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Date : 19990923

Dossier : T-2870-96

ENTRE :

                         APOTEX INC.,

                                                 demanderesse,

                            - et -

         SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED

                 et HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE,

                                                défenderesses.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

1     La demanderesse présente une requête en vue d'obtenir que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des dépens que les défenderesses devraient lui payer. La demanderesse sollicite des directives sur les sujets suivants : (1) le barème applicable à la taxation des dépens; (2) le doublement des dépens par suite de la non-acceptation d'une offre de règlement; (3) les débours admissibles pour les honoraires et les frais de déplacement versés aux experts, les montants payés pour les photocopies et les télécommunications interurbaines, y compris les frais de télécopie et de messagerie; (4) l'inclusion d'honoraires pour les services rendus par des étudiants et des stagiaires en droit. Dans son avis de requête, la demanderesse avait aussi sollicité une ordonnance prescrivant à l'officier taxateur de taxer et d'accorder des intérêts avant et après jugement sur tous les dépens et débours, mais elle n'a pas donné suite à cette demande à l'audition.

2     L'avocat de la demanderesse fait valoir, à juste titre, qu'il y a lieu de trancher la requête suivant l'esprit des modifications apportées en 1995 aux dispositions relatives aux dépens contenues dans les Règles de la Cour fédérale (DORS/95-282). L'adjudication des dépens à la partie qui a gain de cause vise deux fins : décourager les litiges mal fondés et indemniser partiellement la partie qui a gain de cause des frais supportés pour se défendre ou pour engager l'action, selon le cas.

3     Bien qu'il soit possible que l'adjudication des dépens n'ait jamais visé une indemnisation totale, il est à noter que ces dernières années, le tarif des Règles de la Cour fédérale et ceux d'autres ressorts ont conduit à des adjudications ridiculement peu élevées.

4     Les modifications apportées en 1995 aux Règles de la Cour fédérale ont établi un barème de dépens, nouveau et souple, et ont conféré à la Cour un large pouvoir discrétionnaire pour fixer, dans les cas appropriés, des dépens additionnels dépassant les montants prévus au tarif. Selon certains, les Règles de la Cour fédérale reflètent maintenant le principe selon lequel les dépens adjugés doivent raisonnablement correspondre aux coûts réels entraînés par la conduite du litige :

La nouvelle règle institue une nouvelle façon d'aborder la taxation des dépens. Sous l'ancien régime, la jurisprudence était claire : les parties ne pouvaient s'attendre à recouvrer tous leurs dépens en vertu du tarif des dépens entre parties. La nouvelle règle pose pour principe général que les dépens entre parties doivent avoir un rapport raisonnable avec le coût réel du litige.

Cette nouvelle tendance consiste à faire en sorte que les parties soient en mesure de recouvrer les frais réels de l'instance, mais toujours sous le contrôle discrétionnaire de la Cour. Les procédures et les retards qu'une partie pourrait raisonnablement éviter seront pris en compte dans la taxation des dépens. Autrement dit, un avertissement sans équivoque a été donné aux parties : celle qui ne fait pas diligence en supportera les conséquences. [Non souligné dans l'original.]

Sanmammas Compania Maritima S.A. et al. c. Le navire « Netuno » et al.(1995), 102 F.T.R. 181 à la page 184 (C.F. 1re inst.).

Barème des dépens

5     La demanderesse sollicite des dépens supérieurs au niveau prévu à la colonne III du tarif B (le niveau auquel les dépens sont taxés sauf si la Cour ne l'ordonne autrement). Le niveau des dépens prévus à la colonne III s'applique à une affaire de complexité moyenne. Roger Hughes fait remarquer dans les feuilles mobiles du Federal Court of Canada Service que [TRADUCTION] « la colonne III vise à couvrir à peu près la moitié d'un mémoire modeste » . La demanderesse propose plusieurs autres solutions en remplacement du niveau des dépens de la colonne III : les dépens calculés sur une base avocat-client, les trois-quarts des dépens calculés sur une base avocat-client, les taux maximaux prévus à la colonne V du tableau du tarif B majorés de 20 % ou le taux maximal de la colonne V du tableau du tarif B. Si un niveau du tarif B est jugé adéquat, la demanderesse sollicite qu'une directive soit donnée pour que les dépens admissibles comprennent les honoraires de deux avocats principaux et d'un avocat en second.

