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Date : 20021223

Dossier : IMM-5847-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1306

OTTAWA (Ontario), le 23 décembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                               LOVELL WILLIAMS

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui a été présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). La demande concerne une décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Le membre de la SAI Daniele D'Ignazio (le membre) a rendu une décision le 7 décembre 2001 rejetant la requête du demandeur en réouverture de son appel, lequel avait été rejeté. Le résultat de la décision faisait en sorte que le défendeur pouvait expulser le demandeur vers la Grenade.


LA QUESTION EN LITIGE

[2]                 Est-ce que la SAI a fait défaut d'exercer correctement sa compétence en omettant de tenir compte d'éléments de preuve pertinents dont elle aurait dû tenir compte avant de décider de la réouverture ou non de l'appel?

[3]                 Pour les motifs énoncés ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

LE CONTEXTE

[4]                 Le dossier du demandeur (DD) contient une copie complète des motifs (pages 8 à 13).

[5]                 Le demandeur est un citoyen de la Grenade. Il est arrivé au Canada en tant que résident permanent en 1986, alors qu'il avait huit ans. Il avait été parrainé par sa mère. Sa mère et deux de ses frères résident en permanence au Canada. Un troisième frère vit aux États-Unis. Le demandeur n'a aucun contact avec son père et n'a aucune famille immédiate en Grenade.


[6]                 Le demandeur possède un lourd casier judiciaire au Canada. Au paragraphe 5 de son affidavit, il énumère les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable au cours de la période de cinq ans précédant le dépôt de sa demande. Ces infractions comprennent le vol, le vol qualifié, l'introduction par effraction et la possession de stupéfiants. Aucune de ses déclarations de culpabilité n'a conduit à un emprisonnement excédant six mois.

[7]                 Au moment où la présente demande de contrôle judiciaire a été déposée, le demandeur venait juste de purger une peine d'emprisonnement de 50 jours pour possession d'un stupéfiant. Il avait été condamné pour cette infraction en octobre 2001 et libéré à la fin du mois de novembre 2001.

[8]                 Le demandeur a fait la connaissance de Karen Aretha Marks (Marks) en 1997 et s'est marié avec elle en mai 2001. Leur fille est née le même mois à Toronto.

[9]                 Les erreurs procédurales qui se seraient produites remontent à mars 2000. Le 6 mars 2000, un avis de convocation (l'avis) a été expédié au 4323, Brandon Gate, à Mississauga (Ontario), par la SAI. L'avis ordonnait au demandeur de se rendre à la SAI le 14 avril 2000 pour la détermination de la date de son appel. Le demandeur prétend n'avoir jamais reçu cet avis, même s'il a résidé à l'adresse où la lettre a été expédiée à Mississauga tout au long de l'année civile 2000.


[10]            Après que le demandeur eut fait défaut de se présenter à la SAI le 14 avril 2000, la SAI a conclu au désistement de son appel. Le 16 novembre 2001, le demandeur a fait signifier et a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance de réouverture de l'appel. Cette requête a été rejetée par la SAI le 7 décembre 2001.

LES RÈGLES ET DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

[11]            L'article 27 des Règles de la section d'appel de l'immigration (les Règles) est l'article en vertu duquel la requête a été présentée à la SAI :


27. (1) Toute demande d'une partie qui n'est pas prévue par les présentes règles est présentée à la section d'appel par voie de requête, sauf si elle est présentée au cours d'une audience et que les membres décident d'une autre façon de procéder dans l'intérêt de la justice.

27. (1) Every application that is not provided for in these Rules shall be made by a party to the Appeal Division by motion, unless, where the application is made during a hearing, the members decide that, in the interests of justice, the application should be dealt with in some other manner.


[12]            L'article 32 traite de la réouverture des appels :


32. (1) Dans le cas où la section d'appel a conclu au désistement de l'appel d'une partie, la partie peut lui demander la réouverture de son appel par voie de requête conformément aux paragraphes 27(2) à (7).

32. (1) Where the Appeal Division has declared an appeal to be abandoned by a party, the party may, by motion made pursuant to subrules 27(2) to (7), apply to the Appeal Division for the appeal to be reopened.

(2) La requête en réouverture présentée par une partie, autre que le ministre, qui n'est pas représentée par un conseil doit porter l'adresse et le numéro de téléphone de celle-ci.

(2) A motion made by a party other than the Minister to reopen an appeal shall, where the party is not represented by counsel, include the party's address and telephone number.

