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Date : 20010926

Dossier : IMM-6057-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1052

ENTRE :

    HUI QING YANG

demanderesse

                    et

                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

       défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision en date du 6 novembre 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


Les faits

[2]                 La demanderesse est une femme de trente-sept ans originaire de la Chine. Elle demande le statut de réfugié au sens de la Convention parce qu'elle soutient craindre d'être persécutée par les autorités de la Chine en raison de sa participation au mouvement Falun Gong et de son adhésion aux croyances et pratiques de ce mouvement. Elle allègue que le Falun Gong est une religion, une opinion politique ou un groupe social particulier.

[3]                 Selon la preuve documentaire, le Falun Gong est un système avancé de cultivation et de pratique dont l'apparition remonte à 1992 et qui a fait plus d'un million d'adeptes dans le monde entier. En plus de constituer un puissant mécanisme de guérison, de relaxation et d'amélioration de la santé, il se distingue des autres techniques en visant un objectif plus élevé : celui de la cultivation et de la pratique menant à l'illumination. Il est complet dans la mesure où il possède son propre système de principes et de techniques empiriques.

[4]                 La demanderesse soutient qu'elle a été initiée au Falun Gong en février 1996 et qu'elle a besoin de cette pratique pour gérer ses problèmes personnels, notamment la séparation avec son mari et son fils. Elle avait des pensées suicidaires jusqu'à ce qu'elle découvre le Falun Gong. De plus, elle affirme qu'elle tire plus d'avantages de celui-ci lorsqu'elle fait les exercices en groupe.


[5]                 Le gouvernement chinois a pris des mesures de répression à l'encontre de cette organisation, qu'il a déclarée illégale le 22 juillet 1999. Des dizaines de milliers de personnes ont été détenues. Il appert de la preuve documentaire que des adeptes ont été condamnés sans procès à la rééducation par le travail pour des périodes allant jusqu'à trois ans.

[6]                 En octobre 1999, la demanderesse a été condamnée à payer une amende de 5 000 RMB et à suivre un cours de rééducation obligatoire d'une durée de 15 jours. De plus, allègue-t-elle, les autorités de l'État l'ont menacée de la punir elle-même ainsi que sa famille si elles apprenaient qu'elle continue à faire les exercices, même secrètement chez elle.

Décision de la Commission

[7]                 Dans l'ensemble, la Commission a statué que la demanderesse était crédible, mais que le traitement qu'elle a subi n'était pas assez sévère pour être considéré comme de la persécution. La sanction qui lui a été infligée était conforme au communiqué que le gouvernement chinois a publié à l'endroit des « adeptes ordinaires » . Même si la demanderesse a décrit le Falun Gong comme une religion, l'organisation elle-même a nié cette description. Par conséquent, la Commission n'a pu conclure que le Falun Gong était une religion ou une organisation qui cultive les croyances religieuses.


[8]                 La Commission a conclu qu'il n'existait pas plus d'une simple possibilité que la demanderesse soit persécutée parce qu'elle fait les exercices seule et en privé. Elle a souligné que la demanderesse n'était pas un « membre éminent » et que « personne ne lui demande de les abandonner » , en parlant des exercices du Falun Gong. Elle a également statué que la demanderesse n'est pas visée par la description du groupe social particulier qui a été faite dans l'arrêt Canada (procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Au soutien de cette opinion, la Commission a mentionné que la demanderesse pourrait et devrait se dissocier de cette organisation, et que cet abandon « ne constitue pas une renonciation à sa dignité humaine » .

Analyse

[9]                 À mon avis, la Commission aurait dû statuer que le Falun Gong était en partie une religion et en partie un groupe social particulier. Il est bien certain qu'il ne s'agit pas d'une opinion politique.

[10]            Le mot « religion » qui figure dans la Loi sur l'immigration (la Loi) n'a pas encore été défini clairement dans la jurisprudence. Dans son ouvrage intitulé The Law of Refugee Status, James C. Hathaway souligne à la page 145, sous le sous-titre 5.3 Religion, que le mot « religion » est défini comme suit en droit international :

[traduction] 5.3 Religion

Selon le droit international, la religion se compose de deux éléments. En premier lieu, les individus ont le droit d'avoir toute forme de croyance théiste, non théiste ou athée ou de ne pas en avoir. Cette décision est entièrement personnelle et ni l'État non plus que ses représentants officiels ou non officiels ne peuvent entraver le droit d'une personne d'adhérer ou de refuser d'adhérer à un système de croyances ou encore de modifier ses croyances. En second lieu, le droit d'une personne à l'égard de la religion sous-entend la capacité de vivre conformément aux croyances choisies, y compris la possibilité pour cette personne de participer ou de ne pas participer à l'exercice du culte formel ou à d'autres actes religieux, d'exprimer des opinions et de régir sa conduite personnelle.

