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Date : 20040813

Dossier : T-1553-03

Référence : 2004 CF 1134

ENTRE :

                                                          GERALD S. CANTELL

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                          L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                M. Cantell demande que sa demande de prorogation du délai imparti pour demander au ministre du Revenu national (le ministre) de prendre une décision aux termes de l'article 131 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1, soit accordée. La demande est présentée aux termes de l'article 129.2 de la Loi sur les douanes (la Loi). M. Cantell a demandé au ministre de proroger le délai aux termes de l'article 129.1 mais cette demande a été rejetée par une décision datée du 14 juillet 2003.


LE CONTEXTE

[2]                Les faits à l'origine de la présente affaire sont simples. M. Cantell et sa femme vivent à St. Catharines en Ontario. Ils se rendent souvent dans l'État de New York pour visiter des membres de leur famille et des amis. Le 13 juin 2002, un agent des douanes a fouillé le véhicule de M. Cantell à Niagara Falls, en Ontario. L'agent a découvert quatre bouteilles de vin et un contenant de gaz poivré. Ces articles ont été saisis et en outre, la carte et l'étiquette CANPASS du véhicule de M. Cantell ont été confisquées et ont fait l'objet d'une suspension d'un an. Aucune amende relative au véhicule n'a été perçue. M. Cantell avait déjà commis une infraction à cette Loi le 9 septembre 2000.

[3]                L'article 129 de la Loi autorise la personne à qui des biens ont été confisqués à demander au ministre de rendre une décision aux termes de l'article 131 de la Loi. L'article 131 (qui prévoit l'examen de certaines saisies par le ministre) ne concerne pas la présente affaire et il n'est pas utile que je l'examine davantage. L'article 129 énonce que cette personne a 90 jours pour solliciter une décision aux termes de l'article 131. La demande peut être transmise au moyen d'un avis écrit ou par tout autre moyen accepté par le ministre.


[4]                Le reçu pour saisie douanière remis à M. Cantell comprenait une section intitulée « Droit de demander une décision ministérielle » dans laquelle étaient expliquées les modalités de l'exercice du droit de présenter une objection et de demander une décision au ministre dans les 90 jours. M. Cantell n'a pas présenté de demande de révision aux termes de l'article 131 dans le délai de 90 jours. Cependant, l'article 129.1 de la Loi autorise la personne qui n'a pas présenté sa demande dans les 90 jours de demander au ministre une prorogation du délai. Le droit de demander une prorogation du délai au ministre, dans des cas exceptionnels, était également exposé dans le paragraphe mentionné ci-dessus du reçu pour saisie douanière. Aux termes du paragraphe 129.1(2), l'auteur de la demande doit fournir des raisons pour lesquelles il n'a pas présenté sa demande dans le délai prévu.

[5]                M. Cantell a demandé une prorogation du délai le 11 avril 2003. Dans cette demande, il a abordé ce que l'on pourrait peut-être appeler le fond de sa demande aux termes de l'article 131 mais n'a pas expliqué le retard mis à présenter la demande. Dans une lettre datée du 27 mai 2003, un arbitre de la Direction des appels des douanes a demandé à M. Cantell de fournir les motifs pour lesquels il n'avait pas respecté le délai de 90 jours. M. Cantell a présenté ses explications dans un courrier daté du 2 juin 2003.

[6]                Un arbitre de la Direction des appels et des douanes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a reçu l'information contenue dans le courrier du 2 juin et recommandé que la demande de prorogation du délai présentée par M. Cantell soit refusée. Le directeur de la Direction des appels et des douanes a prononcé une décision négative le 14 juillet 2003. M. Cantell a déposé sa demande aux termes de l'article 129.2 de la Loi le 26 août 2003.

[7]                À l'audience tenue le 28 juin 2004, l'affaire a été débattue comme s'il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire. La Cour a cité l'article 129.2 de la Loi et noté qu'il prévoit la possibilité de présenter une demande de prorogation du délai à la Cour lorsque, notamment, le ministre a rejeté une demande présentée aux termes de l'article 129.1. Les parties ont demandé l'autorisation de fournir d'autres observations écrites, demande qui a été accordée. Les deux parties ont signifié et déposé des observations avant le 30 juillet 2004, comme cela était demandé. Seul le défendeur a déposé des observations en réplique.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[8]                Les dispositions législatives concernant la présente affaire sont jointes aux motifs à l'annexe « A » . Pour plus de commodité, les articles 129.1 et 129.2 sont reproduits ici.



Loi sur les douanes, L.R. (1985), ch. 1

(2e suppl.)

129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai prévu.

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,(iii) la demande a été présentée dès que possible.

Customs Act, R.S. 1985, c. 1 (2nd Supp.)

129.1 (1) If no request for a decision of the Minister is made under section 129 within the time provided in that section, a person may apply in writing to the Minister for an extension of the time for making the request and the Minister may grant the application.

(2) An application must set out the reasons why the request was not made on time.

(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person claiming to have made it.

(4) The Minister must, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.

