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Date : 20030710

Dossier : T-671-01

Référence : 2003 CFPI 816

ENTRE :

                                                ACTTON TRANSPORT LTD.

                                                                                                                               demandeur

                                                                    - et -

                         DAWN STEEVES, CANADA (MINISTRE DU TRAVAIL)

                                                 et RUSSELL LYLE McIVOR

                                                                                                                                défendeurs

                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]                Pendant 30 années, le règlement pris conformément au Code canadien du travail L.R. 1985, ch. L-2 (le Code) a été appliqué en ce qui a trait aux exigences modifiées de la durée normale de travail des conducteurs de véhicules automobiles. La présente demande constitue une contestation de la compétence des inspecteurs pour faire appliquer l'obligation d'un employeur de payer le salaire des heures supplémentaires.


A. Contexte factuel et question à trancher

[2]                Monsieur McIvor, défendeur dans la présente demande, a été employé par le demandeur (Actton) comme chauffeur de camion servant à l'enlèvement des déchets, d'août à novembre 1999, à Calgary. En quittant son emploi, M. McIvor s'est plaint car on lui devait le salaire d'heures supplémentaires qui ne lui avait pas été payées par Actton. De ce fait, dans une lettre en date du 19 mars 2001, Madame Steeves, qui figure aussi parmi les défendeurs dans la présente demande, une inspectrice agissant en vertu des pouvoirs du Code, a rendu une ordonnance le 19 mars 2001 (l'ordre) exigeant qu'Actton paie à M. McIvor les heures supplémentaires réclamées.

[3]                L'ordonnance a été rendue à la suite de l'interprétation et de l'application par l'inspectrice Steeves des dispositions du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles (DORS/72-431, modifié) (le Règlement), pris conformément à la partie III du Code, qui régit le paiement du salaire des heures supplémentaires pour les conducteurs urbains et routiers de véhicules automobiles.

[4]                Il est entendu que la compétence de l'inspectrice Steeves à rendre une ordonnance représente la seule question à trancher dans la présente demande.


B. Le régime législatif régissant le fait de rendre une ordonnance

[5]                La partie III du Code régit la durée normale du travail, le salaire, les congés et les jours fériés, relatifs à l'emploi, aux employeurs et aux employés d'un travail, d'une entreprise ou d'une affaire de compétence fédérale; Actton est régie par ces dispositions. Il est entendu que le Code établit un régime qui exige que les employeurs se conforment à certaines obligations envers leurs employés et les rend responsables de la conformité à ces obligations sous la supervision d'inspecteurs nommés en vertu du Code.

[6]                La partie III régit le large éventail suivant de questions relatives à l'emploi, dans les sections I à XV : durée du travail, salaire minimum, égalité des salaires, congés annuels, jours fériés, employeurs multiples, réaffectation, congé de maternité et congé parental, congé de décès, licenciements collectifs, licenciements individuels, indemnité de départ, saisie-arrêt, accidents et maladies professionnels, congédiements injustifiés, paiement du salaire. La présente demande concerne la section I, « Durée du travail » .

1. Les obligations

[7]                Le paragraphe 169(1) de la section I de la partie III du Code crée l'obligation pour un employeur de se conformer à une durée normale de travail » . Les articles 171 et 172 fournissent des exceptions à cette norme :



169. (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section :a) la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par semaine;

b) il est interdit à l'employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette durée.

[...]

171. (1) L'employé peut être employé au-delà de la durée normale du travail. Toutefois, sous réserve des articles 172, 176 et 177 et des règlements d'application de l'article 175, le nombre d'heures qu'il peut travailler au cours d'une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit ou le nombre inférieur fixé par règlement pour l'établissement où il est employé.

[...]

172. (1) L'employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à des employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l'article 171 ou dans les règlements d'application de l'article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n'excède pas quarante-huit heures;

b) il s'entend par écrit avec le syndicat sur l'horaire, sa modification ou son annulation.

169. (1) Except as otherwise provided by or under this Division

(a) the standard hours of work of an employee shall not exceed eight hours in a day and forty hours in a week; and

(b) no employer shall cause or permit an employee to work longer hours than eight hours in any day or forty hours in any week.

...

171. (1) An employee may be employed in excess of the standard hours of work but, subject to sections 172, 176 and 177, and to any regulations made pursuant to section 175, the total hours that may be worked by any employee in any week shall not exceed forty-eight hours in a week or such fewer total number of hours as may be prescribed by the regulations as maximum working hours in the industrial establishment in or in connexion with the operation of which the employee is employed.

...

