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     Date : 20000918

     Dossier : IMM-5716-99


     OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 18 SEPTEMBRE 2000

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


Entre

     Omer Reu PEREZ LOPEZ

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE



     Par les motifs pris en l'espèce, la Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par une autre formation de la Commission à la lumière de ces motifs.

     « Max M. Teitelbaum »

     ________________________________

     J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.





     Date : 20000918

     Dossier : IMM-5716-99


Entre

     Omer Reu PEREZ LOPEZ

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge TEITELBAUM


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 8 novembre 1999, par laquelle la section du statut de réfugié, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que le demandeur s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. L'autorisation d'introduire ce recours fut donnée le 9 juin 2000.

Les faits de la cause

[2]      Le demandeur Omer Reu Perez Lopez, citoyen mexicain, est arrivé le 14 juin 1999 au Canada, où il a demandé l'asile politique le 20 juin 1999, à Vancouver. Le 22 juillet 1999, il a été jugé recevable à saisir la section du statut de sa revendication. Quelque temps après, il a reçu une « pochette d'information du réfugié » comprenant la décision de recevabilité et un formulaire de renseignements personnels (FRP). Le demandeur ne se rappelle pas la date exacte, mais pense qu'il devait l'avoir reçue le 22 ou 23 avril 19991.

[3]      Le 14 septembre 1999, il a fait une demande d'aide juridique. Il était venu à au service d'aide juridique le même mois, mais était arrivé en retard et l'ami qui devait lui servir d'interprète n'a pu l'attendre.

[4]      Le 17 septembre 1999, la section du statut lui signifie une convocation à comparaître à l'audience sur le désistement de sa revendication, prévue pour le 26 octobre 1999.

[5]      Le demandeur a finalement rencontré un avocat et un interprète le 6 octobre 1999. Cet avocat a soumis son FRP le 21 octobre 1999, joint à une lettre explicative demandant la prorogation, en application de la règle 38 des Règles de la section du statut, du délai, alors expiré, de dépôt du FRP2. Voici ce qu'on peut lire dans cette lettre :

     [TRADUCTION]

     Nous demandons que le délai de dépôt du FRP de M. Perez Lopez soit prorogé conformément aux règles 27, 38 et 40 des Règles de la section du statut. Le demandeur a été jugé recevable à faire sa demande le 22 juillet 1999, mais ne s'est pas vu signifier le FRP à cette date. On ne sait pas trop à quelle date exactement il l'a reçu. Il l'avait en sa possession au moment de demander l'aide juridique le 14 septembre 1999. Il fait savoir qu'auparavant, il ne savait qu'il y avait un délai pour déposer le FRP rempli. Son dossier a été dirigé sur notre cabinet le 16 septembre 1999. Nous nous sommes occupés du FRP aussi diligemment que possible vu le peu de temps qui nous restait. Nous demandons que le délai de dépôt de ce FRP soit prorogé à la date où la Section du statut le reçoit ainsi que la présente lettre.
     Puisque le FRP est maintenant déposé, nous demandons aussi l'annulation de l'audience sur le désistement, prévue pour le 26 octobre 1999. Le retard dans le dépôt du FRP s'explique par l'ignorance de M. Perez Lopez quant au délai imparti. Il n'avait pas du tout l'intention de se désister de sa revendication du statut de réfugié. Dans ces conditions, il ne servirait à rien de tenir l'audience sur le désistement.3

[6]      Selon le demandeur, l'audience sur le désistement était prévue pour le 26 octobre 1999 à 9 heures, mais n'a eu lieu qu'à 14 h 304. Son avocat avait un autre engagement et n'a pu rester pour participer à l'audience. Aucun ajournement n'a été demandé.

