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                                                                                                                                          Date : 20020903

                                                                                                                            Dossier : IMM-4283-01

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 926

Ottawa (Ontario), le 3 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

                                                   MOHAMMED MUSA MAHZOOZ,

                                            SAIRAH MAHZOOZ, AMINA MAHZOOZ,

                                       HAROUN MAHZOOZ, FRISHTA MAHZOOZ,

                                               YALDA MAHZOOZ, LIDA MAHZOOZ,

                                           OMAR MAHZOOZ, SHOKRIA MAHZOOZ

                                                                                                                                                  Demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Mme Louise Côté, agent de visa et première secrétaire du Haut Commissariat du Canada à Islamabad au Pakistan, rendue le 3 août 2001.

Exposé des faits


[2]                 Le 28 mars 1996, le demandeur, un citoyen de l'Afghanistan, a présenté une demande de résidence permanente en tant que réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller suite au parrainage de sa demande d'admission par l'organisme « Action Réfugiés Montréal. » Le demandeur a inscrit sa femme et ses enfants à titre de personnes à charge qui l'accompagnent.

[3]                 Dans une première lettre de refus datée du 17 février 1999, l'agent de visa indiquait que les facteurs avaient été évalués en conformité avec l'aliéna 7(1)c) du Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172, (le Règlement). Elle indiquait également que les demandeurs ne pourraient s'établir avec succès au Canada à cause de la taille de la famille (six enfants), de leur bas niveau de mobilité professionnelle et de leur bas niveau d'éducation.

[4]                 Après le refus de ladite demande, le demandeur a demandé une réévaluation de cette dernière, croyant que des éléments positifs auraient dû être pris en considération pour l'étude de leurs chances d'établissement au Canada.

[5]                 Le demandeur a obtenu une nouvelle entrevue qui a eu lieu le 29 août 2000 et à laquelle il s'est présenté avec sa famille. L'entrevue a eu lieu en présence d'un agent du Service d'immigration du Québec et d'un interprète.

[6]                 Suite à cette entrevue, le Ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration du Gouvernement du Québec a délivré, le 3 octobre 2000, des certificats de sélection au nom du demandeur et des ses personnes à charges.


[7]                 Le même agent de visa a constaté que le demandeur avait exercé les fonctions de juge sous le gouvernement marxiste de l'Afghanistan. Conséquemment, l'agent de visa a conclu que le demandeur tombait sous le coup de l'alinéa 19(1.1)g) de la Loi sur l'immigration, R.S.C. 1985, c. I-2. (la Loi) et qu'il appartenait donc à la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(1)l) de la Loi. Le gouvernement marxiste en Afghanistan de 1978 à 1992 a été désigné comme un gouvernement qui s'était livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à un fait - acte ou omission - qui aurait constitué une infraction au sens des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

[8]                 Dans une lettre datée du 3 août 2001, l'agent de visa a informé le demandeur que sa demande de résidence permanente était refusée en raison du fait qu'il appartenait à cette catégorie de personnes non admissibles au Canada.

[9]                 Le demandeur soutient qu'à aucun moment durant l'entrevue fut-il avisé qu'il pourrait être considéré inadmissible pour les raisons données dans la lettre de refus. Il n'a donc pas eu la chance de commenter sur ces conclusions négatives.

Questions en litige

[10]            Le demandeur prétend que l'agent de visa a erré dans son évaluation de sa demande et allègue que :

            1)         L'agent de visa aurait rendu une décision contraire aux lois et règlements.

  

            2)         L'agent de visa a rendu une décision en contravention de l'obligation d'équité procédurale.

Prétentions des parties et analyse

[11]            Avant d'entreprendre l'analyse des soumissions, il est utile de reproduire les dispositions législatives pertinentes de la Loi qui fondent la base sur laquelle le demandeur a été déclaré comme étant une personne inadmissible :


19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible_:

l) celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à un fait - acte ou omission - qui aurait constitué une infraction au sens des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

(1.1) Les personnes visées par l'alinéa (1)l) sont celles qui, du fait de leurs présentes ou anciennes fonctions, sont ou étaient en mesure d'influencer sensiblement l'exercice du pouvoir par leur gouvernement, notamment_:

a) le chef d'État ou le chef du gouvernement;

b) les membres du cabinet ou du conseil exécutif;

c) les principaux conseillers des personnes visées aux alinéas a) et b);

d) les hauts fonctionnaires;

e) les responsables des forces armées, des services de renseignement ou de la sécurité intérieure;

f) les ambassadeurs et les membres du service diplomatique de haut rang;

g) les juges.