172. (1) An employer may, in respect of employees subject to a collective    agreement, establish, modify or cancel a work schedule under which the hours exceed the maximum set out in section 171 or in regulations made under section 175 if

(a) the average hours of work for a    period of two or more weeks does not exceed forty-eight hours a week; and

(b) the schedule, or its modification or cancellation, is agreed to in writing by the employer and the trade union.


[8]                L'article 174 de la section I crée une obligation pour un employeur de payer les « heures supplémentaires » :


174. Sous réserve des règlements d'application de l'article 175, les heures supplémentaires effectuées par l'employé, sur demande ou autorisation, donnent lieu à une majoration de salaire d'au moins cinquante pour cent.

174. When an employee is required or permitted to work in excess of the standard hours of work, the employee shall, subject to any regulations made pursuant to section 175, be paid for the overtime at a rate of wages not less than one and one-half times his regular rate of wages.


[9]                Comme modification des obligations normales, le paragraphe 175(1) de la partie III permet au gouverneur en conseil d'adapter par règlement les dispositions concernant la durée du travail et le paiement des heures supplémentaires, s'il estime que les circonstances le demandent :



175. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d'employés exécutant un travail lié à l'exploitation de certains établissements s'il estime qu'en leur état actuel, l'application de ces articles :

(i) soit porte - ou porterait - atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,

(ii) soit cause - ou causerait - un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

b) soustraire des catégories d'employés à l'application des articles 169, 171 et 174, ou de l'un ou l'autre, s'il est convaincu qu'elle ne se justifie pas dans leur cas;       

c) prévoir que l'article 174 ne s'applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail - mentionnés dans le règlement - n'en justifient pas l'application ou font qu'elle serait inéquitable;

d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d'établissements.

175. (1) The Governor in Council may make regulations

(a) modifying the provisions of sections 169 and 171 for the purpose of the application of this Division to classes of employees who are employed in or in connexion with the operation of any industrial establishment where, in the opinion of the Governor in Council, the application of those sections without modification

(i) would be or is unduly prejudicial to the interests of the employees in those classes, or

(ii) would be or is seriously detrimental to the operation of the industrial establishment;

(b) exempting any class of employees from the application of any one or more of sections 169, 171 and 174 where the Governor in Council is satisfied that those sections cannot reasonably be applied to that class of employees;

c) providing that section 174 does not apply in circumstances where work practices specified in the regulations are followed that in the opinion of the Governor in Council make the application of that section either unreasonable or inequitable; and

(d) providing for the calculation of hours worked by employees of any class who are employed in any industrial establishment or in any class of industrial establishment.


[10]            Une condition préalable à la promulgation du Règlement en vertu du paragraphe 175(1) est la conformité au paragraphe 175(2) :


(2) La prise de règlements d'application de l'alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d'une enquête - sur le travail d'employés susceptibles d'être touchés par ses dispositions - demandée, aux termes de l'article 248, par le ministre, ainsi qu'à la réception par celui-ci du rapport en découlant.

(2) No regulations may be made pursuant to paragraph (1)(a) or (b) unless the Minister, pursuant to section 248, has caused an inquiry to be made into and concerning the employment of employees liable to be affected thereby and has received a report from the person or persons appointed to hold the inquiry.


[11]            En 1972, le Règlement était promulgué conformément au paragraphe 175(1). Il est entendu que, avant la promulgation, le ministre du Travail a effectué l'enquête exigée.

[12]            L'article 2 du Règlement donne les définitions de base suivantes :



conducteur d'autobus » désigne un conducteur de véhicule automobile qui conduit un autobus;

« conducteur urbain de véhicule automobile » désigne un conducteur de véhicule automobile qui exerce son activité uniquement dans un rayon de 10 milles de son terminus d'attache et qui n'est pas un conducteur d'autobus, et comprend tout conducteur de véhicule automobile classé comme conducteur urbain de véhicule automobile dans une convention collective intervenue entre son employeur et un syndicat qui agit en son nom, ou tout conducteur qui n'est pas classé aux termes d'une convention de ce genre mais qui est censé être un conducteur urbain de véhicule automobile selon la pratique courante de l'industrie dans le secteur géographique où il est employé;

« employeur » désigne une personne qui exploite un établissement industriel décrit à l'article 3;

« conducteur routier de véhicule automobile » désigne un conducteur de véhicule automobile qui n'est pas un conducteur d'autobus ni un conducteur urbain de véhicule automobile;                                             [C'est nous qui soulignons.]

