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                                     T-2479-93

Ottawa (Ontario), le jeudi 10 avril 1997

En présence de Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

     AMERICAN CYANAMID COMPANY,

     CYANAMID CANADA INC.,

     F. HOFFMANN-LA ROCHE AG et

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED,

                                         demanderesses,

     - et -

     BIO AGRI MIX LTD.,

                                         défenderesse.

     ORDONNANCE

     La requête présentée le 13 janvier 1997 par la défenderesse en vue d'obtenir un jugement sommaire est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.

     FREDERICK E. GIBSON

                                     Juge

Traduction certifiée conforme             

                             Suzanne Bolduc,LL.B.

                                     T-2479-93

ENTRE :

     AMERICAN CYANAMID COMPANY,

     CYANAMID CANADA INC.,

     F. HOFFMANN-LA ROCHE AG et

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED,

                                         demanderesses,

     - et -

     BIO AGRI MIX LTD.,

                                         défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

     Les présents motifs concernent une requête présentée en vue d'obtenir un jugement sommaire en vertu des règles 432.1 à 432.7 des Règles de la Cour fédérale1. La requête est présentée par la défenderesse et est datée du 13 janvier 1997.

     Dans leur action, les demanderesses allèguent que la défenderesse a contrefait les lettres patentes canadiennes nE 1,161,361 visant une invention d'Irving Klothen appelée [TRADUCTION] " Procédé de préparation d'aliments complémentaires médicamentés pour animaux " (le " brevet "). Dans ce brevet, l'invention est ainsi décrite :

[...] procédé de préparation d'aliments mélangés pour animaux sous forme de grains solides de granulométrie et de dureté déterminées, renfermant des drogues ou des micronutriments divers et pouvant renfermer des diluants, des liants ou des adjuvants pharmaceutiques ou alimentaires.

À la rubrique " Sommaire de l'invention ", il est écrit :

La présente invention a donc pour objet un procédé de nature à empêcher le poussiérage, le dépôt ou l'accumulation excessive d'une drogue ou d'un mélange de drogues dans les installations de préparation des produits d'alimentation pour animaux sus-mentionnés, et par suite la contamination par lesdites drogues desdits produits lors de leur préparation, ledit procédé consistant à comprimer la drogue ou le mélange de drogues, mélangés ou non avec un diluant ou un mélange de diluants inertes et comprimables à usage alimentaire ou pharmaceutique, de manière à obtenir des grains de grosseur passant aux tamis 10 mesh à 150 mesh et de dureté comprise entre 10 kg et 30 kg à l'essai au duromètre Stokes.

La revendication nE 1 est rédigée comme suit :

1.      Procédé amélioré de préparation d'aliments médicamentés pour animaux ou d'additifs, de compléments ou de mélanges alimentaires, l'amélioration consistant en l'addition de drogues ou de mélanges de drogues, mélangés ou non avec un ou plusieurs diluants pharmaceutiques inertes et comprimables et comprimés de manière à obtenir des grains de grosseur passant aux tamis 10 mesh à 150 mesh et de dureté comprise entre 10 kg et 30 kg à l'essai au duromètre Stokes, dans le but d'empêcher le poussiérage, le dépôt ou l'accumulation excessive de drogue dans les installations de préparation.

     La défenderesse soutient dans sa requête en jugement sommaire qu'elle a le droit d'obtenir un jugement déclaratoire portant que la revendication nE 1 et les revendications connexes nos 4 et 5 du brevet sont invalides, nulles, inapplicables et sans effet et l'ont toujours été parce que leur portée est plus large que toute invention alléguée faite ou décrite dans le brevet. Essentiellement, les parties ne s'entendent pas sur ce qu'est précisément l'invention décrite dans le brevet.

     Dans l'exposé des faits et du droit qu'elles ont déposé à l'appui de leur requête, les demanderesses soulèvent deux questions préliminaires. Il s'agit de savoir si, dans le cadre de cette requête, la défenderesse peut se fonder premièrement sur les notes sténographiques de l'interrogatoire préalable de l'inventeur-cédant, M. Irving Klothen, fait dans le cadre de la présente action ainsi que sur les paragraphes connexes de l'affidavit du témoin expert de la défenderesse, M. Calvin E. Johnson (le " premier affidavit de M. Johnson "), et, deuxièmement, sur un affidavit supplémentaire de M. Johnson (le " deuxième affidavit de M. Johnson "), en ce qui concerne le brevet et le dossier de la demande de brevet américains ainsi que le brevet européen correspondant.

