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Date : 20020709

Dossier : IMM-2981-02

Référence neutre : 2002 CFPI 757

ENTRE :

                                                        PRINCE AZUBIKE MOKELU

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BEAUDRY

[1]                 Le 28 juin 2002, j'ai rendu une ordonnance rejetant la demande que le demandeur avait présentée afin d'obtenir un sursis à l'exécution des procédures de renvoi le visant, laquelle exécution était prévue pour le 3 juillet 2002. Dans cette ordonnance, j'ai mentionné que les motifs suivraient. Par conséquent, je donne ci-après mes motifs pour cette ordonnance.


[2]                 Le demandeur est entré au Canada en 1991 en qualité de visiteur. En 1992, après avoir séjourné plus longtemps que ne lui permettait son statut de visiteur, il a demandé et il a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention. Entre 1992 et 2000, le demandeur a fait l'objet de 15 condamnations. Notamment, il a été déclaré coupable en mars 1997 d'usurpation de nom et de complot en vue de commettre une fraude, des infractions pour lesquelles une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans peut être imposée, et il a aussi été déclaré coupable d'entrave illégale à un agent de la paix. Les déclarations de culpabilité concernant les accusations de conspiration et d'entrave ont été faites par voie de mise en accusation. Ni le dossier présenté par le défendeur, ni celui présenté par le demandeur ne révèlent la peine qui a été imposé au demandeur pour ces infractions. Le défendeur n'a fait que prendre note de ces infractions et de leurs peines maximales possibles comme fondement à la préparation d'un rapport en application de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, qui exige que l'on rédige des rapports sur les résidents permanents qui, entre autres choses, ont été déclarés coupables d'infractions punissables avant d'avoir obtenu le droit d'établissement. Le demandeur n'a pas obtenu le statut d'immigrant reçu, principalement en raison de ses activités criminelles.

[3]                 Une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur en 1997 et elle a été suspendue en 1998, sous réserve de conditions que le demandeur n'a ultérieurement pas respectées. En 2001, le défendeur a demandé une opinion selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public au Canada (ci-après appelée « avis de danger » ). Le processus par lequel le défendeur a demandé l'avis de danger offrait au demandeur la possibilité de présenter des observations en rapport avec sa situation et a pris fin le 16 juin 2002 avec la délivrance d'un avis de danger en conformité avec le paragraphe 53(1) de la Loi sur l'immigration. La décision a été signifiée au demandeur le 25 juin 2002. Le demandeur est détenu en vue de son renvoi depuis ce temps.

[4]                 L'avocat du demandeur a prétendu qu'un sursis prévu par la loi à l'exécution de la mesure de renvoi s'applique en l'espèce et empêche le renvoi du demandeur à ce moment-ci. Le 9 octobre 2001, le demandeur a plaidé coupable à des accusations de fraude et il a été condamné au temps déjà passé en détention avant d'inscrire son plaidoyer, à une amende de 75 000 $ et à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois. Toutefois, il n'est pas retourné en prison. Durant la période de sa peine d'emprisonnement avec sursis, le demandeur était obligé de se conformer aux conditions établies par le tribunal. En particulier, il devait résider à une adresse précise à Toronto et il devait avertir le tribunal ou un superviseur de tout changement de nom ou d'adresse et demeurer en Ontario à moins d'avoir obtenu une permission écrite du tribunal ou du superviseur. Le demandeur a aussi été condamné à une probation d'une durée de douze mois qui devait commencer après l'expiration de la peine d'emprisonnement avec sursis. Les conditions de la probation étaient presque identiques aux conditions de la peine d'emprisonnement avec sursis.

[5]                 Le demandeur a invoqué le paragraphe 50(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, à l'appui de sa prétention selon laquelle une mesure de renvoi ne peut pas être exécutée alors qu'il purge une peine d'emprisonnement avec sursis. Le texte intégral de l'article 50 prévoit ce qui suit :



50. (1) La mesure de renvoi ne peut être exécutée dans les cas suivants_:

a) l'exécution irait directement à l'encontre d'une autre décision rendue au Canada par une autorité judiciaire;

b) la présence au Canada de l'intéressé étant requise dans le cadre d'une procédure pénale, le ministre ordonne d'y surseoir jusqu'à la conclusion de celle-ci.

(2) L'incarcération de l'intéressé dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction, antérieurement à la prise de la mesure de renvoi ou à son exécution, suspend l'exécution de celle-ci jusqu'à l'expiration de la peine, compte tenu des réductions légales de peine et des mesures de clémence.

50. (1) A removal order shall not be executed where

(a) the execution of the order would directly result in a contravention of any other order made by any judicial body or officer in Canada; or

(b) the presence in Canada of the person against whom the order was made is required in any criminal proceedings and the Minister stays the execution of the order pending the completion of those proceedings.