"bus operator" means a motor vehicle operator who operates a bus;

"city motor vehicle operator" means a motor vehicle operator who operates exclusively within a 10-mile radius of his home terminal and is not a bus operator and includes any motor vehicle operator who is classified as a city motor vehicle operator in a collective agreement entered into between his employer and a trade union acting on his behalf or who is not classified in any such agreement but is considered to be a city motor vehicle operator according to the prevailing industry practice in the geographical area where he is employed;

"employer" means a person who operates an industrial establishment described in section 3;

"highway motor vehicle operator" means a motor vehicle operator who is not a bus operator or a city motor vehicle operator;                                 [Emphasis added]


[13]            L'article 3 du Règlement modifie les dispositions sur la durée normale du travail et la durée maximale du travail du Code, de la manière suivante :



3. Les dispositions des articles 169 et 171 de la Loi sont adaptées dans la mesure prévue par le présent règlement pour l'application de la section I de la Loi aux catégories suivantes d'employés :

a) les conducteurs d'autobus,

b) les conducteurs urbains de véhicules automobiles, et

c) les conducteurs routiers de    véhicules automobiles qui sont employés dans ou en rapport avec l'exploitation de tout établissement industriel de

d) transport de marchandises ou de passagers par véhicule automobile, de tout endroit situé dans une province à tout endroit situé hors de cette province, ou

e) transport du courrier n'importe où au Canada.   

3. The provisions of sections 169 and 171 of the Act are modified to the extent set out in these Regulations for the purpose of the application of Division I of the Act to the following classes of employees:

(a) bus operators,

(b) city motor vehicle operators, and   

(c) highway motor vehicle operators who are employed upon or in connexion with the operation of any industrial establishment engaged in

(d) the transportation of goods or passengers by motor vehicle from any point within a province to any point outside that province, or

(e) transportation of mail anywhere in Canada.


[14]            Les paragraphes 5(1) et 6(1) du Règlement établissent la durée normale du travail modifiée pour chaque « conducteur urbain de véhicule automobile » et « conducteur routier de véhicule automobile » de la manière suivante :


5. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 8, la durée normale du travail d'un conducteur urbain de véhicule automobile peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine mais non 9 heures par jour ou 45 heures par semaine et nul employeur ne doit faire ou laisser travailler un tel conducteur

[...]

6. (1) Sous réserve du présent article et de l'article 8, la durée normale du travail d'un conducteur routier de véhicule automobile peut dépasser 40 heures par semaine mais non 60 heures et nul employeur ne doit faire ou laisser travailler un tel conducteur au-delà de 60 heures par semaine.

5. (1) Subject to subsection (2) and section 8, the standard hours of work of a city motor vehicle operator may exceed 8 hours in a day and 40 hours in a week but shall not exceed 9 hours in a day and 45 hours in a week, and no employer shall cause or permit a city motor vehicle operator to work longer hours than 9 hours in a day or 45 hours in a week.

...

6. (1) Subject to this section and section 8, the standard hours of work of a highway motor vehicle operator may exceed 40 hours in a week but shall not exceed 60 hours, and no employer shall cause or permit a highway motor vehicle operator to work longer hours than 60 hours in a week.



2. Application des obligations

[15]            Les obligations d'un employeur créées en vertu de la partie III du Code, modifiées par le Règlement, relèvent de la supervision d'inspecteurs désignés conformément au paragraphe 249(1) de la section XVI de la partie III :


249. (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d'inspecteur pour l'application de la présente partie.

249. (1) The Minister may designate any person as an inspector for the purposes of this Part.


[16]            Par exemple, en ce qui a trait au paiement du salaire, un inspecteur a le pouvoir de prendre des mesures d'application :



251. (1) S'il constate que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l'inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

251.1 (1) L'inspecteur qui constate que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l'employeur ou, sous réserve de l'article 251.18, à un administrateur d'une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l'indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l'ordre de paiement à l'employé à la dernière adresse connue de celui-ci.    

(2) L'inspecteur qui conclut à l'absence de fondement d'une plainte portant que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie    avise le plaignant par écrit de sa conclusion.

251. (1) Where an inspector finds that an employer has failed to pay an employee any wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the inspector may determine the difference between the wages or other amounts actually paid to the employee under this Part and the wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part.

251.1 (1) Where an inspector finds that an employer has not paid an employee wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the inspector may issue a written payment order to the employer, or, subject to section 251.18, to a director of a corporation referred to in that section, ordering the employer or director to pay the amount in question, and the inspector shall send a copy of any such payment order to the employee at the employee's latest known address.

(2) Where an inspector concludes that a complaint of non-payment of wages or other amounts to which an employee is entitled under this Part is unfounded, the inspector shall so notify the complainant in writing.


