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Date : 20020306

Dossier : T-66-86A

Référence neutre : 2002 CFPI 254

ENTRE :

    BERTHA L'HIRONDELLE, poursuivant en son propre nom

et en celui de tous les autres membres de la Bande indienne de Sawridge

                                                                                          demandeurs

                                                  - et -

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                        défenderesse

                                                  - et -

CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

       NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                          intervenants

                                                                            Action no T-66-86B

ENTRE :

         BRUCE STARLIGHT, poursuivant en son propre nom

et en celui de tous les membres de la Bande indienne de Sarcee

                                                                                          demandeurs


                                                  - et -

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                        défenderesse

                                                  - et -

CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

       NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                          intervenants

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                 (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

                                         le 4 mars 2002)

LE JUGE HUGESSEN

[1]    Je suis saisi de requêtes qui ont été présentées dans chacun des dossiers susmentionnés et par lesquelles on tente d'obtenir la modification d'ordonnances relatives à la gestion de l'instance rendues par la Cour le 28 septembre 2001.

[2]    Ces ordonnances faisaient également suite à des requêtes présentées par un des intervenants, lesquelles ont été signifiées et déposées en mai puis instruites lors d'une audience tenue à la fin d'août 2001. Les ordonnances restreignent le temps alloué à chacune des parties pour effectuer les interrogatoires préalables et prévoient que ces interrogatoires devront être terminés au plus tard le 1er mai 2002.


[3]                Par les présentes requêtes, on demande à la Cour de proroger ce délai et de modifier à nouveau un certain nombre d'autres échéances fixées en fonction de la date du 1er mai. Les principales raisons invoquées à l'appui de ces requêtes reposent sur l'allégation voulant qu'en raison du volume des documents, de la complexité du litige et de l'embauche récente d'avocats et de chercheurs supplémentaires par la Couronne pour s'occuper de l'affaire, il soit maintenant impossible de préparer et d'effectuer les interrogatoires préalables dans les délais impartis.

[4]                En outre, les demandeurs ont déposé une requête incidente par laquelle ils souhaitent également faire proroger le délai fixé au 28 septembre 2001, mais ils proposent des échéances différentes pour terminer les diverses étapes menant à la conférence préparatoire. Les demandeurs ont déposé leur requête incidente le 1er mars, soit vendredi dernier, en vue de l'audience d'aujourd'hui, le lundi 4 mars. Outre la modification des délais, la requête incidente des demandeurs vise à obtenir certaines ordonnances concernant les interrogatoires des intervenants ainsi que la substitution du demandeur-représentant, M. Starlight, par un autre membre de cette bande, M. Crowchild. Or, ces dernières conclusions formulées dans la requête incidente doivent être rejetées.


[5]                Premièrement, les requêtes ont été déposées tardivement, sans même qu'on tente de demander l'autorisation de la Cour ou le consentement des parties touchées. Deuxièmement, et ce fait est encore plus important, les requêtes sont étayées par l'affidavit d'un des avocats des demandeurs. Cet affidavit porte sur certaines questions de fond, soit celle de savoir si certaines personnes dont on dit qu'elles sont représentées par les intervenants subissent un préjudice du fait du retard considérable à faire instruire l'action, et si M. Starlight constitue ou non un représentant approprié pour les demandeurs. L'affidavit n'est pas régulier. Je refuse de l'accepter comme élément prouvant les faits allégués et sans une telle preuve, la requête incidente ne peut être accueillie. J'ai par contre accepté, à titre de réponse à la requête de la Couronne, les observations écrites faites par les demandeurs au sujet d'autres questions liées au calendrier.

[6]                Reste la question de savoir s'il est opportun que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire de manière à prolonger les délais applicables à la communication préalable. J'ai décidé que ce n'était pas le cas. La présente affaire n'est qu'un tissu de retards. Il est certain qu'elle ne figurera pas parmi les succès de la gestion des instances. Depuis que la Cour d'appel a ordonné la tenue d'une nouvelle instruction, je n'ai cessé d'encourager et d'exhorter les parties à donner suite à l'affaire et j'ai fixé un certain nombre de délais dont la plupart n'ont pas été respectés.