[7]      Par la suite, le demandeur a comparu à une brève audience de justification devant une formation de la section du statut, pour expliquer pourquoi il n'avait pas déposé son FRP rempli dans le délai de 28 jours prévu par les Règles5. La formation de jugement n'était pas satisfaite de l'explication donnée et, à la clôture de l'audience, a conclu qu'il s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention :

     [TRADUCTION]

     Le demandeur ne s'est pas conformé au paragraphe 46.03(2) de la Loi ni à la règle 14(2)b)(iii) des Règles. Par ce motif, la section conclut, en application du paragraphe 61.1(6) de la Loi sur l'immigration, que Omer Reu Perez Lopez s'est désisté de sa revendication.6

L'argumentation du demandeur

[8]      Le demandeur soutient que la section du statut a commis une erreur de droit en concluant, en application des paragraphes 46.03(2) et 69.1(6) de la Loi sur l'immigration7, qu'il s'était désisté de sa revendication. L'avis de convocation, dit-il, renvoie à l'alinéa 69.1(6)b), qui est donc la seule disposition au regard de laquelle il devait s'expliquer. Le paragraphe 46.03(2) prévoit expressément que le demandeur doit produire les documents dans le délai et selon les modalités « qui [] sont également précisées [dans les Règles] » . Il est vrai que le paragraphe 69.1(6) renvoie au paragraphe 46.03(2), mais il ne prévoit que l'obligation de produire les documents, sans réitérer expressément le délai et les modalités prévus par les Règles. Le demandeur en conclut qu'en application de l'alinéa 69.1(6)b), la section du statut ne doit s'occuper que des cas où le demandeur ne produit pas du tout les documents requis, et non des cas où ces documents ont été déposés tardivement ou de façon non conforme. Selon le demandeur, il a bien déposé son FRP, encore que tardivement, en même temps que la demande de prorogation du délai, ce qui fait que l'alinéa 69.1(6)b) n'est plus applicable.

[9]      Le demandeur soutient que la formation de jugement a commis une erreur faute d'avoir instruit, conformément à la règle 38, sa demande de prorogation du délai de dépôt du FRP. Cette demande était contenue dans la lettre explicative jointe au FRP rempli, lequel fut soumis le 21 octobre 1999. Et que la section du statut doit se prononcer sur cette demande de prorogation avant de décider s'il y a eu désistement ou non.

[10]      Il soutient qu'à même supposer que la formation de jugement ait implicitement instruit la demande fondée sur la règle 38, en examinant s'il avait fait diligence pour se conformer à la règle 14(2)b)(iii), elle a commis une erreur faute d'avoir appliqué le critère qui se dégage de la règle 38, savoir que la prorogation du délai est accordée si elle assure « l'instruction approfondie de l'affaire » .

[11]      Enfin, il reproche à la section du statut d'avoir commis une erreur en constatant qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous avec l'aide juridique au début de septembre 1999, en ce que cette constatation erronée a influé sur sa conclusion que le demandeur n'avait pas fait diligence pour s'acquitter de ses responsabilités. Selon le demandeur, cette constatation ne prenait pas en compte son témoignage qu'il s'était présenté en retard à l'entrevue puisqu'il ne savait pas où se trouvaient les bureaux de l'aide juridique.


L'argumentation du défendeur

[12]      Selon le défendeur, la formation de jugement a conclu que rien ne justifiait le retard et qu'il n'y avait aucune raison d'accorder au demandeur la prorogation du délai de dépôt de son FRP.

[13]      Le défendeur cite l'Avis de pratique en date du 5 mai 1998 de la section du statut, qui informe les avocats qu'elle exige la stricte observation des délais prévus dans ses Règles pour le dépôt des FRP8. Selon cet avis, la demande de prorogation du délai de dépôt d'un FRP sera considérée si elle est faite dans les 28 jours qui suivent la signification du FRP au demandeur, et la prorogation ne sera accordée que si le retard est justifié. Toute demande de prorogation reçue après l'expiration du délai de 28 jours ne sera considérée qu'à l'audience de justification.