[17]            Le paragraphe 251.11(1) du Code prévoit une procédure d'appel interjeté à l'encontre de la décision d'un inspecteur auprès du ministre du Travail. Sur réception de l'appel, en vertu du paragraphe 251.12(1), le ministre désigne un arbitre pour entendre et trancher l'appel. L'audience devant l'arbitre représente une nouvelle audience.

C. « Lignes directrices explicatives »

[18]            Pour aider les inspecteurs et les arbitres dans le processus d'application, le ministre du Travail a publié des «    Lignes directrices explicatives » . Nous les citions à ce point-ci dans le but d'aider à comprendre comment le ministre du Travail interprète le Code et le Règlement et, par conséquent, pourquoi les inspecteurs et les arbitres prennent la responsabilité d'interpréter et d'appliquer la définition de « conducteur urbain de véhicule automobile » . Les paragraphes 7 et 8 des lignes directrices énoncent ce qui suit :

[traduction]       


7.     Dans le cadre des ordonnances et des règlements antérieurs concernant l'industrie du transport des marchandises, il n'y avait pas de définition de « conducteur urbain » . Habituellement, la pratique de l'employeur était reconnue et peu de problèmes étaient signalés. Par ailleurs, dans quelques cas manifestes, des conducteurs urbains ont été classifiés comme conducteurs routiers, probablement pour éviter la norme plus élevée applicable à la catégorie des conducteurs urbains. Pour cette raison, en dernier ressort, dans le cas d'un différend et d'une poursuite éventuelle, il était nécessaire de formuler une définition. La présente définition ne vise pas à faire obstacle à la pratique de l'industrie. Comme auparavant, la question de savoir si l'on a choisi la bonne classification sera laissée au jugement de l'inspecteur dans la majorité des cas.

8.      a)     Il faut considérer tous les conducteurs de véhicules automobiles (sauf les conducteurs d'autobus), qui conduisent dix milles ou moins à partir de leur terminus d'attache, comme des conducteurs urbains de véhicules automobiles. Même si leur employeur les a désignés comme conducteurs routiers sans tenir compte de la pratique dans la zone ou résultant d'une convention collective, il faut les payer conformément à la norme des heures supplémentaires pour les conducteurs urbains. C'est la définition minimale d'un conducteur urbain.

b)     Il faut aussi classifier les conducteurs de véhicules automobiles de transport du courrier ou de marchandises, qui conduisent plus de 10 milles à partir de leur terminus d'attache, comme conducteurs urbains de véhicules automobiles, en vertu du Règlement, s'ils sont couverts par une convention collective qui les classifie comme conducteurs urbains.

c)     En l'absence de convention, il faut appliquer la pratique courante selon laquelle les employés d'une zone géographique sont classifiés comme conducteurs urbains de véhicules automobiles. Cependant, dans tous les cas, un employé qui ne se déplace jamais de plus de 10 milles à partir de son terminus d'attache sera classifié comme conducteur urbain de véhicule automobile, sans égard à la pratique courante.                                                            (Dossier de demande du défendeur, onglet P, p. 2-3)

On ne sait si l'inspectrice Steeves a consulté les lignes directrices avant de tirer ses conclusions dans l'affaire en cours. Toutefois, pour obtenir un exemple de la façon dont on fait usage des Lignes directrices dans le cadre du processus d'application, voir Active-Ultrahaul c. Nantais, [2000] C.L.A.D. no 340, où l'arbitre, au paragraphe 29, cite en rendant sa décision les articles précités des Lignes directrices.


[19]            Je suis d'accord avec l'argument de l'avocat d'Actton selon lequel, sans égard à l'interprétation du ministre du Travail, à l'utilisation qui en est faite et au fait qu'un appel peut être interjeté à l'encontre d'un ordre de paiement d'un inspecteur, la question de la compétence d'un inspecteur de rendre un ordre de paiement représente une question légitime pour la décision relative à la présente demande.

D. L'ordonnance d'exécution dans le présent cas

[20]            Dans une lettre du 16 novembre 2000 à l'avocat d'Actton, l'inspectrice Steeves a formulé la constatation suivante comme élément d'un échange concernant l'obligation de la poursuite de payer à M. McIvor le salaire des heures supplémentaires :

[traduction]                                                                                                                    Il est clair que la pratique courante de l'industrie dans la région de Calgary pour les conducteurs urbains dépasse 10 milles (un rayon de 16 km) et inclut les limites municipales et les municipalités de High River, Aldersyde, Okotoks, Cochrane, Airdire [sic] Crossfield et inclurait aussi Strathmore (à 31 km du centre-ville de Calgary). (Dossier du demandeur, p. 240)

[21]            Du fait de la constatation, les éléments essentiels de l'ordre de paiement établi par l'inspectrice Steeves qui fait l'objet de la présente affaire sont les suivants :

[traduction]

Destinataire : Actton Transport Ltd.

