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                                               Date : 19981124

                                         Dossier : IMM-4914-94

AFFAIRE INTÉRESSANT une déclaration entre Wahid Khalil Baroud et Sa Majesté la Reine,

ET un certificat délivré en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, modifiée.

Et l'article 40.1, ses dispositions particulières, l'article 117 et l'alinéa 19(1)f) de la Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, modifiée.

ET la Loi constitutionnelle de 1982, et la Charte canadienne des droits et libertés (qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982)

ET la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1970, app. III, ch. 44, modifiée.

ENTRE

                     WAHID KHALIL BAROUD,

                                                    demandeur,

                              et

                     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                 défenderesse.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]        Un avis d'examen de l'état de l'instance fondé sur les règles 380 et 381 a été émis en l'espèce le 10 septembre 1998. Pour y répondre, le demandeur a déposé des observations écrites et un affidavit établi par un clerc du bureau de son avocat.

[2]        L'action a été intentée en novembre 1994. Elle a été modifiée à plusieurs reprises, la plus récente étant la [TRADUCTION] « déclaration modifiée la troisième fois » déposée en janvier 1995. Bien qu'une défense à une version antérieure de l'action ait été déposée, il ne semble pas y en avoir une qui se rapporte à cette modification très récente. Selon l'affidavit et les pièces jointes à celui-ci, l'activité la plus récente en l'espèce était l'annulation par l'avocat du demandeur de l'interrogatoire préalable prévu d'un représentant de la défenderesse en novembre 1996, et la proposition par l'avocat du demandeur de questions écrites qui remplaceraient cet interrogatoire préalable. L'avocat de la défenderesse a répondu par écrit le 6 décembre 1996, refusant catégoriquement en ne répondant à aucune des questions écrites pour cause de pertinence. Dans la même lettre, l'avocat de la défenderesse a fait savoir qu'il envisageait d'introduire une requête en radiation d'une partie ou de la totalité de la déclaration.

[3]        L'action elle-même est une contestation, fondée sur la Charte, de la validité de certaines parties de la Loi sur l'immigration et particulièrement de l'article 40.1 de celle-ci. L'affidavit du clerc affirme que beaucoup des questions soulevées ont été tranchées contrairement à la position du demandeur par des jugements de la Cour et de la Cour d'appel et que, en conséquence, le demandeur [TRADUCTION] « reconnaît qu'il ne peut agir à ce niveau d'instance judiciaire pour tenter de contester de nouveau ces questions constitutionnelles dans la présente action » . L'affidavit ajoute néanmoins qu' [TRADUCTION] « il désire toutefois passer aux questions constitutionnelles restantes » .    Ces questions sont relevées dans les observations de l'avocat comme étant des [TRADUCTION] « questions qui sont également soulevées dans l'affaire Suresh c. La Reine » . Tant l'affidavit que les observations indiquent que le demandeur a maintenant été expulsé du Canada et ne peut y retourner aux fins de l'instruction ou de procédures préalables à l'instruction. Il est allégué que l'espèce pourrait être jointe avec l'affaire Suresh et que, à titre de prochaine mesure dans les présentes procédures, le demandeur voudrait introduire une requête visant à faire gérer l'instance de façon spéciale.

[4]        En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :

1)Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?

2)Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?

[5]        Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s'il existe une excuse valable justifiant que l'affaire n'ait pas progressé plus rapidement, il n'est pas probable que la Cour soit très exigeante en requérant un plan d'action du demandeur. D'autre part, si aucune raison valable n'est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu'il reconnaît avoir envers la Cour l'obligation de faire avancer son action. De simples déclarations de bonne intention et du désir d'agir ne suffit clairement pas. De même, le fait que la défenderesse puisse avoir été négligente et ne s'être pas acquittée de ses obligations procédurales est, dans une grande mesure, sans rapport : la principale obligation de voir à ce que l'affaire se déroule normalement incombe au demandeur et, à un examen de l'état de l'instance, la Cour lui demandera des explications.

[6]        En l'espèce, il me semble que le demandeur ne satisfait pas aux deux aspects du critère que je propose. Il n'y a aucune justification du fait que rien n'a eu lieu pendant deux ans bien que l'avocat ait été clairement avisé que les questions proposées seraient refusées. Quant au futur plan d'action, il n'en existe simplement pas. L'idée que le demandeur pourrait maintenant introduire une requête visant à faire gérer l'instance de façon spéciale est clairement futile; la gestion spéciale est l'une des dispositions discrétionnaires expressément mises à la disposition de la Cour sous le régime de la règle 382, et une requête à cette fin est inutile et fait perdre du temps. Il y a donc lieu à rejet pour cause de retard.

[7]        Un dernier point : le demandeur affirme avoir intérêt à continuer. Toutefois, l'aveu par l'avocat selon lequel les questions qui peuvent toujours demeurer ouvertes dans la présente action sont posées dans une autre action (où le demandeur n'a pas été expulsé et peut donc comparaître aux fins d'instruction et d'interrogatoire préalable) enlève ce qui reste de l'intérêt que le demandeur peut avoir dans l'obtention de jugements déclarant l'invalidité qu'il sollicite maintenant. Si, bien entendu, ces jugements déclaratoires sont obtenus dans une autre action, ils profiteront tant au demandeur qu'à quiconque s'intéresse à la validité de la loi en question. Une ordonnance portant rejet de la présente action n'aurait pas, bien entendu, l'autorité de la chose

jugée.

                          ORDONNANCE

          L'action est rejetée pour cause de retard.

                                          James K. Hugessen   

                                           Juge

OTTAWA (Ontario), le mardi 24 novembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :IMM-4914-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :Wahid Khalil Baroud c. Sa Majesté la Reine

AFFAIRE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

EN DATE DU24 novembre 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Barbara Jackman                       pour le demandeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates         pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour le défendeur

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