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Date : 20000717


Dossier : IMM-5552-99


Toronto (Ontario), le lundi 17 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE M. le juge Hugessen


ENTRE :


NAPOLEON ASFAW

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA

     CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

     ORDONNANCE



La demande est rejetée.


                                 « James K. Hugessen »

     J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.








Date : 20000718


Dossier : IMM-5552-99



ENTRE :


NAPOLEON ASFAW

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA

     CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN


[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle et d'annulation d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié portant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]          Le demandeur invoque deux arguments. Le premier est que la section du statut de réfugié a commis des erreurs de droit et de fait en refusant de reconnaître au demandeur le statut de réfugié sur place. Le deuxième est que la Commission a commis une erreur en joignant la revendication du demandeur à celle d'un autre revendicateur. Je vais examiner ces deux questions séparément.

[3]          Tout d'abord, pour ce qui est de la question concernant le statut de réfugié sur place, le demandeur présente un double argument. La Commission a tiré une conclusion de fait que la participation du demandeur à une manifestation devant l'Ambassade de l'Éthiopie à Ottawa par une organisation à laquelle il a adhéré après son arrivée au Canada, à savoir la All in Power of People's Organization (APPO), était opportuniste. Elle a estimé qu'il s'était arrangé pour participer à cette manifestation et y être photographié en vue d'étayer sa demande de statut de réfugié. Le demandeur affirme d'abord que cette conclusion est fausse et n'est pas appuyée par les éléments de preuve présentés. Tout ce que je peux dire au sujet de cet argument est que les éléments de preuve présentés étaient tels que j'estime que la Commission était fondée à faire cette déduction. Toutes ces circonstances indiquent que le demandeur a effectivement créé l'occasion et la possibilité de se faire remarquer pour étayer sa demande de statut de réfugié.

[4]          La seconde partie de l'argument du demandeur sur ce point est plus solide. Il affirme que, de toute façon, la Commission n'avait pas à examiner le mobile qui l'a poussé à participer à la manifestation devant l'Ambassade éthiopienne. Il affirme que son mobile n'est pas pertinent. L'important est qu'il ait véritablement participé à cet événement et que cette participation lui ferait courir un danger s'il était renvoyé en Éthiopie.

[5]          J'estime qu'il est bien établi en droit, depuis longtemps, qu'un demandeur de statut de réfugié doit démontrer, tant sur une base objective que subjective, que sa crainte de persécution est fondée. J'estime que les affaires où l'existence d'une crainte objective et non pas d'une crainte subjective a été établie sont rares, mais il est possible qu'il y en ait. Il me paraît tout à fait pertinent d'examiner le mobile pour lequel un demandeur a participé à des manifestations comme celle-ci pour déterminer si celui-ci éprouve une véritable crainte subjective d'être persécuté. L'examen par la Commission du mobile du demandeur ne portait donc pas sur un aspect non pertinent et la conclusion à laquelle elle est arrivée sur ce point n'est pas contraire aux éléments de preuve présentés. Je reconnais que la Commission aurait commis une erreur si elle avait arrêté là son examen et n'avait pas tenté de déterminer si la crainte invoquée par le demandeur reposait également sur une base objective, mais elle n'a pas commis cette erreur. La Commission a examiné tous les éléments de preuve concernant le fondement objectif de la crainte du demandeur de retourner dans son pays et a estimé que cette crainte n'était pas fondée. Il s'agit d'une conclusion qui est également compatible avec les éléments présentés à la Commission et je ne peux pas la critiquer.

[6]          Pour ce qui est du second argument présenté par le demandeur, la question de la jonction de revendications du statut de réfugié relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission elle-même selon les règles de la SSR. Il faut se demander, d'après moi, si la jonction risque de causer, ou si l'on se place après le fait comme nous le sommes aujourd'hui, si elle a causé une injustice grave à l'une ou l'autre des parties dont les revendications ont été jointes. L'avocat du demandeur signale que les deux revendicateurs dont les revendications ont été jointes n'appartenaient pas à la même famille et qu'il serait préférable d'éviter de joindre des revendications présentées par des personnes non apparentées. Il a peut-être raison, mais il me semble que le critère qu'il convient de toujours appliquer est celui que j'ai énoncé, et je ne suis pas convaincu que la jonction de ces revendications ait causé une injustice à l'un ou l'autre de ces revendicateurs ou, à tout le moins, au demandeur en l'espèce parce que c'est le seul qui est en cause ici. Les revendicateurs du statut étaient tous deux des jeunes gens. Ils ont fréquenté la même école dans la même ville en Éthiopie. Ils ont quitté ce pays ensemble et sont arrivés ensemble ici. Leurs récits sont très semblables, superficiellement au moins. La Commission a pris soin d'examiner ces deux affaires séparément, de prononcer des motifs distincts dans chacun des cas, et je ne vois pas sur quoi l'on peut se fonder pour affirmer que la jonction des demandes a causé une injustice au demandeur en l'espèce.

[7]          Par conséquent, je rends une ordonnance rejetant la demande.

                                 « James K. Hugessen »

     J.C.F.C.


Toronto (Ontario)

Le 18 juillet 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DE GREFFE :                  IMM-5552-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              NAPOLEON ASFAW,

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              LE LUNDI 17 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU MARDI 18 JUILLET 2000

ONT COMPARU :                  Richard Addinall
                             pour le demandeur

                        

                         Kevin Lunney

                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Richard Addinall

                         Avocat

                         40, av. Eglinton Est, pièce 202

                         Toronto (Ontario)

                         M4P 3A2

                             pour le demandeur
                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour le défendeur

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 20000718

                        

         Dossier : IMM-5552-99


                     ENTRE :


                     NAPOLEON ASFAW


demandeur


                     - et -



                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION


défendeur





                    


                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                

                    

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