(5) The application may not be granted unless

(a) it is made within one year after the expiration of the time provided in section 129; and

(b) the applicant demonstrates that

(i) within the time provided in section 129, the applicant was unable to request a decision or to instruct another person to request a decision on the applicant's behalf or the applicant had a bona fide intention to request a decision,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l'administrateur de la Cour d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

129.2 (1) A person may apply to the Federal Court to have their application under section 129.1 granted if

(a) the Minister dismisses that application; or

(b) ninety days have expired after the application was made and the Minister has not notified the person of a decision made in respect of it.

If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is dismissed.

(2) The application must be made by filing a copy of the application made under section 129.1, and any notice given in respect of it, with the Minister and the Administrator of the Court.

(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request under section 129 be deemed to have been made on the date the order was made.

(4) The application may not be granted unless

(a) the application under subsection 129.1(1) was made within one year after the expiration of the time provided in section 129; and

(b) the person making the application demonstrates that

(i) within the time provided in section 129 for making a request for a decision of the Minister, the person was unable to act or to instruct another person to act in the person's name or had a bona fide intention to request a decision,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.


LES RAISONS AVANCÉES À L'APPUI DE LA PROROGATION DU DÉLAI

[9]                Plusieurs mois après la saisie, M. Cantell a appris qu'à cause de l'infraction commise, son nom figurerait dans la banque de données des douanes avec une mention spéciale, qui alerterait les autorités, et qu'il en serait ainsi pour une période d'environ sept ans. Cela voulait dire que chaque fois qu'il traverserait la frontière, son véhicule serait fouillé.

[10]            Mme Cantell souffre depuis longtemps de problèmes de dos. Elle a subi il y a plusieurs années une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale. Ces symptômes sont réapparus vers la fin d'avril 2002. M. Cantell affirme que sa femme souffre beaucoup lorsqu'elle doit se tenir debout pendant que les agents des douanes fouillent le véhicule. Il soutient que, s'il avait su que son nom serait signalé, il aurait tenu compte [traduction] « des difficultés que cela causerait à sa femme handicapée physiquement et il aurait été obligé de s'occuper de cette question en priorité » .

[11]            Il soutient que sa femme subissait de nombreuses analyses, interventions et évaluations au cours des mois qui ont suivi la saisie et que [traduction] « les événements survenus dans ma vie personnelle et les mois suivants m'ont empêché de porter mon attention sur cette question et sur d'autres. Les événements auxquels je fais référence concernent l'état de santé de ma femme » . Il soutient que les mois au cours desquels elle a subi des analyses ont été extrêmement traumatisants pour lui et que cela explique qu'il ne se soit pas occupé de cette question. Ses affaires urgentes l'ont préoccupé au point où il n'a pu demander à quelqu'un d'autre d'agir en son nom et de toute façon, il ne pensait pas qu'il était souhaitable de demander à une autre personne de s'occuper d'une affaire aussi personnelle; il n'avait pas non plus les moyens financiers de demander l'aide d'un professionnel.


ANALYSE

[12]            Pour obtenir une prorogation du délai, M. Cantell doit répondre aux critères énoncés au paragraphe 129.2(4). Sa demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129. Il doit également démontrer qu'il n'a pu agir, ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel. Enfin, il doit démontrer qu'il serait juste et équitable d'accorder une prorogation du délai et que la demande a été présentée dès que possible.

[13]            M. Cantell ne répond à aucune de ces conditions. Il n'existe aucune preuve montrant qu'il avait véritablement l'intention de demander une décision dans les 90 jours. Si je comprends que M. Cantell ait été préoccupé par la situation de sa femme, il a reconnu lui-même n'avoir présenté sa demande que lorsque « la gravité des répercussions de l'incident » lui est apparue. Il est donc impossible d'affirmer qu'il avait véritablement l'intention de demander une décision : Maheu c. Canada, [2002] D.T.C. 7465 (C.A.F.). Cette admission s'applique également à son omission de mandater quelqu'un pour agir en son nom.


[14]            Je ne suis pas non plus convaincue qu'il serait juste et équitable d'accorder la prorogation du délai. C'était la deuxième infraction que commettait M. Cantell. Il a personnellement reçu le reçu pour saisie douanière qui décrivait le processus à suivre. Il n'a décidé de solliciter une décision du ministre que lorsqu'il a constaté, quelque dix mois après les faits, que son nom figurait dans une catégorie spéciale de la banque de données. Il n'a pas présenté sa demande dès que possible.

[15]            Étant donné que les critères énumérés au paragraphe 129.2(4) de la Loi ne sont pas remplis, la demande doit être rejetée. En réalité, M. Cantell s'oppose non pas à la saisie mais à ce qu'il considère comme une « pénalité » découlant de l'infraction. J'ai tendance à considérer ceci comme une conséquence de l'infraction mais la Cour n'a pas le pouvoir de réviser la pénalité imposée lorsqu'une infraction à la Loi a été commise : ACL Canada Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national) (1993), 107 D.L.R. (4th) 736 (C.F. 1re inst.); He c. Canada (2001), 182 F.T.R. 85 (C.F. 1re inst.).

                                                                ORDONNANCE

La demande est rejetée mais sans frais.