19395, Langley By-Pass

Surrey (Colombie-Britannique)

V3S 6K1

Objet : Russell McIvor

Unit 43,

420, Grier Avenue NE

Calgary (Alberta)

T2K 5X6


Conformément au paragraphe 251.1(1) du Code canadien du travail, il vous est ordonné, par les présentes, de payer au Receveur général du Canada, pour le compte de RUSSELL MCIVOR, la somme totale de 1 053 $, moins les déductions permises conformément aux alinéas 254.1(2)a), b) et e) du Code, et ce, dans les 15 jours à partir de la date où vous recevez cet ordre de paiement.

Cette somme représente le défaut de paiement des montants suivants, requis en vertu des articles 174, 175 et 188 de la partie III du Code canadien du travail :

Salaire des heures supplémentaires

                      (du 23 août 1999 au 9 novembre 1999)                                         1 012,50 $

Indemnité de congé annuel                                                                                  (4 %du salaire des heures supplémentaires dû)                 40,50 $Versement total dû                                                                           1 053,00 $

Le paiement effectué conformément à cet ordre se fait par un chèque certifié ou par mandat payable au Receveur général du Canada et remis ou envoyé par la poste à l'inspectrice soussignée. Il faut joindre au paiement un relevé identifiant les déductions faites conformément aux alinéas 254.1(2)a), b) et e) du Code.

(Dossier du demandeur, p. 252).

                                                                                                           

[22]            Le dossier montre que, en prenant sa décision, l'inspectrice Steeves a tenu

compte des arguments avancés par l'avocat d'Actton, ainsi que des preuves découlant de sa propre enquête sur la pratique courante au sein de l'industrie dans laquelle Actton fonctionnait au voisinage de Calgary. Il est entendu que « l'exactitude » de l'établissement, par l'inspectrice Steeves, de la pratique de l'industrie n'est pas mise en question dans la présente demande.

E. Attaque d'Actton contre la compétence


[23]            L'attaque d'Actton contre la compétence est centrée sur ce que l'entreprise prétend être une délégation illégale de pouvoirs aux inspecteurs, pour établir un élément de la définition d'un « conducteur urbain de véhicule automobile » . Actton convient que les inspecteurs ont compétence pour établir si un conducteur donné est classifié dans une convention collective ou, sinon, conduit exclusivement dans un rayon de 10 milles de son terminus d'attache, et de rendre un ordre de paiement fondé sur ce qu'ils ont établi. Toutefois, Actton allègue qu'un inspecteur n'a pas compétence pour prendre une décision relative à d'autres prises de décisions concernant l'obligation d'un employeur de payer des heures supplémentaires, en appliquant la « pratique courante de l'industrie dans la zone géographique » où le conducteur est employé.

[24]            Actton allègue que, dans la Loi, le gouverneur en conseil représente l'organisme qui devrait déterminer au moins les limites précises des zones géographiques dans l'ensemble du pays dans lesquelles on peut établir la pratique courante de tous les employeurs de l'industrie dans une zone, s'il ne dicte pas en fait la pratique courante de l'industrie elle-même dans chaque zone, après avoir effectué une enquête sur les faits.

[25]            En ce qui a trait à l'élément d'enquête de l'argument, Actton souligne que le Règlement n'aurait pu être promulgué en 1972 sans que ne soit menée une enquête conformément au paragraphe 175(2) du Code; il prétend que le processus d'enquête devrait être régularisé pour assurer une orientation modifiée et donc actuelle aux employeurs concernant le paiement du salaire des heures supplémentaires. À ce que je comprends, le paragraphe 31(4) de la Loi d'interprétation, L.R. 1985, ch. I-21, représente le fondement de cet argument. Il est libellé de la manière suivante :


31(4) Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer, ou d'en prendre d'autres, les conditions d'exercice de ce second pouvoir restant les mêmes que celles de l'exercice du premier.

31(4) Where a power is conferred to make regulations, the power shall be construed as including a power, exercisable in the same manner and subject to the same consent and conditions, if any, to repeal, amend or vary the regulations and make others.


[26]            Je n'accepte pas l'argument d'Actton fondé sur l'enquête. Dans la formulation du paragraphe 175(2), relatif à la création d'une modification de l'obligation de payer les heures supplémentaires, selon ce que spécifie l'article 174, il est entendu qu'il est requis que le ministre du Travail doit faire une enquête avant de prendre le Règlement. Toutefois, pour ce qui est de l'application du Règlement en discussion dans le présent litige, je ne vois aucune exigence pour le ministre du Travail ou le gouverneur en conseil de poursuivre le processus d'enquête.