[7]                Plus récemment, il aurait dû ne faire aucun doute dans l'esprit des demandeurs et de la Couronne que la Cour est à bout de patience depuis au moins l'audience tenue en août l'an passé. Dans les motifs que j'ai prononcés de vive voix le 28 septembre, je n'ai assurément pas caché aux parties, c'est-à-dire les demandeurs et la Couronne défenderesse, ce que je pensais de leur conduite. Je ne me répéterai pas ici. Il suffit de dire que je suis convaincu que les demandeurs n'ont manifesté aucun intérêt véritable à faire instruire l'affaire puisqu'ils agissent déjà comme si le texte législatif qu'ils attaquent avait été déclaré invalide. De même, la Couronne, pour des raisons que je ne puis m'expliquer, a montré qu'elle n'avait, du moins jusqu'à tout récemment, ni la volonté ni le pouvoir de consacrer les ressources nécessaires à l'affaire et d'obliger les demandeurs à se conformer aux diverses ordonnances de la Cour prescrivant le calendrier des mesures à prendre. J'en arrive donc à la conclusion regrettable que les parties sont tout simplement incapables de se charger du déroulement de l'instance ou qu'il est impossible de se fier à elles à cet égard, même dans le cadre de la gestion de l'instance.

[8]                Je déplore la position dans laquelle se trouvent les intervenants. Ils souhaitent que la présente affaire progresse. Ils font valoir des arguments très solides voulant qu'à tout le moins certaines des personnes qu'ils représentent subissent un grave préjudice du fait de tous ces retards. Ils ne souhaitent toutefois pas que la Couronne, dont ils appuient en général la thèse, ait à débattre de la cause sans bénéficier d'une préparation adéquate ou du processus de communication préalable. C'est pourquoi ils demandent eux aussi que j'apporte des ajustements au calendrier. Il m'est difficile d'accéder à cette demande. En effet, l'expérience montre que je ne puis nullement m'en remettre aux parties pour qu'elles respectent une ordonnance fixant le calendrier de l'instance que je pourrais rendre ou qu'elles prennent les mesures nécessaires pour veiller à l'application d'une telle ordonnance.


[9]                Malheureusement, cela signifie que la Cour devra elle-même superviser et surveiller le processus de communication préalable beaucoup plus étroitement qu'elle aurait à le faire en temps normal, et qu'il lui faudra restreindre les droits des parties à la communication d'une manière qui est pour le moins regrettable, mais les parties ont tout fait pour en arriver là.

[10]            Les parties ont maintenant fait en sorte de ne pas pouvoir terminer le processus de communication préalable dans le délai fixé, lequel expire le 1er mai 2002. Si elles avaient un tant soit peu fait preuve de diligence depuis le prononcé de l'ordonnance du 28 septembre 2001, elles auraient été en mesure de se conformer à celle-ci. Il serait donc inadmissible que la Cour accepte maintenant de modifier le calendrier. Les deux parties se sont mal conduites et elles ne peuvent de ce fait obtenir la modification d'une ordonnance que la Cour a prononcée après les avoir entendues dans le cadre d'une audience à laquelle elles n'ont pour ainsi dire présenté aucune observation du genre de celles qu'elles ont formulées aujourd'hui et qui pouvaient ou auraient dû être formulées en août.


[11]            Il reste environ huit semaines avant le 1er mai et les parties devraient tout mettre en oeuvre pour terminer les interrogatoires préalables avant ce délai, qui ne sera pas prorogé. Si elles ne peuvent s'entendre sur la façon dont elles se partageront ces huit semaines (ce qui est fort probable), les parties devraient s'en servir chacune à leur tour, les demandeurs utilisant la semaine du 11 mars, la défenderesse celle du 18 mars, et ainsi de suite. Nul ne procédera à un autre interrogatoire préalable après le 1er mai 2002.