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

(l) persons who are or were senior members of or senior officials in the service of a government that is or was, in the opinion of the Minister, engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or any act or omission that would be an offence under any of sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest.

(1.1) For the purposes of paragraph (1)(l), "senior members of or senior officials in the service of a government" means persons who, by virtue of the position they hold or have held, are or were able to exert a significant influence on the exercise of government power and, without limiting its generality, include

(a) heads of state or government;

(b) members of the cabinet or governing council;

(c) senior advisors to persons described in paragraph (a) or (b);

(d) senior members of the public service;

(e) senior members of the military and of the intelligence and internal security apparatus;

(f) ambassadors and senior diplomatic officials; and

(g) members of the judiciary.



[12]            Le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu'ont le droit de s'établir au Canada les immigrants qui n'appartiennent pas à une catégorie de personnes non admissibles au Canada et qui remplissent les conditions prévues à la Loi et ses règlements.

[13]            Selon le paragraphe 8(1) de la Loi, il incombe à la personne qui demande la résidence permanente de prouver que le fait, pour elle, d'être admis au Canada ne contrevient pas à la Loi et ses règlements.

[14]            L'alinéa 9(1)a) du Règlement indique que le demandeur peut se voir délivrer un visa s'il ne fait pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles au Canada et satisfait aux exigences de la Loi et de ce Règlement.

[15]            Le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que l'agent de visa qui est convaincu que l'établissement du demandeur ne contreviendrait pas à la Loi, ni à ses règlements, peut délivrer à ce dernier un visa.

[16]            Il s'ensuit que si l'agent de visa, compte tenu de la preuve dont il dispose, n'est pas convaincu que l'établissement au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la Loi et ses règlements, il n'a pas le pouvoir de délivrer un visa.

[17]            Le défendeur soutient que les faits dont l'agent disposait lui permettait raisonnablement de conclure que le demandeur avait occupé les fonctions de juge sous le gouvernement marxiste de l'Afghanistan de 1978 à 1992, et qu'en conséquence, il était inadmissible.


[18]            La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Chiu Chee To c. M.E.I. (22 mai 1996), A-172-93 (C.F. 1ère instance) en ligne : QL., a établi la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires d'un agent des visas en ce qui concerne les demandes d'immigration est la même que celle énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, où le juge McIntyre a dit aux pages 7-8 :

... C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision...

  

L'agent de visa aurait rendu une décision contraire aux lois et règlements.

[19]            Le demandeur prétend d'abord que l'agent de visa aurait rendu une décision contraire aux lois et règlements en ce qu'elle a indiqué dans son affidavit avoir appliqué le document intitulé « Citizenship and Immigration Canada's Operations Memorandum » qui fait mention de l'ère du gouvernement marxiste d'Afghanistan de 1978 à 1992, alors que la preuve au dossier est à l'effet que de 1978 à 1992, le demandeur n'occupait pas le poste de juge. En plus, le demandeur constate que l'agent de visa a erronément identifié dans sa lettre de refus la période visée du gouvernement marxiste comme étant de 1976 à 1994.


[20]            Le défendeur soutient que les faits dont l'agent des visas disposait lui permettaient raisonnablement de conclure que le demandeur avait occupé les fonctions de juge sous le gouvernement marxiste de l'Afghanistan et qu'en conséquence, il faisait partie de la catégorie décrite à l'alinéa 19(1)l).

[21]            Plus particulièrement, la preuve au dossier révélait ce qui suit :

a)         Demande de résidence permanente signée le 4 mars 1996:

Le demandeur indiquait avoir été juge de mars 1976 à avril 1977 et procureur de septembre 1979 à août 1980 sans cependant fournir d'information quant aux postes ou responsabilités qu'il aurait occupés pendant les périodes d'avril 1977 à septembre 1979 et d'août 1980 à décembre 1982;

b)          Dans sa nouvelle demande de résidence permanent non datée et reçue au Bureau de l'immigration du Canada le 30 août 2000 :

le demandeur indiquait avoir été procureur de 1976 à 1977 et juge de 1977 à 1980;

            c)          Dans sa demande de certificat de sélection du Québec, non datée et reçue par le Haut Commissariat du Canada le 10 août 2000 :

Le demandeur indiquait avoir été procureur de 1976 à 1977 et de 1979 à 1982 et avoir été juge de 1977 à 1979;

           d)          Lors de son entrevue avec un agent d'immigration du Québec :

Le demandeur a révélé avoir été magistrat de 1976 à 1977 et de 1978 à 1980 et juge de 1977 à 1978.