     Hormis les deux questions préliminaires, il n'a pas été contesté que la seule question à débattre dans le cadre de la requête est celle de savoir si une question sérieuse doit être tranchée relativement à la validité de la revendication nE 1 du brevet parce que celle-ci est plus large que toute invention réalisée ou révélée en ce qu'elle n'inclut pas les trois étapes du procédé : le compactage, le broyage et le tamisage.

     Je traiterai d'abord de la question de savoir si la défenderesse peut se fonder sur des parties de l'interrogatoire préalable de M. Klothen ainsi que des paragraphes connexes du premier affidavit de M. Johnson.

     Les règles 432.1 et 432.2 des Règles de la Cour fédérale visent la présentation d'une requête en jugement sommaire, appuyée d'un " affidavit ou d'un autre élément de preuve ". L'avocat de la défenderesse a souligné que les parties de l'interrogatoire préalable de M. Klothen sur lesquelles la défenderesse cherche à se fonder sont intégrées dans le premier affidavit de M. Johnson, et il a fait valoir que ces extraits de la transcription des notes sténographiques constituent un " autre élément de preuve ".

     La règle 494(9) prévoit ce qui suit :

(9) La partie peut, au procès, se servir de l'interrogatoire préalable à l'instruction qu'elle a fait d'une autre partie comme élément de preuve contre cette partie.

Par inférence, la défenderesse ne peut se servir de l'interrogatoire de M. Klothen, qui n'est pas une partie à la présente action, comme élément de preuve contre les demanderesses. Dans Pro-Vertic (1987) Inc. et autre c. International Diffusion Consommateur S.A.2, le juge Dubé a écrit ce qui suit :

La règle 465(5) de la Cour fédérale prévoit que le cédant d'un brevet d'invention (l'inventeur) peut être interrogé au préalable par une partie qui est opposée. Selon la règle 465(16), à l'interrogatoire préalable d'une personne en vertu de l'alinéa (5), cette dernière doit répondre à toute question pertinente. Le but de cet interrogatoire est de permettre à la partie adverse de mieux connaître la cause qu'elle doit rencontrer. Par contre, cet interrogatoire, n'étant pas volontaire, ne peut être déposé comme preuve à l'instruction à moins qu'une règle particulière de la Cour le permette. La règle 494(9) permet à une partie d'utiliser en preuve contre une autre partie tout passage de l'interrogatoire préalable qu'il a fait subir à cette autre partie. Cette règle ne permet pas de déposer en preuve l'interrogatoire préalable d'une tierce personne, en l'occurrence l'inventeur3.

Il s'agit donc de savoir si la preuve qui ne peut pas être utilisée contre les demanderesses dans le cadre de l'instance relative à la présente action peut l'être contre les demanderesses dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire.

     L'avocat de la défenderesse a invoqué Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG c. CAE Machinery Ltd.4. Dans cette affaire, qui concernait une requête en jugement sommaire, le juge Teitelbaum, qui examinait l'admissibilité d'un deuxième brevet d'invention par le même inventeur dont le brevet lui était soumis, a écrit :

J'accepte l'argument selon lequel la Cour ne peut utiliser d'éléments de preuve extrinsèques pour interpréter les revendications du brevet ou l'intention de l'inventeur, mais que des personnes versées dans l'art peuvent témoigner pour aider la Cour à interpréter le brevet. Toutefois, il appartient à la Cour d'interpréter le brevet. Je suis convaincu que M. Wilhelm Pallmann [l'inventeur] est une personne versée dans l'art [...] autrement dit, un expert. En cette qualité, sa preuve, c'est-à-dire ses déclarations consignées dans le brevet nE 2 de Pallmann sous la rubrique " État antérieur de la technique " qui ont été adoptées par Jager, est admissible à titre de preuve fournie par une personne versée dans l'art et non pas à titre de déposition de l'inventeur. Cette preuve est également considérée comme un " autre élément de preuve " visé à la Règle 432.1(1).

Compte tenu des faits de la présente espèce, je ne suis pas convaincu que cette citation du juge Teitelbaum ait une utilité quelconque pour la défenderesse. C'est l'admissibilité d'un autre brevet qui était en cause devant ce dernier et qui, selon son raisonnement, aurait pu avoir été présenté aussi bien dans le cadre d'un procès que dans celui d'une requête en jugement sommaire. En l'espèce, bien que les mots " autre élément de preuve " des règles 432.1 et 432.2 puissent indubitablement s'appliquer aux extraits des notes sténographiques de l'interrogatoire préalable de M. Klothen, ces extraits ne pourraient être présentés au procès sous la forme dans laquelle la défenderesse cherche à les employer.