[12]            Dans les trois semaines suivant le 1er mai 2002, chaque partie devra préparer des projets d'interrogatoires écrits qu'elle soumettra à la Cour et aux autres parties. Je me chargerai personnellement de surveiller le déroulement de ces interrogatoires par écrit; je ferai droit à ces interrogatoires et ordonnerai qu'on y réponde uniquement lorsque je l'estimerai approprié. Nous tiendrons une conférence de gestion au début du mois de juin (à discuter) afin d'examiner les interrogatoires proposés, établir la liste des interrogatoires approuvés qui devront faire l'objet d'une réponse, et fixer, conformément au calendrier actuel, le délai dans lequel ces réponses devront être fournies.

[13]            Quant aux interrogatoires auxquels les intervenants pourraient vouloir procéder ou dont ils pourraient être l'objet, cette question sera également examinée à cette occasion et pourra faire l'objet d'une requête. Mais les intervenants, qui sont pris avec la regrettable situation créée par les demandeurs et la défenderesse en ce qui touche la présente affaire, n'auront pas le droit de procéder à des interrogatoires préalables de vive voix.


[14]            J'entendrai les parties sur la question des dépens.

                                                                                 « J.K. Hugessen »

                                                                                                     Juge          

Ottawa (Ontario)

Le 6 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-66-86A

T-66-86B

INTITULÉ :                                        T-66-86A

Bertha L'Hirondelle, poursuivant en son propre nom et en celui tous les autres membres de la Bande indienne de Sawridge -et- Sa Majesté la Reine - et - Conseil national des autochtones du Canada, Conseil national des autochtones du Canada (Alberta), Non-Status Indian Association of Alberta et Association des femmes autochtones du Canada

T-66-86B

Bruce Starlight, poursuivant en son propre nom et en celui tous les autres membres de la Bande indienne de Sarcee - et - Sa Majesté la Reine - et - Conseil national des autochtones du Canada, Conseil national des autochtones du Canada (Alberta), Non-Status Indian Association of Alberta et Association des femmes autochtones du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 4 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                       Le 6 mars 2002

COMPARUTIONS :

Philip Healey et                                      POUR LE DEMANDEUR,

Martin Henderson                                              Bruce Starlight

Catherine Twinn                                                POUR LA DEMANDERESSE,

Bertha L'Hirondelle


Frederick Fenwick                                            POUR LA DÉFENDERESSE,

Sa Majesté la Reine

Michael J. Donaldson                                        POUR L'INTERVENANTE,

Non-Status Indian Association of Alberta

Dale Cunningham                                               POUR L'INTERVENANT,

Conseil national des autochtones du Canada (Alberta)

Mary Ebert                                                        POUR L'INTERVENANTE,

Association des femmes autochtones du Canada

Ken Purchase                                                    POUR L'INTERVENANT,

Ed Pundyk                                                        Congress of Aboriginals

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis                                                     POUR LE DEMANDEUR,

Toronto (Ontario)                                              Bruce Starlight

Catherine Twinn                                                POUR LA DEMANDERESSE,

Slave Lake (Alberta)                                         Bertha L'Hirondelle

Morris Rosenberg                                              POUR LA DÉFENDERESSE,

Sous-procureur général du Canada                    Sa Majesté la Reine

Burnette Duckworth & Palmer               POUR L'INTERVENANTE,

Calgary (Alberta)                                               Non-Status Indian Association of Alberta

Field Atkinson Perraton                                     POUR L'INTERVENANT,

Edmonton (Alberta)                                           Conseil des autochtones du Canada (Alberta)

Ebert Symes Street & Corbett               POUR L'INTERVENANTE,

Toronto (Ontario)                                              Association des femmes autochtones du Canada

Lang Michener                                      POUR L'INTERVENANT,

Ottawa (Ontario)                                               Congress of Aboriginals


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