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Date : 20050420

Dossier : T-470-04

Référence : 2005 CF 530

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

PIONEER GRAIN COMPANY, LIMITED

appelante

- et -

BARRY GOY

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER


[1]         La société Pioneer Grain Company Limited (Pioneer) exploite un silo dans la province de la Saskatchewan. L'intimé M. Barry Goy, agriculteur, a vendu différentes céréales à Pioneer. Dans une décision en date du 11 février 2004, la Commission canadienne des grains a conclu que Pioneer n'avait pas le droit de compenser les sommes autrement dues par M. Goy par le produit de la vente d'un chargement de canola et a enjoint à Pioneer de verser 6 134,16 $ à M. Goy. Conformément à l'article 101 de la Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, ch. G-10 (la Loi sur les grains) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, Pioneer interjette appel devant la Cour, demandant que la décision de la Commission soit annulée et que la plainte de M. Goy à la Commission soit rejetée.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]         Il n'est pas contesté en l'espèce que M. Goy doit de l'argent à Pioneer. M. Goy reconnaît qu'il n'a pas effectué une livraison d'avoine comme l'exigeait son contrat avec Pioneer et que, partant, il est endetté envers Pioneer. En outre, que ce soit devant la Commission ou devant la Cour, il n'a pas contesté le montant de la créance de Pioneer.

[3]         Par conséquent, les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

1.       L'article 61 de la Loi sur les grains empêche-t-il un exploitant de silo d'exercer le droit de compensation que lui confère expressément un contrat?

2.       La Commission a-t-elle le pouvoir de décider des sommes à compenser?

[4]         Pour les motifs qui suivent, je conclus qu'il y aurait lieu de répondre à ces deux questions par l'affirmative et que la décision et l'ordonnance de la Commission doivent être infirmées.

FAITS

[5]         Les faits de la présente espèce sont simples et ne sont pas contestés. En voici un résumé :


1.          Le 10 décembre 2001, Pioneer et M. Goy ont conclu un contrat de livraison différée (CLD) pour l'achat et la vente de 231,3 tonnes métriques d'avoine au prix de 160,40 $ la tonne, moins les frais de transport. M. Goy devait livrer l'avoine en septembre 2002. L'article 12 du CLD permettait la compensation de la façon suivante :

[traduction] Nonobstant les autres droits de l'acheteur [Pioneer] en vertu du présent contrat, le vendeur [M. Goy] autorise l'acheteur à déduire de toutes autres sommes autrement payables par l'acheteur au vendeur, maintenant ou à l'avenir, toutes sommes dues par le vendeur à l'acheteur, notamment les sommes dues en raison du défaut par le vendeur d'effectuer la livraison prévue aux termes du présent contrat.

2.          M. Goy n'a pas livré l'avoine en septembre 2002 comme le stipulait le CLD. En remplacement, Pioneer a donc dûacheter de l'avoine au prix courant de 231 $ la tonne, pour un coût total de 16 329,78 $.

3.       Le 7 octobre 2003, M. Goy a livré 19,169 tonnes nettes de canola à Pioneer. Le montant brut payable s'élevait à 6 933,30 $. De ce montant brut, Pioneer a déduit 9,58 $ pour sa commission, 789,56 $ pour les frais de transport et 6 134,16 $ au titre de [traduction] « sommes à recevoir » , ce qui ne laissait rien à M. Goy . Le montant de 6 134,16 $ représentait une partie des 16 329,78 $ dus en vertu du CLD.

