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Date : 20000406

Dossier : IMM-1932-99

ENTRE :

MOHAMED JAVAID

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui porte sur la résolution d'un conflit qui, semble-t-il, oppose le paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, mod. (la Loi) et le paragraphe 32.02(2) de la Loi[1].


A. Les faits

[2]         Les parties conviennent que les faits pertinents sont les suivants :

1.              Le demandeur, un citoyen du Pakistan, est un Amhadi du Lahore. Le demandeur soutient qu'il a été persécuté au Pakistan par les autorités policières et le Sipah-e-Sahaba, un groupe violent.

2.              Le demandeur est arrivé pour la première fois au Canada le 13 octobre 1994. À son arrivée à l'aéroport international de Vancouver, il a revendiqué le statut de réfugié. En application du paragraphe 28(1) de la Loi, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle valable jusqu'à ce que sa revendication du statut de réfugié soit tranchée a été prise contre le demandeur.

3.              Le 21 octobre 1996, la Section du statut de réfugié (la SSR) a rejeté la revendication du demandeur.

4.              Le 23 octobre 1998, on a conclu que le demandeur n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada; par conséquent, en application de l'alinéa 28(2)c), la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle qui a été prise contre lui est devenue applicable.

5.              Le 5 mars 1997, la Cour fédérale a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire que le demandeur avait présentée.

6.              Le demandeur a quitté le Canada le 25 novembre 1998; il est entré illégalement aux États-Unis le 25 novembre 1998 ou vers cette date.

7.              Le demandeur n'a pas informé le défendeur à l'avance de son départ vers les États-Unis; en conséquence, le défendeur ne lui a pas délivré d'attestation de départ en vertu de l'art. 32.01

8.              Le 25 décembre 1998, le demandeur a quitté les États-Unis pour se rendre au Pakistan en vue de rendre visite à sa mère, qui était à l'hôpital.

9.              Le 27 décembre 1998, le demandeur a été légalement admis au Pakistan. Le demandeur soutient que pendant qu'il rendait visite à sa mère au Pakistan, il a été menacé par les autorités policières et des membres du Sipah-e-Sahaba.

10.            Le 4 mars 1999, le demandeur est retourné au Canada sans autorisation, avec l'aide d'un passeur.

11.            Le 9 avril 1999, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.

12.            Le 12 avril 1999, une audience pour déterminer la recevabilité de sa revendication a été tenue au Centre d'Immigration Canada de Calgary (Alberta); elle a donné lieu à la décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire[2].


B. La décision de l'agent d'immigration supérieur

[3]         L'agent d'immigration supérieur a formulé sa décision de la façon suivante, dans un document dactylographié en bonne et due forme :

[TRADUCTION] UNE DÉCISION PRISE EN VERTU DE L'ALINÉA 45(1)A) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION A STATUÉ QUE VOUS N'ÉTIEZ PAS ADMISSIBLE, EN VERTU DU PARAGRAPHE 46.01(1), À SOUMETTRE VOTRE REVENDICATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION À LA SECTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ DE LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ. VOICI LE FONDEMENT DE CETTE DÉCISION :

DEPUIS LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS ÊTES ENTRÉ AU CANADA, LA SECTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ A CONCLU QUE VOUS N'ÉTIEZ PAS UN RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION OU QUE VOUS VOUS ÉTIEZ DÉSISTÉ DE VOTRE REVENDICATION.

[4]         La signature de l'agent d'immigration supérieur précède immédiatement les renseignements suivants :

[TRADUCTION]

21OCT96 - DÉCISION QU'IL N'EST PAS UN RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION

13NOV98 - DEMANDE D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL REJETÉE

28NOV98 - RÉPUTÉ EXPULSÉ

SOUS RÉSERVE D'UNE MESURE DE RENVOI NON EXÉCUTÉE

[5]         Après avoir entendu de nombreux arguments sur la question, j'ai conclu que la décision de l'agent d'immigration supérieur qui fait l'objet de la présente demande de contrôle est celle qu'il a prise en application du paragraphe 46.01(1). À mon avis, la mention [TRADUCTION] « 28NOV98 - RÉPUTÉ EXPULSÉ SOUS RÉSERVE D'UNE MESURE DE RENVOI NON EXÉCUTÉE » est une conclusion que l'agent a tirée en prenant la décision qui fait l'objet du présent contrôle, mais non la décision elle-même.


