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     Date : 19971202

     Dossier : T-1160-90

ENTRE :

     C & B VACATION PROPERTIES et

     CORPORATION DROVELLE LTÉE.,

     demanderesses,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     TAXATION DE FRAIS ET MOTIFS DE TAXATION

W. F. Wendt, OFFICIER TAXATEUR

[1]      Monsieur le juge Nadon, statuant sur ce cas, a adjugé aux demandeurs des frais et dépens sur une base procureur-client. La question de la taxation des frais a été plaidée à Ottawa les 24, 25 et 26 septembre et dans la matinée du 29 septembre. Les avocats, M. Williams Burrows, c.r., secondé par M. Pierre Champagne, ont occupé pour les demanderesses et Mme Sylvie Roussel, pour la défenderesse.

[2]      Les parties ont présenté des observations réfléchies ainsi que des arguments écrits et des ouvrages faisant autorité. La jurisprudence qu'elles ont invoquée comprenait, entre autres cas, les causes Harbour Brick Co. c. Canada, [1987] F.C.J. no 1121 (1re inst.); Apotex Inc. c. Egis Pharmaceuticals, 37 C.P.R. (3d), 335 (C. Ont. Div. gén.), Samsonite Canada Inc. c. Enterprises National Dionite Inc. [1995] F.C.J. no 849 (1re inst., officier taxateur), Camp Robin Hood Limited c. La Reine [1982] 1 C.F. 19 (1re inst.), Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. 41 F.T.R. 227, 34 C.P.R. (3d) 267 (1re inst.), City of Calgary v. Spoletini et al. (No. 2) 32 L.R.C. 277 (Alb. L.C.B.), Capus Developments T-1116-74 (protonotaire), Desjardins c. Commission de la capitale nationale 25 L.C.R. 205 (C.F. 1re inst.), Temkin Inc. c. Canada (A-641-92 C.A.F. officier taxateur), Byers Transport Limited c. Kosanovich (A-333-94 C.A.F., officier taxateur). Tant les demanderesses que la défenderesse se sont reportées à l'ouvrage de Todd intitulé The Law of Expropriation and Compensation in Canada (2e éd., 1992).

[3]      La présente affaire porte sur l'expropriation d'une subdivision appelée "La Corniche du Parc", située dans le parc de la Gatineau. Un certain nombre de lots avaient été vendus avant que la décision d'exproprier vienne geler l'exécution du projet. M. le juge Cullen avait qualifié d'unique cette subdivision dans l'affaire Weber (concernant l'expropriation d'un des lots déjà vendus), étant [TRADUCTION] "les acheteurs éventuels rassurés de savoir qu'aucune construction ne serait élevée autour de la subdivision qui demeurerait à jamais un espace de verdure." L'instance a duré 56 jours.

[4]      Je résumerai dans les présents motifs la position des parties sur un nombre de questions soulevées en guise d'arguments et ferai part de mes conclusions.

Le barème des frais sur une base procureur-client dans une cause d'expropriation

[5]      La défenderesse a allégué que le barème des frais adjugeables dans une affaire d'expropriation est moins généreux que d'autres taxations établies sur une base procureur-client pour les raisons suivantes : les frais sont acquittés par une autre partie qui n'avait pas voix au chapitre des services retenus; les demanderesses n'étaient pas parties au litige contre leur gré; les frais doivent être raisonnables, nécessaires et se rattacher directement aux procédures d'expropriation; la méthode de la carte blanche n'est pas appropriée. La défenderesse a également soutenu que les dépens sont hors de proportion avec la compensation accordée par la Cour.

[6]      Les demanderesses ont choisi pour seul critère, celui du caractère raisonnable, en disant que l'expropriation est une procédure des plus intrusives. Cette affirmation est évidente et pertinente à l'égard de la taxation.

[7]      Des causes existent qui comportent une analyse savante de catégories ou barèmes de taxation divers et je ne devrais pas y aller de ma contribution à ce chapitre. Les demanderesses ont ici le droit de recouvrer toutes les dépenses qui étaient raisonnables au moment où elles les ont engagées. Les critères pour déterminer le caractère raisonnable sont énoncés dans la cause Camp Robin Hood c. Canada [1982] 1 C.F. 24, pages 27 et 28 et cités par l'officier taxateur Lamy dans Temkin Inc. c. Canada (A-641-92) comme il suit : "(1) le montant de l'offre, (2) le montant alloué, (3) la complexité des questions litigieuses, (4) l'habileté et la compétence requises pour présenter les questions litigieuses, (5) le degré d'expérience des procureurs et des avocats, (6) le temps consacré à la préparation et (7) les honoraires prévus au ... Tarif B ... comme guide [de comparaison] possible."