     Je conclus que, dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire, il ne conviendrait absolument pas de permettre à la défenderesse de se servir d'un élément de preuve qu'elle n'aurait pas le droit d'invoquer au procès, qu'il s'agisse ou non d'un " autre élément de preuve ". En conséquence, dans ma décision, il ne sera pas tenu compte des paragraphes 37 à 40 du premier affidavit de M. Johnson, qui réflètent des parties de l'interrogatoire préalable de M. Klothen.

     Je passe maintenant à la deuxième question préliminaire, soit celle du recours aux brevets et aux dossiers de demande de brevet étrangers. Dans Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd.5, le juge Strayer a écrit ce qui suit :

Ces questions et ces pièces se rapportaient à la poursuite des demandes du brevet canadien et du brevet américain correspondant. Les avocats des demanderesses ont prétendu que ces éléments de preuve ne devaient pas être admis. Après mûre réflexion, je les ai jugés irrecevables. Ma conclusion sur ce point est fondée sur le motif que l'interprétation d'un brevet est une question de droit, et qu'elle doit reposer sur le document même qui constate le brevet, sous réserve du recours habituel à des éléments de preuve qui concernent le sens des termes techniques, etc. Un breveté demandeur ne peut étendre la portée de son brevet en introduisant une preuve extrinsèque, et il m'a semblé qu'un défendeur dans une action en contrefaçon ne devait pas pouvoir restreindre la portée du brevet en présentant une telle preuve. En l'espèce, la présentation de ces documents visait vraisemblablement à démontrer que les demanderesses étaient irrecevables à nier que certaines caractéristiques du brevet constituaient des éléments essentiels en raison des déclarations faites avec l'autorisation de la demanderesse Amfac lors de la présentation des demandes de brevet. Les défenderesses ont énuméré ces " éléments essentiels " dans leur défense et ont démontré la différence qui existait entre leurs activités et ce qu'elles ont prétendu être la totalité des éléments que les demanderesses pouvaient maintenant déclarer essentiels.

     Le juge Strayer a tiré une conclusion analogue dans P.L.G. Research Ltd. c. Jannock Steel Fabricating Co.6, tout comme le juge Joyal dans Cochlear Corp. c. Cosem Neurostim Ltée7.

     En me fondant sur les sources qui précèdent, je conclus que, dans la présente requête, la défenderesse ne peut se fonder sur le deuxième affidavit de M. Johnson dans la mesure où il se rapporte au brevet américain correspondant ainsi qu'au brevet européen correspondant.

     Je passe maintenant à la question principale, à savoir si, en fonction de la preuve qui m'a été présentée et qui peut être utilisée, un jugement sommaire devrait être rendu en faveur de la défenderesse. Dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. et al.8, le juge Tremblay-Lamer a résumé comme suit les principes généraux se rapportant aux demandes de jugement sommaire :

1.      ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire [...]

2.      il n'existe pas de critère absolu [...] mais le juge Stone semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry [...]. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3.      chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien [...]

4.      les règles de pratique provinciales (spécialement la règle 20 des Règles de l'Ontario) peuvent faciliter l'interprétation [...]

5.      saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...]

6.      le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [...]

7.      lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...] L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit " se pencher de près " sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher [...]

[renvois omis]

Dans Pallmann9, le juge Teitelbaum a écrit :

Par conséquent, le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu'il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d'avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs. Je crois également, en général, qu'une demande de jugement sommaire n'est pas le recours approprié pour obtenir un jugement lorsque les questions soulevées devant la Cour portent sur la contrefaçon ou l'invalidité d'un brevet.

Dans Hudson Luggage Supplies Inc. c. Tormont Publications Inc.10, le juge Noël a commenté l'énoncé général du juge Teitelbaum au sujet des jugements sommaires dans des affaires de contrefaçon ou d'invalidité de brevet semblables à la présente :

De toute évidence, le juge Teitelbaum a voulu dire que, de façon générale, les questions de contrefaçon dépendent des faits, de sorte qu'il vaut mieux les trancher dans le cadre de procédures en première instance. Toutefois, il n'a pas donné à entendre qu'un jugement sommaire ne saurait être accordé dans une action en contrefaçon, comme le témoigne le fait qu'il a ensuite fait droit à la demande de jugement sommaire des défenderesses en application de la règle 432.3(4).

En ce qui concerne la requête en jugement sommaire dont il avait été saisi, le juge Noël a écrit ce qui suit :

La seule question litigieuse dont la Cour est saisie consiste à savoir si le produit incriminé est visé par la revendication du brevet. Dans l'affirmative, la contrefaçon sera établie. Par conséquent, tout ce qu'il faut faire pour trancher la question de la contrefaçon, c'est interpréter le brevet. Il s'agit d'une question qui peut à juste titre être tranchée au moyen d'un jugement sommaire.