[14]      Selon le défendeur, la section du statut n'a pas commis une erreur par sa constatation que le demandeur ne s'était pas présenté au rendez-vous avec l'aide juridique. Celui-ci témoignait qu'il avait manqué ce rendez-vous parce qu'il était arrivé en retard faute de savoir où se trouvait l'immeuble de l'aide juridique. Le défendeur soutient que la constatation faite par la formation de jugement que le demandeur ne se présentait pas à l'entrevue n'avait rien d'incompatible ou de contradictoire vis-à-vis du témoignage de ce dernier.

Les textes applicables

[15]      Voici ce que prévoit le paragraphe 46.03(2) de la Loi sur l'immigration :


46.03(2) A person whose claim is referred to the Refugee Division pursuant to section 46.02 or subsection (1) shall, in the manner and within the period prescribed by rules made under subsection 65(1), provide the Refugee Division with such information as is required by the rules.

46.03(2) La personne dont le cas est déféré à la section du statut en vertu de l'article 46.02 ou du paragraphe (1) est tenue de fournir à cette section les documents prévus par les règles mentionnées au paragraphe 65(1), dans le délai et selon les modalités qui y sont également précisées.

[16]      Et le paragraphe 69.1(6) de la même loi :

69.1(6) Where a person who claims to be a Convention refugee

     (a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for a hearing into the claim,
     (b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or
     (c) in the opinion of the Division, is otherwise in default of the claim,

the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister.

69.1(6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants :

     a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;
     b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);
     c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.

Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.

[17]      Les règles 14 et 38 des Règles de la section du statut9 prévoient ce qui suit :

     14.(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont :
         b) déposés :
             (iii) dans les 28 jours qui suivent la date à laquelle le formulaire a été signifié à l'intéressé conformément à l'alinéa 6(1)c), ou dans les 35 jours qui suivent cette date dans le cas du dépôt par courrier ordinaire affranchi.

     38. Afin d'assurer l'instruction approfondie de l'affaire, la section du statut peut proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles lorsqu'une partie ou l'agent d'audience lui en fait la demande conformément à l'article 27 avant ou après l'expiration du délai.

Analyse

[18]      Le paragraphe 46.03(2) de la Loi comporte trois éléments : le demandeur doit fournir à la section du statut les documents prévus par les Règles, dans le délai et selon les modalités qui y sont également prévus. L'alinéa 69.1(6)b) renvoie au paragraphe 46.03(2) mais sans en articuler les éléments, à part la mention des « renseignements visés » à ce paragraphe. Le demandeur en conclut que le paragraphe 46.03(2) n'est que partiellement incorporé par référence à l'alinéa 69.1(6)b)10.

[19]      Je ne peux accepter l'interprétation faite par le demandeur de l'alinéa 69.1(6)b). Celui-ci mentionne les renseignements visés au paragraphe 46.03(2) et, aux termes de ce dernier, ces renseignements doivent être produits sous une certaine forme et selon certaines modalités. En faisant référence sans réserve au paragraphe 46.03(2), l'alinéa 69.1(6)b) doit forcément incorporer l'ensemble de cette dernière disposition. Au regard de ce paragraphe tel qu'il est actuellement en vigueur, le demandeur n'a pas produit à la section du statut tous les renseignements requis selon les modalités prescrites. Bien que le demandeur parle de dépôt « tardif » , il se trouve que sans une prorogation du délai, on ne saurait dire que le document en question a été déposé; plutôt, il a été soumis. La section du statut n'en a pas été saisie, et ne saurait l'être sans une prorogation du délai. La formation de jugement n'a donc pas commis une erreur en tenant, en application de l'alinéa 69.1(6)b), l'audience de justification sur la question du désistement.

[20]      En ce qui concerne l'argument proposé par le demandeur que la formation de jugement a commis une erreur faute d'avoir considéré sa demande de prorogation de délai, rien n'indique qu'elle ait expressément examiné cette demande. On n'en trouve aucune mention dans les motifs de décision et le demandeur n'a pas été interrogé à ce sujet durant la brève audience de justification.