(2) A removal order that has been made against a person who was, at the time it was made, an inmate of a penitentiary, jail, reformatory or prison or becomes an inmate of such an institution before the order is executed shall not be executed until the person has completed the sentence or term of imprisonment imposed, in whole or as reduced by a statute or other law or by an act of clemency.


[6]                 Il est à noter que la version française du paragraphe 50(2) utilise le mot « incarcération » , alors que la version anglaise parle d'un « inmate » de l'un des établissements mentionnés dans le paragraphe sans utiliser le mot « incarcération » . L'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Proulx (2000), 140 C.C.C. (3e) 449 (C.S.C.) analyse la divergence qui existe entre les versions anglaise et française de l'alinéa 718.2e) du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46, concernant la description des sanctions pénales. Ce paragraphe est ainsi libellé :


718.2. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants_:

[...]

e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. [Non souligné dans l'original.]


718.2. A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

[...]

(e) all available sanctions other than imprisonment that are reasonable in the circumstances should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of aboriginal offenders. [emphasis added]



[7]                 Une peine d'emprisonnement avec sursis est considérée comme étant une période d'emprisonnement. Par conséquent, une peine d'emprisonnement avec sursis ne tomberait pas dans la catégorie des sanctions « other than imprisonment » selon la version anglaise. La Cour suprême, dans l'arrêt Proulx, précité, a souligné que l'interprétation de cette disposition, dans sa version anglaise, pourrait avoir comme conséquence absurde d'empêcher les tribunaux d'envisager d'imposer des peines d'emprisonnement avec sursis comme sanctions substitutives à l'incarcération, en particulier dans le cas des délinquants autochtones. De tels résultats iraient à l'encontre des efforts déployés afin de réduire le nombre de personnes incarcérées, ce qui était le but visé par le législateur en créant les peines d'emprisonnement avec sursis.

  

[8]                 La Cour suprême a invoqué un principe d'interprétation applicable à la résolution d'un conflit entre les deux versions officielles d'une loi. Afin de résoudre ce conflit, il est nécessaire de chercher à dégager le sens qui est commun aux deux versions. On a fait remarquer, dans l'arrêt Proulx, que la version française de la disposition utilise l'expression « sanctions substitutives » (arrêt Proulx, au paragraphe 95). Le juge en chef Lamer a souligné que cette expression reflète plus fidèlement l'intention du législateur voulant que les tribunaux examinent les sanctions qui peuvent servir de solutions de rechange à la pratique traditionnelle consistant à placer les contrevenants dans des établissements de détention. Ces solutions comprennent non seulement la probation, qui est une solution de rechange aux peines d'emprisonnement, mais aussi la peine d'emprisonnement avec sursis, qui est une peine d'emprisonnement mais aussi une solution de rechange à l'incarcération.

[9]                 Compte tenu des résultats indésirables qui peuvent découler de l'interprétation de la version anglaise de l'alinéa 718.2e), la Cour suprême a déclaré qu'il faut donner au mot « imprisonment » de l'alinéa 718.2e) le sens d' « incarceration » plutôt que son sens technique qui englobe à la fois l'idée d'incarcération et celle de peine d'emprisonnement avec sursis (arrêt Proulx, au paragraphe 95). On s'assurerait ainsi d'une compréhension générale selon laquelle les tribunaux devraient examiner les solutions de rechange à l'incarcération, y compris les peines d'emprisonnement avec sursis.

[10]            Si l'on applique le raisonnement suivi dans l'arrêt Proulx concernant cette question d'interprétation, le sens commun aux deux versions du paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration est que la disposition s'applique aux personnes qui purgent leurs peines en détention. Cette interprétation est appuyée par les lois dans lesquelles le mot « détenu » est défini. Par exemple, le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. C-20 [ci-après appelée LSCMLC], dans lequel figurent les définitions pour l'application de la LSCMLC, « détenu » est défini comme suit :



« _détenu_ » Personne qui, selon le cas_:

a) se trouve dans un pénitencier par suite d'une condamnation, d'un ordre d'incarcération, d'un transfèrement ou encore d'une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d'office;

b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu'elle bénéficie d'une permission de sortir ou d'un placement à l'extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d'autres raisons - à l'exception de la libération conditionnelle ou d'office - mais sous la supervision d'un agent ou d'une personne autorisée par le Service.

