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Date : 19990707


Dossier : T-1356-92

ENTRE :

     ABZAC CANADA INC.

     Demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ :

[1]      La question à résoudre dans cette affaire est simplement de déterminer si les coffrages cylindriques fabriqués par la demanderesse sont des "matériaux de construction" en vertu de l"alinéa 50(1.1)(b) et de la Partie I de l"Annexe IV et notamment aux termes de l'article 16 de la Loi sur la taxe d"accise ("la Loi")1.

1. Exposé des faits

[2]      Les parties s"entendent sur les faits. La demanderesse oeuvre dans l"industrie du cartonnage depuis 1930 dans l'est du Canada. Elle fabrique entre autres des coffrages cylindriques en carton de diamètres variés utilisés exclusivement dans le domaine de la construction pour couler des colonnes de béton. La surface intérieure de certains tubes est recouverte d"une membrane en plastique et l"extérieur est traité à la cire chaude. Les tubes peuvent être enlevés dans les 24 à 48 heures, mais pas plus tard que cinq jours, après le remplissage. Une fois le béton coulé et séché dans les cylindres, ces derniers sont généralement enlevés excepté quand les colonnes sont enfouies dans le sol.

[3]      Pour la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1989, la demanderesse a payé au ministère du Revenu national, à titre de taxe de vente en vertu de la Loi, une taxe au taux général de 12% alors qu'elle allègue que cette taxe aurait dû être payée au taux de 8% (ou 9%) applicable aux matériaux de construction. Un tel rajustement, refusé par le ministre, résulterait en un remboursement de $46,002 à la demanderesse.

2. La Loi

[4]      Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes:

                 50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises                 
                 ...                 
                 (1.1) La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants:                 
                 ...                 
                 (b) neuf pour cent, dans le cas des marchandises énumérées à l'annexe IV (Matériaux de construction et Matériel pour bâtiments)2;                 
                 ...                 
                 Partie I                 
                 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION                 
                 ...                 
                 16. Tuyaux, conduites et tubes conçus pour servir dans des bâtiments, des égouts, des réseaux d'irrigation ou de drainage, de pipelines et dans d'autres constructions; leurs robinets, soupapes et raccords.                 

3. Arguments de la partie demanderesse

[5]      La demanderesse soumet que ses coffrages cylindriques sont des tubes en carton conçus, annoncés et vendus exclusivement pour la construction. Elle argumente que même si le tube est un coffrage cylindrique pour la coulée du béton, il est clair qu"il s"agit d"un "tube", tel qu"énoncé à l"article 16 précité. Elle se rapporte aux principes et à l'interprétation libérale prévue à l'article 12 de la Loi d'interprétation3, lequel prévoit que "tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet". Elle soumet les définitions suivantes extraites de dictionnaires:

     Le Nouveau Petit Le Robert, dictionnaire de la langue française:

                 TUBE: appareil de forme cylindrique, ou conduit à section circulaire, généralement rigide, ouvert à une extrémité ou aux deux.                 

     Le Petit Larousse, grand format 1995:

                 TUBE: tuyau ou appareil cylindrique.                 

     The Concise Oxford Dictionary of Current English:

                 TUBE: a long hollow rigid or flexible cylinder, esp. for holding or carrying air, liquids, etc.                 

     Webster's Ninth New Collegiate Dictionary:

                 TUBE: a hollow elongated cylinder.                 

[6]      L'entente sur les faits est à l'effet qu'il s'agit de "coffrages cylindriques de diamètres variés qui sont utilisés exclusivement dans la construction pour couler des colonnes de béton" (paragraphe 2). Le tube de carton peut être enlevé après la prise du ciment (paragraphe 3). Une fois le béton coulé et séché dans les cylindres en question, ceux-ci peuvent être enlevés, si besoin est, quoique généralement ceux qui sont dans le sol ne sont pas enlevés (paragraphe 4).