[27]            Selon le principal argument d'Actton concernant la compétence, en donnant une définition à l'expression « pratique courante de l'industrie » , l'inspectrice Steeves a établi une règle de droit, quelque chose qu'elle n'est pas autorisée à faire, seul le gouverneur en conseil ayant le pouvoir, et son prétendu pouvoir d'agir constitue une délégation illégale.

1. L'argument d'Actton portant sur une délégation illégale de pouvoir

[28]            L'argument d'Actton est formulé comme suit dans un mémoire de faits et de droit.


[traduction]                                                                                                                   22.            Le demandeur fait valoir que l'inspectrice Steeves n'avait pas compétence pour déterminer ce qu'était la pratique courante de l'industrie dans la zone géographique dans laquelle M. McIvor était employé et que tout prétendu exercice de cette compétence de sa part représentait le résultat d'une sous-délégation inadéquate de cette fonction par le gouverneur en conseil. Le demandeur allègue que la sous-délégation de compétence législative dépasse manifestement les pouvoirs du délégué du Parlement, si la loi applicable énonce que le pouvoir doit être exercé personnellement, et, dans ce cas, par le gouverneur en conseil. L'article 175 du Code canadien du travail stipule que le Parlement du Canada peut déléguer la compétence législative de prendre un règlement en vertu de l'article 175 au gouverneur en conseil et non à une autre personne ou organisme, y compris le ministre du Travail ou l'inspectrice Steeves.

23.           Le demandeur allègue que le gouverneur en conseil, en incluant les mots « ... est censé être un conducteur urbain de véhicule automobile selon la pratique courante de l'industrie dans le secteur géographique où il est employé... » , a expressément ou implicitement délégué une question à qui il revient au législateur d'examiner et que le Parlement lui avait confiée, ce qui, sans plus, contrevient à la maxime « delegatus non potest delegare » . Le problème est aggravé par le fait qu'il n'y a pas la moindre indication de quelque nature que ce soit, dans le Code canadien du travail ou dans le Règlement, concernant la personne ou l'organisme qui peut être habilité à prendre cette décision. Il en ressort qu'il est clair qu'il n'y a pas de délégation de pouvoirs pour déterminer la pratique courante de l'industrie par le gouverneur en conseil au ministre du Travail et, de ce fait, l'inspectrice Steeves n'est pas autorisée à exercer le pouvoir de déterminer la pratique courante de l'industrie au nom du ministre.

24.           Le demandeur allègue que l'examen de ce qu'est la pratique courante de l'industrie dans la zone géographique où est employé M. McIvor constitue une fonction législative, et non pas simplement une fonction administrative. Cet argument est soutenu par l'inclusion du paragraphe 175(2) dans le Code canadien du travail, qui indique qu'il faut d'abord faire une enquête en vertu de l'article 248 du Code avant que le gouverneur en conseil ne puisse prendre un règlement concernant l'emploi d'employés susceptibles d'être touchés par le règlement. Cela montre que les décisions prises en relation avec les questions d'heures supplémentaires sont traitées autrement que comme de simples questions administratives.

25.           Le demandeur allègue que, nonobstant l'omission de la définition d'identifier qui doit examiner » la question de la pratique courante de l'industrie, cela n'est finalement pas pertinent pour la question qui consiste à décider s'il y a eu une sous-délégation inadéquate. La loi relative à une sous-délégation inadéquate stipule que, même s'il n'y a pas de sous-délégation expresse, dans la formulation du règlement, une sous-délégation implicite est toujours suffisante pour que cette Cour applique la maxime delegatus non potest delegare, quand cette sous-délégation est inadéquate et dise que la partie contestée de la définition est ultra vires.

[. . .]


30.           Dans le contexte de la présente affaire, il s'agit du pouvoir d'alléguer que le gouverneur en conseil ne peut abandonner sa responsabilité de promulguer un système de réglementation qui fonde la pratique courante de l'industrie dans différentes zones géographiques sur le fait qu'il serait impossible de rédiger un tel règlement. Dans la présente affaire, le gouverneur en conseil a imposé, par voie législative, qu'un « conducteur urbain de véhicule automobile » représente un conducteur qui conduit son véhicule exclusivement dans un rayon de 10 milles de son terminus d'attache. Si le gouverneur en conseilveut s'écarter de cette définition basée sur des emplacements géographiques, il doit adopter un règlement à cet effet, portant sur chaque emplacement géographique, ou il peut adopter un règlement qui étend le rayon à une certaine distance de plus de 10 milles. Cependant, ce que le gouverneur en conseil n'a pas, de par la loi, l'autorisation de faire, c'est de déléguer cette responsabilité à l'inspectrice Steeves ou au ministre du Travail. (Dossier du demandeur, p. 262-266)


