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Date : 20001019


Dossier : T-1634-99


Entre :

     SULLIVAN ENTERTAINMENT INC.,

     demanderesse,

     - et -

     ANNE OF GREEN GABLES LICENSING AUTHORITY INC.,

     DAVID MACDONALD et RUTH MACDONALD,

     défendeurs.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge Muldoon

[1]      Il s'agit d'une requête visant à annuler l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint Giles a rejeté la demande des défendeurs en vue d'obtenir, conformément à la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance radiant les sous-alinéas 1a)(i), (ii), (iii) et (iv), 1c)(i) et (ii) de la déclaration sans que ceux-ci puissent être modifiés, comme les défendeurs le demandent.

La position des requérants/défendeurs

[2]      Les requérants (défendeurs) Anne of Green Gables Licensing Authority (AGGLA), David Macdonald et Ruth Macdonald [(les Macdonald) (collectivement les défendeurs)] font valoir qu'il ne convient pas qu'une tierce partie conteste l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, ch. T-10 (la Loi), au moyen d'une action. Étant donné que la demanderesse remplace apparemment une tierce partie, les alinéas 1a) et 1c) de la déclaration ne révèlent aucune cause d'action. De plus, il est manifeste et évident que cette partie de la déclaration ne peut aboutir et qu'elle devrait donc être radiée sans que la demanderesse puisse la modifier.

[3]      Les requérants ajoutent que la décision discrétionnaire du protonotaire doit être annulée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    

     a )      lorsqu'elle est manifestement erronée, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits;

    

     b )      lorsqu'elle porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, le juge des requêtes pourrait exercer son propre pouvoir discrétionnaire de novo. Il est donc allégué que la décision du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal et qu'elle devrait être examinée de novopar le juge des requêtes.

[4]      En dernier lieu, les requérants font valoir que le protonotaire adjoint Giles a commis une erreur de fait et de droit lorsqu'il a rejeté la requête des défendeurs, parce qu'il a omis d'examiner et d'appliquer en bonne et due forme la jurisprudence concernant le pouvoir de la Cour d'accorder la réparation demandée, conformément à l'article 9 de la Loi.

[5]      Les requérants invoquent les Règles 51 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998)ainsi que plusieurs décisions rendues par les tribunaux.

Les jugements invoqués par les requérants/défendeurs

[6]      Les requérants se fondent en grande partie sur le jugement que la Cour d'appel fédérale a rendu dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. (1993), 149 N.R. 273, où elle a confirmé qu'il ne convient pas de modifier une décision rendue par un protonotaire, sauf si

     a )      elle est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que [le protonotaire] a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
     b )      elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Lorsque l'un ou l'autre de ces critères est établi, la Cour a conclu que le juge devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de novo.

[7]      Tentant de définir le sens d'une question « ayant une influence déterminante sur l'issue du principal » , la Cour s'est exprimée comme suit :

     Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. (p. 296, par. [97])

Le juge Lemieux, de la Cour fédérale, a souscrit à cette opinion dans l'arrêt Pfizer Canada Inc. et al c.Apotex Inc. et al.(1999), 1 C.P.R. (4th) 358.

[8]      Au soutien de l'allégation selon laquelle la demanderesse n'a pas qualité pour intenter la présente action, les défendeurs invoquent l'arrêt Association olympique canadienne c. USA Hockey, Inc. et al.(1997), 74 C.P.R. (3d) 348 (C.F. 1reinst.), où le juge en chef adjoint Jerome a examiné le sens de l'expression « personne intéressée » et des tiers dans le contexte de la Loi :

     ... ni [la Loi] ,ni la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, non plus que les Règles de la Cour fédéralene confèrent à la Cour le pouvoir d'accorder l'une des mesures de redressement sollicitées par la demanderesse. L'article 9 de la [Loi] ne renferme aucune disposition prévoyant une mesure de redressement qui serait de la nature d'une révocation d'une marque officielle; il n'autorise pas non plus l'annulation de la décision du registraire de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle. Le seul recours que la demanderesse aurait pu avoir à l'égard de la décision du registraire, en présumant qu'elle avait qualité pour agir, était d'interjeter appel. (p. 350)