4.       M. Goy s'est plaint à la Commission de ce que Pioneer ne l'avait pas payé pour son chargement de canola.


5.       Après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par les parties, mais sans tenir d'audience, la Commission a décidé que la compensation effectuée par Pioneer entre les sommes dues en vertu du CLD et celles dues en paiement du canola livré par M. Goy contrevenait à l'article 61 de la Loi sur les grains. En particulier, la Commission a dit ceci :

[traduction] Les producteurs et les titulaires de licence ne peuvent convenir de renoncer aux dispositions de la Loi, de les écarter ou d'en faire abstraction. Ils sont libres de conclure tous les accords de leur choix, pourvu que ces accords soient conformes à la Loi. Or, l'achat et la vente de grains au Canada n'est pas une opération commerciale ordinaire que seule régit l'entente intervenue entre les parties, elle est aussi régie par la Loi.

La [Commission] n'accepte pas l'argument selon lequel la Loi n'interdit pas expressément que l'on « renonce à quelque chose par contrat » et que, par conséquent, les producteurs peuvent consentir à la compensation ou soi-disant « écarter » tout autre droit ou protection que la Loi leur confère. Cela mènerait à des abus et à lchec d'un objectif important de la Loi.

La [Commission] n'approuve pas l'inclusion de clauses de « compensation » ou de dispositions semblables dans les ententes que concluent les titulaires de licence et les producteurs, et elle estime que de telles clauses ne peuvent servir à contourner les prescriptions de la Loi.

Quoi qu'il en soit, la [Commission] n'a pas compétence pour décider de la validité d'un contrat, ni pour interpréter ou appliquer les dispositions d'un contrat valide. Qui plus est, les commissaires n'ont ni la formation ni l'expérience leur permettant de prendre des décisions ayant trait aux complexités du droit des contrats.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[6]         La Commission est constituée par la Loi sur les grains, qui lui confère ses pouvoirs. La mission et les pouvoirs de la Commission sont décrits aux articles 13 et 14 de la Loi sur les grains. Ces dispositions figurent ci-dessous et certaines parties pertinentes pour l'affaire qui m'est soumise sont soulignées.




13. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission de fixer et de faire respecter, au profit des producteurs de grain, des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d'en assurer la fiabilitésur les marchés intérieur et extérieur.

14. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

a) propose et établit des grades de grain et des normes les concernant et met en oeuvre un système de classement par grades et d'inspection du grain canadien permettant d'en identifier fidèlement la qualité et d'en assurer la commercialisation dans le pays et à l'étranger;

b) établit et met en oeuvre des normes et des procédures pour régir la manutention, le transport et le stockage de grain ainsi que les équipements correspondants;

c) mène des enquêtes ou tient des audiences sur les questions qui relèvent de sa compétence;

d) gère, exploite et entretient les installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et dont le gouverneur en conseil lui a confié l'administration;

e) entreprend, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers et, à cette fin :

(i) met à profit, s'il y a lieu, l'information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,

(ii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;

e.1) assure l'observation des termes des certificats d'utilisation finale délivrés au titre de l'article 87.1;

f) conseille le ministre sur toutes les questions relatives aux grains, aux produits céréaliers et aux criblures qu'il soumet à son examen.

13. Subject to this Act and any directions to the Commission issued from time to time under this Act by the Governor in Council or the Minister, the Commission shall, in the interests of the grain producers, establish and maintain standards of quality for Canadian grain and regulate grain handling in Canada, to ensure a dependable commodity for domestic and export markets.

14. (1) Subject to this Act, the Commission shall, in furtherance of its objects,

(a) recommend and establish grain grades and standards for those grades and implement a system of grading and inspection for Canadian grain to reflect adequately the quality of that grain and meet the need for efficient marketing in and outside Canada;

(b) establish and apply standards and procedures regulating the handling, transportation and storage of grain and the facilities used therefor;

(c) conduct investigations and hold hearings on matters within the powers of the Commission;

(d) manage, operate and maintain every elevator constructed or acquired by Her Majesty in right of Canada, the administration of which is assigned by the Governor in Council to the Commission;

(e) undertake, sponsor and promote research in relation to grain and grain products and, in so doing,

(i) wherever appropriate, utilize technical, economic and statistical information and advice from any department or agency of the Government of Canada, and

(ii) maintain an efficient and adequately equipped laboratory;

(e.1) monitor compliance with end-use certificates provided pursuant to section 87.1; and

(f) advise the Minister in respect of such matters relating to grain, grain products and screenings as the Minister may refer to the Commission for its consideration.