[29]            À l'appui de l'argument de délégation illégale, Actton se base sur la jurisprudence de trois arrêts : Brant Dairy Company Limited et Walkerton Dairies Limited c. The Milk Commission of Ontario et The Ontario Milk Marketing Board [1973] R.C.S. 131 (C.S.C.), qui concerne l'établissement d'un plan de réglementation de la commercialisation du lait et du fromage, et la sous-délégation autorisée de pouvoirs, mais trouvée non fondée, d'une commission à l'autre, pour exécuter le plan; The Attorney General of Canada c. Brent [1956] R.C.S. 318 (C.S.C.), qui concerne un pouvoir conféré par une loi au gouverneur en conseil de prendre un règlement limitant l'admission à l'immigration, au moyen d'une liste de questions et un règlement non fondé qui était censé déléguer le pouvoir sur la même liste de questions aux agents de l'immigration, et Institut canadien des compagnies immobilières publiques et al. c. La Corporation de la ville de Toronto [1979] 2 R.C.S. 2 (C.S.C.), qui concerne une obligation légale pour un conseil municipal de fixer des normes d'aménagement et un arrêté sans fondement qui était censé le faire, mais ne le faisait pas.

[30]            Je trouve que la différence importante qui distingue les cas des pouvoirs délégués cités et le pouvoir d'un inspecteur nommé en vertu du Code consiste en ce que le pouvoir de l'inspecteur découle directement du Parlement, en vertu du Code, et non d'une délégation par un règlement ou de quelque autre manière.

[31]            Il est important de se rappeler que l'article 3 du Règlement stipule précisément que le Règlement apporte une modification aux dispositions sur la durée du travail des articles 169 et 171, spécialement pour les conducteurs de véhicules automobiles, c'est-à-dire que le Règlement n'est pas censé déléguer un pouvoir, mais modifie simplement des obligations réglementaires.

[32]            Je rejette donc l'argument du pouvoir délégué d'Actton et conclut que l'inspectrice Steeves avait compétence pour rendre une ordonnance.


[33]            Selon un argument corollaire présenté par Actton, le contenu de l'expression « pratique courante de l'industrie dans la zone géographique » est incertain. Je rejette aussi cet argument. Le contenu de l'expression est certainement susceptible d'être déterminé par un inspecteur ou un arbitre dans l'évaluation d'une preuve dans un cas particulier; outre la conclusion de l'inspectrice Steeves dans l'affaire en cours, il est entendu que plusieurs autres ont été tirées, y compris le récent exemple dans l'arrêt Active-Ultrahaul c. Nantais, précité, dans lequel l'arbitre a décidé au paragraphe 34 ce qui suit :

[traduction]                                                                                                                   Je trouve que la norme concernant les conducteurs urbains, étant donné la réalité de la pratique de l'industrie pour les faits de la présente affaire, est un rayon de 100 milles.

F. Conclusion

[34]            À mon avis, l'intention de la partie III du Code et du Règlement est claire. Je trouve que le système de la partie III du Code et du Règlement crée des obligations pour l'employeur auxquelles doivent répondre les actions de l'employeur. C'est-à-dire, dans le cas du paiement des heures supplémentaires, c'est d'abord l'obligation d'un employeur de décider des heures supplémentaires à payer. Si l'employé en question n'est pas d'accord avec la décision, il existe un droit de porter plainte, ce qui entraîne la participation d'un inspecteur. Une fois concerné, l'inspecteur peut exercer les pouvoirs d'enquête en vertu du paragraphe 249(2), recueillir des preuves et prendre des mesures d'exécution, si cela est jugé nécessaire.

[35]            Le paragraphe 251(1) du Code est important pour décider de la compétence d'un inspecteur et vaut la peine d'être répété ici :


251. (1) S'il constate que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l'inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.

251. (1) Where an inspector finds that an employer has failed to pay an employee any wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the inspector may determine the difference between the wages or other amounts actually paid to the employee under this Part and    the wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part.    [Emphasis added]


[36]            Par cette disposition, un inspecteur est habilité à déterminer si un employeur a respecté son obligation de payer les heures supplémentaires. Je conviens avec l'avocat de l'argument du défendeur, à savoir qu'en arrivant à une conclusion, l'inspecteur est habilité à faire certaines constatations factuelles essentielles, y compris la constatation de la « pratique courante de l'industrie » au sujet du paiement des heures supplémentaires.