De plus, dans l'arrêt Association olympique canadienne c. USA Hockey, Inc. et al(1999), 3 C.P.R. (4th) 259 (C.A.F.), il a été décidé qu'il ne convient pas de procéder par action pour contester la décision implicite du registraire des marques de commerce. Si la demanderesse veut contester la décision, elle devrait plutôt interjeter appel. Comme elle ne l'a pas fait, l'appel interjeté à l'égard de la décision portant radiation de la déclaration a été rejeté.

La position de l'intimée-demanderesse

[9]      Dans la présente action, la demanderesse Sullivan Entertainment Inc. (Sullivan) cherche à obtenir un jugement déclaratoire portant que les défendeurs ne peuvent invoquer les avantages accordés aux autorités publiques en vertu de l'article 9 de la Loi, parce qu'ils ne possèdent pas les attributs nécessaires. Sullivan ajoute qu'elle ne cherche pas à contester le bien-fondé de la décision du registraire des marques de commerce quant à la publication d'un avis, mais conteste plutôt le droit des défendeurs d'invoquer la protection découlant de l'article 9.

[10]      Sullivan fait valoir que son allégation est nouvelle, parce qu'elle vise uniquement à obtenir un jugement déclaratoire. Elle ajoute que les actions nouvelles qui soulèvent des questions importantes et difficiles à trancher ne devraient pas être radiées au stade préliminaire, mais uniquement lorsqu'il est [TRADUCTION] « manifeste et évident que la partie demanderesse ne peut avoir gain de cause » . Étant donné que la présente affaire soulève une question de droit importante au sujet de la possibilité pour une tierce partie de contester l'opposabilité des marques visées par l'article 9, la demanderesse soutient que cette allégation ne devrait pas être radiée à ce stade préliminaire.

[11]      Par ailleurs, Sullivan ajoute que le protonotaire adjoint Giles a eu raison de conclure que l'article 55 de la Loi accorde à la Cour la compétence voulue pour assurer le respect des droits découlant de l'article 9 et que la règle 64 permet de rendre un jugement déclaratoire à l'égard des marques visées par l'article 9.

[12]      La demanderesse invoque l'article 55 de la Loi, la règle 64 et différents jugements rendus par les tribunaux.

Jugements invoqués par l'intimée/demanderesse

[13]      Au soutien de sa position, Sullivan invoque le jugement rendu dans l'affaire Achornerc. La Reine, [1977] 2 C.F. 344 (C.F. 1reinst.), où la Cour a formulé les remarques suivantes : « S'il subsiste un doute, la jurisprudence a établi que la décision devait être laissée au juge de première instance qui devait avoir l'occasion d'entendre la preuve » (non souligné à l'original) (p. 347).

[14]      Au soutien de l'allégation selon laquelle les défendeurs ne constituent pas une autorité publique et ne peuvent donc invoquer la protection découlant de l'article 9, Sullivan cite le critère à trois volets que la Cour d'appel a énoncé dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne (1982), 67 C.P.R. (2d) 59. Selon cette décision, pour qu'une entité puisse être considérée comme une « autorité publique » ,

     1)      [elle] doit avoir une obligation envers le public en général;

     2)      [elle] doit, dans une mesure importante, être soumis[e] au contrôle public; et
     3)      les bénéfices ne doivent pas servir un intérêt privé mais doivent profiter à l'ensemble du public.

[15]      Dans l'arrêt Association des Grandes Soeurs de l'Ontario et al.c. Grands Frères du Canada(1997), 75 C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1reinst.), la Cour s'est exprimée comme suit : « Bien que la Cour d'appel ne semble pas avoir spécifiquement endossé le critère tripartite, il ressort qu'elle l'a néanmoins adopté » .