[7]         En l'espèce, la Commission a enquêté sur la plainte formulée par M. Goy conformément au paragraphe 91(1) de la Loi sur les grains, dont voici un extrait :


91. (1) La Commission a compétence pour enquêter et peut, après réception du rapport d'inspection prévu à l'article 90, ou à tout autre moment, enquêter sur :

¼

g) le défaut ou le refus d'un titulaire de licence de payer les droits exigés pour des services fournis par elle-même ou de se conformer aux dispositions de la présente loi, d'un règlement ou d'un arrêté pris sous son régime, ou encore d'une licence délivrée en application de la présente loi;

¼

h) une plainte touchant une question de sa compétence;

i) toute autre question survenant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

91. (1) The Commission has jurisdiction to and may, . . . at any other time, investigate

¼

(g) any failure or refusal of a licensee to pay any fees for services provided by the Commission or to comply with any provisions of this Act or any regulation, order or licence made or issued pursuant to this Act;

¼

(h) any complaint by a person with respect to any matter within the jurisdiction of the Commission; and

(i) any other matter arising out of the performance of the duties of the Commission.

[8]         Par suite de l'enquête sur la plainte de M. Goy, la Commission a enjoint à Pioneer de verser à M. Goy la somme de 6 134,16 $. Le pouvoir de prendre un tel arrêté repose sur l'alinéa 97a) de la Loi sur les grains.

97. La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l'article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre un arrêté visant :

a) le paiement d'une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application, ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d'un arrêté pris ou d'une licence délivrée en application de la présente loi;

97. The Commission may, after any investigation instituted under section 91 and after affording all persons having an interest in the matter under investigation a full and ample opportunity to be heard, make an order

(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued pursuant to this Act;


[9]         Les obligations de Pioneer, au titre d' « exploitant d'une installation primaire agréée » , sont énoncées à l'article 60 et à l'alinéa 61a) de la Loi sur les grains.

60. Sous réserve de l'article 58 et d'un arrêté pris en application de l'article 118, l'exploitant d'une installation primaire agréée doit, aux heures normales d'ouverture des jours ouvrables, sans discrimination et selon l'ordre d'arrivée et d'offre légale du grain, recevoir tout le grain pour lequel il est en mesure d'offrir le type et l'espace de stockage demandés.

61. Lorsqu'un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu'en cellule, l'exploitant d'une installation primaire agréée :

a) en cas d'accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu'il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;

60. Subject to section 58 and any order made under section 118, the operator of every licensed primary elevator shall, at all reasonable hours on each day on which the elevator is open, without discrimination and in the order in which grain arrives and is lawfully offered at the elevator, receive into the elevator all grain so lawfully offered for which there is, in the elevator, available storage accommodation of the type required by the person by whom the grain is offered.

61. Where grain is lawfully offered at a licensed primary elevator for sale or storage, other than for special binning,

(a) if the producer and the operator of the elevator agree as to the grade of the grain and the dockage, the operator shall, at the prescribed time and in the prescribed manner, issue a cash purchase ticket or elevator receipt stating the grade name, grade and dockage of the grain, and forthwith provide the producer with the cash purchase ticket or elevator receipt;

[10]       La définition de « bon de paiement » figure à l'article 2.

« bon de paiement » Document réglementaire qui constate l'achat, par l'exploitant d'une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains, du grain livré à l'installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l'acheteur du prix d'achat fixé.