(a) a person who is in a penitentiary pursuant to

(i) a sentence, committal or transfer to penitentiary, or

(ii) a condition imposed by the National Parole Board in connection with day parole or statutory release, or

(b) a person who, having been sentenced, committed or transferred to penitentiary,

(i) is temporarily outside penitentiary by reason of a temporary absence or work release authorized under this Act, or

(ii) is temporarily outside penitentiary for reasons other than a temporary absence, work release, parole or statutory release, but is under the direction or supervision of a staff member or of a person authorized by the Service;


[11]            La Cour d'appel fédérale a étudié le sens du mot « détenu » . Elle a décidé qu'une personne qui a été renvoyée à un établissement psychiatrique pour observation, n'est pas inadmissible aux prestations d'assurance-chômage du fait qu'elle est un « détenu dans une prison ou un établissement semblable » , selon le libellé qui était alors celui de l'alinéa 45a) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48. La Cour d'appel a décidé que l'intention du législateur était de refuser des prestations aux personnes détenues dans les prisons ou dans les établissements qui ressemblent beaucoup à des prisons, mais qu'un établissement psychiatrique n'était pas un tel établissement (Crupi c. Commission de l'emploi et de l'immigration, [1986] 3 C.F. 3).

[12]            En l'espèce, les deux versions du paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration reflètent l'intention que cette disposition ait pour effet d'empêcher l'expulsion du Canada des seules personnes qui se sont vues imposer des sanctions qui comportent une détention dans des établissements dont la fonction est principalement d'une nature correctionnelle. On peut en dire autant des deux versions malgré les différences apparentes dans leur libellé respectif. Une telle interprétation est logique en ce sens que le paragraphe 50(2) a pour effet d'empêcher qu'une mesure de renvoi libère des personnes qui sont incarcérées en raison d'une conduite illégale de leur obligation de purger leur peine d'incarcération. Cette interprétation n'entre pas en considération dans le cas des peines d'emprisonnement avec sursis.


[13]            Le demandeur a soulevé la question de l'interprétation de l'article 50 de la Loi sur l'immigration dans le contexte de ses arguments quant à savoir si on a démontré une question sérieuse justifiant la suspension, comme l'exige la première partie du critère en trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302. Bien que ce volet du critère soit normalement traité succinctement, compte tenu des exigences peu sévères auxquelles doivent répondre les demandeurs, il y a lieu d'examiner à fond cette question maintenant.

[14]            Le demandeur a invoqué l'arrêt Proulx. Il a cité cette décision au soutien de son argument voulant que les sanctions pénales dont il fait l'objet sont telles que l'article 50 de la Loi sur l'immigration empêche son expulsion du Canada. Le demandeur affirme avec raison que l'arrêt Proulx reflète la définition selon laquelle une peine d'emprisonnement avec sursis est une peine d'emprisonnement. C'est la définition qui est voulue par les modifications pertinentes qui ont été apportées au Code criminel. Ceci dit, dans la réalité, une peine d'emprisonnement avec sursis est purgée ailleurs que dans le milieu surveillé d'un pénitencier ou d'une prison.


[15]            Dans la mesure où une peine d'emprisonnement avec sursis est purgé ailleurs que dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction, une personne visée par une mesure de renvoi ne peut pas invoquer le paragraphe 50(2) pour faire surseoir à l'exécution de cette mesure de renvoi en attendant qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ait été purgée. Par conséquent, la question en litige est de déterminer dans quelle mesure l'alinéa 50(1)a) s'applique à cette peine d'emprisonnement avec sursis à titre de « décision rendue au Canada par une autorité judiciaire » .

[16]            L'arrêt de la Cour d'appel fédérale Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 3 (C.A.) est particulièrement utile à cet égard. Bien que cette cause en particulier ait porté sur une ordonnance de probation, une bonne partie de l'analyse faite dans cette décision s'applique au cas présent.

[17]            La Cour d'appel, dans l'arrêt Cuskic, précité, a décidé que le renvoi d'une personne assujettie à une ordonnance de probation l'obligeant à se présenter à un agent de probation en conformité avec cette ordonnance ne contrevient pas à l'alinéa 50(1)a). Il convient de signaler que la Cour d'appel a exposé le paradoxe qui consiste à permettre à des personnes qui ont commis des actes criminels et qui sont suffisamment dangereuses pour être assujetties à une probation à la fin de leur incarcération, de rester au Canada, alors que les personnes qui ne présentent pas un tel risque sont renvoyées du Canada à leur libération. M. le juge Létourneau a conclu que lorsqu'une interprétation aboutit à des conséquences absurdes, alors elle doit être rejetée au profit d'une interprétation plausible qui permet d'éviter l'absurdité (arrêt Cuskic, au paragraphe 25).


[18]            Je partage la préoccupation exprimée dans l'arrêt Cuskic, voulant qu'une interprétation trop large de l'alinéa 50(1)a) aurait pour conséquence que les ordonnances de probation, qui sont conçues pour la protection du public et la réintégration du contrevenant dans la société, soient utilisées afin d'empêcher le renvoi des personnes qui, de l'avis du défendeur, ne devraient pas rester dans cette société et poseraient moins de danger pour celle-ci si elles en étaient expulsées.