[11]            Ce même auteur conclut comme suit à la page 148 :

[traduction] Cependant, une revendication peut également être établie lorsqu'une personne est autorisée à adopter un système de croyances ou à s'adonner aux pratiques connexes, mais que cette décision ou cette conduite entraîne d'autres conséquences graves pour les droits de la personne. Ainsi, dans l'affaire Abdul Rashid, la Commission d'appel de l'immigration a examiné la preuve des préjudices socio-économiques que le demandeur Ahmadi a subis pour faire valoir sa revendication du statut de réfugié; par ailleurs, dans l'affaire Jorge Marcal Baltazar, la Commission s'est montrée disposée à examiner des éléments de preuve concernant l'ingérence de nature religieuse dans le mode de vie du revendicateur. Toute forme de préjudice anticipé qui est visé par la persécution suffit, en autant que ce préjudice est lié à la décision d'adhérer à une forme de croyance particulière ou de s'adonner aux pratiques connexes. [Non souligné dans l'original.]

[12]            Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié prévoit ce qui suit sous la rubrique « Religion » , à la page 18 :

(c) Religion

71. La Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte relatif aux droits civils et politiques proclament le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

72. La persécution « du fait de [la] religion » peut prendre diverses formes, telles que l'interdiction de faire partie d'une communauté religieuse, de célébrer le culte en public ou en privé, de donner ou de recevoir une instruction religieuse, ou également la mise en oeuvre de mesures discriminatoires graves envers des personnes du fait qu'elles pratiquent leur religion ou appartiennent à une communauté religieuse donnée.

73. Normalement la simple appartenance à telle ou telle communauté religieuse ne suffira pas à établir le bien-fondé d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il peut cependant y avoir des circonstances particulières dans lesquelles cette simple appartenance sera une justification suffisante.

[13]            Dans son ouvrage intitulé Immigration Law and Practice, Lorne Waldman décrit le concept de la religion en ces termes au paragraphe 8.268 :


[traduction] 8.268 De plus, le concept de la religion devrait recevoir une interprétation large permettant de faire droit aux revendications fondées sur les croyances religieuses d'une personne, même lorsque ces croyances ne font pas partie d'une religion organisée. Ce concept pourrait même être élargi de façon à couvrir les cas où une personne rejette toute forme de religion en raison de ses croyances religieuses. Si une personne est persécutée en raison de cette croyance, un lien suffisant aura été établi avec la revendication. Dans l'arrêt Okere c. Minister for Immigration and Multicultural Affairs, la Haute Cour de l'Australie a adopté cette position et fait droit à une revendication fondée sur la religion, dans des circonstances où la personne a été persécutée non pas parce qu'elle participait aux activités d'une religion donnée, mais plutôt parce qu'elle refusait de le faire. [Non souligné dans l'original.]

[14]            Dans le volume 1 de son ouvrage intitulé Discrimination and the Law, le juge Walter Surma Tarnopolsky propose au chapitre 6 sa réponse à la question suivante :

[traduction] 6.1 En quoi consistent la religion, les croyances religieuses ou la foi?

Ces expressions ne sont définies dans aucune des lois canadiennes sur les droits de la personne. Dans l'ensemble, tant au Canada qu'au Royaume-Uni, les tribunaux ont évité de proposer des définitions, même lorsqu'ils ont traité de questions constitutionnelles aussi importantes que la « liberté de religion » . Cependant, aux États-Unis, les tribunaux ont accordé beaucoup plus d'attention à cette question, tant en raison de la protection et de l'interdiction prévues au premier amendement au sujet de la religion qu'en raison des lois qui visent à interdire la discrimination fondée sur la religion. Avant d'examiner les définitions judiciaires proposées dans ces trois juridictions, il serait utile de débuter, comme le font la plupart des tribunaux, par les définitions des dictionnaires.

Examinons d'abord les dictionnaires américains. Le Webster's Third New International Dictionary (Springfield, Mass.: G. & C. Merriman Co., 1968) présente les définitions suivantes :

1. L'engagement personnel à servir Dieu ou un dieu avec adoration et dévotion conformément aux commandements divins trouvés principalement dans les enseignements sacrés et reconnus; mode de vie reconnu comme un mode de vie obligatoire pour les croyants et, habituellement le fait pour une personne de s'identifier à un groupe organisé de croyants...