                                                                                                        _ Carolyn A. Layden-Stevenson _            

                                                                                                                                                     Juge                                   

Ottawa (Ontario)

le 13 août 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                 ANNEXE « A »

                                                                           aux

                          motifs de l'ordonnance et à l'ordonnance datés du 13 août 2004

                              prononcés par madame la juge Carolyn Layden-Stevenson

                                                                          dans

                                                          GERALD S. CANTELL

                                                                             c.

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                          L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                      T-1553-03


Loi sur les douanes,

L.C. 1985, ch. 1 (2e Suppl.)

126.1 Les articles 127 à 133 ne s'appliquent pas à la contravention soit du paragraphe 40(3) de la présente loi, par une personne visée à l'alinéa c) de ce paragraphe, ou de l'article 32.2 de la présente loi dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), soit des paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes.

Customs Act,

S.C. 1985, c. 1 (2nd Supp.)

126.1 Sections 127 to 133 do not apply to a contravention of subsection 40(3) of this Act by a person referred to in paragraph (c) of that subsection, or to a contravention of section 32.2 of this Act in circumstances to which subsection 32.2(6) of this Act applies, or to a contravention of subsection 95(1), 118(1) or (2), 121(1) or 122(1) of the Customs Tariff.

127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

127. The debt due to Her Majesty as a result of a notice served under section 109.3 or a demand under section 124 is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 127.1 and 129.



127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il désigne pour l'application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l'article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l'établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

127.1 (1) The Minister, or any officer designated by the Minister for the purposes of this section, may cancel a seizure made under section 110, cancel or reduce a penalty assessed under section 109.3 or an amount demanded under section 124 or refund an amount received under any of sections 117 to 119 within thirty days after the seizure, assessment or demand, if

a) le ministre est convaincu qu'aucune infraction n'a été commise;

(a) the Minister is satisfied that there was no contravention; or

b) il y a eu infraction, mais le ministre est d'avis qu'une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.

(b) there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the amount assessed, collected, demanded or taken as security and that the amount should be reduced.

(2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu'à celui de son remboursement.

(2) If an amount is returned to a person under paragraph (1)(a), the person shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the amount was originally paid by that person and ending on the day it was returned.



128. L'agent qui a saisi des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi ou qui a signifié ou fait signifier l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124 fait aussitôt rapport au commissaire des circonstances de l'affaire.

128. Where goods or a conveyance has been seized under this Act, or a notice has been served under section 109.3 or 124, the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served shall forthwith report the circumstances of the case to the Commissioner.


129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 :

129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served:


a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

(a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act;b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

(b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act;

c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

(c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or

d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

(d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

(2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to have given the notice.



129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

129.1 (1) If no request for a decision of the Minister is made under section 129 within the time provided in that section, a person may apply in writing to the Minister for an extension of the time for making the request and the Minister may grant the application.

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai prévu.

(2) An application must set out the reasons why the request was not made on time.

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person claiming to have made it.

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

(4) The Minister must, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

(5) The application may not be granted unless

a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

(a) it is made within one year after the expiration of the time provided in section 129; and


b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(b) the applicant demonstrates that(i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

(i) within the time provided in section 129, the applicant was unable to request a decision or to instruct another person to request a decision on the applicant's behalf or the applicant had a bona fide intention to request a decision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.



129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

129.2 (1) A person may apply to the Federal Court to have their application under section 129.1 granted if

a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

(a) the Minister dismisses that application; or

b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(b) ninety days have expired after the application was made and the Minister has not notified the person of a decision made in respect of it.

If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is dismissed.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l'administrateur de la Cour d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

(2) The application must be made by filing a copy of the application made under section 129.1, and any notice given in respect of it, with the Minister and the Administrator of the Court.

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request under section 129 be deemed to have been made on the date the order was made.

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

(4) The application may not be granted unless


a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

(a) the application under subsection 129.1(1) was made within one year after the expiration of the time provided in section 129; andb) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

(b) the person making the application demonstrates that

(i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

(i) within the time provided in section 129 for making a request for a decision of the Minister, the person was unable to act or to instruct another person to act in the person's name or had a bona fide intention to request a decision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.



130. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l'article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l'origine de la demande.

130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested under section 129, the Commissioner shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 109.3 or 124, in respect of which the decision is requested.

(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l'avis pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions.

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within thirty days after the notice is served, furnish such evidence in the matter as he desires to furnish.

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

(3) Evidence may be given under subsection (2) by affidavit made before any person authorized by an Act of Parliament or of the legislature of a province to administer oaths or take affidavits.




131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas :

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decidea) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;

b) le motif d'utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or

c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité.

(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply.

d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

(d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72]

(1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter.

(2) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

(3) The Minister's decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1).



                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-1553-03

INTITULÉ :                                          GERALD S. CANTELL

- ET -

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 28 JUIN 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES SUPPLÉMENTAIRES :

par le demandeur :                                le 30 juillet 2004

par les défendeurs :                              le 22 juillet 2004

OBSERVATIONS EN RÉPLIQUE :

par les défendeurs :                              le 10 août 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                          LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                         LE 13 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Gerald S. Cantell                                     LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Maria Vujovic                                         POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gerald S. Cantell                                     LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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