(3) La section d'appel fait droit à la requête en réouverture lorsqu'il y a des motifs suffisants d'agir ainsi et que l'intérêt de la justice le justifie. DORS/97-363, art. 20.

(3) The Appeal Division shall grant a motion to reopen an appeal where there are sufficient reasons why the appeal should be reopened and it is in the interests of justice to do so. SOR/97-363, s. 20.


[13]            La SAI a considéré qu'il y avait eu désistement de l'appel au sens de l'article 76 de la Loi :



76. Faute pour l'appelant d'entrer en communication avec elle, sur son ordre, ou de lui faire connaître sa dernière adresse, la section d'appel peut, dans le cas d'un appel relatif à une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, conclure au désistement d'appel.

76. Where a person against whom a removal order or conditional removal order has been made files an appeal against that order with the Appeal Division but fails to communicate with the Appeal Division on being requested to do so or fails to inform the Appeal Division of the person's most recent address, the Appeal Division may declare the appeal to be abandoned.


LES OBSERVATIONS

Le demandeur

[14]            Le critère énoncé dans l'article 32 des Règles confère à la SAI un large pouvoir discrétionnaire concernant la réouverture des appels dont elle avait conclu au désistement. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la SAI doit tenir compte de toutes les circonstances militant en faveur de la requête en réouverture.

[15]            Dans ses observations écrites, le demandeur déclare qu'il n'a jamais reçu avis de la date à laquelle il devait se présenter à l'audience de mise au rôle. Lors de l'audience concernant la présente demande, il a insisté sur le fait que, dans les mois qui ont suivi la déclaration de la SAI qu'il y avait désistement de l'appel, il a marié une citoyenne canadienne et qu'un enfant issu de ce couple est né au Canada.


[16]            Ces facteurs ont été portés à l'attention du membre lors de la requête en réouverture, mais il n'en a pas été question dans les motifs de la décision de ne pas rouvrir l'appel. Cela dénote qu'ils n'ont pas été dûment pris en compte. Comme elle a omis de tenir compte de faits importants, la SAI n'a pas exercé correctement le pouvoir discrétionnaire que l'article 32 des Règles lui confère.

Le défendeur

[17]            Le demandeur n'a pu s'appuyer sur aucun point de droit valable pour démontrer que sa demande devait être accueillie. La SAI a correctement analysé les facteurs dont elle devait tenir compte, selon l'article 32 des Règles, pour en arriver à la décision de ne pas rouvrir l'appel.

[18]            Le défendeur cite les décisions Plummer c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 26 Imm. L.R. (2d) 58 (SAI) et Watson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] D.S.A.I. no 1271 (dossier T97-06412) (QL), dans ses observations quant à ce que la SAI devait considérer pour rendre une décision sur une requête en réouverture. Les facteurs sont les suivants : savoir si le demandeur connaissait la date de l'audience, s'il connaissait les conséquences de la mesure d'expulsion prise à son endroit, s'il avait eu une raison valable de ne pas se présenter, si le demandeur a cherché à faire rouvrir son appel avec toute la diligence possible et s'il y a eu déni de justice naturelle ou d'équité.


[19]            Le demandeur a résidé à l'adresse où l'avis de convocation a été expédié tout au long de l'année civile 2000. Il n'a fourni aucune explication rationnelle concernant sa prétention selon laquelle il n'avait pas reçu l'avis de convocation. Sa supposition selon laquelle un tel avis n'a pas été expédié est contredite par le fait qu'une copie a été expédiée au défendeur, qui a reçu un message et qui a eu un représentant présent à l'audience. Le demandeur a simplement déclaré qu'il n'avait pas reçu le document. Il n'a pas mentionné qu'il avait déménagé à une nouvelle adresse ou que la signification lui avait été faite à la mauvaise adresse. De plus, la SAI lui a expédié une lettre le 27 avril 2000 à la même adresse pour l'informer qu'elle déclarait qu'il s'était désisté de son appel. L'avis de convocation et la lettre datée du 27 avril 2000 n'ont pas été retournés à l'expéditeur.