[16]      En ce qui concerne la marque à l'égard de laquelle les défendeurs demandent la protection découlant de l'article 9, il appert de l'arrêt Association olympique canadienne c. Donkirk International, Inc. (1987), 17 C.P.R. (3d) 299 (C.F. 1reinst.) que ce sont eux qui ont le fardeau de la preuve :

     Pour [qu'une partie] soit propriétaire de cette marque, elle doit prouver :
         a )      qu'elle est une autorité publique;
         b )      que la marque qu'elle a adoptée était adoptée et employée au Canada comme marque officielle avant que le registraire n'ait notifié au public son adoption et son emploi.

[17]      Comme la Cour l'a dit dans l'affaire Techniquip Ltd. c. Association olympique canadienne(1998), 80 C.P.R. (3d) 225 (C.F. 1reinst.), « À mon sens, cette disposition [article 9] impose en outre aux autorités publiques l'obligation de prouver l'adoption et l'emploi dans tous les cas où survient un différend » .

[18]      En ce qui concerne la question de la compétence, la demanderesse invoque l'article 55 de la Loi, qui est ainsi libellé :

     55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l'application de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

De plus, selon la règle 64, « ...la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l'instance, qu'une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence » . Ainsi, la Cour peut rendre un jugement déclaratoire simpliciterdans toutes les instances, lorsqu'un jugement de cette nature est demandé. La demanderesse soutient qu'étant donné que cette forme de redressement relève bel et bien de la compétence de la Cour, elle devrait être autorisée à poursuivre l'action.

Ordonnance du protonotaire adjoint Giles

[19]      Dans ses motifs d'ordonnance, le protonotaire Giles a conclu que la compétence dont la Court of Chivalry était investie autrefois au sujet des questions liées aux dignités avait été transférée à la Cour fédérale selon l'article 55 de la Loi. Par conséquent, le protonotaire a ajouté que si la Cour peut faire valoir les droits découlant de l'article 9 de la Loi, elle doit également être en mesure de refuser de donner effet aux droits qu'une partie invoque lorsqu'elle estime que cette partie ne possède pas les droits en question. Le protonotaire adjoint Giles n'était donc pas disposé à radier la demande de jugement déclaratoire pour cause d'absence de compétence en ce qui a trait aux alinéas en question.

Analyse

[20]      En ce qui a trait à la question de la compétence, l'argument serait théorique, compte tenu du pouvoir conféré à la Cour fédérale en vertu de l'article 55 de la Loi. De plus, la règle 64 indique clairement que, si un jugement déclaratoire liant les parties est demandé, la Cour a le pouvoir d'accorder cette réparation. Par conséquent, les questions non encore résolues sont celles de savoir s'il y a lieu d'annuler la décision discrétionnaire du protonotaire et de réexaminer l'affaire ainsi que celle de savoir si certains alinéas de la déclaration devraient être radiés parce qu'ils ne révèlent aucune cause d'action.

[21]      Selon la jurisprudence, la décision discrétionnaire d'un protonotaire devrait être radiée uniquement dans l'un ou l'autre des cas suivants :

     1)      lorsqu'elle est manifestement erronée, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits;
     2)      lorsqu'elle porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, le juge des requêtes devra trancher la question de nouveau. Dans la présente affaire, il ne semble pas que la décision était fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits, mais il se peut qu'elle porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. À cet égard, les commentaires que la Cour d'appel fédérale a formulés dans l'arrêt Aqua-Gem Investments, précité, d'après lesquels il pourrait s'agir « d'une décision qui peut être soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue » s'appliquent à la situation examinée en l'espèce.