[8]      Cette approche ne signifie pas que "la Couronne donnerait carte blanche" (Harbour Brick ). Comme le dit la décision Singer c. Singer [1975] 11 O.R. (2d) 234, page 241 : "Par exemple, le fait de retenir les services de deux avocats ou plus alors qu'un seul suffisait, le fait d'employer plusieurs consultants comme des ingénieurs, des évaluateurs, des architectes alors qu'un ou deux seulement étaient nécessaires et ce genre de situation, ne devrait pas alourdir la responsabilité qui incombe à la partie déboutée d'acquitter les frais de son adversaire même sur la base procureur-client ou la base dite d'indemnisation complète..."

Le principe d'indemnisation

[9]      La défenderesse allègue que dès lors que certains des plus gros montants figurant dans le mémoire de frais des demanderesses sont toujours en souffrance, et que l'adjudication des dépens a pour but de dédommager qui de droit, il convient de se demander s'il serait judicieux d'imposer ces frais à la partie opposante. Les demanderesses ont répliqué que si le poste de dépense est raisonnable, il faudrait l'approuver.

[10]      J'ai dit, au moment de la taxation, que j'avais compétence pour procéder sans égard au paiement ou non d'un article de dépense ou d'un autre. La question de l'indemnisation relève alors de la raison et elle sera abordée à l'égard de chaque article séparément.

Le succès des demanderesses

[11]      Les parties ont considéré le montant alloué sous des angles différents au regard du succès des demanderesses, dont le pourcentage a fait l'objet d'un débat. La défenderesse a soutenu que la somme allouée était supérieure de 23 p. 100 au montant offert et qu'en raison de ce pourcentage, une adjudication plus modérée des dépens sur la base procureur-client est appropriée.

[12]      Les montants ne font l'objet d'aucune contestation. Le point capital est celui de savoir si les demanderesses ont agi prudemment en intentant une action en justice considérant le succès qu'elles ont obtenu et, par conséquent, s'il est raisonnable que les frais pertinents soient compensés par la partie opposante.

[13]      À mon avis, le succès des demanderesses est appréciable et substantiel, savoir : une compensation additionnelle dépassant de 823 000 $ l'offre de la défenderesse, soit au total 1 520 000 $, montant auquel vient s'ajouter celui de 1 575 081 $ à titre de dommages-intérêts. Il ne m'est pas possible, par principe général à l'égard de cette taxation, de réduire les frais à cause d'un succès limité.

Complexité

[14]      Les parties ont également divergé d'opinions sur la complexité du litige : la défenderesse y voyait une affaire d'expropriation normale, bien qu'elle ait traîné en longueur en raison de questions de fait, alors que les demanderesses y ont décelé un certain nombre d'aspects tout à fait particuliers.

[15]      Je suis d'avis que ce cas d'espèce comportait des points plus complexes qu'on n'en rencontre normalement dans une affaire d'expropriation; à la question de l'estimation habituelle s'est greffée celle de l'évaluation du profit des promoteurs, des frais d'aménagement et de vente, du nombre de lots susceptibles d'aménagement et du rythme des ventes projetées. Encore une fois, je ne réduirai pas, pour ce motif, le montant alloué.

Date de l'engagement effectif des frais

[16]      La défenderesse a fait valoir que les honoraires et débours antérieurs à la confirmation de l'avis d'expropriation (1er mai 1989) ne devraient pas être recevables. Les demanderesses sont convenues que le compte de Beaudry Bertrand n'était pas sujet à taxation au regard de l'enquête, (octobre, novembre, et jusqu'au 20 décembre) mais ont observé que la date de l'avis de confirmation, si elle était retenue, aurait des effets ridicules.

[17]      Aux termes du paragraphe 10(9) de la Loi sur l'expropriation, l'enquêteur fixe le montant des frais engagés pour contester l'expropriation envisagée. Le rapport de l'enquêteur, daté du 30 mars 1989, a accordé une indemnité de présence à l'audition : [TRADUCTION] "à Carl McInnis, représentant C & B Vacation Properties et Drovelle Corporation Limitée, la somme de cent dollars pour présentation de documents écrits à l'audience publique..."

[18]      Le paragraphe 29(1) prescrit que la Couronne paie "les frais d'estimation, frais légaux et autres frais qui ont été raisonnablement encourus... pour faire valoir [le] droit à cette indemnité..." Une partie peut, avant l'enregistrement de l'avis de confirmation, s'opposer à une expropriation envisagée, mais elle ne fait pas valoir d'ores et déjà son droit à une indemnité.

[19]      Comme le dit Todd dans The Law of Expropriation and Compensation in Canada, page 501 : [TRADUCTION] "Les lois du Canada, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick traitent de façon limitée et inadéquate la question du recouvrement des frais engagés pour s'opposer, lors d'une audience publique ou d'une enquête, à une expropriation envisagée."