[20]            Le demandeur n'a pas non plus réussi à démontrer qu'il n'était pas au courant des conséquences de la mesure d'expulsion prise à son endroit. Il n'a pas non plus cherché avec toute la diligence possible à faire rouvrir son appel, comme le démontre l'intervalle d'un an entre la déclaration faite en 2000 selon laquelle il y avait eu désistement de l'appel et la requête qui a été signifiée en 2001. En plus, le demandeur n'a présenté aucun élément de preuve qui laisserait entendre qu'il aurait été victime d'un déni de justice naturelle ou d'équité dans ses rapports avec le défendeur ou la SAI. Le tribunal a également tenu compte de tous les éléments de preuve dont il disposait, y compris l'existence de l'enfant né au Canada, mais il a refusé de rouvrir l'appel.


[21]            Le tribunal a appliqué les facteurs dont il devait tenir compte avant de rendre sa décision. Il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière incorrecte et sa décision n'est pas manifestement déraisonnable. Le défendeur renvoie à la décision Tse c. Canada (Secrétaire d'État) (1993), 72 F.T.R. 36 (C.F. 1re inst.) pour appuyer l'observation selon laquelle les décisions de la Section d'appel devraient être confirmées à moins qu'elles soient manifestement déraisonnables.

ANALYSE

Les facteurs que la SAI doit considérer en rendant une décision sur une demande en réouverture

[22]            Les décisions Plummer et Watson, précitées, ont énoncé les facteurs que la SAI devrait considérer. Le membre de la SAI K. J. Spencer a mentionné ces exigences de la manière suivante dans sa décision :

[traduction]

Pour rendre une décision d'accorder ou non une demande en réouverture présentée en vertu de l'article 32 des Règles, les facteurs que la Section d'appel devrait considérer comprennent ce qui suit :

a) si le requérant connaissait la date de son audience;

b) si le requérant connaissait les conséquences de la mesure d'expulsion prise à son endroit;

c) si le requérant avait une raison valable de ne pas se présenter devant la Section d'appel;

d) si le requérant a cherché à rouvrir son appel avec toute la diligence possible; et

e) si le requérant a été victime d'un déni de justice naturelle ou d'équité dans ses rapports avec le ministère de l'Immigration ou la Section d'appel. [Non souligné dans l'original.]

[23]            Le libellé cité ci-dessus donne à penser que la SAI devrait considérer ces facteurs, mais qu'elle n'est pas absolument obligée de le faire dans tous les cas. De plus, les facteurs mentionnés ci-dessus ne constituent que quelques-uns des facteurs en question, plutôt qu'une liste exhaustive des seuls facteurs qu'il faut considérer. Néanmoins, cette liste d'éléments est utile pour l'examen de la revendication du demandeur.

[24]            Le demandeur allègue qu'il n'était pas au courant de la date à laquelle il devait comparaître à l'audience de mise au rôle. Le membre n'a toutefois pas accepté l'explication du demandeur concernant son omission d'être présent à cette séance :

[...] je réfute l'explication donnée par le requérant qu'il n'a pas comparu à l'audience de mise au rôle, parce qu'il n'a jamais reçu un avis de convocation envoyé par la Section d'appel à [l'adresse du requérant] Mississauga, Ontario.

[25]            Le paragraphe 35(1) des Règles précise les moyens que peut prendre la SAI pour signifier des avis. Il prévoit que :

Sous réserve du paragraphe (5), la signification de tout document dans le cadre d'une procédure visée par les présentes règles est effectuée par signification à personne, par courrier ordinaire affranchi, par service postal comportant la remise d'un avis de réception à l'expéditeur, par messager ou par télécopie [...].


[26]            Le défendeur avait le droit d'utiliser le courrier ordinaire affranchi pour effectuer la signification au demandeur. Bien qu'aucun système de livraison autre que le transfert personnel de main à main ne soit parfait en tout point, le défendeur a utilisé un moyen de signification raisonnable. Imposer à la SAI l'obligation d'effectuer une signification personnelle à chaque revendicateur comparaissant devant elle, dans le seul but d'éviter que ce revendicateur ne nie avoir reçu ce qui lui était adressé ne serait pas pratique. La SAI ne peut donc pas être blâmée pour le moyen de signification qu'elle a choisi d'utiliser.

[27]            Il est évident que le demandeur connaissait les conséquences de la mesure d'expulsion prise à son endroit. L'affidavit déposé par le demandeur en novembre 2001 à l'appui de sa requête en réouverture montre qu'il était parfaitement au courant des effets de la mesure d'expulsion prise à son endroit et des conséquences pratiques qui en découleraient. Le demandeur n'a, en aucun moment, prétendu ne pas être au courant de l'existence et des conséquences d'une telle mesure et il n'y a certainement aucun motif permettant à notre Cour de conclure autrement.