[22]      Le protonotaire adjoint Giles pouvait en arriver à deux seuls résultats au sujet de la requête dont il a été saisi : accueillir la requête et radier les alinéas ou rejeter la requête et permettre la poursuite de l'instance. Or, les alinéas de la déclaration dont les défendeurs demandent la radiation sont ceux dans lesquels la demanderesse allègue que lesdits défendeurs ne respectent pas les critères prescrits pour être considérés comme une autorité publique et qu'ils ne peuvent donc invoquer les avantages découlant de l'article 9 de la Loi. Cette question a une importance vitale pour la présente action.

[23]      Appliquant le critère à trois volets, la demanderesse allègue que l'AGGLA n'a aucune obligation envers le public, parce qu'elle dessert les intérêts des Macdonald principalement au Canada et uniquement ceux des Macdonald qui se trouvent à l'extérieur du pays. De plus, étant donné que l'AGGLA est contrôlée principalement par les Macdonald et leurs représentants, les défendeurs ne respectent pas le deuxième volet du critère. Par ailleurs, les bénéfices que l'AGGLA a touchés profitent essentiellement aux Macdonald et ne sont pas destinés à servir l'intérêt public de l'Île-du-Prince-Édouard. C'est donc pour ces raisons que Sullivan soutient que les défendeurs ne constituent pas une autorité publique et qu'il est nécessaire de contester leur demande en ce qui concerne la protection découlant de l'article 9.

[24]      Si le protonotaire Giles avait décidé de faire droit à la requête et de radier les alinéas, il aurait pour ainsi dire mis fin au litige, parce que les allégations selon lesquelles les défendeurs ne constituent pas une autorité publique auraient été supprimées de la déclaration. Une fois ces alinéas éliminés, les seules allégations qui restent sont des allégations portant que les défendeurs ne devraient pas avoir droit aux avantages découlant de l'article 9 de la Loi et que, selon la jurisprudence, le seul recours serait d'interjeter appel de la décision du registraire.

[25]      De plus, en rejetant la requête et en refusant de radier les alinéas en question, le protonotaire a essentiellement décidé que cette nouvelle action devrait procéder, parce qu'elle soulève d'épineuses questions, notamment celles de savoir qui constitue une tierce partie, en quoi consiste une autorité publique et qui devrait avoir droit aux avantages découlant de l'article 9. Par conséquent, quel que soit l'angle sous lequel elle est examinée, la décision du protonotaire adjoint Giles peut avoir une influence déterminante sur l'issue du litige en l'espèce. Selon l'arrêt Aqua-Gem, précité, ainsi que le jugement de la Cour d'appel fédérale, étant donné que cette décision aurait pu sceller l'issue du litige en l'espèce, un juge en appel doit être autorisé à exercer de nouveau son propre pouvoir discrétionnaire pour trancher la question.

[26]      Indépendamment des conclusions que le protonotaire adjoint Giles a tirées, il est nécessaire de décider si les alinéas en question devraient être radiés de la déclaration. Tel qu'il est mentionné plus haut, la demanderesse Sullivan ne conteste pas la décision du registraire de publier un avis des marques revendiquées. Ce qui est contesté, c'est la possibilité pour les défendeurs de bénéficier de la protection découlant de l'article 9 de la Loi alors qu'ils ne respectent apparemment pas les critères définissant une autorité publique.

[27]      Pour leur part, les défendeurs soutiennent qu'ils constituent une autorité publique, en raison de la participation du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard à la mise en valeur et à la gestion de l'AGGLA. Cependant, Sullivan réplique en invoquant le critère à trois volets que la Cour d'appel fédérale a énoncé dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne, précité. Lorsque ce critère est appliqué aux défendeurs, notamment à l'AGGLA, il est impossible de convenir [TRADUCTION] « qu'il est manifeste et évident que cette partie ne peut aboutir » . Même s'il s'agit d'une allégation nouvelle, comme l'admet Sullivan, cette allégation soulève d'importantes questions concernant la définition d'une autorité publique et concernant les personnes admissibles à invoquer les avantages découlant de l'article 9.