"cash purchase ticket" means a document in prescribed form issued in respect of grain delivered to a primary elevator, process elevator or grain dealer as evidence of the purchase of the grain by the operator of the elevator or the grain dealer and entitling the holder of the document to payment, by the operator or grain dealer, of the purchase price stated in the document;


ANALYSE

a) Norme de contrôle

[11]      Les questions qui m'ont étésoumises commandent que la Loi soit interprétée. Aucun élément factuel n'est en litige et aucun point ne relève de l'expertise particulière de la Commission. Ces questions requièrent une « simple décision sur un point de droit » à laquelle la norme de la décision correcte s'applique (Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45).

b) Droit de compensation contractuel

[12]      À mon avis, la Cour d'appel de la Saskatchewan a répondu à la question de savoir si l'article 61 interdit la compensation dans l'arrêt Saskatchewan Wheat Pool c. Feduk, (2003) 232 Sask. R. 161 (autorisation d'appel rejetée ([2003] C.S.C.R. no 359)). La décision de la Cour dans Feduk est à la fois convaincante et déterminante.

[13]      L'arrêt Feduk mettait en cause le Saskatchewan Wheat Pool, lequel achète et vend du grain en Saskatchewan. À la suite de circonstances complexes, le Wheat Pool a cherché à opérer compensation entre la somme censément due par M. Feduk et la créance issue de deux contrats différents et de lmission d'actions du Wheat Pool. Poursuivi par le Wheat Pool pour inexécution de deux contrats de livraison de canola, M. Feduk a présenté une demande reconventionnelle. En fin de compte, la Cour a permis au Wheat Pool de compenser sa créance par les sommes dues aux termes de l'un des contrats et a refusé la compensation au regard de lmission d'actions du Wheat Pool et du contrat de livraison d'orge, étranger au litige.


[14]      Dans cette affaire, la livraison du grain ayant été faite sous le régime de la Loi sur les grains, la Cour s'est d'abord penchée sur la question de savoir s'il existait une interdiction, légale ou contractuelle, relative à la possibilité de compenser. M. Feduk a fait valoir que l'alinéa 61a) de la Loi sur les grains signifie qu'un directeur de silo ne peut compenser les sommes dues par le producteur et doit payer l'agriculteur. La Cour a tenu les propos suivants, au paragraphe 71 :

[traduction] L'alinéa 61a) de la Loi sur les grains du Canada n'empêche pas un directeur de silo d'affecter en compensation les sommes dues par le producteur. Une disposition prescrivant que le producteur doit être payé n'est rien de plus que cela. À première vue, la disposition ne semble pas porter sur la question de la compensation et aucune considération de principe ne permet d'y inclure pareille restriction.

La Cour d'appel a fait là un exposé clair et non équivoque du droit. La demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée.

[15]       Dans sa décision, la Commission a refusé de suivre l'arrêtFeduk, déclarant ce qui suit :

[traduction] Les commissaires signalent que dans l'arrêt [Feduk], la Cour ntait pas appelée à examiner, en plus de l'article 61, les autres dispositions pertinentes de la Loi, ou le cadre législatif en général, et ne bénéficiait pas des commentaires de la [Commission], laquelle compte plus de quatre-vingt-dix ans d'expérience dans l'industrie céréalière.

En outre, la Cour a refusé une compensation semblable à celle de la présente espèce, à cause des liens insuffisants entre les opérations en cause, affirmant ceci à la p. 46 [traduction] « Le contrat de livraison d'orge de 1993 et le contrat de livraison différée ne sont pas si étroitement liés entre eux qu'il est nécessaire, en equity, d'autoriser le Wheat Pool à compenser les montants susmentionnés. Par conséquent, le Wheat Pool demeure responsable du paiement des trois livraisons d'orge prévues au contrat, ainsi que des intérêts antérieurs au jugement, à compter du jour où les sommes auraient dû être normalement versées. » En l'espèce, on a compensé le paiement relatif à la livraison de canola et le paiement de l'avoine dont la livraison, prévue aux termes d'une entente distincte, n'a censément pas été effectuée. Même si le lien avait suffi à justifier la compensation, aucune preuve n'a été soumise quant aux pertes résultant du défaut allégué.

