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Date : 19981204


Dossier : T-72-87

ENTRE :

     HUSKY OIL LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ


[1]      La présente requête vise à obtenir conformément à la règle 220(1) une ordonnance statuant sur un point de droit préliminaire :

                 a)      Est-ce l'article 150 ou le paragraphe 158(2) de la Loi sur les douanes (la Loi)1 qui est la disposition sur la prescription applicable dans la présente procédure?                 
                 b)      Si le paragraphe 158(2) s'applique, est-ce qu'il rend la réclamation de la demanderesse irrecevable totalement ou seulement en ce qui concerne le montant de certains chèques?                 

[2]      La requête se fonde sur le fait que la défense modifiée déposée dans la présente action allègue, entre autres, que la réclamation de la demanderesse est totalement irrecevable en raison du paragraphe 158(2) de la Loi.

1. L'exposé conjoint des faits

[3]      1. La demanderesse (Husky) est une personne morale qui, par l'intermédiaire de sa division connue sous le nom de Husky Marine Services, a exploité les navires ravitailleurs d'immatriculation canadienne " GABARUS BAY ", " MAHONE BAY ", " CHIGNECTO BAY " et " TRINITY BAY " (les navires) sur la côte est du Canada pendant plusieurs années dans les années 1980.

     2. La défenderesse était représentée en l'espèce par ses employés du ministère fédéral connu sous le nom de Revenu Canada, Douanes et Accise (les douanes).

     3. Le 19 février 1986, Husky a reçu des douanes des avis de saisie et/ou de confiscation par constat relativement aux navires, qui avaient été loués à Husky. Les avis alléguaient que les navires avaient été utilisés illégalement dans les eaux canadiennes en contravention de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40 (abrogé depuis), ci-après appelée la Loi sur les douanes ou la Loi.

     4. Afin d'éviter la saisie des navires, Husky a, aux environs du 19 février 1986, fait remettre aux douanes sept chèques distincts (les chèques) totalisant la somme de 412 901,90 $. Voici les dates et les montants de ces chèques :

                 DATE                      MONTANT
                 19 février 1986          25 000,00 $
                 19 mars 1986               64 650,32
                 19 avril 1986          64 650,32
                 19 mai 1986          64 650,32
                 19 juin 1986          64 650,32
                 19 juillet 1986          64 650,32
                 19 août 1986          64,650.32
                 TOTAL              412 901,92 $

     5. Par avis en date du 21 octobre 1986, le chef de la Division de l'arbitrage des douanes a notifié les décisions ministérielles suivantes en vertu de l'article 163 de la Loi sur les douanes:

NUMÉRO                  NAVIRE              DÉCISION
CS 63884/AT-958          Chignecto Bay          127 651,44 $ à confisquer
CS 63885/AT-959          Gabarus Bay          32 154,16 $ à retenir du solde et à confisquer; remettre le solde de 31 654,16 $ à Husky
CS 63886/AT-960          The Mahone Bay          94 825,50 $ à confisquer
CS 63887/AT-961          Trinity Bay          94 962,48 $ à retenir du dépôt et à confisquer; remettre le solde de 31 654,16 $ à Husky

En tout, un montant de 39 593,58 $ a été confisqué et un montant de 63 308,32 $ a été remis à Husky.

     6. Le 28 octobre 1986, Me Wylie Spicer, l'avocat de Husky, a écrit au chef de la Division de l'arbitrage des douanes pour l'informer que, conformément à l'article 164 de la Loi, Husky n'acceptait pas la décision du ministre qui avait été communiquée dans les différents avis du 21 octobre 1986 et demandait au ministre de lui faire savoir s'il était disposé à déférer les saisies à la Cour fédérale.

     7. M. Laycock a répondu à Me Spicer par lettre en date du 4 novembre 1986. M. Laycock l'a avisé que le ministre ne déférerait pas l'affaire de la saisie des navires à la Cour fédérale, mais que Husky pouvait, de sa propre initiative, faire en sorte que l'affaire soit portée devant la Cour. À cet égard, M. Laycock a expressément attiré l'attention de Me Spicer sur l'article 150 de la Loi.

     8. Par déclaration en date du 9 janvier 1987, Husky a intenté la présente action et demandé que les sommes d'argent déposées et payables aux douanes pour le compte de Sa Majesté lui soient remises. Une défense a été présentée le 11 mars 1987.