[21]      L'alinéa 69.1(6)b) de la Loi incorpore par référence le paragraphe 46.03(2), lequel, portant obligation pour le demandeur de fournir les renseignements sous la forme et selon les modalités prévues par les règles mentionnées au paragraphe 65(1), incorpore du coup ce dernier ainsi que les Règles de la section du statut. De son côté, l'alinéa 65(1)c) habilite le vice-président de la section du statut à établir des règles régissant entre autres les renseignements qui peuvent être exigés en application du paragraphe 46.03(2) ainsi que le délai et les modalités de leur dépôt. Par ailleurs, la règle 14(2)b)(iii) prescrit le délai de 28 jours, sauf exceptions prévues à la règle 38. Ainsi donc, ces règles sont incorporées par référence à fois au paragraphe 46.03(2) et à l'alinéa 69.1(6)b).

[22]      Il s'ensuit que la formation de jugement n'aurait pas dû, lors de son audience, se limiter à la question de savoir s'il y avait eu observation de la règle 14(2)b)(iii), mais aurait dû se demander aussi s'il fallait appliquer la règle 38, à la suite de la demande de prorogation de délai faite par le demandeur. Évidemment, elle n'est pas obligée d'accorder la prorogation de délai sur demande, vu l'emploi de l'auxiliaire « peut » et non de l'auxiliaire « doit » dans cette dernière disposition.

[23]      Il serait possible de soutenir qu'elle a implicitement examiné la demande de prorogation de délai faite par le demandeur, en lui demandant pourquoi il n'avait pas déposé son FRP en temps voulu et en décidant en fin de compte qu'il s'était désisté de sa revendication; cependant il ne ressort pas des motifs de sa décision qu'elle s'est attachée à la question de savoir s'il y avait lieu d'accorder la prorogation de délai afin d'assurer l'instruction approfondie de l'affaire, ainsi que le prescrit la règle 38. Selon l'avis de pratique de la section du statut sur le délai de dépôt des FRP, toute demande de prorogation reçue après l'expiration du délai de 28 jours sera examinée lors de l'audience de justification. En l'espèce, la formation de jugement a certes entendu les explications données par le demandeur de son retard dans le dépôt de son FRP, mais il n'y a nulle mention, ni dans les motifs de décision ni dans la transcription de l'audience, de la demande de prorogation de délai faite par le demandeur en application de la règle 38.

[24]      L'argument proposé par le demandeur que la décision de la formation de jugement s'appuyait sur une conclusion de fait erronée est dénué de fondement. Dans sa décision, la formation de jugement indique que le retard mis par le demandeur à obtenir l'aide juridique s'expliquait en partie par le fait qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous. Ce qui est vrai : celui-ci est arrivé en retard au rendez-vous, et s'il pouvait dire qu'il s'était effectivement présenté, il ne l'avait pas fait à l'heure prévue, et à cause de son retard, son ami interprète n'était pas disponible pour l'entrevue. À cause donc de l'arrivée tardive du demandeur, l'entrevue n'a pu avoir lieu. La conclusion tirée par la formation de jugement, savoir qu'il n'avait pas fait diligence pour s'acquitter de ses responsabilités, n'est pas déraisonnable et il ne faut pas y toucher.

Conclusion

[25]      Je conclus qu'il faut faire droit à ce recours en contrôle judiciaire, par ce motif que la formation de jugement n'a pas expressément examiné ou jugé la demande de prorogation de délai, faite par le demandeur en application de la règle 38.

[26]      Le demandeur a soumis les questions suivantes à certifier :

     [TRADUCTION]