[20]      M. le juge Cattanach, dans l'affaire Desjardins c. C.C.N. (page 208), énonce ce qui suit : "L'intention du législateur est manifeste. La partie expropriée doit être tenue à couvert de toute dépense qui lui a été causée par l'enregistrement d'un avis d'intention d'exproprier son bien. Elle peut faire valoir ses droits et le montant d'indemnisation auquel elle a droit à la suite de l'action de la Couronne, et elle doit être dédommagée pour tous les frais qui ont précédé le début de l'action."

[21]      Dans la cause Atlantic Warehouses Ltd. c. Canada [1987] FCJ no 63, l'officier taxateur Pilon dit ce qui suit : [TRADUCTION] "Toute dépense réclamée entre le 1er mars 1981 (date de l'avis d'intention d'exproprier) et le 8 janvier 1982 (date du dépôt de la réclamation) est régie par l'article 27." Pour parvenir à un résultat équitable, il me paraît nécessaire d'adopter cette interprétation.

Honoraires d'avocat - le compte Beaudry Bertrand

[22]      Beaudry Bertrand avait occupé les premiers pour les demanderesses. La plus grande difficulté concernant ce compte était la date à partir de laquelle il était sujet à taxation, question que j'ai examinée ci-dessus. J'ai en outre retranché les frais des entrevues avec Radio-Canada le 3 mai (52 $) et le 24 avril (65 $), et les taxes (TVQ - 4 % et TPS - 7 %). Les demanderesses n'ont pas contesté la suppression de ces articles de dépense.

Honoraires des avocats - le compte Nelligan Powers

[23]      Le cabinet Nelligan Powers a remplacé celui de Beaudry Bertrand auprès des demanderesses. La principale question qui se pose au sujet de ce compte est le taux horaire facturé par les divers avocats. Les demanderesses réclament le prix fort. La défenderesse a fait valoir que les taux horaires réclamés pour M. Burrows (350 $), son taux quotidien pour sa présence au tribunal (2 800 $) et les taux horaires de Mme Devlin (165 $) et de M. Champagne (135 $) étaient trop élevés. Elle a soutenu que les taux afférents à Mme Devlin et à M. Champagne étaient excessifs en raison de la date de leur admission au barreau. Elle a comparé les taux réclamés, et en particulier celui de M. Burrows, avec les honoraires versés dans la cause Weber (comme on l'a dit, M. Weber avait acheté, avant l'expropriation, un des lots restants). La défenderesse a également contesté le taux quotidien de M. Burrows facturé pour deux jours, alors qu'il n'a fait qu'une brève apparition, déclarant qu'une réduction des honoraires de l'avocat, après le premier jour du procès, était appropriée.

[24]      En guise de preuve supplémentaire, la défenderesse a déposé la copie d'un extrait tiré du compte rendu d'audience de l'affaire Minister of Transportation of Ontario v. Tripp et al. où M. Burrows se dit en faveur d'un taux horaire de 275 $ pour un avocat chevronné. Il souligne, dans sa déposition, le caractère extrêmement délicat d'une expertise qui donnerait lieu à la facturation d'un nombre d'heures approprié. Il formule des commentaires sur le cas d'espèce en disant que son propre taux horaire n'a pas changé depuis 1992.

[25]      D'après les demanderesses, les honoraires réclamés se justifient en raison des services rendus, de la complexité du cas et du résultat obtenu. Il a été convenu que des honoraires de 275 $ l'heure étaient appropriés dans le cas Weber où la facturation s'étendait sur 30 jours et les comptes étaient acquittés dans les 30 jours; toutefois, dans ce cas-ci, un compte était en souffrance et les questions litigieuses étaient plus difficiles que dans la cause Weber. Compte tenu des intérêts courus, on a estimé que le montant de 350 $ équivaut à peu près à celui de 275 $ facturé dans Weber.

[26]      Les demanderesses ont allégué que les taux des honoraires réclamés pour Mme Devlin et M. Champagne sont justifiés et que la comparaison faite par la défenderesse avec les taux pratiqués à Hull n'a pas pris en compte que ceux-ci ont tendance à être plus bas. De plus, bien que M. Champagne ait été admis au barreau en 1995, sa qualité d'ingénieur professionnel et son aisance à s'exprimer dans les deux langues officielles ont valorisé sa contribution au litige.

[27]      En ce qui a trait aux deux jours de brève comparution, les demanderesses ont expliqué que sept heures ont été portées en compte pour le premier jour (7 juin 1995) et deux heures, pour le second (8 juin 1995), ce qui justifie une réduction de sept heures. Elles ont également consenti à la suppression de 0,3 heure pour une conversation avec le journal Ottawa Citizen.

[28]      L'examen du dossier indique que la présence au tribunal à certaines dates, n'avait pas occupé la journée entière, mais que la facturation au plein taux journalier n'a pas été contestée pour ces jours-là. L'avocat a expliqué que le conseiller juridique principal a, à de nombreuses reprises, porté en compte plus de huit heures de travail, mais que la pratique veut qu'il soit rémunéré au taux journalier. J'accorderai le plein taux pour ces deux jours.