     9. Par lettre en date du 19 juin 1990, la défenderesse a notifié à la demanderesse qu'elle désirait modifier sa défense afin d'invoquer le délai de prescription prévu au paragraphe 158(2) de la Loi.

     10. La demanderesse a refusé de consentir à la modification proposée et la défenderesse déposé une requête en date du 31 août 1990 en vue d'obtenir l'autorisation de modifier sa défense afin d'invoquer le délai de prescription prévu au paragraphe 158(2) de la Loi.

     11. Dans une décision en date du 4 février 1991, monsieur le juge Denault a rejeté la demande d'autorisation présentée par la défenderesse afin de pouvoir modifier sa défense et invoquer le délai de prescription prévu au paragraphe 158(2) de la Loi.

     12. Le 6 février 1991, la défenderesse a interjeté appel du refus de la Cour d'accorder l'autorisation de modifier sa défense et, le 21 février 1991, la demanderesse a interjeté un appel incident sur un autre point.

     13. L'appel et l'appel incident ont fait l'objet d'un jugement de la Cour d'appel, sur consentement des parties, en date du 10 juillet 1996, dans lequel la Cour d'appel a accordé à la défenderesse l'autorisation d'invoquer le paragraphe 158(2) de la Loi sur les douanes.

     14. Les articles 150 et 158 de la Loi sont libellés ainsi :

         Art. 150

         (1)      Nulle action, poursuite ou procédure ne peut être intentée contre la Couronne ou contre un préposé ou une personne employée pour empêcher la contrebande, ni contre une personne en possession de marchandises sous l'autorité d'un préposé pour le recouvrement de la chose saisie, tant qu'une décision n'a pas été rendue, soit par le Ministre, soit par une cour compétente, relativement à la condamnation de la chose saisie.
         (2)      Cette action, poursuite ou procédure doit être intentée dans les trois mois après que cette décision a été rendue.

         Art. 158

         (1)      Toute somme d'argent déposée suivant l'article 157 devient, à moins qu'elle ne soit libérée ainsi que le prévoit l'article 157, la propriété de Sa Majesté pour les usages publics du Canada, sous réserve des dispositions de la présente loi relativement au partage du produit de la vente d'objets confisqués.
         (2)      Nulle procédure ne peut être intentée contre la Couronne pour le recouvrement de cet argent, si ce n'est dans les six mois qui suivent la date du dépôt qui en est fait.

     15. Le 6 août 1996, la défenderesse a déposé une défense modifiée qui renvoyait précisément au paragraphe 158(2) de la Loi.

2. Les dispositions sur la prescription

[4]      L'article 150 de la Loi prévoit qu'une action contre la Couronne pour le recouvrement des choses saisies doit être intentée dans les trois mois qui suivent la décision du ministre. Cependant, le paragraphe 158(2) dispose que les procédures contre la Couronne pour le recouvrement d'une somme d'argent déposée suivent l'article 157 doivent être intentées dans les six mois qui suivent la date du dépôt.

[5]      Comme la décision du ministre a été rendue le 21 octobre 1986 et que l'action a été intentée le 9 janvier 1987, Husky prétend que cette action a été intentée dans les trois mois qui ont suivi la décision du ministre conformément à l'article 150 de la Loi. Par ailleurs, le défendeur (le ministre) allègue que l'argent en question déposé suivant l'article 157 devient la propriété de Sa Majesté à moins que des procédures contre la Couronne pour le recouvrement d'une telle somme d'argent n'aient été instituées dans les six mois qui suivent la date du dépôt. Puisque les chèques ont été déposés le 19 février 1986 et que l'action a été inscrite au greffe seulement le 9 janvier 1987, elle a été intentée plus de six mois après la date du dépôt de l'argent et elle est donc irrecevable en vertu de la loi.

[6]      Subsidiairement, Husky prétend que, si le paragraphe 158(2) s'applique, l'action a été intentée dans le délai prescrit de six mois en ce qui concerne le montant des deux derniers chèques postdatés payables le 19 juillet 1986 et le 19 août 1986, respectivement.

