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Date: 19980217


Dossier : T-3041-89

Ottawa (Ontario), le mardi 17 février 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE GIBSON

ENTRE

     FOREST OIL CORPORATION,

                                         demanderesse,

     - and -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                         défenderesse.

     JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRE

     Suite au jugement en l'espèce daté du 27 novembre 1996, la Cour ordonne et juge que la demanderesse a droit à l'intérêt avant jugement sur le jugement en l'espèce à compter du 1er février 1992 au taux de 0 % par année et à l'intérêt après jugement au taux de 5 % par année calculé à compter de la date du jugement en l'espèce jusqu'à la date à laquelle il est donné suite au jugement.

                             FREDERICK E. GIBSON

                                 Judge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


Date: 19980217


Dossier : T-3041-89

ENTRE

     FOREST OIL CORPORATION,

                                         demanderesse,

     - and -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                         défenderesse.

     MOTIFS DE JUGEMENT SUPPLÉMENTAIRES - INTÉRÊT

LE JUGE GIBSON

[1]      Dans sa déclaration déposée le 22 décembre 1989, la demanderesse a contesté le refus de la défenderesse de lui rembourser, avec les intérêts, un montant de 360 000 $ que la demanderesse lui a remis en acompte de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 1983 en vertu de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers1 (la LIRP) et un montant de 51 424,94 $ représentant des acomptes provisionnels payés en trop par la demanderesse en vertu de la LIRP pour son année d'imposition 1982, montant qui a été transféré, à la demande de la demanderesse, au compte d'impôt sur ses revenus pétroliers pour l'année d'imposition 1983.

[2]      Le 27 novembre 1996, j'ai rendu jugement en faveur de la demanderesse de la manière suivante :

                 1.      la défenderesse détient la somme de 411 424,94 $ pour le compte de la demanderesse, en vertu d'une fiducie légale;                 
                 2.      la défenderesse doit remettre à la demanderesse la somme qu'elle détient pour son compte aux termes de cette fiducie légale; et                 
                 3.      la demanderesse a droit à ces frais.2                 

[3]      Dans les motifs du jugement prononcé le même jour,3 j'ai écrit :

                 Devant moi, les avocats ont convenu que, si le jugement était prononcé en faveur de la demanderesse sur la question principale, comme ce sera le cas, les parties arriveraient probablement à s'entendre sur la question des intérêts. Par conséquent, la question des intérêts n'a pas été débattue devant moi et je n'en traiterai pas dans mon jugement. Au cas où les parties n'arriveraient pas à s'entendre dans un délai raisonnable sur cette question, je garde compétence et suis disposé à reconvoquer les parties pour débattre de cette question uniquement.                 

[4]      Le 23 juillet 1997, l'avocat de la demanderesse a écrit à la Cour pour l'avis que les parties avaient été incapables de s'entendre sur la question des intérêts et qu'elles étaient prêtes à ce que la question des intérêts soit traitée sur le fondement d'arguments écrits seulement. En conséquence, une ordonnance a fixé le calendrier de présentation des arguments écrits. Le greffe de la Cour a reçu le dernier de ces arguments le 10 septembre 1997.

[5]      J'ai maintenant eu l'occasion d'examiner en détail les arguments écrits et les présents motifs appuient le jugement supplémentaire que j'ai rendu en l'espèce.

[6]      La seule question qui est maintenant traitée est de savoir si la demanderesse a droit aux intérêts sur le montant accordé dans le jugement en l'espèce et, s'il y a lieu, de savoir quelle méthode convient pour le calcul du montant des intérêts.

[7]      L'avocat de la demanderesse soutient que celle-ci a droit aux intérêts sur le montant accordé dans le jugement en l'espèce sur le fondement de deux moyens subsidiaires. Premièrement, en vertu du paragraphe 18(3) de la LIRP et deuxièmement et subsidiairement, en vertu des paragraphes 31(2) et 31.1(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.4

[8]      Le paragraphe 18(3) de la LIRP prévoit :

(3) Where an amount in respect of an overpayment is refunded to a taxpayer or applied under this section on other liability, interest at the rate per annum referred to in subsection 15(1) shall be paid or applied thereon for the period commencing with the latest of

(a) the day when the overpayment occurred,

(b) the day on or before which the return of the production revenue in respect of which the tax was paid was required to be filed, and

(c) the day when the return of the production revenue was actually filed,

and ending with the day of the refund or the application on the other liability, as the case may be, unless the amount of the interest so calculated is less than one dollar, in which event no interest shall be paid or applied under this subsection.[emphasis added]

(3) Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en trop ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux annuel visé au paragraphe 15(1) doivent être payés ou affectés à l'acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes :

a) le jour où le paiement en trop a été fait;

b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu de production, qui a fait l'objet du paiement d'impôt, devait être produite;

c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu de production,

et se terminant le jour du remboursement ou de l'affectation en question, selon le cas, à moins que le montant des intérêts ainsi calculé ne soit inférieur à un dollar, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.[Je souligne]

[9]      Dans mes motifs de jugement précédents en l'espèce, j'ai écrit à la page 631 :

                 Ainsi donc, le montant contesté représentait un " paiement en trop " versé par la demanderesse au titre de l'impôt payable pour l'année d'imposition au sens du paragraphe 91(1) de la LIRP.                 