[29]      La défenderesse a aussi contesté les honoraires payés à l'étude de M. Burrows alors qu'un autre procureur représentait les demanderesses, ainsi que le temps consacré par l'avocat à constituer les dossiers, à effectuer des recherches jurisprudentielles américaines et des appels téléphoniques inexpliqués et dénués de pertinence en l'espèce.

[30]      Les demanderesses ont fourni les explications suivantes :

- Des discussions ont eu lieu avec le client avant que les services de Nelligan Power n'aient été retenus, ce qui était nécessaire du fait que l'avocat des demanderesses, attaché à l'étude Beaudry Bertrand, était sur le point d'être nommé à des fonctions judiciaires.

- Le temps passé par l'avocat à constituer les dossiers incluait le temps mis à les étudier, ce qui était pertinent.

- Les recherches effectuées dans la jurisprudence américaine étaient nécessaires et pertinentes au regard des bénéfices des promoteurs, cette jurisprudence étant plus progressiste que la nôtre.

- Les appels téléphoniques à des avocats au sujet d'autres propriétaires de lots situés dans la subdivision ainsi qu'à un agent immobilier d'une propriété adjacente, étaient pertinents.

[31]      Les demanderesses ont aussi invoqué la décision rendue dans Moreno c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] FCJ no 218 où un taux horaire de 350 $ a été consenti.

[32]      Le compte de Nelligan Power, avocats des demanderesses, comprend les honoraires et débours suivants :

- honoraires totaux      409 488,85 $

- débours          27 130,31

- TPS              28 664,22

             465 283,38 $

[33]      Le montant des honoraires facturés se décompose comme suit :

- M. Burrows : 366,95 heures x 350 $ = 128 432,50 $

         56 jours à 2 800 $ = 156 800 $

- M. Welchner : 228 heures x 135 $ = 30 780 $

- Mme Devlin : 382,25 heures x 165 $ = 63 071,25 $

- M. Champagne : 302,6 heures x 165 $ = 49 929 $

- étudiants / clercs : 116,83 heures x 70 $ = 8 178,10 $

Comme on l'a déjà vu, les demanderesses ne contestent pas la réduction de 7,3 heures du compte de M. Burrows.

[34]      Un taux d'honoraires élevé exige un esprit inventif et de l'ingéniosité conduisant à un excellent résultat. L'étude du dossier me persuade que M. Burrows et son équipe ont énergiquement et effectivement plaidé la cause de leurs clients. Je suis également influencé par le retard mis à acquitter le compte en souffrance et ce qu'il en coûte de ce fait aux avocats des demanderesses. Cette dernière considération est quelque peu tempérée par le fait qu'une fraction importante de ce compte est relativement récente. Je note aussi que le taux appliqué dans l'affaire Moreno, que les demanderesses invoquent comme précédent, n'a pas été contesté. À l'exception des deux journées d'audience et de la conversation avec le journaliste, j'ai approuvé le temps travaillé par les avocats. Cependant, j'estime qu'il est également approprié de réduire les taux horaires pour les raisons exposées ci-dessus et à cause des années de pratique de l'avocat adjoint, de la comparaison avec le taux accordé dans l'affaire Weber, des avantages tirés de la formation de M. Champagne en tant qu'ingénieur et de son aisance dans les deux langues officielles ainsi que du témoignage fourni dans la cause Minister of Transport of Ontario v. Tripp et al. J'ai également tenu compte du fait que la rémunération des étudiants et d'autres postes de dépense figurent séparément dans ce mémoire de frais et qui auraient été autrement compris dans les frais généraux. Les réductions que j'ai effectuées sont les suivantes :

- pour M. Burrows, de 350 $ / heure à 300 $ (x 359,65 heures, soit une réduction de 17 982,50 $) et de 2 800 $ par jour à 2 400 $ (x 56 jours, soit une réduction de 22 400 $);

- pour Mme Devlin, de 165 $ / heure à 150 $ (x 382,25 heures, soit une réduction de 5 773,75 $);

- pour M. Champagne, de 165 $ / heure à 140 $ (x 302,6 heures, soit une réduction de 7 565 $).

[35]      La réduction totale s'élève à 53 721,25 $ et la TPS à 3 760,48 $.

Étudiants et clercs d'avocats

[36]      Comme on l'a dit précédemment, la fraction du compte représentant la rémunération des étudiants et des clercs d'avocats s'élève à 8 178,10 $. La défenderesse soutient, appuyée en cela par une série de précédents, que ces postes de dépenses font partie des frais généraux et sont donc inclus dans les honoraires des avocats.

[37]      Les demanderesses ont répondu que leur cabinet juridique avait pour pratique de facturer séparément le travail des étudiants.

