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     Date: 20000627

     Dossier: T-1317-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 27 JUIN 2000

DEVANT : LE JUGE L-MARCEL JOYAL

ENTRE :


PHILLIP A. HIBBERT

     demandeur


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse



JUGEMENT

     L'action que le demandeur a intentée est rejetée. Le montant des dommages-intérêts, que les parties ont fixé à 45 000 $, est par les présentes confirmé.

     Je ne rends aucune ordonnance au sujet des dépens.

                             L-Marcel Joyal

                                     Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000627

     Dossier: T-1317-96

ENTRE :


PHILLIP A. HIBBERT

     demandeur


et


SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse



MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SUPPLÉANT JOYAL

[1]      Il s'agit d'une action intentée par suite de dommages subis par le demandeur pendant qu'il était incarcéré à l'établissement Warkworth, qui est un centre correctionnel situé à Kingston (Ontario) relevant du Service correctionnel du Canada (le SCC).

Les faits

[2]      Les dommages-intérêts se rapportent à une blessure sérieuse que le demandeur a subie à l'oeil droit lorsque, au cours ou en raison d'une altercation, un autre détenu qui s'appelait Palman l'a frappé à l'aide d'une barre de fer. Le demandeur affirme que les préposés de la défenderesse, c'est-à-dire les agents de correction, ont été négligents ou ont manqué aux devoirs qui leur étaient imposés par la loi parce qu'ils n'avaient pas pris de mesures en vue de le protéger contre cette agression violente sur sa personne.

[3]      Les événements ici en cause se sont produits le matin de Pâques, soit le 7 avril 1996, dans la salle pour la musique, située juste à côté du gymnase, à l'établissement Warkworth. Le gymnase est en fait un centre sportif. Il renferme une importante aire centrale pour le basket-ball et le hockey en salle, mesurant environ 90 pieds sur 45 pieds, cette aire étant entourée de locaux fermés de diverses superficies, servant de courts de balle au mur et de squash, ou consacrés à l'haltérophilie et à divers autres sports.

    

[4]      La surveillance et la sécurité du centre sont assurées par trois agents de correction, dont deux s'occupent du secteur nord-est et le troisième de la mezzanine, ce dernier surveillant tout le centre. Les tâches habituelles des gardiens d'étage consistent à patrouiller régulièrement le périmètre du centre, à vérifier de temps en temps les locaux fermés et d'une façon générale à veiller au déroulement ordonné des activités. L'agent d'étage est surveillé par l'autre agent d'étage et par celui qui est au niveau de la mezzanine.

[5]      La salle pour la musique est l'un des locaux fermés; elle mesure environ 20 pieds sur 20 pieds. Elle est située dans le secteur nord-ouest du centre. Il y a une porte pleine à deux battants, et, à côté, une fenêtre, donnant sur le gymnase. La salle pour la musique est à toutes fins utiles un genre de réserve pour les détenus. On y trouve des guitares, des amplificateurs, des microphones, des instruments à cordes frappées, des pupitres à musique et ainsi de suite. Sous la supervision du gardien, ce sont les détenus eux-mêmes qui s'occupent de cette salle et qui attribuent des périodes particulières aux membres d'ensembles musicaux précis pour que ceux-ci puissent utiliser la pièce. Le demandeur est membre de l'un de ces ensembles.

[6]      Le matin en question, vers 10 h, le demandeur est entré dans la salle pour la musique. Le dimanche matin lui avait été attribué; son compagnon, le détenu Douglas, était déjà là. Toutefois, un autre détenu était également présent, le détenu Palman. Cela n'a pas du tout plu au demandeur. Le demandeur a dit au détenu Palman qu'il n'avait pas à être là à cette heure-là et il lui a ordonné de sortir. Ils se sont poussés jusqu'à ce que, selon le témoignage du demandeur, le détenu Palman assène un coup au demandeur, qui a réussi à l'éviter et qui a de son côté frappé à trois ou quatre reprises le détenu Palman à la tête. La situation semble s'être calmée et le détenu Palman est parti. Le demandeur s'est mis à préparer ses instruments de musique.

[7]      Le demandeur déclare que le détenu Palman a quitté la salle pour la musique et y est revenu quelques minutes plus tard; pendant que le demandeur lui tournait le dos, le détenu Palman a frappé le demandeur au côté droit de la tête à l'aide d'une barre d'acier ou de fer mesurant 22 pouces. Le demandeur s'est mis à saigner profusément et est tombé à terre sous un banc. Le détenu Douglas est alors intervenu pour empêcher d'autres coups et le détenu Palman a quitté la pièce. Le détenu Douglas a alors averti le personnel. Des ressources médicales ont immédiatement été demandées. La procédure normale a alors été suivie; le caractère adéquat des soins n'est pas remis en question. Toutefois, le demandeur a encore de graves troubles de la vue à l'oeil droit.