[37]            Donc, plutôt que de trouver que l'inspectrice a établi une règle de droit non autorisée en constatant la pratique courante de l'industrie dans une certaine zone géographique, comme le prétend Actton, je conclus que l'inspectrice applique la loi comme l'exige le Code et le Règlement, pour en arriver à un conclusion factuelle à propos d'une plainte donnée.


[38]            À mon avis, le devoir d'équité que l'on peut exiger de l'inspectrice en tirant la conclusion factuelle de la pratique courante de l'industrie exige d'accorder une procédure équitable à l'employeur et à l'employé. C'est-à-dire que, pour être juste, l'inspecteur doit demander à l'employeur la justification de la décision prise pour le paiement des heures supplémentaires, et en tenir dûment compte, et l'employé doit avoir la possibilité de répondre. Si un inspecteur mène sa propre enquête au sujet de la pratique courante de l'industrie, il faut mettre à la disposition de l'employeur et de l'employé les preuves recueillies pour examen, contestation et contre-preuve éventuelle, avant que l'enquêteur ne tire une conclusion au sujet du « bien-fondé » de la décision de l'employeur. Dans le processus de divulgation des preuves effectué de manière confidentielle, la partie qui s'appuie sur la preuve devrait prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la confidentialité accordée.

[39]            Un premier motif justifiant l'attaque d'Actton contre la compétence découle de sa perception qu'il existe une situation chaotique, du fait que, dans l'ensemble du pays, les inspecteurs donnent leur propre interprétation de ce qu'est un « conducteur urbain de véhicule automobile » , en décidant au hasard des zones géographiques, au cas par cas. Actton prétend que permettre aux inspecteurs de prendre cette décision a pour résultat une incertitude injustifiée et un effet inéquitable sur la compétitivité de l'industrie du transport routier dans un endroit donné. Par exemple, Actton allègue que, depuis que la décision repose sur une plainte, il est possible pour un inspecteur de décider de l'obligation de payer des heures supplémentaires pour un employeur, ce qui résulte en coûts de main-d'oeuvre accrus, alors qu'un proche concurrent n'est pas tenu de faire les mêmes paiements, parce qu'aucun de ses employés n'a déposé une plainte semblable; par là même, le voisin obtient un avantage concurrentiel injuste.


[40]            Ma réponse pratique à cette préoccupation consiste à s'assurer qu'un avis est envoyé aux employeurs et aux employés du transport routier dans une zone géographique donnée, les informant de la décision d'un inspecteur concernant l'obligation de payer les heures supplémentaires dans cette zone, pour que chacun puisse décider ensuite si des mesures visant à se conformer à la décision s'imposent.

[41]            Dans l'affidavit à l'appui de la présente demande, le vice-président d'Actton exprime l'avis qu'il était impossible pour Actton de savoir quelle était la pratique courante de l'industrie pour les conducteurs de camions servant à l'enlèvement de déchets au moment où M. McIvor a commencé à occuper son emploi, parce qu'elle n'était publiée nulle part et qu'Actton ne pouvait pas savoir qui le déterminerait.

[42]            Ma réponse à l'expression de cette préoccupation consiste à affirmer que, s'il est nécessaire de déterminer la pratique courante de l'industrie pour respecter les obligations de paiement des heures supplémentaires à M. McIvor ou à d'autres employés, Actton n'a simplement qu'à faire de son mieux pour prendre une décision. La participation ultérieure d'un enquêteur ou peut-être d'un arbitre peut servir à juger s'il a bien relevé le défi.

[43]            Je conclus qu'Actton a échoué dans son attaque contre l'ordonnance.


                                       ORDONNANCE

En conséquence, pour les motifs indiqués, la demande est rejetée.

Je ne rends pas d'ordonnance pour ce qui est des dépens.

   « Douglas R. Campbell »

                 Juge

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20030710

Dossier : T-671-01

ENTRE :

                        ACTTON TRANSPORT LTD.

demandeur

et

DAWN STEEVES, CANADA (MINISTRE DU TRAVAIL) et RUSSELL LYLE McIVOR

                                                                                               

défendeurs

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                  T-671-01

INTITULÉ :                                 ACTTON TRANSPORT LTD. c. DAWN STEEVES,

CANADA (MINISTRE DU TRAVAIL) et RUSSELL

LYLE McIVOR

                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 24 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                MONSIEUR LE JUGE D. R. CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :               Le jeudi 10 juillet 2003

COMPARUTIONS :

M. James R. Kitsul                                                               POUR LE DEMANDEUR

M. Rick Garvin                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James R. Kitsul Law Corporation POUR LE DEMANDEUR

Morris A. Rosenberg                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)


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