  

[22]            Le défendeur soutient que bien que la preuve au dossier était conflictuelle quant à la période où le demandeur a exercé les fonctions de procureur et celles de juge, il existait toutefois de la preuve qui révélait clairement que celui-ci avait exercé les fonctions de juge sous le gouvernement marxiste de l'Afghanistan (1978 à 1992).


[23]            Selon le défendeur, l'agent des visas n'avait d'autres choix que de refuser la demande de résidence permanente du demandeur. En effet, une fois qu'il a été décidé que le demandeur a occupé les fonctions de juge sous le gouvernement marxiste de l'Afghanistan, il était visé par l'alinéa 19(1.1)g) et devenait donc automatiquement non admissible au Canada aux termes de l'alinéa 19(1)l).

[24]            Le défendeur soutient qu'il est tout à fait erronée pour le demandeur de prétendre que la preuve au dossier est à l'effet qu'il n'a pas occupé le poste de juge de 1978 à 1992. Trois des quatre documents considérés par l'agent des visas révélaient que le demandeur avait occupé les fonctions de juge sous le régime marxiste de 1977 à 1978, 1979 ou 1980. Les dates diffèrent d'un document à l'autre.

[25]            Je suis aussi d'avis que même si l'agent des visas identifie erronément dans sa lettre de refus la période visée du gouvernement marxiste comme étant de 1976 à 1994 au lieu de 1978 à 1992, cette erreur n'a aucune incidence sur la décision rendue. Il ressort de la preuve au dossier que le demandeur a bel et bien exercé les fonctions de juge pendant la période visée du gouvernement marxiste d'Afghanistan.

[26]            Le fardeau incombait au demandeur de prouver qu'il ne faisait pas partie d'une catégorie non admissible. L'agent des visas devait être convaincu que l'établissement du demandeur ne contreviendrait pas à la Loi ni à ses Règlements, ce qu'il n'a pas fait. À mon avis, à la lumière de la preuve, l'agent des visas n'a pas erré en refusant de délivrer un visa au demandeur.

L'agent de visa aurait rendu une décision en contravention de l'obligation d'équité procédurale.


[27]            Le demandeur soumet que l'agent de visa a motivé sa décision sans faire référence aux éléments existants au dossier quant à son emploi au sein du gouvernement d'Afghanistan et les raisons de son congédiement, contenues dans sa déclaration datée du 24 juin 1997 (reçue le 26 juin 1997 au Bureau de l'immigration du Canada).

[28]            Le témoignage du demandeur est à l'effet qu'il ne partageait pas l'idéologie du gouvernement marxiste d'Afghanistan, qu'il était déjà à l'emploi du gouvernement lorsque le gouvernement marxiste a pris le pouvoir, qu'il n'a jamais agi contre les intérêts de son peuple, qu'il a même été congédié en raison de ses opinions divergentes et qu'il ne constitue pas une menace à l'intérêt national du Canada.

[29]            Le demandeur prétend qu'en omettant d'adresser ces informations dans sa lettre de refus, l'agent de visa n'a pas exercé sa discrétion « en respectant les principes de l'équité procédurale » .

[30]            Les deux parties citent l'affaire Canada (M.C.I.) c. Adam, (2001) 2 C.F. 337 (C.A.F.), écrit par le juge Stone de la Cour d'appel fédérale. Le demandeur reconnaît que l'alinéa 19(1)l) de la Loi ne contient pas de présomption réfutable, comme il l'est souligné au paragraphe 11 de cette décision :         

Je suis également d'avis que le juge en chef adjoint a correctement décidé que l'alinéa 19(1)l) ne contient pas de présomption réfutable et que la Commission a commis une erreur en jugeant qu'il en contenait une.