6     La règle 400(3) dresse une liste non exhaustive des facteurs dont la Cour peut tenir compte en décidant du barème des dépens approprié. Les facteurs suivants sont pertinents à la demande d'Apotex :

400 (3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) le résultat de l'instance;

      [...]

      c) l'importance et la complexité des questions en litige;

      [...]

e) toute offre écrite de règlement;

[...]

g) la charge de travail;

h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;

i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;

[...]

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile

                                    [...].

Il y a lieu maintenant d'examiner certains de ces facteurs.

7     La demanderesse a eu gain de cause à tous égards dans sa réclamation. Le bien-fondé de sa position et la faiblesse de celle des défenderesses sont manifestement ressortis au cours du procès. L'avocat de la demanderesse a qualifié la position des défenderesses de dénuée de fondement en mentionnant qu'elles n'ont produit aucune note de laboratoire, aucun rapport d'expérience et qu'elles n'ont présenté aucun relevé démontrant que des frais de développement avaient été engagés. Elles n'ont appelé à témoigner ni certains de leurs représentants ni les inventeurs. De son côté, l'avocat des défenderesses soutient que ce genre d'éléments de preuve n'est pas pertinent à la question de l'évidence et, donc, que son absence dans le présent cas est sans rapport avec une appréciation du bien-fondé ou de l'absence de bien-fondé de la position des défenderesses.

8     Il est de droit constant que l'opinion et la connaissance subjectives d'un inventeur ne comptent pas pour savoir s'il y a réellement eu « invention » et que l'existence d'une « activité inventive » ne dépend pas nécessairement de la charge de travail ni du nombre d'expérimentations en question. J'estime, cependant, qu'il est exagéré de déclarer que les notes de laboratoire et les rapports de développement ne sont pas pertinents. Ces documents peuvent être pertinents ou non, selon les circonstances de l'espèce et selon la question précise sur laquelle porte la preuve qui en découle. L'avocat de la demanderesse n'est pas dans l'erreur quand il fait état des lacunes que présente la preuve dans ces domaines pour les fins de l'espèce, mais l'importance que revêt cet aspect de l'argumentation de la demanderesse est limitée.

9     Même si elle n'est pas la plus complexe des affaires de brevets, la présente affaire dépasse effectivement la complexité moyenne d'une affaire ordinaire. Une augmentation de la complexité justifie des dépens dépassant le niveau prévu à la colonne III. La charge de travail se situe dans la moyenne pour une procédure relative aux brevets, mais elle dépasse la charge de travail que requiert une affaire moyenne. Bien des questions soumises avaient déjà été examinées, en partie, dans des instances antérieures, mais l'avocat de la demanderesse fait remarquer que, de toute façon, les dépens afférents à celles-ci n'auraient pas été réclamés. L'avocat de la demanderesse fait valoir que la résolution judiciaire de l'instance était dans l'intérêt public parce que, si la demanderesse avait gain de cause, cela signifiait qu'il y aurait une concurrence sur le marché, entraînant une baisse des prix des médicaments. Je ne suis pas convaincue de l'existence d'un élément d'intérêt public, qui soit distinct de l'intérêt privé qui a motivé la demanderesse à engager la poursuite ou qui s'ajoute à cet intérêt. Il ne s'agit pas d'une affaire dans laquelle un élément d'intérêt public justifie l'attribution de dépens plus élevés à la demanderesse.