3.a) Un des systèmes de foi et d'adoration : une croyance religieuse...

b) L'ensemble d'expressions institutionnalisées des croyances et rites sacrés et des pratiques sociales observés dans un contexte culturel donné...

[15]            Dans l'édition de l'année 2000 de L'Encyclopédie Canada, le mot « religion » est défini comme suit :

Religion/terme dérivé du latin religio, « respect de ce qui est sacré » , la religion peut être définie comme la relation entre l'être humain et sa source de valeur transcendante. Dans la pratique, elle peut comporter diverses formes de communication avec une puissance supérieure, comme des prières, des rites marquant les étapes importantes de la vie, la méditation ou l'appartenance totale à des organisations spirituelles. Les religions, malgré de nombreuses différences de détail, présentent habituellement la plupart des caractéristiques suivantes : le sens du religieux ou du sacré (qui se manifeste souvent sous la forme de divinités ou d'un Dieu personnel), un système de croyances, une communauté de croyants ou de participants, des rites (qui peuvent comprendre des formules types d'invocation, des sacrements ou des cérémonies initiatiques) et un code moral.

[16]            Selon le document que la Commission a cité (réponse à la demande d'information), le Falun Gong (ou Falun Dafa) « se distingue des autres techniques du gigong en visant un objectif plus élevé : celui de la cultivation et de la pratique menant à l'illumination. Il est complet dans la mesure où il possède son propre système de principes et de techniques empiriques » .

[17]            La Commission cite également l'explication que la demanderesse a donnée dans son Formulaire de renseignements personnels :

[traduction] J'ai reconnu la vraie signification de ma vie et j'ai trouvé un encouragement spirituel en pratiquant le Falun Gong. Cela a également enrichi ma vie culturelle et a amélioré ma santé. Depuis que j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong, j'ai beaucoup changé. Les principes de la pratique sont Vérité - Compassion - Patience ou Tolérance. La vérité signifie dire la vérité. La compassion comprend faire des bonnes actions et être gentil envers les autres. La patience ou la tolérance signifie endurer l'humiliation que les gens normaux ne pourraient pas supporter. Comme adepte chinoise du Falun Gong, je crois qu'il faut traiter les personnes gentiment. Je respecte les lois et les règlements. J'essaie de faire de bonnes actions, d'aider les autres et d'être utile pour le pays et la société.

[18]            Dans l'arrêt Ward [précité], la Cour suprême du Canada a examiné l'opinion politique comme fondement d'une allégation de persécution et d'une revendication du statut de réfugié. Le juge La Forest s'est exprimé comme suit à la page 747 :

En second lieu, les opinions politiques imputées au demandeur et pour lesquelles celui-ci craint d'être persécuté n'ont pas à être nécessairement conformes à ses convictions profondes. Les circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur, puisque c'est ce qui est déterminant lorsqu'il s'agit d'inciter à la persécution. Les opinions politiques qui sont à l'origine de la persécution n'ont donc pas à être nécessairement attribuées avec raison au demandeur. Des considérations similaires sembleraient s'appliquer aux autres motifs de persécution. [non souligné dans l'original.]

[19]            Il appert clairement de cette analyse que l'examen de la portée d'une opinion politique doit être fait du point de vue du persécuteur, puisque c'est ce qui est déterminant lorsqu'il s'agit d'inciter à la persécution. À mon avis, le même raisonnement s'applique dans le cas de la religion. Si le Falun Gong est considéré comme une religion par le gouvernement de la Chine, il doit également être considéré de cette façon aux fins de la présente revendication.

[20]            Dans son rapport (ASA 17/11/00) intitulé « République populaire de Chine - la répression s'abat sur le Falun Gong et d'autres " organisations hérétiques ", Amnistie Internationale indique, sous le sous-titre La répression contre les " organisations hérétiques ", que le gouvernement de la Chine s'est attaqué au Falun Gong par l'entremise du Bureau des affaires religieuses :


Le gouvernement a interdit le Falun Gong le 22 juillet 1999 et a lancé une vaste campagne de propagande visant à dénoncer ce mouvement et les motivations de ses responsables, notamment de Li Hongzhi. Depuis, les médias officiels et les représentants du gouvernement se sont à maintes reprises faits l'écho des accusations portées en haut lieu contre le groupe. Ainsi, le 4 novembre 1999, Ye Xiaowen, directeur du Bureau des affaires religieuses du Conseil des affaires d'État (gouvernement), a déclaré lors d'une conférence de presse que « le Falun Gong avait fait un lavage de cerveau à ses fidèles et les avait roulés, avait provoqué plus de 1 400 décès et constituait une menace pour l'ordre tant social que politique » . Il a ajouté, soulignant de nouveau que le Falun Gong représentait une menace politique : « toute menace pour le peuple et la société est une menace pour le Parti communiste et le gouvernement » . [Non souligné dans l'original.]