Analyse de la preuve

[8]      La principale question soulevée par la preuve, telle qu'elle a été présentée par le demandeur, est que les agents de correction qui étaient de service à ce moment-là auraient dû savoir ce que le détenu Palman était sur le point de faire. Selon le demandeur, le détenu Palman a quitté la salle pour la musique, a traversé l'aire ouverte du gymnase en diagonale pour se rendre à la salle d'haltérophilie au sud-ouest, a pris une barre de fer et s'est de nouveau dirigé vers la salle pour la musique, où il a frappé le demandeur à l'aide de la barre. Le demandeur n'a pas fourni de preuve directe au sujet des agissements du détenu Palman à ce moment-là.

[9]      Le demandeur soutient que les agents de correction auraient dû remarquer ce qui se passait, c'est-à-dire que le détenu Palman était allé en boitant de la salle pour la musique à la salle d'haltérophilie et en était revenu. Les agents qui étaient de service nient la chose et témoignent avoir uniquement remarqué le détenu Palman lorsqu'il a quitté la salle pour la musique peu de temps avant que le détenu Douglas les ait informés que le demandeur avait été grièvement blessé et qu'il avait besoin de soins médicaux. À supposer que le détenu Palman ne traverserait pas une aire ouverte sur une centaine de pieds tout en brandissant sa longue barre de fer à la vue de tous, il n'y aurait rien eu d'anormal que les gardes aient pu observer ni rien qui donne à entendre que Palman allait causer du trouble et qu'il fallait protéger tout individu qui était dans la salle pour la musique.

[10]      À mon avis, la preuve dont dispose la Cour doit être analysée dans le contexte d'une cause d'action fondée sur la négligence des gardiens qui étaient de service ou dans le contexte d'un manquement à l'obligation de protéger le demandeur que les gardiens avaient en vertu de la loi. J'aimerais faire ici remarquer que Sa Majesté défenderesse n'est pas un assureur à qui est imposée une obligation contractuelle, mais qu'il faut établir l'existence d'un lien de causalité quelconque à son égard.

[11]      Somme toute, tant que le détenu Douglas n'a pas signalé aux agents qui étaient de service que le demandeur avait été blessé, il n'y avait pas grand-chose qui puisse amener quelqu'un à soupçonner que les gardiens avaient une connaissance quelconque de ce qui se passait dans la salle pour la musique ou qui leur fasse croire qu'on s'y chamaillait. Somme toute, il m'est difficile de constater dans cette preuve les éléments nécessaires pour souscrire à la position prise par le demandeur.

[12]      Indépendamment des questions de crédibilité soulevées dans cette analyse, le dossier renferme d'autres éléments de preuve forts qui se trouvent dans une déclaration signée par le détenu Douglas devant l'agent de correction Chapin. Selon cette déclaration, qui a été faite lors des événements en question, il est clair qu'après que le demandeur eut asséné quelques coups de poing au visage du détenu Palman, Palman a saisi une barre de fer et a frappé le demandeur. En d'autres termes, le détenu Palman n'a pas quitté la salle pour la musique avant d'utiliser une barre de fer pour frapper le demandeur à la tête.

[13]      À première vue, cette déclaration constitue une preuve par ouï-dire; pour qu'il soit possible de lui accorder de l'importance, il faut conclure qu'elle est visée par l'exception à la règle du ouï-dire.

Nouvel examen de la règle du ouï-dire

[14]      Entre 1990 et 1993, la Cour suprême du Canada a rendu trois jugements fort importants au sujet de la preuve par ouï-dire : R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; et R. c. B(K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Les principes applicables ont été élaborés dans le contexte d'une affaire criminelle; toutefois, ils s'appliquent également au civil. Pour mieux comprendre le critère à double volet, je citerai les remarques que le juge en chef Lamer a faites dans l'arrêt R. c. Smith, supra, aux pages 929 et 930 :