[16]       La position de la Commission semble ramener à trois les motifs de ne pas appliquer Feduk.


_     la Cour d'appel n'a pas bénéficié des observations de la Commission sur cette question;

_     la Cour d'appel a refusé une compensation semblable à celle de la présente espèce, alors que les deux contrats ntaient pas étroitement liés entre eux;

_     aucune preuve n'a été soumise quant aux pertes résultant du défaut allégué.

Je traiterai de chacun de ces arguments.

1.       Absence des observations de la Commission

[17]       La première de ces réponses équivaut à dire que la Commission n'approuve pas la décision de la Cour. Le simple fait qu'une partie ait étéabsente et n'ait pas présenté ses observations ne diminue pas la valeur de précédent de la décision d'une instance supérieure portant directement sur ce point . La question de savoir si la Cour d'appel disposait des observations de la Commission n'est simplement pas pertinente. Il n'appartient pas à la Commission, à ce moment, de soutenir que la Cour d'appel avait tort.

2.       Nature de la compensation


[18]       Le deuxième argument est fondé sur une interprétation erronée de la nature de la compensation en litige dans la décision Feduk. Dans cet arrêt, la Cour examinait le droit de compensation en equity - sujet très différent de celui du droit de compensation contractuel ou légal. Plus précisément, aucune clause des contrats en litige dans Feduk ne permettait la compensation. En l'absence d'un droit de compensation légal, la Cour devait décider si la demande de compensation était [traduction] « si clairement liée aux réclamations du plaignant qu'il serait manifestement injuste de permettre à ce dernier d'obtenir le paiement demandé sans tenir compte de la demande reconventionnelle » (Feduk, par. 67 renvoyant à Coba Industries Ltd. c. Millie's Holdings (Canada) Ltd.(1985), 20 D.L.R. (4th) 689).

[19]     Cette exigence n'existe pas dans l'affaire qui m'est soumise où le droit de compensation trouve son origine dans un contrat. L'article 12 du CLD permet expressément la compensation. Comme le dit succinctement un auteur :

[traduction] Le droit de compensation contractuel est, comme on pouvait s'y attendre, davantage une affaire de droit des contrats qu'une autre application de la compensation. Par conséquent, les règles de compensation habituelles relatives à la réciprocité, à la liquidité des créances et au lien qui les unissent ne s'appliquent pas : dans les limites de la légalité et de l'ordre public, les parties sont libres de contracter, quelque soit le résultat qu'elles souhaitent atteindre. Ainsi sera confirmée la compensation prévue par accord qui, en dehors de l'accord, ne serait pas une réparation accordée, vu l'absence des conditions y applicables. (Palmer, The Law of Set-Off in Canada, (Aurora, Ontario : Canada Law Book Inc., 1993), p. 263)

[20]       Partant, la question soumise à la Commission ne lui commandait pas de décider si le CLD avait un lien avec la livraison ultérieure d'avoine. Autrement dit, les raisons pour lesquelles la Cour d'appel de la Saskatchewan a décidé que la compensation en equity ntait pas applicable dans deux des trois cas donnés où la compensation était demandée sont absentes en l'espèce.


3.       Preuve de pertes

[21]       La Commission a aussi déploré le fait qu'aucune preuve n'a été présentée quant aux pertes résultant du défaut allégué. À mon avis, cette conclusion n'est pas justifiée. En aucun temps M. Goy n'a contesté le fait qu'il doit les montants allégués au regard du CLD, et la Commission n'a jamais informé Pioneer qu'elle doutait de l'existence des pertes. Je constate aussi que, dans les faits, des éléments de preuve relatifs à la créance ont été présentés à la Commission, sous la forme de relevés fournis par Pioneer et de mentions, sur le CLD, du prix courant de l'avoine le 14 janvier 2003. En l'absence d'une allégation de M. Goy portant qu'il ne doit pas ce montant, j'estime que cette preuve est suffisante pour conclure à l'exactitude des sommes compensées. La Commission a agi de façon manifestement déraisonnable en concluant qu'aucune preuve n'avait été produite.