[28]      Étant donné que la demanderesse ne demande pas la révocation d'une marque officielle et qu'elle ne cherche pas non plus à contester la décision implicite du registraire, aucune des décisions invoquées n'affaiblit le pouvoir qu'elle a d'intenter une action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire.

Décision du protonotaire

[29]      Dans sa décision, le protonotaire adjoint a examiné des questions qui ont une influence déterminante sur l'issue du principal. Si aucun appel n'avait été autorisé, sa décision aurait pu trancher définitivement l'ensemble du litige. Compte tenu de la norme de révision établie dans l'arrêt Aqua-Gem, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire prépondérant de façon à rejeter l'appel interjeté à l'égard de la décision du protonotaire, parce que celle-ci est bien fondée et qu'elle porte directement sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Décision de novo

[30]      Après avoir évalué les faits, les arguments et les jugements pertinents, la Cour en arrive à la conclusion qu'étant donné que l'AGGLA doit démontrer qu'elle constitue une autorité publique et qu'elle a droit à la protection découlant de l'article 9, il est impossible de conclure qu'il est « manifeste et évident » que l'action n'aboutira pas. Par conséquent, la requête portant radiation des alinéas 1a) et 1c) de la déclaration est rejetée. De plus, l'appel interjeté en l'espèce est rejeté.

Frais

[31]      Des frais entre parties fondés sur la règle 407 seront adjugés à l'intimée aux présentes, Sullivan Entertainment Inc., quelle que soit l'issue de la cause, lesquels frais devront être payés par l'AGGLA et les Macdonald à parts égales ou selon la méthode et la proportion dont les parties conviendront entre elles.


     « F.G. Muldoon »

     JUGE




Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :                  T-1634-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :          SULLIVAN ENTERTAINMENT INC. c. ANNE OF GREEN GABLES LICENSING AUTHORITY ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :              10 JUILLET 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE MULDOON


EN DATE DU :                  19 OCTOBRE 2000



ONT COMPARU :

MeRANDY PEPPER              POUR LA DEMANDERESSE

MeROGER HUGHES, c.r.              POUR LES DÉFENDEURS




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

OSLER HOSKIN & HARCOURT

TORONTO (ONTARIO)              POUR LA DEMANDERESSE

SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY

TORONTO (ONTARIO)              POUR LES DÉFENDEURS





Date : 20001019

Dossier : T-1634-99


Ottawa (Ontario), le 19 octore 2000

En présence du juge Muldoon


Entre :

     SULLIVAN ENTERTAINMENT INC.,

     demanderesse,

     - et -

     ANNE OF GREEN GABLES LICENSING AUTHORITY INC.,

     DAVID MACDONALD et RUTH MACDONALD,

     défendeurs.


     ORDONNANCE


     VU l'audience tenue le 10 juillet 2000 en présence des avocats de chaque partie au sujet d'une demande des défendeurs en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance en date du 6 juin 2000 par laquelle le protonotaire adjoint Giles a rejeté la demande des défendeurs portant radiation des sous-alinéas 1a)(i), (ii), (iii) et (iv) et 1c)(i) et (ii) de la déclaration, conformément à la règle 221, sans que ceux-ci puissent être modifiés, ainsi qu'une ordonnance radiant les mêmes alinéas, également conformément à la règle 221 et sans qu'ils puissent être modifiés, et adjugeant aux défendeurs les frais engagés devant toutes les instances;

     APRÈS avoir entendu les observations des avocats et différé sa décision,

     LA COUR STATUE COMME SUIT :

[1]      l'appel des défendeurs est rejeté et la décision du protonotaire est confirmée;

[2]      les frais du présent appel sont adjugés en faveur de Sullivan Entertainment Inc., conformément aux motifs de la même date joints à la présente ordonnance.



     « F.G. Muldoon »

     JUGE


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

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