     On reconnaît depuis longtemps que les principes qui sous-tendent la règle du ouï-dire sont les mêmes que ceux qui en sous-tendent les exceptions. En fait, l'ouvrage Wigmore on Evidence (2e éd. 1923), vol. III, décrit ainsi la règle et ses exceptions, à son § 1420:
         [TRADUCTION] L'objet et la raison d'être de la règle du ouï-dire sont la clé de ses exceptions. La règle du ouï-dire repose sur la théorie [...] que c'est l'épreuve du contre-interrogatoire qui peut le mieux révéler et dévoiler, le cas échéant, les nombreuses sources possibles d'inexactitude et de manque de fiabilité que peut receler la simple déclaration non vérifiée d'un témoin. Mais, dans une situation donnée, cette épreuve ou cette garantie peut être superflue; il peut être suffisamment clair, dans ce cas, que la déclaration ne comporte aucun risque d'inexactitude ou de manque de fiabilité, de sorte que le contre-interrogatoire serait un exercice surérogatoire. De plus, cette épreuve peut être impossible à faire subir en raison, par exemple, du décès du déclarant, de sorte que, si on doit utiliser son témoignage, il faut l'accepter sans qu'il soit vérifié. Ces deux considérations, savoir une garantie circonstancielle de fiabilité et la nécessité de la preuve, peuvent être examinées de plus près...
     Au sujet du critère de la nécessité, Wigmore affirme:
         [TRADUCTION] Lorsque l'épreuve du contre-interrogatoire est impossible à faire subir en raison du décès du déclarant ou d'une autre cause qui le rend incapable de témoigner, nous avons le choix de recevoir ses déclarations sans procéder à ce contre-interrogatoire ou de ne pas utiliser ce qu'il sait. Alors se pose la question de savoir laquelle de ces deux possibilités nuirait le plus à la recherche de la vérité. [...] [I]l est au moins clair que, dans la mesure où, dans une situation donnée, on constate qu'il existait un certain substitut au contre-interrogatoire, il y a lieu de faire exception. [En italique dans l'original.]
     Et au sujet du principe connexe de la fiabilité, la garantie circonstancielle de fiabilité, il dit:
         [TRADUCTION] Dans de nombreux cas, on peut facilement voir qu'une telle épreuve requise [c.-à-d. le contre-interrogatoire] ajouterait peu comme garantie parce que ses objets ont en grande partie déjà été atteints. Si une déclaration a été faite dans des circonstances où même un sceptique prudent la considérerait comme très probablement fiable (en temps normal), il serait pédant d'insister sur une épreuve dont l'objet principal est déjà atteint.
     Par conséquent, bien avant l'arrêt Khan de notre Cour, il était entendu que les circonstances dans lesquelles le déclarant fait une déclaration peuvent être telles qu'elles garantissent sa fiabilité, indépendamment de la possibilité de contre-interroger. Le mot « garantie » qui figure dans l'expression « garantie circonstancielle de fiabilité » n'exige pas qu'on établisse la fiabilité de manière absolument certaine. Il laisse plutôt entendre que, lorsque les circonstances ne sont pas de nature à soulever les craintes traditionnellement associées à la preuve par ouï-dire, cette preuve devrait être admissible même si le contre-interrogatoire est impossible. Selon Wigmore, même s'il n'était pas possible de généraliser en ce qui concerne tous les cas où d'autres circonstances fourniraient un substitut pratique à l'épreuve du contre-interrogatoire, on pouvait identifier certaines catégories générales:
         [TRADUCTION] § 1422 [...] Bien que les tribunaux n'aient pas généralisé, ils ont fait suffisamment d'affirmations pour qu'on puisse dégager les catégories suivantes de motifs d'exception:
         a. Lorsque les circonstances sont telles qu'il serait naturel de faire une déclaration sincère et exacte et de ne former aucun projet de falsification;
         b. Lorsque, même s'il pourrait exister une volonté de falsifier, d'autres considérations, comme le danger d'être découvert facilement ou la crainte d'être puni, en neutraliseraient probablement la force;
         c. Lorsque la déclaration a été faite dans ces conditions de publicité telles qu'une erreur, s'il y en avait eu, aurait probablement été décelée et corrigée.

[15]      Comme nous pouvons le constater, deux critères doivent être satisfaits : en premier lieu, le critère de la nécessité et, en second lieu, le critère de la fiabilité. En l'espèce, nous faisons face à une situation dans laquelle des détenus sont en cause. Comme l'a dit le juge Denault dans la décision Coumont c. la Reine (1994), 77 F.T.R. 253, il existe dans la structure du système correctionnel un certain code appelé le « code des détenus » , qui renferme une série complexe de règles. La règle la plus importante est, comme le juge Denault l'a dit, à la page 256 :