4.       Subsidiairement, les motifs pour autoriser la compensation

[22]       Même en l'absence du précédent convaincant que représente l'arrêt Feduk, je serais d'avis de conclure que l'article 61 n'interdit pas la compensation contractuelle. En résumé, voici mes raisons :

_     En droit canadien, un « paiement » ne s'entend pas seulement d'une opération en argent liquide (Feduk; Nelson c. Rentown Enterprises Inc. [1993] 2 W.W.R. 71 (B.R. Alta); Re Tone Mortgage (1954), 11 W.W.R. 646 (B.R. Sask.)).


_     Rien dans la Loi sur les grains ne prévoit que le paiement du prix d'achat de grain à un producteur doit être fait en espèces.

_     Selon ltat du droit au Canada, la compensation peut s'exercer par convention.

_     Si le législateur avait voulu interdire, par l'article 61 de la Loi sur les grains, le droit de compensation contractuel, il aurait pu le faire. Comme il ne l'a pas fait, on présume qu'il n'avait pas l'intention de scarter du droit existant (Rawluck c. Rawluck, [1990] 1 R.C.S. 70, p. 90 ou par. 36).

_     Comme l'a signalé la Cour d'appel de la Saskatchewan dans Feduk, aucun motif d'intérêt public ne justifie de refuser à Pioneer l'exercice de ses droits contractuels légitimes.

_     Contrairement à l'opinion de la Commission, Pioneer n'a pas tenté de « contourner » la Loi sur les grains. La possibilité de compenser peut coexister avec les droits et obligations des producteurs et des exploitants sous le régime de la Loi sur les grains. Reste que la Commission doit enquêter sur les fautes commises par un exploitant dans le calcul du « paiement » à verser au producteur et y remédier, que le « paiement » porte ou non compensation.


[23]     Pour conclure sur cette question, je suivrais l'arrêt Feduk. L'article 61 de la Loi sur les grains n'interdit pas la compensation. J'estime que Pioneer pouvait légalement délivrer un « bon de paiement » indiquant le montant du paiement résultant de la compensation. La délivrance d'un tel bon ne contrevient pas à l'article 61 de la Loi sur les grains. Comme en l'espèce M. Goy ne conteste pas la somme due, la Commission aurait dûrejeter sa plainte. Ce défaut constitue une erreur donnant ouverture à révision.

(c)Pouvoirs de la Commission

[24]       Bien qu'elle ne l'ait pas expriméclairement, la Commission semble avoir conclu qu'elle n'avait pas compétence pour évaluer les sommes visées par la compensation. Dans sa décision, elle a affirmé ne pas avoir le pouvoir de décider de la validité d'un contrat, d'interpréter ou d'appliquer les dispositions d'un contrat valide. Elle a aussi déclaré que les commissaires n'avaient [traduction] « ni la formation ni l'expérience leur permettant de prendre des décisions ayant trait aux complexités du droit des contrats » . Et plus loin dans la décision, la Commission a affirmé être [traduction] « mal outillée pour rendre des décisions portant sur les règles de la compensation » .

[25]       En tant que créature de la loi, un tribunal administratif n'a que les pouvoirs que la loi lui confère. Ce qui ne veut évidemment pas dire que tous les actes d'un tribunal doivent être explicitement énumérés dans la loi. Au contraire, cela signifie que l'acte en question doit, ou bien figurer dans les termes explicites de la loi habilitante, ou bien nécessairement être accessoire au mandat imposé par la loi. Il s'ensuit que nécessairement, pour exécuter un mandat général, le tribunal se verra presque toujours confier un certain nombre de pouvoirs accessoires. Autrement, il serait incapable d'exercer les fonctions que lui imposent la loi.


