Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000526


Dossier : IMM-6345-98


Ottawa (Ontario), le 26 mai 2000

En présence de monsieur le juge Pinard


Entre :


PIA YONA MASSIE


demanderesse


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 6 novembre 1998 par P. A. Fitzgerald, une agente des visas du Consulat général du Canada à Buffalo (New York), est annulée et l'affaire est renvoyée pour un nouvel examen par un agent des visas différent.


YVON PINARD


JUGE

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.





Date : 20000526


Dossier : IMM-6345-98


Entre :


PIA YONA MASSIE


demanderesse


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD


[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 6 novembre 1998 par P. A. Fitzgerald, une agente des visas du Consulat général du Canada à Buffalo (New York), qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.

[2]      La demanderesse est citoyenne des États-Unis. Elle détient un baccalauréat ès arts de l'Université Harvard et une maîtrise en beaux-arts de la Rhode Island School of Design. La demanderesse a suivi des cours en 1993 à la Vancouver Film School, qui lui a octroyé un certificat de fin d'études à sa graduation. De 1994 à 1996, elle a travaillé comme assistante-caméraman à Vancouver.

[3]      La demanderesse a été reconnue coupable d'outrage au tribunal en matière pénale par la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 12 novembre 1993, en raison du non-respect d'ordonnances de cette cour interdisant le blocage de certains chemins d'exploitation situés dans la région de Clayoquot Sound. Elle a été condamnée à vingt-et-un jours d'emprisonnement et à une amende de cinq cent dollars.

[4]      La demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente au mois de février 1997. Elle a indiqué sur sa demande qu'elle avait été reconnue coupable d'un crime ou d'une infraction. Par lettre datée du 14 mars 1997, la demanderesse a fait parvenir au Consulat général du Canada à Buffalo un certificat émanant du service de police de Vancouver, daté du 27 févier 1996, selon lequel elle n'avait pas de dossier criminel.

[5]      Par lettre datée du 2 septembre 1998, l'agente des visas a rejeté la demande au motif que :

         [traduction]
         [...] Vous faites partie de la catégorie des personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigration, parce que vous avez été reconnue coupable d'une infraction au Canada, à savoir :
         Outrage au tribunal en matière pénale
         En vertu de l'article 730 du Code criminel, la peine liée à cette infraction est un emprisonnement maximal de cinq ans.
         [...]

Le 30 septembre 1998, le défendeur a écrit à l'agente des visas pour lui demander de réexaminer cette décision.

[6]      Les paragraphes pertinents de la deuxième décision de l'agente des visas se lisent comme suit :

         [traduction]
         En ce qui concerne votre demande de résidence permanente au Canada, la présente a pour objet de confirmer que j'ai réexaminé ma décision du 1er septembre 1998 rejetant votre demande de résidence permanente. Toutefois, j'ai à nouveau conclu que vous ne satisfaisiez pas aux exigences pour immigrer au Canada.
         Vous avez été reconnue coupable d'une infraction au Canada - Outrage au tribunal en matière pénale - et vous avez été condamnée à une peine d'emprisonnement de moins de dix ans. Par conséquent, vous faites partie de la catégorie des personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigration.
         Étant donné que vous avez été reconnue coupable d'une infraction au Canada, vous devez obtenir une réhabilitation de la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada avant de présenter une demande en vue d'immigrer au Canada [...]

[7]      Pour les fins de la présente demande, les dispositions suivantes sont particulièrement pertinentes :

a) L'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) :

19. (2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

     (a) persons who have been convicted in Canada of an indictable offence, or of an offence for which the offender may be prosecuted by indictment or for which the offender is punishable on summary conviction, that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act;

19 (2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

     a) ont été déclarés coupables au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire et qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions;


b) L'article 9 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 (le Code) :


9. Notwithstanding anything in this Act or any other Act, no person shall be convicted

     (a) of an offence at common law,
     (b) of an offence under an Act of the Parliament of England, or of Great Britain, or of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or
     (c) of an offence under an Act or ordinance in force in any province, territory or place before that province, territory or place became a province of Canada,

but nothing in this section affects the power, jurisdiction or authority that a court, judge, justice or magistrate had, immediately before April 1, 1955, to impose punishment for contempt of court.


9. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, nul ne peut être déclaré coupable des infractions suivantes :

     a) une infraction en common law;
     b) une infraction tombant sous le coup d'une loi du Parlement d'Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande;
     c) une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, territoire ou cet endroit devînt une province du Canada.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'atteindre le pouvoir, la juridiction ou l'autorité qu'un tribunal, juge, juge de paix ou magistrat possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d'imposer une peine pour outrage au tribunal.

[8]      La question en litige dans la présente demande est de savoir si l'outrage au tribunal en matière pénale est une infraction prévue à l'alinéa 19(2)a) de la Loi. Cette disposition exige :

     -.      que le demandeur ait été déclaré coupable au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire;
     -.      que cette infraction soit punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans;
     -.      qu'il ne s'agisse pas d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions.

[9]      Dans l'arrêt R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 5771, la Cour suprême du Canada a conclu que bien qu'il puisse faire l'objet d'un procès par voie de mise en accusation, l'outrage au tribunal en matière pénale ne pouvait pas faire l'objet d'un procès à titre d'acte criminel au Canada. Le juge McIntyre a dit, aux pages 585 et 586 :

         Le ministère public soutient qu'en vertu de l'art. 8 du Code, l'outrage est un acte criminel au sens du par. 484(1) et que, par conséquent, un accusé a le droit de choisir de subir son procès devant un magistrat, comme le prévoit cet article. À mon avis toutefois, cet argument se fonde sur une caractérisation erronée du pouvoir en matière d'outrage que conserve l'art. 8. Cet article ne crée pas un acte criminel aux fins du Code, mais conserve plutôt la compétence inhérente des tribunaux ou le pouvoir d'imposer une peine pour outrage. Cette distinction est illustrée dans l'arrêt de cette Cour Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69, où un juge de cour supérieure a déclaré un adolescent de quinze ans coupable d'outrage commis en face ou en présence du tribunal, pour refus de témoigner à un procès. En appel, on a soutenu que le juge n'était pas compétent pour traiter l'affaire en raison de la compétence exclusive du tribunal de la jeunesse. Le juge Chouinard, s'exprimant au nom de la Cour, a conclu que si l'appelant avait été accusé en vertu du par. 116(1) ou du par. 127(2) du Code, le tribunal de la jeunesse aurait eu compétence exclusive. Toutefois, il a mentionné la différence qui existait entre le dépôt d'accusations criminelles aux termes du Code et l'exercice par la cour de sa compétence inhérente d'assurer le respect de ses mécanismes au moyen de procédures en matière d'outrage au tribunal, conformément à l'art. 8 du Code. À cet égard, il a cité et approuvé les termes du juge du procès, à la p. 72 :
         La première constatation qui s'impose à la lecture de cet article est que le Législateur fait une distinction très nette entre une infraction prévue au Code criminel ou par une Loi ou ordonnance en vigueur, et le pouvoir, la juridiction ou l'autorité d'une Cour d'imposer une peine pour outrage au Tribunal. Il a donc voulu créer une distinction très nette entre d'une part les infractions ou crimes, et d'autre part, le pouvoir d'imposer une peine pour outrage au Tribunal.
         Bien que l'arrêt Vaillancourt porte sur l'outrage commis en présence du tribunal et soit ainsi différent de l'espèce, il formule néanmoins une déclaration précise quant à la nature véritable du pouvoir en matière d'outrage que conserve l'art. 8 du Code. Il illustre la source du problème qui est soulevé en l'espèce. Le ministère public, en procédant comme il l'a fait, traitait l'outrage au tribunal comme un acte criminel en vertu du Code. La procédure relative aux actes criminels permet de choisir de subir son procès devant la cour provinciale. Toutefois, l'outrage criminel, tel qu'il est conservé par l'art. 8 du Code, constitue une infraction dérivée du droit de l'Angleterre et qui, selon le droit de l'Angleterre que l'on doit appliquer en l'espèce, a toujours relevé des seules cours supérieures. Bien qu'il puisse faire l'objet d'un procès par voie d'acte d'accusation, il ne peut pas le faire au Canada à titre d'acte criminel aux termes de la partie XVI du Code et l'accusé n'a donc aucun droit à un choix. Il ne peut faire l'objet d'un procès que devant une cour supérieure et, lorsqu'on a recours au Canada à un acte d'accusation pour un outrage criminel, il semblerait que cela doive se faire par voie d'acte d'accusation direct devant la cour supérieure.
[10]      Selon The Law of Contempt in Canada2, aux pages 60 et 61 :
             [traduction]
             Le Code criminel complète le pouvoir inhérent de la cour de punir les outrages au tribunal en matière pénale en fournissant au procureur général la possibilité subsidiaire de procéder par voie de mise en accusation. La Couronne procède par voie de mise en accusation directe devant une cour de compétence supérieure. Remarquez que cela ne fait pas de l'outrage au tribunal un « acte criminel » visé à la Partie XVI du Code. Une des conséquences importante de ce fait est que l'accusé n'a pas le choix de son mode de procès.
         [...]
             Dans les cas où un outrage au tribunal en matière civile devient un outrage au tribunal en matière pénale (ou qui, présumément, vient à être considéré comme un outrage en matière pénale), la cour peut demander au procureur général d'intervenir pour mener l'instance.
         [Notes de bas de page omises]