[10]      L'expression " paiement en trop " est défini au paragraphe 18(5) de la LIRP à l'égard d'une année d'imposition comme le total de tous les montants payés au titre de son impôt pour l'année moins tous les montants que le contribuable doit payer en vertu de cette loi. Il reste à trancher la question de savoir si le montant contesté a jamais été, selon les termes du paragraphe 18(3) de la LIRP, " remboursé " à la demanderesse. De toute évidence il ne l'a pas été. Qui plus est, dans mes motifs de jugement, j'ai décidé que le montant payable à la demanderesse n'était pas payable à titre de remboursement mais plutôt en raison de l'existence d'une fiducie légale et de l'obligation de rembourser les fonds détenus dans la fiducie légale. Par conséquent, je conclus que le paragraphe 18(3) de la LIRP ne s'applique pas.

[11]      J'examine maintenant l'argument subsidiaire présenté pour le compte de la demanderesse.

[12]      Les dispositions pertinentes de la Loi sur les reponsabilités civiles de l'État et le contentieux administratif sont les suivantes :

31. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings against the Crown in any court in respect of any cause of action arising in that province.

31. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.


(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action against the Crown arising outside any province or in respect of causes of action against the Crown arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the court considers reasonable in the circumstances, calculated

(a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or

(b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the Crown to the date of the order.

(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et_:

a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement;

b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

...

(6) This section applies in respect of the payment of money under judgment delivered on or after the day on which this section comes into force, but no interest shall be awarded for a period before that day.

...

(6) Le présent article s'applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l'égard d'une période antérieure à cette date.


...

...


31.1 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments against the Crown in respect of any cause of action arising in that province.

(2) A judgment against the Crown in respect of a cause of action outside any province or in respect of causes of action arising in more than one province shall bear interest at such rate as the Court considers reasonable in the circumstances, calculated from the time of the giving of the judgment.[emphasis added]

31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent aux jugements rendus contre l'État dans les cas où un fait générateur est survenu dans cette province.

(2) Un jugement rendu contre l'État, dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances.[Je souligne]

[13]      En l'absence de dispositions plus précises, je suis convaincu que les paragraphes 31(2) et 31.1(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif s'appliquent. Toutefois, le paragraphe 31(2) est limité par le paragraphe 31(6). Ce paragraphe prévoit en termes clairs qu'aucun intérêt ne peut être accordé en vertu de l'article 31 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard d'une période antérieure à la date de l'entrée en vigueur de cet article. Cette date est le 1er février 1992.5. Sur le fondement du raisonnement de Monsieur le juge Strayer dans Peel (municipalité régionale) c. Canada6 et les dispositions législatives pertinentes, je conclus que la demanderesse a droit aux intérêts avant jugement seulement à partir du 1er février 1992.

[14]      Aux termes du paragraphe 31(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, le taux d'intérêt qui doit être appliqué est le " ... taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances ... ". Je conclus que les circonstances pertinentes en l'espèce sont les suivantes : malgré le fait que la demanderesse avait versé un montant d'argent très important dans son compte auprès de la défenderesse relativement à son année d'imposition 1983, elle n'a pas déposé sa déclaration en temps opportun. Dans une lettre datée du 23 janvier 1985, la défenderesse a demandé que la déclaration soit déposée. Une autre demande écrite a été faite le 21 septembre 1987. La déclaration n'a pas été déposée avant le 18 juillet 1988.7 Le retard de la demanderesse à produire sa déclaration ce serait avéré être la cause ultime du présent litige. Je conclus que la demanderesse était l'artisane de son propre malheur. Dans les circonstances, je conclus que le taux d'intérêt avant jugement convenable est de 0 %.

[15]      En vertu du paragraphe 31.1(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, le taux d'intérêt convenable après jugement est, encore une fois, le " ... taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances ... ". Contrairement à la situation relative à l'intérêt avant jugement, on ne peut dire que la demanderesse a mis du retard à se conformer au jugement depuis la date à laquelle il a été rendu. Je conclus que le taux raisonnable pour l'intérêt après jugement serait de 5 % s'appliquant à compter de la date du jugement jusqu'à la date du paiement.

[16]      Un jugement supplémentaire en l'espèce sera déposé pour tenir compte des présents motifs.

                             FREDERICK E. GIBSON

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

17 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-3041-89
INTITULÉ DE LA CAUSE :      FOREST OIL CORPORATION c.
                     SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE JUGEMENT - INTÉRÊTS

EN DATE DU :              17 FÉVRIER 1998

ARGUMENTS ÉCRITS PRÉSENTÉS PAR :

                     AL MEGHJI
                         POUR LA DEMANDERESSE
                     BONNIE MOON
                         POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

BENNETT JONES VERCHERE

CALGARY                  POUR LA DEMANDERESSE

GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA              POUR LA DÉFENDERESSE
__________________

     1      S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, (abrogé depuis) voir L.R. (1985), ch. 45 (2e suppl.) art. 8

     2      Un avis d'appel contre ce jugement a été déposé le 20 décembre 1996.

     3      Forest Oil Corporation c. Sa majesté la Reine, [1997] 1 C.F. 624 (1re inst.) à la p. 638

     4      L.R. (1985), ch. C-50 (et modifications)

     5      Voir le Canadian Statute Citator, Sept. 1997, C31-1

     6      [1987] 3 C.F. 103 à la p. 128 (1re inst.) (infirmé pour d'autres motifs)

     7      Forest Oil, supra, note 3 à la p. 629

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