     Dans Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd.11, le juge Heald a écrit :

Le désaccord entre les parties et leurs experts sur ce qu'est une broche de raccordement et sur la question de savoir s'il s'agit de la même chose qu'un dispositif de raccordement à broche illustre ma crainte relativement au prononcé d'un jugement sommaire lorsque la Cour est saisie d'opinions d'expert contradictoires et n'a pas eu l'avantage d'entendre les témoins. Rien ne m'autorise à souscrire à l'affirmation de l'avocat de la demanderesse selon laquelle il n'y a pas de différence entre une broche de raccordement et un dispositif de raccordement à broche. Par ailleurs, rien ne m'autorise à souscrire à l'affirmation de l'avocat de la défenderesse selon laquelle il s'agit de deux choses différentes. Malgré que les avocats soient incontestablement bien renseignés, ils n'ont pas été reconnus comme des experts sur ces questions. Par conséquent, je ne suis disposé à accepter leurs arguments que s'ils sont étayés par la preuve qu'ils invoquent. Malheureusement, la preuve d'expert des parties ne m'est pas utile dans son intégralité étant donné que, à mon avis, elle est loin d'être claire sur cette question.

[...]

Dans la présente espèce, la Cour serait mieux servie si elle entendait les témoignages de ces experts au lieu d'écouter les tentatives d'explication des avocats des parties sur ce que les experts voulaient dire dans les déclarations qu'ils ont faites dans leurs affidavits et lors du contre-interrogatoire auquel ils ont été soumis. Les deux parties conviennent que la question de la " broche de raccordement " est déterminante dans le règlement du présent litige [...] Par conséquent, comme le règlement de la question de la " broche de raccordement " est très important, et comme la preuve dont la Cour est saisie sur cette question est contradictoire, il s'agit manifestement d'un cas où la fiabilité de cette preuve doit être testée au moyen de témoignages et de contre-interrogatoires. Pour ces motifs, j'arrive à la conclusion qu'il existe une question sérieuse à instruire dans la présente espèce, et qu'elle ne peut pas être correctement tranchée dans le cadre d'une requête en jugement sommaire.

     Dans la présente affaire, je tire la même conclusion que le juge Heald. Il va de soi que la présente action n'a rien à voir avec des " broches de raccordement ". Il s'agit plutôt de savoir si la revendication nE 1 du brevet est plus large que l'invention révélée dans le brevet. Autrement dit, la question qui se pose est la suivante : en quoi consiste l'invention? Bien qu'il s'agisse manifestement d'une question d'interprétation du brevet, les experts divergent d'opinion sur cette question. Ainsi, comme dans Hayden , je conclus qu'il s'agit manifestement d'une affaire où la crédibilité de cette preuve d'expert devrait être mise à l'épreuve par des témoignages de vive voix et un contre-interrogatoire sur ceux-ci.

     En conséquence, la présente requête en jugement sommaire est rejetée.

     Les dépens de la présente requête en jugement sommaire suivront l'issue de la cause.

             FREDERICK G. GIBSON

                 Juge

Ottawa (Ontario)

10 avril 1997

Traduction certifiée conforme     

                     Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-2479-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AMERICAN CYANAMID COMPANY              ET AL. v. BIO AGRI MIX LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          25 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE GIBSON LE 10 avril 1997

ONT COMPARU :

Michael Manson              POUR LES DEMANDERESSES

James Mills

Ronald Dimock              POUR LA DÉFENDERESSE

Michelle Nelles

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggard              POUR LES DEMANDERESSES

Ottawa (Ontario)

Dimock Stratton Clarizier          POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

__________________

     1      C.R.C. (1978), ch. 663.

     2      (1989) 28 F.T.R. 51.

     3      La règle 465(5) a été renumérotée 456(5).

     4      (1995) 62 C.P.R. (3d) 26 (C.F. 1re inst.).

     5      (1984) 80 C.P.R. (2d) 59 (C.F. 1re inst.), confirmé en appel (1986) 12 C.P.R. (3d) 193 (C.A.F.).

     6      (1991) 35 C.P.R. (3d) 346 (C.F. 1re inst.), confirmé en appel (1992) 41 C.P.R. (3d) 492 (C.A.F.).

     7      (1995) 64 C.P.R. (3d) 10 (C.F. 1re inst.).

     8      (1996) 111 F.T.R. 189.

     9      Précitée, note 4.

     10      (1995) 65 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.).

     11      (1996) 68 C.P.R. (3d) 186 (C.F. 1re inst.).

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