3. L'analyse

[7]      Dans Dome Petroleum Ltd. c. Canada2, mon collègue le juge Strayer (qui siège maintenant à la Cour d'appel fédérale) a examiné une situation semblable. La Couronne a saisi conformément à la Loi six navires appartenant à Dome Petroleum. Dome a déposé une somme de plus d'un million de dollars entre les mains du ministre le 28 avril 1986, et les navires ont été libérés. Le 21 novembre 1986, Dome a intenté une action contre la Couronne fédérale pour le recouvrement du dépôt. La Couronne a soutenu que l'action était irrecevable en raison du délai de prescription de six mois prévu par le paragraphe 158(2) de la Loi. La question du délai de prescription a été déférée à la Cour. Le juge a statué que l'action de Dome était irrecevable en raison du paragraphe 158(2) de la Loi.

[8]      Le juge s'est reporté à une décision de 1917 de la Cour de l'Échiquier, J.C. Groendyke Co. v. The King3, et à une décision plus récente de la Cour d'appel fédérale (PAC Stainless Ltd. c. Ministre du Revenu national)4 et a résumé ainsi la situation :

                 ... Bien que les dispositions en question ne soient pas très claires, comme je l'ai déjà souligné, je me dois de conclure que les mots " procédure... intentée contre la Couronne pour le recouvrement de cet argent... " que l'on trouve au paragraphe 158(2), renvoient à une action devant le tribunal. J'ai lu attentivement les autorités que l'avocat de la demanderesse citées à l'égard des sens possibles du mot " procédure ", mais j'estime que, dans le contexte de cette disposition législative, le mot " procédure " ne peut être examiné de façon isolée. La partie citée doit être lue comme un tout et il est clair qu'elle renvoie à un litige. J'ajoute que, même si les mesures prises en vertu des articles 161 à 164 sont des " procédures ", elles ne sont pas des procédures intentées par le contribuable. Ces articles permettent au ministère de revoir la cotisation à différents paliers (PAC Stainless Ltd. c. Ministre du Revenu national (1987), 80 N.R. 115, à la page 117 (C.A.F.)) à l'aide des arguments du contribuable. Ces procédures sont " intentées " par l'avis du sous-ministre en vertu de l'article 161 et sont facultatives : Le paragraphe 161(1) prévoit que " Le sous-ministre peut notifier au propriétaire [la confiscation]... et exiger de lui qu'il fournisse... la preuve qu'il désire apporter... " Si le sous-ministre décide de ne pas informer le propriétaire de cette façon, le seul recours dont dispose le propriétaire de la somme d'argent déposée pour recouvrer cet argent est d'intenter une action.                 
                 [10] Il m'a été difficile d'en venir à cette conclusion, en raison des problèmes qui pourraient en résulter. Elle signifie que, même si le sous-ministre ou le ministre peut encore examiner les arguments du contribuable conformément aux articles 162 et 163 avant de prendre une décision, si le délai de six mois suivant la date du dépôt doit alors expirer prochainement, le contribuable devra intenter une action pour recouvrer son dépôt afin de préserver son droit en vertu du paragraphe 158(2). Il devra le faire même si, plus tard, le ministre se prononce en sa faveur. Toutefois, malgré cette absurdité possible, je dois me conformer au sens évident du paragraphe 158(2). Cette absurdité indique à quel point il est important que le sous-ministre et le ministre prennent une décision le plus rapidement possible plutôt, comme ils l'ont fait ici, que d'aviser le contribuable trois jours après l'expiration du délai que le ministre n'irait pas devant les tribunaux.                 
                 [11] J'en suis également venu à la conclusion que l'article 150 n'a rien à voir avec la situation dans le présent cas. À mon avis, cet article renvoie uniquement aux actions visant à recouvrer les biens saisis et ne s'applique pas au recouvrement des dépôts. En conséquence, même s'il a pour effet d'interdire toute action avant que le ministre n'ait décidé de prononcer une condamnation à l'égard d'un bien saisi, il n'empêcherait pas un contribuable d'intenter une action en tout temps après que le dépôt en vue de recouvrer l'argent déposé. Bien qu'il soit difficile de comprendre pourquoi différents régimes comportant des délais différents ont été créés pour le recouvrement du bien lui-même et le recouvrement du dépôt versé pour tenir lieu de la saisie ou obtenir mainlevée de celle-ci, c'est la situation qui semble exister en vertu de la Loi.                 
                 [12] Pour en venir à cette conclusion, je me fonde sur une décision presque identique que la Cour de l'Échiquier du Canada a rendue en 1917 dans J.C. Groendyke Co. c. Le Roi (1917), 16 Cour de l'É. 465. Cette décision portait sur les dispositions équivalentes de la Loi sur les douanes alors en vigueur. Bien que cette décision remonte à plus de soixante-dix ans, je ne connais aucun jugement ou changement législatif qui me permettrait de conclure différemment.                 