[38]      Dans de nombreux cas, il est pratique et économique à la fois de confier une partie du travail à des clercs d'avocats ou à des étudiants en droit et de facturer leurs services à des taux réduits qu'on peut, à juste titre, réclamer des clients. Dans ces cas-là, les débours sont acceptables sur la base de taxation procureur-client. Ce poste de dépense est considéré comme faisant partie du compte général, pour établir si cette méthode de facturation représente une économie raisonnable pour le client. Considérant le temps travaillé et les services rendus, j'estime que les honoraires réclamés à l'égard des étudiants et des clercs d'avocats sont appropriés. Font exception les postes de dépenses relatifs aux services de soutien, comme le dépôt de documents à la cour, ce que les demanderesses ne contestent pas. J'ai réduit la note d'un montant de 14,68 heures au regard de tels services, soit au total 1 027,60 $ auquel s'ajoute un autre montant de 71,93 $ au titre de la TPS.

Le compte Nelligan Power : débours

Reprographie

[39]      De l'avis de la défenderesse, le tarif de 0,25 $ la page est peut-être raisonnable dans certains cas, mais il devrait être réduit cette fois-ci en raison du nombre de photocopies.

[40]      Les demanderesses ont expliqué que leur bureau applique un tarif variable et que la reprographie ne laisse aucun bénéfice. De 0 à 100 copies, le tarif est de 0,25 $; de 101 à 250 copies, 0,20 $; de 251 à 500 copies, 0,15 $; de 501 à 10 000 copies, de 0,10 $.

[41]      Comme il arrive parfois, la documentation à l'appui de ce poste de dépenses est imprécise; néanmoins, j'essaierai d'être objectif au regard de ce compte et de l'intérêt des deux parties. En premier lieu, je me permettrai d'ouvrir une parenthèse pour formuler deux observations. Il est difficile d'imaginer pourquoi les demanderesses auraient besoin, par exemple, de plus de 100 photocopies d'un document quelconque dans le cadre de ce procès. Et si l'on suppose que le tarif varie non pas en fonction du nombre de copies par page, mais du total des pages produites, il est difficile d'imaginer quelle combinaison de copies et de pages serait facturée 11,20 $.

[42]      Les frais de reprographie sont acceptables. Un tarif variable qui tient compte de l'avantage économique de la production en gros est un tarif pratique. Considérant le prix qui a généralement cours en matière de reprographie, j'estime qu'une réduction de 40 p. 100 est justifiée (3 089,80 $ à 40 %, soit une réduction de 1 235,92 $).

Autres débours

[43]      La défenderesse a contesté les frais de reprographie et les appels téléphoniques interurbains aux avocats et aux parties en Floride et au Mexique.

[44]      Les demanderesses ont expliqué que ces appels visaient la transmission par télécopieur : une copie de la décision a été envoyée à l'une des demanderesses en Floride et un aperçu du résultat, à l'avocat au Mexique. J'accepte cette explication.

[45]      La défenderesse s'est opposée au paiement effectué à un témoin qui n'a pas comparu en qualité d'expert. Il s'agissait d'un montant de 1 681,98 $ versé à R.H. Nugent Equipment Rentals Ltd., pour cinq heures de préparation, neuf heures de présence au tribunal et quatre heures de déplacement. Les demanderesses ont expliqué que M. Nugent est un entrepreneur général qui construit la plupart des routes de la région et qu'il a témoigné en tant qu'expert, bien qu'il ne le fût pas techniquement parlant, au sujet de la construction d'une route dans la subdivision. Malgré certaines réserves, je considère que ce poste de dépense est valable et, partant, raisonnable.

[46]      La défenderesse a contesté les frais de transcription de notes (7,8 heures en tout à raison de 70 $) et de traduction portés en compte. M. Burrows a expliqué que la transcription de notes était nécessaire parce qu'il n'avait pu être présent au moment de leur enregistrement et que la traduction eut été inutile si le rapport d'expertise de la défenderesse avait été produit plus tôt. Je maintiens ces débours tels quels.

[47]      La défenderesse a contesté les débours relatifs aux travaux de recherche juridique effectués au moyen de QuickLaw. Je maintiens tel quel le montant réclamé.

[48]      La défenderesse conteste également une réclamation de 15 675 $ au titre des droits dus au greffe à l'égard de trois jours d'audition. L'étude du dossier indique qu'il était entendu que ces droits seront acquittés par la défenderesse et comme les demanderesses l'ont reconnu, ils n'auraient pas dû figurer dans leur mémoire de frais.

Honoraires des évaluateurs, arpenteurs et ingénieurs

1. Le compte Mint Realty

[49]      De l'avis de la défenderesse, il n'est pas raisonnable que les demanderesses recouvrent les honoraires versés à leur évaluateur initial, Mint Realty. Son rapport n'a pas été utilisé au cours des procédures et bien que ces honoraires n'aient pas été inopportuns à ce moment-là, il ne faudrait pas que les demanderesses recouvrent aujourd'hui les frais y afférents puisqu'elles ont ensuite engagé un autre évaluateur. Il y aurait lieu, d'après elle, que je rejette le compte du premier évaluateur ou réduise celui de l'évaluateur suivant. En outre, comme le rapport de Mint Realty a servi de fondement à la réclamation initiale de 4,4 millions de dollars, la défenderesse a soutenu que ce compte n'était pas réaliste ni, partant, raisonnable.