[11]      En l'espèce, par suite de nombreux manquements à des ordonnances rendues par la Cour suprême de la Colombie-Britannique relativement à des opérations forestières dans la région de Clayoquot Sound, la cour a demandé au procureur général de la Colombie-Britannique d'intervenir et de poursuivre l'instance sous la forme d'un procès pour outrage au tribunal en matière pénale. De cette manière, la demanderesse a été reconnue coupable d'une « infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation » . Il en découle que la première exigence de l'alinéa 19(2)a) de la Loi a été satisfaite en l'espèce.

[12]      En ce qui concerne la deuxième exigence, je suis d'avis que l'agente des visas a commis une erreur de droit. Plus particulièrement, je pense que les notes informatisées datées du 6 novembre 1998 démontrent qu'elle a mal interprété les mots « une infraction [...] qui peut être punissable aux termes d'une loi fédérale [...] d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans » . Les notes informatisées se lisent en partie comme suit :

         [traduction]
         [...] Étant donné qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par voie de poursuite sommaire ou par voie de mise en accusation et qu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de moins de dix ans, je suis convaincue qu'elle n'est pas admissible en vertu de l'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigration. La présente demande est donc rejetée [...].

[13]      Il apparaît que l'agente des visas a considéré que la deuxième exigence de l'alinéa 19(2)a) avait été satisfaite parce que la demanderesse avait été punie d'un emprisonnement de moins de dix ans. Toutefois, à mon avis, la question est de savoir si l'outrage au tribunal en matière pénale est une infraction « qui peut être punissable aux termes d'une loi fédérale [...] d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans » .

[14]      Dans l'affaire Regina c. Bridges et al. (No. 2) (1989), 61 D.L.R. (4th) 154 (C.S.C.-B.), confirmé par (1990) 78 D.L.R. (4th) 529 (C.A.C.-B.), les accusés ont été reconnus coupables d'outrage au tribunal en matière pénale en raison de leur non-respect d'une injonction qui leur interdisait de faire obstacle aux activités d'une clinique qui offrait des services de conseil en matière de grossesse et des services d'avortement. Le juge Wood a expliqué, à la page 159, que le pouvoir de la Cour de punir pour outrage au tribunal existait indépendamment des dispositions législatives concernant la détermination de la peine :

         [traduction]
             La compétence que j'exerce est inhérente. Elle découle de la common law. Je ne suis pas lié par les dispositions du Code criminel concernant la détermination de la peine, et je n'ai pas le droit d'imposer une peine prévue par la loi qui n'existe pas en common law. La distinction entre ma compétence d'imposer une peine en vertu de la common law et celle prévue par le Code criminel est importante [...].