[21]            La réponse que la demanderesse a donnée à une question que son avocat lui a posée au cours de l'audience de la Commission parle d'elle-même :

[traduction]

Q             Lorsque vous étiez là-bas, est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit au sujet de la pratique, de ce que vous devriez faire ou de ce qui pourrait vous arriver à vous ou à d'autres personnes?

R             Ils veulent que nous apprenions que le Falun Gong est un culte, une organisation illégale. Ils veulent que nous sachions tout cela. Vous ne pouvez continuer à pratiquer le Falun Gong. Si vous continuez, ils vont vous arrêter. Si vous le faites en privé chez vous et qu'ils l'apprennent, ils vont vous punir et punir les membres de votre famille en leur reprochant de n'avoir rien dit au gouvernement. C'est pourquoi ils seront punis eux aussi.                  [Non souligné dans l'original.]

[22]            De plus, il appert de la preuve documentaire que le Falun Gong est tiré de deux religions chinoises traditionnelles, le bouddhisme et le taoïsme. Surtout, tant le persécuteur que la victime en l'espèce considèrent le Falun Gong comme un culte ou, à tout le moins, comme une forme de religion.

[23]            À mon avis, le Falun Gong pourrait aussi être considéré comme un groupe social particulier. Dans l'arrêt Ward [précité], à la page 739, le juge La Forest a nommé trois catégories possibles d'un « groupe social particulier » :

(1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;

(2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et


(3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

[24]            Le Falun Gong appartiendrait à la deuxième catégorie. Les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association. La Commission a exclu la demanderesse de la portée de la définition, concluant qu'exiger d'elle qu'elle se dissocie du Falun Gong n'équivaudrait pas à lui demander de renoncer à un attachement fondamental à sa dignité humaine.

[25]            La Commission s'est exprimée comme suit : « voici une organisation de laquelle la revendicatrice peut et devrait se dissocier » . Cette remarque va tout à fait à l'encontre des opinions et croyances de la demanderesse. Il appert de la preuve que la demanderesse a adhéré au mouvement Falun Gong parce qu'elle était déprimée au point d'avoir des idées suicidaires. Le Falun Gong lui a permis de reconnaître la vraie signification de sa vie, d'enrichir sa vie culturelle et d'améliorer sa santé. Selon la demanderesse, depuis qu'elle a adhéré au mouvement Falun Gong, elle a trouvé un encouragement spirituel et est plus heureuse. Enfin, la pratique en groupe est un élément clé du Falun Gong. Ensemble, les participants peuvent s'échanger des renseignements, s'encourager et s'aider, [traduction] « tout comme c'est le cas dans le christianisme... lorsque les personnes vont à l'église » . Toutes ces affirmations de la demanderesse se trouvent dans la transcription.


Décision

[26]            Il s'ensuit que la Commission a commis une erreur liée à l'application de la définition du réfugié au sens de la Convention en concluant qu'aux fins de la Convention, les croyances et la pratique du Falun Gong ne constituent pas une religion et que la demanderesse n'appartient pas à un groupe social particulier.

[27]            La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué statue sur elle d'une façon qui n'est pas incompatible avec les présents motifs.

[28]            La question suivante a été suggérée et je reconnais que cette question a une portée générale et qu'elle devrait être certifiée, étant donné que le mot « religion » n'a pas encore été défini dans la jurisprudence concernant la définition du réfugié au sens de la Convention :

Quels sont le sens et la portée du mot « religion » qui figure dans la définition du réfugié au sens de la Convention?

OTTAWA (Ontario)

le 26 septembre 2001

                  J.E. Dubé                   

        Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20010926

Dossier : IMM-6057-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 SEPTEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DU JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :

    HUI QING YANG

demanderesse

                    et

                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

       défendeur

ORDONNANCE

La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué statue sur elle d'une façon qui n'est pas incompatible avec les motifs de l'ordonnance.

La question suivante est une question ayant une portée générale et devrait être certifiée.


Quels sont le sens et la portée du mot « religion » qui figure dans la définition du réfugié au sens de la Convention?

                  J.E. Dubé                   

        Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                            IMM-6057-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Hui Qing Yang c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                     Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     le 11 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                         Monsieur le juge Dubé

DATE DES MOTIFS :                               le 26 septembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Guy Riecken                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Mme Sandra E. Weafer                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Guy Riecken                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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