[50]      Les demanderesses répondent que même si l'avocat précédent avait obtenu le rapport de Mint Realty, il était prudent de demander un nouvel avis d'expert. M. Burrows avait travaillé avec M. Roy de la maison Pigeon-Roy sur un nombre d'expropriations et avait grande confiance dans son travail. À leur avis, cela n'invalide pas la réclamation de ce qu'a coûté le rapport initial; la défenderesse n'a-t-elle pas d'ailleurs choisi de recourir à deux évaluateurs experts.

[51]      J'estime que les demanderesses ont agi raisonnablement en procédant de la sorte et je ferai droit à cette réclamation.

2. Le compte Bussières et Bérubé

[52]      La défenderesse soutient que l'inspection effectuée par Bussières et Bérubé n'était pas nécessaire au litige : elle n'a pas donné lieu à témoignage et en fait la défenderesse n'en avait pas précédemment eu connaissance.

[53]      Les demanderesses ont déclaré que l'inspection s'imposait pour rectifier certains renseignements figurant dans le rapport d'expertise de la défenderesse touchant l'emplacement d'un sentier et le lieu d'écoulement des eaux de printemps.

[54]      J'accepte cette explication et tiens ces débours pour raisonnables.

3. Le compte Pigeon-Roy

[55]      La défenderesse s'est opposée au paiement intégral du compte Pigeon-Roy se fondant pour cela sur une comparaison avec un autre compte d'expert, la valeur du rapport au cours du procès et le degré de complexité et de succès. Elle allègue que le temps consacré, le nombre de chiffres rectifiés, l'acceptation mitigée de certains éléments de preuve par la Cour et le caractère hypothétique de la preuve, jettent un doute sur l'utilité de certaines parties de ce rapport et, généralement, sur la contribution de ce témoin à la cause des demanderesses. La défenderesse a observé que les lacunes devaient être sérieuses puisqu'elles ont conduit M. Roy à renvoyer un(e) secrétaire. Elle dit encore qu'une bonne partie dudit rapport était tirée de travaux déjà effectués par M. Roy dans l'affaire Weber et pour d'autres propriétaires de lots, ce qui fait que le nombre d'heures de préparation et d'étude réclamées est excessif. De plus, étant donné les qualifications professionnelles des évaluateurs initiaux, l'un ou l'autre aurait pu exécuter le travail additionnel confié à M. Roy.

[56]      Comme on l'a déjà vu, les demanderesses jugent raisonnable d'avoir retenu les services de M. Roy, même si une évaluation avait été obtenue plus tôt par l'avocat précédent. M. Roy, qui a agi comme évaluateur dans l'affaire Weber, avait également travaillé en collaboration avec M. Burrows sur un certain nombre d'autres dossiers et c'est sur lui que M. Burrows avait fixé son choix en premier lieu. Les demanderesses ont observé que le cas Weber était très pertinent à l'égard de celui-ci, que la nouvelle évaluation a été faite pour concorder avec celle de Weber et qu'elle était bien plus modérée que l'évaluation initiale.

[57]      Les demanderesses ont revu en détail le compte Roy y compris le nombre d'heures consacrées aux divers services rendus. Bref, elles jugent que le nombre d'heures travaillées était raisonnable, qu'il s'agissait d'un nouveau travail, à l'exception des renseignements de base communs à ce cas-ci et à l'évaluation faite dans Weber, que les experts des deux parties ont fait des ajustements au cours du procès, que les erreurs typographiques n'entrent pas en ligne de compte dans la taxation, que le seul rajustement important de l'évaluation (baisse de 250 000 $) a été effectué au cours d'une soirée et que la présence de M. Roy durant les dépositions d'autres témoins et une partie des plaidoiries était nécessaire à la cause des demanderesses.

[58]      La défenderesse a contesté d'autres articles de dépenses inscrits dans le compte Roy, notamment les frais de secrétariat et de déplacement, une visite sur les lieux, les frais des témoins présents aux plaidoiries, la nécessité de photocopier certains titres ainsi que les frais d'établissement du compte, ce dernier débours n'apparaissant qu'une seule fois.

[59]      Il n'est pas nécessaire de reprendre une par une les explications des demanderesses. Tout bien pensé, je juge raisonnable le travail accompli par M. Roy pour leur cause. Comme le dit la défenderesse, le rapport reprend en bonne partie celui de l'affaire Weber, mais il n'en saurait être autrement vu que les biens-fonds sont situés dans la même subdivision. J'approuve donc le temps consacré par M. Roy à la préparation dudit rapport. De plus, je ne considère pas que l'exactitude contestée du rapport ainsi que les ajustements et corrections effectuées, ni la réaction du juge du procès suffisent à conclure que les services retenus n'étaient pas raisonnables. Noter sur ce point la décision de l'officier taxateur Lamy dans Temkin Inc. c. Canada.