  

[31]            Cependant, le demandeur développe davantage son argument en alléguant que l'agent de visa aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire selon les principes d'équité procédurale et ainsi demander s'il pouvait bénéficier d'une exception ministérielle. À cet égard, les deux parties ont reproduit dans leur mémoire respectifs, le paragraphe 7 de l'affaire Adam, supra :

... Selon l'interprétation que je fais des alinéas en litige, une fois qu'il est décidé que le mari de l'intimée a occupé le poste de ministre du cabinet dans le gouvernement somalien de Siad Barre, il est visé par l'alinéa 19(1.1)b) et devient donc non admissible au Canada sous le régime de l'alinéa 19(1)l), à moins que le ministre n'ait accepté de le soustraire à l'application de cet alinéa. La présence des mots "sauf si elles convainquent" dans le libellé de l'exception me laisse supposer que l'exception ministérielle doit précéder la décision de l'agent des visas. Comme le mari de l'intimée n'a pas demandé une exception ministérielle en temps opportun, il ne peut plus le faire. [Je souligne.]

Le défendeur soumet qu'à la lumière de cette affaire, il n'appartient pas à un agent de visa de se demander si l'admission d'un défendeur serait préjudiciable à l'intérêt national. Il appert plutôt que cette décision doit être prise par le Ministre si la personne visée le demande. De plus, tel qu'il appert de la décision, l'exception ministérielle doit précéder la décision de l'agent de visa.

[32]            Quant au demandeur, celui-ci remet en cause cette conclusion de la Cour d'appel fédérale en alléguant que celle-ci aurait dû tenir compte du fait que la Loi ne prévoit pas de procédure à suivre pour une telle demande d'exception ministérielle.

[33]            En réponse à cette prétention le défendeur souligne que l'appendice B intitulé « Feuille de renseignements sur l'intérêt national » du chapitre 17 du « Guide de l'immigration - Traitement des demandes à l'étranger » énonce clairement la procédure à suivre pour présenter une demande de dispense.


[34]            De plus, le défendeur précise que la section 2.1 du chapitre OP 19 intitulé « Permis ministériels » , évoque que seul le Ministre, aux termes du paragraphe 121(1.1) de la Loi, peut octroyer une dispense d'application de l'alinéa 19(1)i) :

"Le L121(1) détermine également que les "attributions" que le Ministre ne peut pas déléguer. Il s'agit de certains éléments du L19 ayant trait à la sécurité nationale [L19(1)f), k) et l)]. Seul le Ministre peut octroyer une dispense d'application de ces dispositions."

  

[35]            Je suis d'avis que, dans ces circonstances, comme l'agent de visa ne jouissait d'aucune discrétion pour octroyer au demandeur une dispense de l'application de l'alinéa 19(1)l), celle-ci n'avait pas à tenir compte des éléments au dossier qui, selon le demandeur, démontrait qu'il ne constituait pas une menace à l'intérêt national du Canada.

[36]            Je reprend aussi le fait souligné par le défendeur, qu'il n'y a aucune preuve au dossier que le demandeur aurait demandé au Ministre une exception ministérielle, alors qu'il lui appartenait de le faire s'il voulait être dispensé du motif de non admissibilité.

Conclusion

[37]            Pour les raisons discutés ci-haut, et particulièrement, étant donné l'absence de discrétion de l'agent de visa en de telles circonstances, je suis d'avis que celle-ci n'a pas erré dans son évaluation de la demande de résidence permanente du demandeur. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


[38]            Les parties n'ont pas proposé la certification d'une question grave de portée générale telle qu'envisagée à l'article 83 de la Loi sur l'immigration, 1985, L.R.C. c. I-2. Je ne propose pas de certifier une question grave de portée générale.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »            

                                                                                                                                                                 Juge                       


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-4283-01

INTITULÉ :                                        Mohammed Musa Mahzooz et al. v. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              20 juin 2002

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable juge BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      3 septembre 2002

COMPARUTIONS:

Me Christina Karadimos                                                                POUR LE DEMANDEUR

Me Caroline Doyon                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Waïce Ferdoussi                                                                             POUR LE DEMANDEUR

1550 rue Metcalfe, Suite 903

Montréal (Québec) H3A 1X6

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

200 ouest, boul. René-Lévesque

Tour Est, 5ième étage

Montréal (Québec) H2Z 1X4

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