C. Étude du conflit qui opposerait les dispositions législatives pertinentes

1. La question litigieuse : le bien-fondéde la conclusion fondée sur le paragraphe 44(1)

[6]         Les avocats ont convenu que, compte tenu des faits de l'espèce, l'agent d'immigration supérieur n'avait pas compétence pour exercer le pouvoir prévu au paragraphe 46.01(1) vu la conclusion qu'il a tirée, selon laquelle le demandeur faisait l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée au moment où il a présenté sa revendication du statut de réfugié.

[7]         Le paragraphe 44(1) constitue la première étape que le revendicateur doit franchir pour ce qui est du traitement de sa revendication. En d'autres termes, pour être en mesure de revendiquer le statut de réfugié, la personne ne doit pas, en vertu du paragraphe 44(1), « être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée » . Dans le cas où le revendicateur ne franchit pas cette première étape, soit le seul fait d'être en mesure d'aviser un agent d'immigration de son intention de revendiquer le statut de réfugié, les considérations prévues au paragraphe 46.01(1) n'interviennent pas. Autrement dit, dans la présente affaire, on a convenu qu'en vertu de sa conclusion selon laquelle le demandeur faisait l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée, l'agent d'immigration supérieur ne pouvait exercer sa compétence en vertu de laquelle il pouvait prendre une décision fondée sur le paragraphe 46.01(1).


[8]         Cependant, on a également convenu que si la conclusion que l'agent d'immigration supérieur a tirée concernant cette condition était erronée, les considérations du paragraphe 46.01(1) interviennent alors. Le demandeur soutient que c'est ce qui s'est produit et qu'en conséquence, on a convenu que c'est à bon droit que le bien-fondé de la conclusion de l'agent d'immigration supérieur m'a été soumis pour que je l'examine et rende une décision.

2. Les arguments des parties

[9]         Les parties ont convenu qu'en vertu du paragraphe 32.02(2), une mesure d'expulsion pouvait être prise contre le demandeur du fait qu'il avait quitté le Canada sans obtenir d'attestation de départ conformément au paragraphe 32.02(1). Les parties ont également convenu qu'en conséquence, le demandeur ne pouvait revenir au Canada sans l'autorisation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, conformément au paragraphe 55(1).

[10]       Comme je l'ai déjà mentionné, vu les ententes qui ont été conclues, le défendeur fait valoir qu'une mesure de renvoi non exécutée pesait contre le demandeur au moment où ce dernier a présenté sa revendication le 9 avril 1999 et qu'en conséquence, par l'application du paragraphe 44(1), il ne pouvait poursuivre sa revendication. En réponse, le demandeur soutient que l'agent d'immigration supérieur a commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'une mesure de renvoi pesait contre lui.


[11]       L'argument du demandeur selon lequel aucune mesure de renvoi non exécutée pèse contre lui fait ressortir le conflit qu'il existe entre le paragraphe 44(1) et le paragraphe 32.02(2). Le demandeur soutient que compte tenu du paragraphe 32.02(2), vu qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, aucune mesure de renvoi ne pèse contre lui; en d'autres termes, il avance que faire l'objet d'une mesure d'expulsion et faire l'objet d'une mesure de renvoi ne sont pas la même chose et qu'en conséquence, le paragraphe 44(1) ne l'empêche pas d'aviser l'agent d'immigration de son intention de présenter une revendication du statut de réfugié.