     1.      La section du statut de réfugié tient-elle de l'alinéa 69.1(6)b) de la Loi sur l'immigration le pouvoir de conclure au désistement de la revendication du statut de réfugié dans le cas où le demandeur lui soumet les renseignements requis dans le formulaire de renseignements personnels, après l'expiration du délai de 28 jours prévu au paragraphe 46.03(2) de la Loi et à la règle 14 des Règles de la section du statut?
     2.      Dans le cas où le demandeur a déposé une demande écrite de prorogation du délai de dépôt de son formulaire de renseignements personnels en application des règles 27 et 38 des Règles de la section du statut, celle-ci est-elle tenue d'examiner et de juger expressément cette demande avant de pouvoir conclure au désistement pour cause de retard dans la production du formulaire de renseignements personnels?
     3.      Pour décider s'il y a eu ou non désistement de la revendication du statut de réfugié alors qu'il y a une demande pendante de prorogation du délai de dépôt du formulaire de renseignements personnels, faite en application de la règle 38, la section du statut est-elle tenue d'examiner si la prorogation assurerait « l'instruction approfondie » de cette revendication?
     4.      La question certifiée par la Cour dans Zamal Ahamad c. M.C.I., 25 février 2000, dossier no IMM-5626-98, représente-t-elle un critère que la section du statut de doit expressément appliquer en matière de désistement, savoir « si dans toutes les circonstances et compte tenu de tous les faits pertinents, les faits et gestes du demandeur expriment clairement sa volonté ou son intention de ne pas donner suite à sa revendication » ?

[27]      Dans Kirk Meagell Grandison c. M.C.I., A-332-00, 25 août 2000 (C.A.), le juge Strayer a fait l'observation suivante au sujet du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration :

     Le paragraphe 83(1) vise à marquer le caractère définitif de la décision de la Section de première instance, tout en permettant l'appel sur les questions importantes qui transcendent le cas d'espèce. Le but en est manifestement de permettre à notre Cour de se prononcer sur les points relevés, mais uniquement sur ces points, de façon à tracer à l'intention de la Section de première instance une orientation générale là où il pourrait y avoir contradiction entre les juges de cette dernière sur des « questions graves de portée générale » . Il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir appel sur des points de fait limités au cas d'espèce, par exemple des questions de procédure.

[28]      Dans ce contexte, y a-t-il lieu de certifier les questions soumises supra par le demandeur?

[29]      Ayant fait droit à ce recours en contrôle judiciaire, j'estime qu'il est inutile de décider s'il y a lieu de certifier les questions soumises par le demandeur.

[30]      La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction, conforme aux présents motifs, par une formation de jugement de composition différente.




     « Max M. Teitelbaum »

     ________________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 18 septembre 2000





Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-5716-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Omer Reu Perez Lopez c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)


DATE DE L'AUDIENCE :          7 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM


LE :                          18 septembre 2000



ONT COMPARU :


M. Guy Riecken                  pour le demandeur

Mme Helen Park                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Guy Riecken                  pour le demandeur

Immigration and Refugee Law Clinic

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Dossier du demandeur, Affidavit du demandeur, page 9; Transcription de l'audience, page 32.

2      Dossier du demandeur, pages 14-26. Il y a lieu de noter que le demandeur indique par erreur le 21 octobre 1999 comme la date de l'audience sur le désistement, au paragraphe 10 de son mémoire.

3      Dossier du demandeur, pages 14 et 15.

4      Dossier du demandeur, Avis de convocation, page 13; cet avis indique que l'audience doit s'ouvrir à 9 heurs « ou dès que possible après » .

5      Dossier du demandeur, Transcription de l'audience, pages 30-34.

6      Dossier du demandeur, pages 7 (motifs par écrit), 34 (motifs prononcés de vive voix). Il y a lieu de noter que la formation de jugement s'est référée incorrectement au paragraphe 61.6(6) qui n'existe pas; elle voulait probablement dire paragraphe 69.1(6). Dans son mémoire, le demandeur y voit juste un vice de forme, une faute de frappe, qui ne tire pas à conséquence.

7      L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).

8      Cahier des textes et de la jurisprudence compilé par le défendeur, languette A3.

9      Le pouvoir d'instituer ces règles est prévu au paragraphe 65(1) de la Loi.

10      Bien qu'à propos du second point litigieux, il soutienne par la suite, avec une certaine mauvaise foi, que le paragraphe 46.03(2) est bien incorporé par référence dans l'alinéa 69.1(6)b).

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