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Date : 20000818


Dossier : IMM-1198-00


ENTRE :

MANONMANY VELUPILLAI


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une requête en réexamen d'une ordonnance de la Cour, rendue le 15 juin 2000, par laquelle la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, dans la présente affaire, avait été rejetée.

[2]      La décision dit simplement : « Demande d'autorisation rejetée » ; il s'agit du libellé habituel d'une décision portant sur une demande d'autorisation.

[3]      Le demandeur a fondé sa requête sur les règles 397(1)b), 399(2)a) et 3 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[4]      La règle 397(1)b) prévoit :

Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that



(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

(My emphasis)

397(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(Mon soulignement)

[5]      La règle 399(2) prévoit :

399(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud.

(My emphasis)

399(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

b) l'ordonnance a été obtenue par fraude.

(Mon soulignement)


[6]      Le demandeur allègue que j'ai oublié ou omis de tenir compte de l'arrêt Haghighi c. Canada (M.C.I.), rendu par la Cour d'appel fédérale le 12 juin 2000, trois jours avant que je rende mon ordonnance, le 15 juin 2000.

[7]      Le défendeur avait mentionné dans son mémoire que la Cour d'appel fédérale avait entendu l'appel dans l'affaire Haghighi le 1er mai 2000 et que la décision n'avait pas encore été rendue.

[8]      Comme l'a clairement indiqué l'avocat du défendeur, d'après la jurisprudence, la règle 397 porte sur les oublis et les omissions de la Cour et non sur les omissions des parties; dans la présente affaire, je suis convaincu que les deux parties se sont comportées correctement envers la Cour et qu'elles ont présenté leurs arguments à la lumière de la jurisprudence existante au moment de l'audience.

[9]      Quand j'ai signé ma décision le 15 juin 2000, je n'avais pas encore eu connaissance de la décision rendue trois jours auparavant par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Haghighi.

[10]      Étant donné le nombre de décisions rendues par la Section de première instance et la Section d'appel, il faut quelques jours pour prendre connaissance des jugements et, malheureusement, j'ai lu cette décision seulement après avoir rendu ma décision du 15 juin 2000.

[11]      Je suis convaincu que le demandeur a raison d'affirmer que la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Haghighi aurait pu avoir une incidence sur ma décision relative à la demande d'autorisation.

[12]      Le 12 juin 2000, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'une personne qui présente une demande pour des raisons d'ordre humanitaire doit pouvoir prendre connaissance de l'opinion de l'ARRR : dans l'arrêt Haghighi c. Canada, [2000] A.C.F. no 854 (C.A.F.), le juge Evans a dit :

         Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel. Je suis d'avis de répondre ainsi à la question certifiée : l'agente d'immigration a, avant de rendre sa décision, contrevenu à l'obligation d'équité en n'informant pas l'intimé du contenu de l'évaluation des risques de l'agent de révision, avec laquelle elle était d'accord, et en ne lui donnant pas une possibilité raisonnable de tenter de relever des erreurs ou des omissions dans cette évaluation.

[13]      Je devrais aussi mentionner qu'il s'agit d'une situation inhabituelle et je n'hésite pas à conclure que la règle 399(2)b) s'applique dans les circonstances et que la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Haghighi a été découverte après que l'ordonnance a été rendue.

[14]      Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE :

     L'ordonnance du 15 juin 2000 est annulée;

     1.      L'autorisation est accordée et la demande de contrôle judiciaire est considérée commencée;

     2.      L'audition de la demande de contrôle judiciaire, dont la durée ne devra pas excéder deux heures, aura lieu le mercredi 20 septembre 2000, à 9 h 30, à la Cour fédérale du Canada, 30, rue McGill, à Montréal (Québec);

     3.      L'audition devra avoir lieu en français;

     4.      Le tribunal devra faire parvenir des copies de son dossier aux parties et au greffe de la Cour au plus tard le 25 août 2000, à moins qu'il ne l'ait déjà fait;

     5.      Les affidavits supplémentaires du demandeur devront être signifiés et déposés au plus tard le 31 août 2000, s'il y a lieu;

     6.      Les affidavits supplémentaires du défendeur devront être signifiés et déposés au plus tard le 6 septembre 2000, s'il y a lieu;

     7.      Les contre-interrogatoires sur affidavit devront être complétés au plus tard le 11 septembre 2000, s'il y a lieu;

     8.      Le mémoire supplémentaire du demandeur devra être signifié et déposé au plus tard le 15 septembre 2000, s'il y a lieu;

     9.      Le mémoire supplémentaire du défendeur devra être signifié et déposé au plus tard le 18 septembre 2000, s'il y a lieu;

     10.      La transcription des contre-interrogatoires devra être déposée au plus tard le 20 septembre 2000, s'il y a lieu;

     11.      L'échéancier a été modifié en vertu de la règle 21(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration.


Pierre Blais

Juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 août 2000



Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-1198-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MANONMANY VELUPILLAI c. MCI

REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE LA RÈGLE 369 ET JUGÉE SUR LA BASE DE L'ÉCRIT


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              18 AOÛT 2000



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :         

Mme PIA ZAMBELLI                      POUR LE DEMANDEUR                 

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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