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     Date : 19990719

     Dossier : IMM-5023-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 19 JUILLET 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

     INSTANCE RELATIVE À la Loi sur l'immigration de 1976, modifiée, L.C. 1989, ch. 35,
     ET À la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur la revendication faite par MASHOWUR RAHAMAN du statut de réfugié au sens de la Convention

Entre

     MASHOWUR RAHAMAN,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur


     ORDONNANCE


     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.


     Signé : John M. Evans

     ________________________________

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19990719

     Dossier : IMM-5023-98


     INSTANCE RELATIVE À la Loi sur l'immigration de 1976, modifiée, L.C. 1989, ch. 35,
     ET À la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur la revendication faite par MASHOWUR RAHAMAN du statut de réfugié au sens de la Convention

Entre

     MASHOWUR RAHAMAN,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge EVANS


A.      INTRODUCTION


[1]      Mashowur Rahman, qui a 30 ans, est citoyen du Bangladesh. Il prenait une part active dans la vie politique turbulente de ce pays depuis l'école jusqu'à son départ en 1995 pour le Canada où, dès son arrivée, il a revendiqué le statut de réfugié, disant qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques.

[2]      La section du statut a rejeté sa revendication en 1998, tout comme une autre formation de jugement l'avait fait un an auparavant par une décision que la Cour devait annuler par la suite. La section du statut s'est fondée au premier chef sur le changement qui s'était produit dans la situation au Bangladesh depuis le départ de M. Rahman. En particulier, le parti avec lequel son groupement s'était allié pour combattre le parti au pouvoir à l'époque, sous le régime duquel M. Rahman dit qu'il avait été détenu et torturé, est maintenant lui-même au pouvoir. La section du statut a conclu en outre que la poursuite criminelle pendante contre le demandeur était une poursuite judiciaire, et non un acte de persécution au sens de la définition de réfugié.

[3]      L'avocat du demandeur soutient que le principal point litigieux dans ce recours en contrôle judiciaire se réduit à la question suivante : lorsqu'une personne craint d'être persécutée au moyen de fausses accusations criminelles, la Commission manque-t-elle à son obligation d'équité en rejetant sa revendication par ce motif que ces accusations ne sont pas fausses, si elle ne l'informe pas avant ou pendant l'audience que le jugement de la revendication pourrait être centré sur la question de savoir s'il y a eu poursuite judiciaire, et non persécution?

[4]      Il souligne que l'agent chargé d'examiner la revendication n'avait pas coché la case intitulée " poursuite judiciaire ou persécution " sur la formule d'instruction préliminaire. Il en a conclu que cette question ne serait pas un facteur à considérer par la Commission. De fait, à l'ouverture de l'audience, la Commission a fait savoir que les principaux facteurs seraient le changement dans la situation du pays et la crédibilité du demandeur. La question de savoir s'il y avait eu poursuite judiciaire ou persécution n'a jamais été soulevée à l'audience par l'agent chargé d'examiner la revendication, par un membre de la Commission ou par l'avocat du demandeur. À son avis, il est fondamentalement inique que la revendication du demandeur pût être rejetée par un motif sur lequel il n'a jamais eu la possibilité de présenter ses conclusions.

[5]      Je ne suis pas de cet avis. La question qui se pose est de savoir si on peut dire que le défaut de relever expressément, avant ou pendant l'audience, le facteur qui pourrait être décisif, a été préjudiciable au demandeur parce que la question a pris son avocat par surprise ou l'a induit en erreur de façon qu'il ne pût produire les preuves et témoignages pertinents.

[6]      Étant donné que le demandeur a fondé sa revendication sur le fait qu'il serait en proie aux fausses accusations criminelles, politiquement motivées, il doit être évident que la véracité de cette allégation serait le point central sur lequel la Commission devait se prononcer à l'audience. Si elle concluait que ces charges n'étaient pas pure invention, cela signifie que le demandeur pourrait avoir à affronter une poursuite judiciaire, mais non la persécution, s'il devait revenir au Bangladesh. Le défaut par la Commission de relever expressément cette question avant ou pendant son audience ne privait donc pas le demandeur de la possibilité raisonnable de faire valoir ses prétentions.

[7]      Selon l'avocat du demandeur, la Commission a pris acte de l'authenticité du réquisitoire. Cela ne signifie cependant pas qu'elle était convaincue au sujet d'une question quelconque relative à la revendication du demandeur.

[8]      L'avocat du demandeur fait encore valoir que la Commission aurait dû demander à celui-ci si, à son avis, ces accusations avaient un fondement quelconque. Il aurait pu alors faire ressortir les contradictions entre les chefs d'accusation et son formulaire de renseignements personnels. Selon son avocat, la Commission a jugé le demandeur coupable des chefs d'accusation en question sans l'avoir entendu.

[9]      Cet argument trahit une méprise quant à la question examinée par la Commission et quant à la fonction de cette dernière. La question n'était pas de savoir si le demandeur était coupable des chefs d'accusation retenus, et la Commission n'a pas conclu qu'il l'était. Elle n'était appelée qu'à décider si, à la lumière des preuves et témoignages produits, le demandeur a fait la preuve que les chefs d'accusation retenus contre lui-même et d'autres accusés, en matière d'armes et d'infractions à l'ordre public à la suite de manifestations politiques au début des années 1990, avaient été inventés et réactivés pour des raisons politiques. Dans la négative, ils ne valaient pas persécution au sens de la définition de réfugié.

[10]      La section du statut a conclu que le demandeur n'avait pas prouvé que ces chefs d'accusation étaient faux dans ce sens. Elle a tiré cette conclusion des éléments de preuve dont elle était saisie, sur le militantisme politique du demandeur, ce qui s'entend également de sa participation aux manifestations et aux grèves, et sur la nature souvent violente des protestations politiques au Bangladesh.

[11]      Comme noté supra, la Commission a également pris acte que le parti au pouvoir en 1995, contre lequel le demandeur se battait à l'époque où les chefs d'accusation furent formulés, était dans l'opposition au moment de la revendication. Bien que la faction dissidente dont fait partie le demandeur est aussi opposée au parti actuellement au pouvoir et qui était son allié, elle est si insignifiante qu'il est peu probable qu'il fasse l'objet de fausses accusations qui ont été réactivées par les autorités en place.

[12]      En conséquence, je rejette donc cet argument du demandeur que la Commission a manqué à son obligation d'équité. Son avocat a concédé à l'audience que si je me prononçais contre son client sur ce point, ses autres arguments seraient en vain eux aussi. Il n'est donc pas nécessaire que je les examine.

[13]      Par ces motifs, la Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : John M. Evans

     ________________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 19 juillet 1999

Traduction certifiée conforme,


Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-5023-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mashowur Rahaman


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :      9 juillet 1999


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS


LE :                      19 juillet 1999



ONT COMPARU :


I. Wong                      pour le demandeur

M. Zoric                      pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


I. Wong                      pour le demandeur

Toronto

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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