[12]       En réponse, le défendeur soutient que permettre une telle interprétation reviendrait à bafouer le régime législatif applicable aux revendicateurs du statut de réfugié, qui se trouve aux art. 44 à 55 de la Loi. En fait, le défendeur avance qu'en application du paragraphe 55(1), le demandeur n'aurait même pas le droit d'entrer au pays sans l'autorisation du ministre et qu'en conséquence, il ne pourrait être considéré comme se trouvant « au Canada » , de sorte qu'il ne pourrait chercher à obtenir que sa revendication soit tranchée, en avisant l'agent d'immigration conformément au paragraphe 44(1).

[13]       En réponse à cet argument, le demandeur soutient que si les dispositions législatives qu'il convient d'appliquer pour trancher la question de savoir s'il peut revendiquer le statut de réfugié sont conflictuelles, ce conflit doit être résolu en sa faveur.

3. L'analyse

[14]       À mon avis, aucun conflit n'oppose les dispositions législatives pertinentes.


[15]       Suivant le raisonnement que le juge Muldoon a tenu dans Raza c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 161, aux paragraphes 41 et 42, je suis d'avis que l'exécution d'une mesure de renvoi a lieu lorsque la personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion non conditionnelle se voit délivrer une attestation de départ conformément au paragraphe 32.01. En d'autres termes, j'estime que si aucune attestation de départ n'a été délivrée au demandeur, la mesure de renvoi dont il fait l'objet n'a pas été exécutée au sens du paragraphe 44(1).

[16]       Dans le cas où la personne en cause n'a pas obtenu d'attestation de départ, « la mesure d'interdiction de séjour [devient] une mesure d'expulsion » en vertu du paragraphe 32.02(2). En conséquence, si une mesure de renvoi est réputée non exécutée dans le cas où la personne n'a pas obtenu d'attestation de départ, et si on considère que la personne est frappée d'une mesure d'expulsion dans le cas où elle n'a pas obtenu une telle attestation, j'estime que pour les fins de l'application du paragraphe 44(1), ces deux mesures reviennent au même.

ORDONNANCE

[17]       En conséquence, dans la présente affaire, je déclare, conformément à l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale, que c'est à bon droit que l'agent d'immigration supérieur a conclu que le demandeur faisait l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée.


[18]       En outre, conformément à l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale, j'annule la décision de l'agent d'immigration supérieur au motif qu'il n'avait pas la compétence voulue, mais compte tenu de la déclaration qui précède, il en résulte, sur le plan pratique, que le demandeur ne peut faire examiner sa revendication du statut de réfugié. Cependant, dans le cas où ma conclusion de droit selon laquelle une mesure d'expulsion réputée équivaut à une mesure de renvoi non exécutée était erronée, le paragraphe 44(1) n'empêche pas le demandeur de présenter sa revendication.

[19]       En conséquence, ma détermination concernant le bien-fondé de la conclusion de l'agent d'immigration supérieur pour ce qui est de l'existence d'une mesure de renvoi non exécutée soulève, à mon avis, une question qui non seulement est déterminante quant à l'issue de la présente demande, mais a également une portée générale[3]. En conséquence, conformément à la Règle 18(1) desRègles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, je certifie les questions suivantes :

1. En ce qui concerne l'application du paragraphe 44(1) de la Loi, une mesure d'expulsion est-elle « non exécutée » du fait que l'intéressé n'a pas obtenu d'attestation de départ?;

et


2. En ce qui concerne l'application du paragraphe 44(1) de la Loi, une mesure d'expulsion réputée en vertu du paragraphe 32.02(1) de la Loi équivaut-elle à une mesure de renvoi non exécutée?

     « Douglas R. Campbell »     

        juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 6 avril 2000

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


ANNEXE

Dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, mod.

28(1) Mesure d'interdiction de séjour conditionnelle

S'il conclut à la recevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la personne à l'encontre de laquelle il prendrait une mesure d'exclusion au titre des paragraphes 23(4) ou (4.01) ou une mesure d'interdiction de séjour au titre du paragraphe 27(4), l'agent principal prend contre elle une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.