[15]      La Cour d'appel de la Colombie-Britannique est arrivée à une conclusion similaire dans l'arrêt MacMillan Bloedel Ltd. c. Brown et al. (1994), 88 C.C.C. (3d) 148, dans lequel elle a eu à trancher six appels interjetés contre des peines imposées par le juge Bouck de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour des outrages au tribunal en matière pénale relativement à des activités forestières dans la région de Clayoquot Sound. Dans sa dissidence, le juge Lambert a défini, à la page 172, le pouvoir d'imposer une peine pour outrage au tribunal :

         [traduction]
             Le pouvoir d'imposer une peine pour outrage au tribunal est préservé expressément par l'article 9 du Code criminel. L'article 10 du Code confère le droit d'interjeter appel contre cette peine, et les dispositions du Code concernant les appels s'appliquent à cet appel. Mais on ne trouve nulle part dans le Code une disposition prévoyant la peine à infliger pour l'outrage au tribunal. Alors, le pouvoir dont dispose le juge pour imposer une peine pour outrage au tribunal demeure un pouvoir qui découlait et qui découle de la common law.
             L'existence du pouvoir d'imposer l'emprisonnement pour outrage au tribunal dans la common law ne peut être mis en doute. Cela s'applique aussi à l'imposition d'une amende pour outrage au tribunal.

Le juge en chef McEachern, s'exprimant au nom de la majorité, a indiqué que bien que la peine pour outrage au tribunal ne soit pas codifiée, les dispositions concernant la détermination de la peine pouvaient servir de guide pour la déterminer. Il a dit, aux pages 167 et 168 :

         [traduction]
             Le Code ne prévoit pas d'amende sans fixer un délai pour le paiement ou sans prévoir un recours civil pour en assurer le paiement, mais un juge qui déclare quelqu'un coupable d'outrage au tribunal en matière pénale n'est pas lié par les dispositions du Code. Naturellement, cependant, les juges suivent souvent l'exemple du Code dans ces affaires, malgré que l'absence de disposition dans le Code permette au juge de façonner des réparations différentes de celles qui y sont prévues.

[16]      Dans l'arrêt Regina c. Cohn (1984), 13 D.L.R. (4th) 680, le juge Goodman de la Cour d'appel de l'Ontario a indiqué que l'imposition d'une peine de cinq ans ou plus pour outrage au tribunal en matière pénale était inacceptable au Canada. Son analyse, toutefois, étaye la distinction entre la nature non législative des peines imposées pour outrage au tribunal et les peines maximales imposées pour des infractions semblables prévues dans le Code.

[17]      À mon avis, bien que, selon l'usage, des peines d'emprisonnement de moins de cinq ans soient imposées aux personnes reconnues coupables d'outrage au tribunal en matière pénale, et bien que les dispositions concernant la détermination de la peine prévues au Code puissent guider les juges pour déterminer la peine à imposer pour un outrage au tribunal en matière pénale, celui-ci ne peut être défini comme une infraction « qui peut être punissable aux termes d'une loi fédérale [...] d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans » .

[18]      Pour l'ensemble de ces motifs, je suis d'avis que l'outrage au tribunal en matière pénale n'est pas une infraction visée à l'alinéa 19(2)a) de la Loi. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée devant un autre agent des visas pour un nouvel examen.


YVON PINARD

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 mai 2000


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  IMM-6345-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          PIA YONA MASSIE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 3 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD


EN DATE DU :                  26 mai 2000



ONT COMPARU

M. Zool Suleman                  POUR LA DEMANDERESSE
Mme Helen Park                  POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Zool Suleman                  POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      La Cour, dans l'arrêt Vermette , examinait L.R.C. (1970), ch. C-34, article 8.

2      Jeffrey Miller, The Law of Conyempt in Canada (Scarborough (Ontario) : Carswell, 1997).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.