'inconduite en l'instance, que la Cour n'a pas jugé l'affaire frivole et que la transcription, dont il ressort que l'interrogatoire préalable de chaque partie a pu avoir lieu le même jour et a duré trois heures au total et non les cinq heures réclamées au titre de l'article 9 (présence aux interrogatoires), démontre que l'affaire n'était pas complexe. Elle prétend que l'écart provient de ce que l'avocat a utilisé ses feuilles de temps, c'est-à-dire qu'il réclame une autre fois le temps consacré à la préparation, déjà compté au titre de l'article 8, en l'incluant dans le temps de déplacement, très court, indiqué sur les feuilles de temps. Elle avance le même argument relativement à l'article 11 (présence à la conférence préparatoire), en soutenant que la durée totale réelle des deux conférences était inférieure au temps réclamé, 1,3 heures, et donc que le temps de préparation, déjà réclamé au titre de l'article 10, a été demandé de nouveau. Elle affirme aussi que l'arrondissement des 3,9 unités demandées au titre de l'article 11 aurait dû se faire au nombre entier inférieur et non supérieur, étant donné, en particulier, l'insistance avec laquelle la défenderesse a demandé le nombre maximal d'unités. Relativement à l'alinéa 14a), la demanderesse a fait valoir que l'instruction n'avait pas duré dix-huit heures réparties sur deux jours, comme la défenderesse l'indiquait dans le mémoire de frais, et que là encore, cette dernière avait inclus le temps de préparation déjà réclamé au titre des alinéas 13a) et b). La demanderesse soutient que la TPS n'est pas applicable aux frais.

[5]                 Selon la demanderesse, il n'a pas été prouvé que la comparution de M. MacNutt comme témoin a causé une perte de revenus à ce dernier ou à la personne morale défenderesse. La demanderesse a ajouté que les tarifs quotidiens pratiqués par M. MacNutt n'ont pas été mis en preuve, non plus que la perte d'heures facturables ou de contrats. La demanderesse affirme que M. MacNutt a déposé pendant à peu près une heure pendant les deux jours d'instruction, mais que la défenderesse réclame néanmoins trois jours de revenus (profits inclus) et non simplement la perte subie par M. MacNutt. Selon la demanderesse, le paragraphe 3(3) du tarif A n'autorise pas, à l'égard de la comparution d'un employé comme témoin, la réclamation du tarif commercial habituel appliqué par l'entreprise. En outre, M. MacNutt a plutôt comparu en qualité de dirigeant de l'entreprise chargé de donner des instructions à l'avocat.

Taxation


[6]                 Au paragraphe [7] de ma décision dans Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine (T-66-86B, 7 septembre 2001, 2002 CFPI 999), j'ai indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour tous les services prévus au tarif, puisque chaque service devait être examiné en fonction de ses propres caractéristiques. Après consultation des documents formant le dossier de la cour, j'estime que l'affaire en cause n'était ni la plus difficile ni la plus simple à instruire. Au titre des articles 2 (actes de prodécure), 7 (communication des documents), 8, 10, 13a) et 13b), j'accorde 6, 3, 5, 4, 4 et 3 unités respectivement. Au sujet du service visé à l'article 9, la preuve n'est pas abondante. Dans ses observations, la demanderesse fait état d'une pause d'une heure (pour le dîner, probablement) entre l'interrogatoire préalable de la défenderesse et celui de la demanderesse. J'autorise trois heures, au total, à 2 unités par heure. Relativement à l'article 11, les fractions ne posent pas vraiment de problème parce que la formule établie au paragraphe 2(1) du tarif B fait nécessairement en sorte que le nombre d'unités est d'abord attribué au service à taxer puis multiplié par le nombre d'heures. Je signale que le tarif n'interdit pas les fractions d'heure; la durée des audiences peut varier considérablement. Il appert des résumés d'audience que les deux conférences préparatoires ont duré respectivement vingt-cinq et cinq minutes. Dans les faits, la comparution à une instruction suppose que l'on s'installe dans la salle d'audience; par conséquent, le résumé d'audience, même s'il est pertinent, n'est pas nécessairement déterminant. Au lieu de 1,3 heures, j'autorise une heure, au titre de l'article 11, à deux unités par heure. Au titre de l'article 14a), le résumé d'audience fait état de treize heures quinze minutes au total, comprenant les pauses. J'autorise huit heures à deux unités par heure et quatre heurs à trois unités par heure. Exception faite de la somme de 1 485 $ dont il sera question plus loin, j'autorise les autres débours demandés, y compris la TPS, laquelle est prévue à l'alinéa 1(3)b) du tarif B.


[7]                 La preuve à l'appui de la réclamation de 1 485 $ est un billet de M. MacNutt écrit sur du papier à en-tête de sa société : [TRADUCTION] « Travail manqué pour comparution en cour » La somme représente son estimation de la valeur marchande de ses services et non la valeur d'un contrat confirmé qui n'a pu être exécuté parce qu'il devait être présent à l'instruction. Sans me prononcer sur la suffisance de cet élément de preuve pour les fins du paragraphe 3(3) du tarif A, disons, bien que je ne connaisse pas de jurisprudence statuant sur cette question, que je doute que les dispositions des tarifs au sujet de l'indemnité à verser aux témoins, dont on peut présumer qu'elles visent à ce que les tribunaux disposent de la meilleure preuve, aient pour but de compenser la perte de revenus de parties à un litige. Les mots employés au paragraphe 3(1) du tarif A de la Cour fédérale « ... un témoin a le droit de recevoir de la partie ... » et dans la version anglaise du paragraphe 3(3) du tarif A « A party may pay a witness ... » (c'est moi qui souligne), supposent que la partie effectuant le paiement et le témoin sont des personnes distinctes. Cette notion concorde avec la conception classique du débours comme un paiement fait à une entité non intéressée dont la participation fait avancer le litige. Je ne crois pas, en outre, que les paragraphes 3(1) et (3) du tarif A autorisent le paiement à une partie, en sa qualité de témoin, de sommes qu'elle aurait pu réaliser si elle ne s'était pas trouvée devant la Cour, soit pour déposer, soit pour donner des instructions à l'avocat. Dans d'autres Règles, comme les Queen's Bench Rules de la Saskatchewan, la définition de témoin exclut expressément les parties et, lorsqu'un personne morale est en cause, les dirigeants de la personne morale. Le fait que M. MacNutt a témoigné pendant une heure et demie environ dans la matinée du second jour de l'instruction et qu'il a probablement passé le reste du temps à préparer les instructions à donner à l'avocat ou à préparer sa déposition, n'est pas pertinent. Je conclus que les paragraphes 3(1) et (3) du tarif A ne s'appliquent pas à une partie qui témoigne dans sa propre cause; par conséquent, la somme de 1 485 $ est refusée.


[8]                 Le mémoire de frais de 15 389,41 $ présenté par la défenderesse est taxé à 8 843,31 $.

Charles E. Stinson

Officier taxateur

Vancouver (C.-B.)

1er mars 2002

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

                                                                        

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                               T-1192-97

INTITULÉ :                             Top Notch Construction Ltd c. Top-Notch Oilfield Services Ltd.

                                                                                   

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :        CHARLES E. STINSON

DATED:          Le 1er mars 2002

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mullen Craig                                                                                    Pour la demanderesse

Calgary (Alberta)

McCarthy Tétrault                                                                          Pour la défenderesse

Calgary (Alberta)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.