[9]      Bien que je sois tout à fait d'accord avec l'avocat de Husky pour dire que les juges d'une même cour ne sont pas liés par les décisions de leurs collègues, il faudrait encore me convaincre que mon collègue a commis une erreur dans sa décision (lorsqu'il a examiné une situation semblable sur le plan des faits) avant de l'écarter5.

[10]      Dans son argumentation, l'avocat de Husky soutient que, dans la décision Dome, Cour n'a pas tenu compte de la Loi dans son ensemble ou de son contexte législatif, de sorte que sa conclusion ne devrait pas guider la Cour dans la présente demande. Cependant, il n'a pas été prouvé en l'espèce que le juge Strayer n'a pas tenu compte de la Loi dans son ensemble ou de son contexte législatif. Les paragraphes cités ci-dessus et tirés de sa décision indiquent clairement qu'il a bien tenu compte des dispositions pertinentes de la Loi. Il a indiqué que " les dispositions en question ne so[]nt pas très claires ", mais qu'il se devait de " conclure que les mots " procédure... intentée contre la Couronne pour le recouvrement de cet argent... " que l'on trouve au paragraphe 158(2), renvoient à une action devant le tribunal ", laquelle action devait être intentée dans les six mois qui suivent la date du dépôt.

[11]      Selon le juge Strayer, il lui " a été difficile d'en venir à cette conclusion, en raison des problèmes qui pourraient en résulter " pour le contribuable, car ce dernier doit intenter son action en recouvrement en vertu du paragraphe 158(2) même si le ministre n'a pas encore rendu de décision en vertu du paragraphe 150(1). Cet article ne s'applique qu'aux actions pour le recouvrement de biens saisis et ne s'applique pas au recouvrement de sommes d'argent déposées. Le juge Strayer a souligné une absurdité possible si, après que le contribuable a dû faire des efforts et engager des frais pour intenter une action, le ministre rend une décision en faveur de ce contribuable. Il a ajouté que le ministre devait rendre sa décision le plus rapidement possible.

[12]      Par conséquent, je suis d'avis que le paragraphe 158(2) s'applique en l'espèce.

4. Applicabilité de la disposition sur la prescription

[13]      Comme il a été mentionné précédemment, Husky tente d'obtenir une ordonnance portant que les deux derniers chèques postdatés payables le 19 juillet 1986 et le 19 août 1986 sont dans le délai de prescription de six mois prévu au paragraphe 158(2). Encore une fois, l'action a été intentée le 9 janvier 1987, donc dans les six mois qui suivent les dates des deux derniers chèques.

[14]      Les sept chèques ont été présentés aux douanes par Husky le 19 février 1986 et ils étaient postdatés mensuellement à compter de cette date jusqu'au 19 août 1986. Même si les chèques ne pouvaient pas être encaissés à la banque avant leurs dates respectives, ils pouvaient légalement être négociés et transmis à des tiers à compter du 19 février 1986. Le paragraphe 158(2) rend irrecevable toute procédure qui est intentée plus de six mois après " la date du dépôt " des sommes d'argent qu'on tente de recouvrer. La question est de savoir si le terme " dépôt " renvoie à la date à laquelle les chèques ont été déposés entre les mains du ministre ou à la date à laquelle ils pouvaient réellement être encaissés à la banque.

[15]      Un chèque est une lettre de change et le fait qu'il soit postdaté ne le rend pas invalide6. Un chèque postdaté peut être négocié en tout temps entre la date d'émission et la date d'échéance et pendant une période raisonnable par la suite7.

[16]      Le paragraphe 158(1) de la Loi prévoit que la somme d'argent en question doit être déposée suivant l'article 157. Cet article dispose qu'un préposé des douanes peut ordonner la remise des choses saisies au moment du dépôt en argent d'une somme égale au moins à la pleine valeur à l'acquitté. En vertu du paragraphe 157(3), tous les deniers ainsi déposés doivent immédiatement être déposés dans une banque pour y rester jusqu'à ce qu'ils soient confisqués suivant la loi ou libérés par l'ordre du ministre.