28(2) Moment oùla mesure devient exécutoire

La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ne devient exécutoire que si se réalise l'une des conditions suivantes_:

a) la personne retire sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention;

a.1) sa revendication a été jugée irrecevable par l'agent principal, qui le lui a dûment notifié;

b) son désistement a été constaté par la section du statut, qui le lui a dûment notifié;

c) la section du statut lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dûment notifié le refus;

d) il a été déterminéconformément aux paragraphes 46.07(1.1) ou (2) que la personne n'avait pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada et la personne en a été avisée.

32(1) Personne devant être autorisée à entrer ou demeurer au Canada

S'il conclut que l'intéressé se trouve dans l'une des situations visées au paragraphe 14(1) ou a le droit de demeurer au Canada, l'arbitre le laisse entrer ou demeurer au Canada.

32(4)Visiteurs

S'il constate que l'intéressé avait sollicité l'autorisation de séjour au moment de son interrogatoire et conclut que l'octroi de cette autorisation ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements, l'arbitre peut la lui accorder en l'assortissant éventuellement, sauf dans le cas prévu au paragraphe 19(3), de conditions réglementaires.

32.01 Obligation de la personne visée par la mesure d'interdiction de séjour

La personne visée par la mesure d'interdiction de séjour doit se présenter ou être amenée devant un agent d'immigration afin de permettre à celui-ci de constater son départ et de lui remettre l'attestation réglementaire correspondante.

32.02(1) Conséquence du défaut

S'il ne lui est pas délivréd'attestation de départ au cours de la période réglementaire applicable, la mesure d'interdiction de séjour dont est frappé l'intéressédevient une mesure d'expulsion.

32.02(2) Assimilation

Dans le cas où la mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion après son départ du Canada, l'intéressé est réputé avoir été expulsé.

44(1) Revendication du statut de réfugié

Toute personne se trouvant au Canada peut revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en avisant en ce sens un agent d'immigration, à condition de ne pas être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée, à moins que la mesure n'ait été annulée en appel.


46.01(1) Critères de recevabilité

La revendication de statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes_:

...

c) depuis sa dernière venue au Canada, il a fait l'objet_:

(i) soit d'une décision de la section du statut lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention ou établissant le désistement de sa revendication,

(ii) soit d'une décision d'irrecevabilité de sa revendication par un agent principal;

55(1) Mesure d'expulsion

Sous réserve de l'article 56, quiconque fait l'objet d'une mesure d'expulsion ne peut plus revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, sauf si la mesure est annulée en appel.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                              IMM-1932-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 MOHAMED JAVAID

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 21 FÉVRIER 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 CALGARY (ALBERTA)

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                                                 JEUDI 6 AVRIL 2000

ONT COMPARU :                                         M. Tony Clark

Pour le demandeur

M. Brad Hardstaff

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Sherritt Greene

Barristers & Solicitors

500, 4e avenue sud-ouest, pièce 2902

Calgary (Alberta)

T2P 2V6

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Date : 20000406

Dossier : IMM-1932-99

Entre :

MOHAMMED JAVAID

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE



[1]            La présente affaire a étéargumentée de façon quelque peu compliquée vu les divergences d'opinion concernant la décision qui fait l'objet du présent contrôle. En bout de ligne, peu importe le libelléde la demande de contrôle judiciaire et des arguments écrits qui ont ultérieurement étéprésentés, après la première journée des plaidoiries et l'ajournement de la présentation d'observations écrites et orales supplémentaires, les parties ont convenu que la question juridique à trancher était celle qui avait étéformulée.

Comme la question à trancher appelle un examen de divers articles de la Loi, j'ai reproduit, par souci de commodité eu égard aux présents motifs, les articles en cause dans un annexe aux présents motifs. Dans les motifs, je renvoie aux articles en en mentionnant les numéros.

[2]            Cet exposé des faits s'inspire de l'exposédes faits et du droit du demandeur, dossier de la demande du demandeur, aux pp. 26 à 28.

[3]            Voir Alvarado c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1997), 215 N.R. 318 (C.A.F.).

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