     [...] de ne jamais rien dire et de ne rien prendre aux autres détenus. Celui qui transgresse ce code peut se faire battre ou même se faire tuer, surtout s'il a « mouchardé » , et déchoir jusqu'au bas de la hiérarchie.
[16]      En l'espèce, il est évident que la sécurité des détenus peut être compromise s'ils sont contraints à témoigner contre un autre détenu sur des événements qui se sont produits au pénitencier. En outre, il semble, d'après la preuve, que le détenu Douglas, qui a été témoin de tout l'incident, n'est plus là.
[17]      Compte tenu de ces circonstances, il suffit de dire que je suis convaincu que le critère de la nécessité est clairement satisfait.
[18]      Quant au second critère, celui de la fiabilité, il semble que la déclaration a été préparée par la personne qui était chargée de l'enquête, qui n'avait aucun intérêt personnel dans l'affaire et qui suivait la procédure interne. En outre, cette déclaration a été faite juste après que les événements se furent produits. Le facteur de la concomitance est satisfait d'une façon adéquate. Dans la décision Kelly c. La Reine, (1994), 80 F.T.R. 1, le juge Reed a mentionné l'importance de ce facteur, à la page 2 :
     Troisièmement, un des facteurs cruciaux d'évaluation de la preuve réside dans l'absence de documentation fiable datant de l'époque où M. Kelly était à Kingston et faisant état des mauvais traitements excessifs qu'il y a subis, notamment les mauvais traitements qui mettaient l'accent sur sa situation d'ex-agent de la GRC. Il n'est pas plausible que M. Kelly ait pu subir les traitements qu'il prétend avoir subis et qu'il n'en ait pas touché un mot, par exemple, à l'Enquêteur correctionnel ou à l'agent de gestion de son cas à Kingston. De fait, les documents de l'époque montrent exactement le contraire de ce que M. Kelly allègue aujourd'hui.

[19]      Eu égard aux circonstances ici en cause, je suis convaincu que le second critère est également satisfait. Il est possible d'admettre la déclaration consignée par écrit par l'agent, laquelle a été signée par le détenu Douglas, en se fondant sur le fait que la règle du ouï-dire comporte des exceptions.

[20]      Cette conclusion affaiblit considérablement la preuve fournie par le demandeur, à savoir que les préposés de la défenderesse ont été négligents en omettant de remarquer que le détenu Palman s'était rendu de la salle pour la musique à la salle d'haltérophilie où il a peut-être pris l'arme nocive en question. En fait, en me fondant sur ce que j'ai dit au sujet du ouï-dire, je ne puis constater l'existence d'aucun élément de preuve favorable au demandeur. Le matin en question, le fait que le demandeur, le détenu Douglas et le détenu Palman étaient ensemble ne posait certes pas de problème. Eu égard aux circonstances, les rondes régulières effectuées par les gardiens qui étaient de service au centre sportif sembleraient certes adéquates. Le dimanche matin, le centre est fort peu fréquenté et rien ne montre qu'il y ait eu lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas eu d'alerte. On n'a pas demandé d'aide. Les gardiens ont initialement été mis au courant de l'événement par le détenu Douglas, qui les a informés qu'un détenu qui était dans la salle pour la musique avait besoin de soins médicaux.

Conclusion

[21]      La Cour ne saurait sous-estimer le degré d'invalidité partielle, mais permanente, dont le demandeur est atteint depuis l'événement qui s'est produit le dimanche matin de Pâques il y a environ quatre ans. La Cour ne peut pas non plus omettre de tenir compte de la portée restreinte des procédures juridiques dont le demandeur peut se prévaloir dans le contexte du « code des détenus » interne, comme l'a fait remarquer le juge Denault dans la décision Coumont c. La Reine, supra.

[22]      Néanmoins, je dois conclure que le demandeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve requise pour avoir gain de cause. Je ne puis constater l'existence d'aucun élément de preuve tendant à montrer que les agents de correction en cause ont été négligents ou qu'ils ont manqué aux obligations qui leur étaient imposées par la loi à l'égard du soin et de la protection des détenus. Il peut y avoir d'autres sources d'indemnisation, dont l'avocat voudra peut-être tenir compte, mais cela ne relève pas de cette cour.

[23]      Quant au montant des dommages-intérêts, les parties l'ont fixé sur consentement à 45 000 $ pour tous les chefs de dommages. J'évalue le montant des dommages-intérêts en conséquence.

[24]      L'action intentée par le demandeur est rejetée. Je ne rends aucune ordonnance au sujet des dépens.


                             L-Marcel Joyal

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario),

le 27 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-1317-96

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PHILLIP A. HIBBERT c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario) et Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 11 janvier 2000 et le 8 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Joyal en date du 27 juin 2000


ONT COMPARU :

Jean-Claude Dubuisson              POUR LE DEMANDEUR

Richard G. Hepner              POUR LA DÉFENDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dubuisson, Cabinet d'avocats              POUR LE DEMANDEUR

Vanier (Ontario)

Dutton, Brock, MacIntyre & Collier              POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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