[17]      À l'époque où l'action a été intentée, le 9 janvier 1987, tous les chèques postdatés étaient déjà venus à échéance et payables. Si Husky avait déposé une somme d'argent en totalité le 19 février 1986, la totalité de la somme aurait été déposée à la banque. C'était probablement pour satisfaire à la demande de Husky que les douanes ont accepté une série de chèques postdatés qui ont tous été déposés ce jour-là entre les mains du ministre et pouvaient être négociés par lui à cette époque même s'ils n'étaient pas encaissables immédiatement à la banque.

[18]      Dans la décision Hansen v. Randa8, la cour s'est demandé si l'application du délai de prescription commençait lors du dépôt des chèques postdatés ou à compter de leurs dates d'échéance. Elle a adopté la première date. Elle a suivi la décision rendue par la cour dans Bank of Montreal v. Reinhorn9. L'avocat de Husky allègue que cette dernière aurait pu révoquer n'importe quel de ses chèques avant échéance. C'est difficile à accepter. En raison de l'article 157, le ministre aurait pu réclamer immédiatement le dépôt d'une somme équivalente en argent. Ainsi, à mon avis, le " dépôt " a eu lieu le jour où les chèques ont réellement été " déposés " entre les mains du ministre (ou du préposé des douanes.

[19]      Par conséquent, en réponse à la deuxième question, le paragraphe 158(2) rend totalement irrecevable la réclamation de la demanderesse.

5. Décision

[20]      Le paragraphe 158(2) de la Loi est la disposition sur la prescription applicable dans la présente procédure.

[21]      Le paragraphe 158(2) de la Loi rend totalement irrecevable la réclamation de la demanderesse.

OTTAWA (Ontario)

4 décembre 1998

     J.E. DUBÉ

     Juge

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL,L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-72-87
INTITULÉ DE LA CAUSE :          HUSKY OIL LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE :          HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 27 OCTOBRE 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
DATE DE L'ORDONNANCE :          LE 4 DÉCEMBRE 1998

ONT COMPARU :

STEPHEN KINGSTON                      POUR LA DEMANDERESSE
JONATHAN TARLTON                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MCINNES COOPER & ROBERTSON              POUR LA DEMANDERESSE

HALIFAX (N.-É.)

MORRIS ROSENBERG                      POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

HALIFAX (N.-É.)


Date : 19981204


Dossier : T-72-87

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 DÉCEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE :

     HUSKY OIL LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     DÉFENDERESSE.

     ORDONNANCE

     Le paragraphe 158(2) de la Loi est la disposition sur la prescription applicable dans la présente procédure; il rend totalement irrecevable la réclamation de la demanderesse.

                                     J.E. DUBÉ                                          Juge

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL,L.

__________________

     1      S.R.C. 1970, ch. C-40 (abrogé depuis).

     2      T-2543-86, 19 décembre 1988.

     3      (1917), 16 Cour de l'É. 465.

     4      (1987), 80 N.R. 115, à la p. 117 (C.A.F.).

     5      La Reine c. Phoenix Assurance Co. Ltd., [1976] 2 C.F. 649 (1re inst.); Regent Holdings Ltd. v. McKay (1972), 25 D.L.R. (3d) 615 (C.S.C.-B.); R. v. Thompson, [1931] 1 W.W.R. 26 (C.A. Man.); Islands Protection Society v. British Columbia (1988), 32 Admin L.R. 37 (C.S.C.-B.); Indalex Division of Indal v. United Metal Fabricators Ltd. (1986), 15 C.P.C. (2d) 19 (C.S.C.-B.) et Re Hansard Spruce Mills Ltd. (1954), 13 W.W.R. 285 (C.S.C.-B.).

     6      Loi sur les lettres de change, S.R.C. ch. B-5, al. 26d).

     7      Crawford & Falconbridge, Banking and Bills of Exchange Vol. 2 (1986), 8e éd., aux pp. 1741 et 1742; Paget's Law of Banking (1996), 11e éd., à la p. 242, et Hodgson & Lee Pty. Ltd. v. Mardonius Pty. Ltd. (1986), 5 NSWLR 496, aux pp. 498 et 499 (C.A.).

     8      [1996] B.C.J. No. 1654 (9 juillet 1996, nos 959823, 959962 et 95-10153, C.S.C.-B.) au par. 27.

     9      (1925), 28 O.W.N. 476 (C.S.).

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