[26]       Le mandat confié à la Commission est très général; comme le prévoit l'article 13, « la Commission a pour mission [...], au profit des producteurs de grain, [...] de régir la manutention des grains au pays afin d'en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur » . Selon l'article 97, la Commission peut prendre un arrêté visant le paiement d'une indemnité par suite d'une infraction à la Loi sur les grains. Il s'ensuit que le législateur doit avoir voulu que la Commission tire les conclusions de fait et de droit nécessaires pour décider s'il y a infraction à la Loi sur les grains. Ces décisions sont nécessairement accessoires à sa compétence générale. À mon avis, la Commission peut - et, en réalité, doit - se demander si la somme réclamée est véritablement due. Si pour cela elle doit interpréter certaines clauses d'un contrat, cette fonction relève entièrement de sa compétence.


[27]       L'une des principales préoccupations de la Commission portait sur son manque d'expertise allégué en droit des contrats. Il s'agit là d'une considération non pertinente. La Commission a pour mandat de déterminer si un exploitant a bien agi en délivrant un « bon de paiement » à la suite d'une livraison de grains. Si la loi autorise la compensation dans le calcul du « prix d'achat » , la Commission peut donc examiner tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement du mandat que lui confie la Loi sur les grains. Cela peut exiger de la Commission ou de son personnel spécialisé que, de temps en temps, ils procèdent à une certaine analyse des contrats sous-jacents. Je ne vois pas en quoi cela nécessite des ressources extraordinaires. Certaines mesures pourraient très bien être mises en place pour aider la Commission. En particulier, je signale que la Commission est habilitée, en vertu de l'article 12 de la Loi sur les grains, « par règlement administratif, [à ] régir ses délibérations et, en général, l'exercice de ses activités » . La Commission pourrait, par exemple, par ses règlements administratifs, établir des exigences en matière de dépôt applicables aux affaires concernant une demande de compensation.

[28]       Quoi qu'il en soit, le problème décrit par la Commission n'existe pas en l'occurrence puisque M. Goy ne conteste pas la somme qu'il doit à Pioneer. De simples conjectures au sujet dventuels problèmes et la crainte de manquer d'expertise ne sont pas des raisons suffisantes pour que la Commission refuse d'exercer sa compétence en l'espèce.

[29]      Je conclus que la Commission, lorsqu'elle enquête sur une plainte déposée en application de la Loi sur les grains, a le pouvoir d'examiner, au besoin, les contrats sous-jacents afin de décider s'il y a eu infraction à la Loi sur les grains.

CONCLUSION

[30]       Pour ces motifs, l'appel sera accueilli. L'ordonnance de la Commission sera annulée et la plainte de M. Goy, rejetée.

[31]       Pioneer demande les dépens dans la présente affaire. M. Goy, agissant seul, a été, tout au long de cette instance complexe, honnête et sincère. J'estime qu'il serait injuste de le punir pour les erreurs de droit commises par la Commission. Par conséquent, il ne sera pas adjugé de dépens.


                                                               ORDONNANCE

La Cour ordonne que :

1.       l'ordonnance et la décision de la Commission, en date du 11 février 2004, soient annulées;

2.       la plainte déposée par M. Barry Goy auprès de la Commission dans cette affaire soit rejetée.

                 « Judith A. Snider »

______________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-470-04

INTITULÉ:                                         PIONEER GRAIN COMPANY, LIMITED c.

BARRY GOY

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :               10 mars 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame la juge Snider

DATE :                                                20 avril 2005

COMPARUTIONS :

Jeffrey N. Grubb, c.r.                                                              POUR L'APPELANTE         

Kerri A. Froc

Barry Goy                                                                                POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Balfour Moss                                                                          POUR L'APPELANTE

Regina (Saskatchewan)

M. John H. Sims, c.r.                                                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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