[60]      Aux fins de la taxation, j'ai modifié comme il suit le compte Pigeon-Roy daté du 11 septembre 1995 :

- réduction des heures travaillées de 142 heures à 136 heures;

- suppression de 4 heures au titre de l'établissement du compte; elles devraient figurer dans les frais généraux;

- autre réduction de 136 heures à 130 heures relativement à la double facturation pour la journée du 22 août.

Le taux de facturation est porté de 180 $ à 250 $ pour ce compte et, à l'exception de la réduction pour la journée du 22 août, je ne vois pas très bien quel taux horaire je devrais appliquer pour cette modification. J'ai opté pour un montant global de 200 $ l'heure (taxe comprise) pour la réduction de 16 heures, soit une déduction de 3 200 $.

[61]      J'ai rajusté d'autres factures énumérées dans ce compte comme il suit :

- 30 août 1995 : suppression de 2,5 heures à 250 $ et de 4,5 heures à 180 $ (une réduction de 1 435 $ non contestée par les demanderesses);

- 1er novembre 1995 : réduction de 51,5 heures à 47 heures à raison de 195 $ l'heure (une réduction de 877,50 $);

- 1er décembre 1995 : majoration de 63,55 heures à 64 heures à raison de 195 $ l'heure (un supplément de 87,75 $);

- 31 mai 1996 : majoration de 40,4 heures à 41,3 heures à raison de 195 $ l'heure, (un supplément de 175,50 $);

- 29 avril 1997 : majoration de 24,1 heures à 25,1 heures à raison de 200 $ l'heure, (un supplément de 200 $).

Soit une réduction totale de 1 849,25 $.

4. Compte Boileau et associés et compte Mangione

[62]      La société Boileau et associés a exécuté, au début de 1989, les travaux d'ingénierie initiaux relatifs à la construction des routes de la subdivision au coût approximatif de 54 000 $. L'entreprise Mangione a été engagée de 1994 à 1997 au coût de 30 000 $. Les deux études, au montant de 84 000 $, ont fait l'objet de trois témoignages sur une période de sept jours. La défenderesse allègue que, l'un dans l'autre, ces coûts sont excessifs en l'espèce et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir des études indépendantes. À son avis, le compte de l'une ou l'autre entreprise devrait être réduit à l'égard des périodes où elles travaillaient en même temps. C'est en mai 1995 que le chevauchement est le plus marqué : la vérification du temps consacré par les deux sociétés donne un total de 242 heures pour le mois.

[63]      La défenderesse s'est référée aux comptes rendus d'audience pour appuyer l'assertion que le rapport Mangione n'était pas nécessaire. Elle a déclaré dans ses observations que l'ingénieur Gravelle avait effectué, en 1988, une partie du même travail confirmant les mêmes données ce qui faisait double emploi. À l'examen, les deux rapports se recoupaient sur bien des points et seules neuf pages portaient sur une nouvelle question contestée concernant le potentiel de mise en valeur de six lots de la subdivision. De plus, comme l'ingénieur initial était dûment qualifié, il était inutile de retenir aussi les services de M. Mangione.

[64]      La défenderesse a également contesté les points suivants

- les raisons pour lesquelles les services de soutien ont été facturés séparément au lieu d'être inclus dans les frais généraux;

- la description insatisfaisante des services, des documents de preuve insuffisants et des fiches de temps illisibles;

- le temps facturé durant le procès;

- les services durant et après la déposition du témoin expert de la défenderesse et au cours du témoignage de Prud'homme;

- la pratique consistant à facturer les services de soutien du cabinet juridique au double du prix coûtant;

- un compte portant un numéro de travail différent;

- une comparaison entre les rapports fournis par la compagnie de Mangione dans cette cause-ci et dans celle de Weber.

[65]      Les demanderesses ont décrit les services rendus par chaque compagnie en précisant qu'il n'y avait pas eu double emploi. Toutes deux avaient travaillé en même temps sur le même dossier : l'une étudiait l'angle d'inclinaison des routes, l'autre, leur courbe, leur largeur et le matériel de construction. Les experts avaient pour tâche, en partie, de donner leurs points de vue et, en partie, des avis au sujet des dépositions des témoins experts de la défenderesse. La mise en valeur des six lots était une nouvelle et importante question qu'elle avait soulevée et ne faisait pas double emploi avec des travaux antérieurs. Les demanderesses ont accepté la suppression d'un poste de dépense inclus par erreur (un montant de 7,88 $, taxes comprises).