10    Il est vrai que la conduite des défenderesses a prolongé inutilement la durée de l'instance, mais pas de façon démesurée. Les défenderesses ont insisté sur l'application à la lettre des Règles; par exemple, Syntex, société étrangère, a insisté pour qu'on lui donne un délai de 60 jours pour répondre à la déclaration de la demanderesse délivrée en janvier 1997, et un autre délai de 60 jours pour répondre à la déclaration modifiée de mai 1997, et ce, même si elle connaissait bien la demande puisqu'elle avait été défenderesse dans une instance antérieure. Quand finalement elle a été déposée, la défense était une défense pro forma. Par ailleurs, les défenderesses ont également présenté une requête en radiation d'un certain nombre de paragraphes de la déclaration modifiée, sollicitant, à titre subsidiaire, une ordonnance de précisions. Cette requête a entraîné la suppression d'un paragraphe redondant, la modification d'un autre paragraphe, mais a été rejetée à tous autres égards. Il y a lieu de remarquer, toutefois, que certaines démarches entreprises par la demanderesse, comme la requête en jugement sommaire présentée en novembre 1997, ont aussi prolongé la durée de l'instance.

11    Ce qui amène principalement l'avocat de la demanderesse à faire valoir qu'il convient d'adjuger des dépens supérieurs à ceux prévus au tarif est que la conduite du litige adoptée par les défenderesses ne leur a pas été dictée par le désir de défendre un brevet qu'elles estimaient véritablement être valide, mais plutôt par celui d'écarter la demanderesse du marché des comprimés de naproxène à libération prolongée le plus longtemps possible. Les défenderesses ont pu adopter cette stratégie parce qu'une ordonnance d'interdiction avait été prononcée par suite de la tentative infructueuse de la demanderesse d'établir que son produit ne contrefaisait pas un brevet dont les défenderesses étaient titulaires, le brevet canadien numéro 1,204,671. Cette ordonnance d'interdiction avait été obtenue conformément à la procédure décrite dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (voir T-1893-93), qui était alors relativement nouveau. Selon l'avocat de la demanderesse, la conduite de l'action suivie par les défenderesses est le résultat d'une décision de gestion suivant laquelle il fallait retarder l'entrée sur le marché de la demanderesse le plus longtemps possible parce qu'il en découlerait des avantages supérieurs à tous les coûts éventuels. L'avocat fait remarquer que le Règlement n'exige en aucun cas qu'un titulaire de brevet s'engage à dédommager la partie qui cherche à fabriquer et à vendre le médicament (générique) par suite de l'inclusion, conforme à ce Règlement, d'un brevet invalide et de l'exclusion du marché qui en découle pour cette partie.

12    L'argument avancé par l'avocat de la demanderesse et selon lequel il est possible d'inférer que, dans la poursuite de ce litige, les défenderesses visaient surtout à tenir la demanderesse à l'écart du marché le plus longtemps possible n'est pas sans fondement. Le Règlement prévoit effectivement une protection, semblable à une injonction interlocutoire, derrière laquelle peuvent s'abriter les défenderesses pour conduire leur litige, sans avoir à s'engager à verser des dommages-intérêts.

13    Compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus, je conclus que les circonstances de l'espèce justifient une taxation des dépens suivant le maximum de la fourchette prévue à la colonne V. Je me range également à l'opinion qu'il y a lieu d'accorder les honoraires, à l'instruction, de deux avocats principaux et d'un avocat en second. Les défenderesses avaient elles-mêmes trois avocats pour les représenter devant le tribunal. La nature de l'affaire justifiait ce nombre.

Offre de règlement

14    Passons maintenant à la pertinence de l'offre de règlement. L'avocat des défenderesses fait valoir qu'il n'y a jamais eu d'offre parce que (1) la lettre, datée du 3 juillet 1998, indiquait seulement que l'avocat de la demanderesse était prêt à recommander à sa cliente la ligne de conduite proposée, et parce que (2) l' « offre » ne contenait aucun compromis, mais consistait simplement en une demande de capitulation.