[19]            Dans des causes ultérieures, on a adopté l'interprétation stricte du paragraphe 50(1) recommandée dans l'arrêt Cuskic. Dans la décision R. c. Ramkissoon, [1997] O.J. No. 5031 (Q.L.), la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) a décidé que le renvoi du défendeur, qui avait amené la Couronne à retirer les accusations portées contre lui, ne contrevenait pas à l'article 50. Étant donné que le défendeur n'était pas obligé de comparaître devant la cour afin d'assister au retrait des accusations, la cause n'était pas visée par l'alinéa 50(1)b), qui interdit le renvoi d'une personne dont la présence est requise dans le cadre d'une procédure pénale. Le préjudice que cela pourrait causer à la justice pénale, ou l'absence de préjudice, a été considéré dans cette décision.

[20]            De même, dans l'arrêt Damiye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 70 (C.F. 1re inst.), la Cour a décidé que, compte tenu de l'engagement de la Couronne à surseoir aux accusations portées contre le demandeur à son renvoi du Canada, la présence de ce dernier ne serait pas requise dans une procédure pénale et, par conséquent, l'alinéa 50(1)b) ne serait pas enfreint.


[21]            La Cour partage l'opinion exprimée dans l'arrêt Cuskic et dans les causes ultérieures que les objectifs généraux de la Loi sur l'immigration doivent être pris en compte lorsque l'on interprète l'article 50. J'ajouterais que les objectifs de la Loi sur l'immigration et les buts et objectifs que les peines doivent refléter, tels qu'ils sont exprimés dans le Code criminel, doivent être considérés ensemble lors de la décision de la ligne de conduite à adopter.

[22]            La question relative à l'ordonnance conditionnelle dans la présente affaire est compliquée dans une certaine mesure en raison d'arguments contradictoires concernant l'application de la peine d'emprisonnement avec sursis infligée au demandeur. Selon l'affidavit de M. Jason Atkinson, un agent d'immigration du défendeur, l'agent de probation du demandeur l'a avisé que le demandeur n'était plus soumis à un emprisonnement avec sursis et que la probation était en vigueur depuis janvier 2002. Le demandeur prétend qu'il est toujours soumis à une peine d'emprisonnement avec sursis.

[23]            Pour statuer sur la présente demande, il est pas nécessaire de déterminer la nature de la sanction criminelle dont le demandeur fait présentement l'objet. Les conditions, notamment celle qui l'oblige à se présenter à un agent responsable, qu'il s'agisse d'un superviseur dans le cas d'une peine d'emprisonnement avec sursis ou d'un agent de probation dans le cas d'une ordonnance de probation, et celle qui l'oblige à demeurer en Ontario à moins d'avis contraire, sont semblables dans les deux cas.


[24]            Dans son affidavit, M. Atkinson mentionne que Mme Adele Whaul est l'agente de probation du demandeur. Qu'elle agisse comme agente de probation du demandeur ou comme superviseure jusqu'à la fin de la peine d'emprisonnement avec sursis, celle-ci a déclaré, selon M. Atkinson, qu'elle ne s'opposerait pas au renvoi du demandeur avant la fin de la période au cours de laquelle le demandeur fait l'objet de sanctions criminelles.

[25]            L'ensemble de conditions imposées au demandeur visent à l'empêcher de causer un préjudice d'une nature semblable à celui qui a entraîné des condamnations contre lui. L'exécution de la mesure de renvoi est compatible avec cet objectif. Interpréter l'article 50 de manière à permettre au demandeur de demeurer au Canada aurait pour conséquence de récompenser ce dernier pour sa conduite, ce qui irait à l'encontre des objectifs visés par la détermination de la peine, notamment la dissuasion et le châtiment. Par conséquent, je conclus que l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur ne contrevient pas à l'article 50 de la Loi sur l'immigration.

[26]            Étant donné que le demandeur n'a pas satisfait au fardeau de prouver qu'il y avait une question sérieuse à trancher, il n'est pas nécessaire de statuer sur les deux autres éléments du critère établi dans l'arrêt Toth, c'est-à-dire la possibilité d'un tort irréparable et la prépondérance des inconvénients.


[27]            Pour l'ensemble de ces motifs, j'ai ordonné que soit rejetée la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi dont le demandeur faisait l'objet.

       « Michel Beaudry »      

       Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.L.

OTTAWA (Ontario)

Le 9 juillet 2002


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-2981-02

INTITULÉ :                                        PRINCE AZUBKE MOKELU c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario), par téléconférence

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 28 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 juillet 2002

COMPARUTIONS:

Munyonzwe Hamalengwa                                                              POUR LE DEMANDEUR

Amina Riaz                                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Munyonzwe Hamalengwa                                                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada      

Toronto (Ontario)

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