[66]      Bien que les factures soient clairement établies, les copies des fiches de temps ne sont pas suffisamment détaillées et quelques-unes sont illisibles. En évaluant le travail exécuté, j'ai tenu compte du rapport d'expert, de la transcription des témoignages, du temps consacré, des taux et des explications données par les avocats. À mon avis et malgré les lacunes des documents à l'appui, le compte présenté à partir de ces factures est exact. À l'exception de l'erreur arithmétique qui s'est glissée dans la facture du 13 septembre (une réduction de 1 080 $ non contestée par les demanderesses), j'approuve ce compte tel quel.

Les frais de la taxation

[67]      Les parties ont présenté des observations écrites au sujet des frais de préparation, de présence et autres débours relatifs à la taxation. En raison du nombre des comptes présentés, des détails qu'ils comportent et du temps que j'ai mis à les étudier, je ne crois pas qu'il me faille réduire de quelque façon le temps consacré à l'établissement du mémoire de frais. La défenderesse allègue que la présence d'un second avocat ne se justifiait pas et que les questions litigieuses auraient pu être facilement traitées par quelqu'un aussi expérimenté que l'est M. Burrows. En principe, je suis d'accord là-dessus, bien qu'à certaines occasions, la présence de M. Champagne se soit révélée utile au cours de la procédure de taxation. J'accorderai 8 heures de présence à M. Champagne, soit une réduction de 11,7 heures. Les taux horaires de MM. Burrows et Champagne sont réduits comme on l'a déterminé ci-haut.

[68]      Les demanderesses ont réclamé les frais engagés par Roy et associés à l'égard de la taxation. Le dossier et les observations versées suffisaient à l'évaluation du compte de ces experts. Il n'était pas nécessaire que M. Roy témoigne au cours de la taxation, bien qu'il fût disposé à le faire s'il en était requis. Je considère que son travail préparatoire relève plutôt des frais généraux et, bien que sa présence à la taxation ne fût pas nécessaire, les demanderesses ont trouvé utile, à plusieurs occasions, que M. Roy fasse la lumière sur certaines questions de fait. J'accorde la somme de 500 $ pour sa présence, soit une réduction de 4 569,66 $.

[69]      Aperçu des montants alloués et défalqués :

Honoraires

Beaudry Bertrand - montant défalqué 117 $ + taxe 13,58 $ = 130,58 $

Nelligan Powers - honoraires défalqués 53 721,25 $, TPS 3 760,48 $

Étudiants / clercs d'avocats - honoraires défalqués 1 027,60 $, TPS 71,93 $

total des honoraires défalqués : 54 865,85 $

total de la TPS et d'autres taxes défalquées : 3 845,99 $

Débours défalqués

Reprographie - 1 235,92 $

Droits versés au greffe - 15 675 $

Montant total alloué = 465 283,38 $ - 75 622,76 $ = 389 660,62 $

Frais pour services professionnels

Pigeon-Roy - montant défalqué : 5 049,25 $; TPS 353,44 $

Mangione - montant défalqué 7,88 $ et 1 080 $, TPS 75,60 $

_______________

total des frais pour services professionnels

montant défalqué : 6 566,17 $; montant alloué : 265 183,31 $

Coûts de taxation

M. Burrows - montant défalqué : 50 $ l'heure pour préparation et présence (38,05 heures x 50 $ = 1 902 $; TPS = 133,14 $)

M. Champagne - montant défalqué : 25 $ l'heure et 8 heures de présence; montant alloué : 16,1 heures de préparation, 8 heures de présence à 140 $ = 3 374 $; TPS 236,18 $. Montant défalqué = 2 533 $; TPS = 177,31 $.

Sommaire des réductions d'honoraires - coûts de la taxation :

Honoraires : 1 902 $ + 2 533 $ = 4 435 $; TPS 133,14 $ + 236,18 $ + 177,31 $ = 546,63 $

Débours - évaluation - montant défalqué : 4 569,66 $.

Réduction totale - coûts de la taxation : 4 435 $ + 546,63 $ + 4 569,66 $ = 9 551,29 $.

Montant alloué = 28 660,81 $ - 9 551,29 $ = 19 109,52 $.

                             W. Wendt

                             Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

le 2 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1160-90

ENTRE :

                     C & B VACATION PROPERTIES et

                     CORPORATION DROVELLE LTÉE.,

     demanderesses,

     et

                     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

LIEU DE LA TAXATION :      Ottawa (Ontario)

DATES DE LA TAXATION :      24, 25, 26 et 29 septembre 1997

MOTIFS DE LA TAXATION DE COÛTS PAR W. WENDT, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :          2 décembre 1997

ONT COMPARU :

William Burrows, c.r.

Pierre Champagne                  pour les demanderesses

Sylvie Roussel                  pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

NELLIGAN - POWER

Ottawa (Ontario)                  pour les demanderesses

NOËL, BERTHIAUME

Hull (Québec)                  pour la défenderesse

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