15    La lettre en question est ainsi rédigée :

                                     [...]

[TRADUCTION] Votre cliente et vous-même avez maintenant amplement eu de temps pour examiner la formulation des comprimés de naproxène à libération prolongée de notre cliente.

À notre avis, il est évident que les comprimés de naproxène à libération contrôlée d'Apotex ne sauraient contrefaire le brevet '671. Notre cliente est convaincue que le présent litige confirmera cette opinion. Nous pensons tout de même qu'elle aimerait régler la présente action.

Nous sommes donc prêts à recommander à Apotex de se désister de l'action sans dépens. Les défenderesses reconnaîtront que la formulation des comprimés de naproxène à libération prolongée d'Apotex ne constituent pas une contrefaçon et consentiront à ce que le ministre délivre un avis de conformité à Apotex.

Si votre cliente juge cette offre acceptable, veuillez en aviser le soussigné avant la fermeture des bureaux le lundi 6 juillet 1998.

16    Le 9 juillet 1998, l'avocat de la demanderesse a réécrit à l'avocat des défenderesses pour lui demander de répondre à sa lettre du 3 juillet. Le 10 juillet 1998, l'avocat des défenderesses lui a fait parvenir la réponse suivante :

                                     [...]

      [TRADUCTION] Au sujet de vos lettres du 3 et du 9 juillet 1998, je vous signale que nos clientes ne jugent pas acceptable l'offre faite pour le compte d'Apotex.

      Toutefois, si Apotex souhaite présenter une offre différente, nous serions, bien sûr, prêts à l'examiner.

17    Malgré les mots [TRADUCTION] « [n]ous sommes donc prêts à recommander » utilisés dans la lettre du 3 juillet 1998, l'avocat des défenderesses n'a eu aucun mal à comprendre qu'il s'agissait d'une offre et a traité cette lettre comme telle. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur d'interprétation. J'estime que la lettre du 3 juillet 1998 contenait une offre et que les défenderesses ont répondu qu'elles n'en jugeaient pas les conditions acceptables. De plus, l'offre contenait un compromis. Les défenderesses reconnaissaient que la formulation de la demanderesse ne constituait pas une contrefaçon, mais la demanderesse se désisterait de sa contestation de la validité du brevet. Un désistement dans cette action aurait laissé le brevet des défenderesses incontesté. De plus, comme le fait remarquer l'avocat de la demanderesse, les défenderesses pouvaient présenter une contre-offre : elles auraient pu offrir une licence à la demanderesse.

18    La règle 420(1) prévoit :

Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et qui obtient un jugement aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l'offre a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et, par la suite, au double de ces dépens, à l'exclusion des débours.

La demanderesse a le droit d'obtenir la taxation des dépens en conformité avec cette disposition.

Débours - Frais des experts et autres frais

19    Passons maintenant aux débours. J'ai cru comprendre que les débours raisonnables entraînés par les photocopies et les télécommunications interurbaines, y compris les frais de télécopie et de messagerie ne sont pas contestés et doivent être accordés. Ce sont les montants versés aux experts qui sont contestés. Quatre experts ont rédigé des rapports pour la demanderesse : MM. Langer, Robinson, Carstensen et De Luca. Seuls deux d'entre eux, soit MM. Robinson et Langer, ont été appelés à témoigner en qualité d'experts. MM. De Luca et Carstensen ont servi de conseillers au cours du procès (M. Carstensen a assisté à l'audition des témoins au complet et M. De Luca a assisté aux trois derniers jours de l'instruction qui ont précédé l'argumentation). C'est à juste titre aussi que l'avocat des défenderesses prétend que la preuve d'expert fournie par la demanderesse fait double emploi. L'avocat a raison quand il fait remarquer qu'il existe beaucoup de points identiques entre les rapports des experts (plus particulièrement entre ceux de M. Robinson et M. De Luca), qui semblent avoir été rédigés à partir d'un document commun.