[28]            Dans l'affaire Plummer, le demandeur avait admis ne pas s'être présenté à l'audience à laquelle il avait été convoqué parce qu'il était confus à l'époque en raison d'une toxicomanie. Il est compréhensible que cette explication ne lui ait pas attiré la sympathie de la Cour.

[29]            En l'espèce, le demandeur n'a pas été en mesure de convaincre le membre qu'il avait une raison valable pour ne pas être présent à l'audience de mise au rôle. Le membre a conclu que ses explications n'étaient pas satisfaisantes. La lecture du dossier amène la Cour à croire que cette conclusion est très raisonnable. Elle sera donc maintenue.

[30]            Le demandeur a prétendu avoir résidé durant toute l'année 2000 à la même adresse à Mississauga où l'avis de convocation a été expédié.

[31]            Il est évident aussi que le demandeur n'a pas cherché avec toute la diligence possible à faire rouvrir son appel. La SAI a conclu au désistement de l'appel le 14 avril 2000. Le demandeur n'a pris aucune mesure pour contester la décision avant juin 2001, moment où il a déposé sa contestation auprès de la Cour. Il y a juste lieu de s'inquiéter de ce long retard. Il ne faut pas oublier qu'un avis que la SAI avait déclaré qu'il s'était désisté de son appel lui a été expédié le 27 avril 2000.

[32]            Le membre a reconnu que le demandeur, par l'entremise de son avocat, a multiplié les démarches depuis novembre 2001 pour faire rouvrir sa cause. Elle a toutefois conclu que ce facteur n'était pas suffisant en soi pour l'amener à rendre une décision favorable.

[33]            Le demandeur n'a pas été en mesure de justifier son retard à répondre à la déclaration selon laquelle il y avait eu désistement de sa revendication. La SAI a conclu au désistement de la revendication en avril 2000. Nonobstant l'affirmation faite par Marks, dans son affidavit, selon laquelle le demandeur a immédiatement envisagé de contester cette déclaration de la SAI après qu'elle fut délivrée, la contestation de cette décision n'a pas été déposée auprès de la Cour avant juin 2001. L'analyse de la question d'accueillir ou non la demande en réouverture s'est alors buttée à cet élément du critère énoncé dans Plummer.


[34]            Je vais néanmoins traiter du cinquième élément énuméré dans la décision Plummer à savoir l'équité procédurale. Si le droit du demandeur à l'équité procédurale n'a pas été pleinement respecté, cela est entièrement attribuable à des circonstances dont le demandeur possédait la maîtrise. Il faut se reporter à la conclusion selon laquelle le demandeur n'a pas cherché en temps opportun à faire rouvrir sa revendication. Je ne peux donc pas conclure que le demandeur a été victime d'un déni de justice naturelle ou qu'il y a eu un manquement à l'équité procédurale.

L'omission de la SAI de tenir compte des circonstances subséquentes

[35]            Les motifs ne traitent pas directement des observations du demandeur selon lesquelles, depuis que la décision déclarant qu'il s'était désisté de son appel a été rendue, il s'est marié et a eu un enfant.

[36]            Ces deux nouveaux éléments ont été présentés au tribunal avant la décision de décembre 2001. Je ne peux pas conclure que le tribunal n'a pas tenu compte de ces éléments de preuve. Même s'il n'en a pas été question, je conclus que cela n'entache pas la décision du tribunal : Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1973] R.C.S. 102.

[37]            Il serait illogique et indécent qu'il soit permis au demandeur d'attendre pendant environ un an ou un an et demi avant d'agir concernant une décision, pour ensuite plaider qu'il faudrait tenir compte d'événements survenus environ treize mois après que la décision originale a été rendue. Si le demandeur avait présenté sa requête en réouverture à un moment plus opportun, la SAI aurait pu rendre sa décision avant que ne surviennent les événements que le demandeur cherche maintenant à invoquer.

[38]            Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[39]            Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale et s'en sont abstenues. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

  

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                    Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                    « Michel Beaudry »            

                                                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 IMM-5847-01

  

INTITULÉ :              LOVELL WILLIAMS et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 11 décembre 2002

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE :                                  MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                     Le 23 décembre 2002

  

COMPARUTIONS :

Michael Korman                                                   POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield                                                POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman                                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                    

Toronto (Ontario)

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