20    De plus, alors que les montants versés par la demanderesse à MM. Robinson, De Luca et Carstensen sont du même ordre de grandeur, les frais de M. Langer semblent exorbitants. Ce dernier est une sommité dans son domaine et un excellent témoin - il présente son témoignage avec confiance et avec une grande simplicité, sans devenir manifestement hostile. Il a été le principal témoin expert de la demanderesse à l'instruction. Néanmoins, les frais dont un défendeur est tenu d'indemniser une partie adverse sont les frais raisonnables entraînés par le litige. Si une partie décide d'engager la « cadillac » des experts, la partie adverse qui succombe n'est pas tenue de l'indemniser de ses extravagances; voir la décision Allied Signal Inc. c. Dupont Canada Inc., et al. (1997), 81 C.P.R. (3d) 129 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 77.

21    Je ne suis pas disposée à donner à l'officier taxateur des directives conformes à ce que sollicite la demanderesse. Dans le contexte de la présente affaire, il était excessif d'avoir quatre experts. Trois (deux comme témoins et un comme conseiller), cela pouvait se justifier. Le fait que les défenderesses n'aient appelé qu'un seul témoin expert est sans importance. Cette mesure peut s'accorder avec une décision qu'auraient prise les défenderesses de ne pas défendre vigoureusement l'action au procès. Elle peut aussi découler de la difficulté de trouver des experts disposés à soutenir la position qu'elles ont adoptée. Seuls les honoraires d'experts raisonnables et convenablement justifiés devraient être accordés. De plus, je considère qu'un taux horaire ou journalier qui dépasse celui réclamé par M. Robinson est excessif.

Honoraires des étudiants et des stagiaires en droit

22    La réclamation des honoraires versés aux étudiants et aux stagiaires en droit est une autre question qui devrait être laissée à l'appréciation de l'officier taxateur. L'article 28 du tableau du tarif B fixe le coût des services fournis par les étudiants, les parajuristes et les stagiaires en droit à 50 % du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat. La question de savoir si ces honoraires font partie des frais généraux du cabinet et ont déjà été calculés dans les honoraires des avocats ou s'ils sont taxables séparément, dépend de la nature des services fournis. Lorsque les services fournis sont des services de secrétariat ou des services administratifs, les coûts sont déjà inclus dans les honoraires d'avocat en tant que frais généraux. Toutefois, lorsque les services fournis sont de la nature de recherches qui auraient normalement été effectuées par un avocat, alors ces coûts sont admissibles conformément au tarif. Je ne vois aucune raison de me montrer plus généreuse que le tarif et le genre et le montant des dépenses que la demanderesse peut réclamer sous cette rubrique sont, en premier lieu à tout le moins, une question que doit trancher l'officier taxateur.

Conclusion

23    Pour les motifs exposés précédemment, la demanderesse a droit aux dépens taxés selon le maximum de la fourchette de la colonne V du tableau du tarif B, aux honoraires de deux avocats principaux et d'un avocat en second, au double des dépens conformément à ce que prévoit la règle 420(1) et aux débours indiqués précédemment. La demanderesse a aussi le droit de recouvrer les dépens de la présente requête, suivant le barème prévu à la colonne III.

                                                                                                          

                   Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 septembre 1999

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :      T-2870-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :APOTEX INC. c. SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :     LE 10 AOÛT 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED, LE 23 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :

HARRY RADOMSKI                POUR LA DEMANDERESSE

DAVID SCRIMGER

GUNARS GAIKIS                POUR LES DÉFENDERESSES

SHONAGH MCVEAN

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOODMAN, PHILIPPS &          POUR LA DEMANDERESSE

VINEBERG

TORONTO (ONTARIO)

SMART & BIGGAR                POUR LES DÉFENDERESSES

TORONTO (ONTARIO)

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