[7]      L'objectif de la Loi est clairement de stimuler l'industrie de la construction. La Cour ne doit donc pas imposer une interprétation restrictive de la définition prévue à l'article 16. Les coffrages cylindriques de la demanderesse sont des tubes conçus pour servir à la construction des bâtiments, tel qu'en fait foi leur forme physique, leur conception et leur usage. Les tubes prévus à l'article 16 ne sont pas limités aux égouts, à l'irrigation ou au drainage mais peuvent aussi servir "dans d'autres constructions". Les coffrages cylindriques répondent aux définitions des dictionnaires précités et il est reconnu que l'on peut se référer aux dictionnaires pour obtenir la définition actuelle d'un mot. La Cour doit retenir le sens ordinaire des mots4, selon une décision de la Cour d'Échiquier du Canada en date du 25 mai 1948.

[8]      La demanderesse se réfère également à l'arrêt CUQ c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours5 et plus particulièrement au jugement du juge Gonthier à l'effet que dans le passé toute ambiguïté dans une disposition fiscale devait être résolue en faveur du contribuable alors que toute ambiguïté dans une disposition prévoyant une exemption devait être résolue en faveur de Sa Majesté. Mais, de nos jours, une ambiguïté est habituellement résolue ouvertement en tenant compte de l'intention du législateur. Le savant juge ajoutait, à la page 18:

                 ... En somme, c'est l'interprétation téléologique qui permettra d'identifier l'objectif qui sous-tend une disposition législative spécifique et le texte de loi dans son ensemble. Et c'est l'objectif en question qui dictera, dans chaque cas, si une interprétation stricte ou libérale est appropriée ou encore si c'est le fisc ou le contribuable qui sera favorisé.                 

[9]      La demanderesse soumet donc que l'article 16 doit être considéré dans le contexte de l'objectif de la Loi: stimuler l'industrie de la construction, et donc par une interprétation libérale de cet article.

4. Les arguments de la défenderesse

[10]      Pour sa part, la défenderesse prétend que les coffrages cylindriques de la demanderesse ne sont pas des "tuyaux, conduites ou tubes" aux termes de l'article 16 puisqu'ils ne constituent pas un réseau utilisé pour transporter des matières comme des liquides, du gaz ou des fils. Ces coffrages ne sont pas "conçus pour servir dans des bâtiments ... et dans d'autres constructions". Au contraire, ils sont des formes conçues pour couler le béton et pour être enlevés par la suite. Ils ne sont pas incorporés dans la structure des bâtiments. Ils ne sont pas installés de façon permanente. La défenderesse produit également ses définitions:

     Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française:

                 CONDUIT: canal étroit, tuyau par lequel s'écoule un liquide. Canalisation qui conduit un liquide, un fluide.                 
                 CONDUITE: canalisation qui conduit un liquide, un fluide.                 
                 TUYAU: canal fermé, conduit à section circulaire ou arrondie destiné à faire passer un liquide, un gaz.                 

     Le Shorter Oxford English Dictionary définit les termes suivants:

                 TUBE: a hollow body, usu. cylindrical, and long in proportion to its diameter, of wood, metal, glass, etc., used to convey or contain a liquid, or for other purposes.                 
                 CONDUIT: an artificial channel or pipe for conveying water, etc.; an aqueduct, a canal.                 
                 PIPE: a cylindrical tube or stick for other purposes. A hollow cylinder of wood, metal, etc., for the conveyance of gas, water, vapour, etc., or for other purposes.                 

[11]      L'article 16 décrit les tuyaux, conduites et tubes comme étant conçus pour servir dans des bâtiments alors que les coffrages cylindriques de la demanderesse sont conçus pour servir à la construction de bâtiments. En d'autres mots, ils ne font pas partie des bâtiments une fois construits mais sont soit cachés sous terre, ou enlevés des piliers, ou colonnes une fois le béton séché. De plus, les tubes en question sont décrits à l'article 16 comme devant servir aux égouts, réseaux d'irrigation ou de drainage, de pipelines, y compris leurs robinets, soupapes et raccords. De toute évidence, les coffrages cylindriques en question ne répondent pas aux définitions de tuyaux, conduites ou tubes, ne transportent pas de liquide et ne sont pas assortis de robinets, soupapes ou raccords.

5. Analyse

[12]      À prime abord, il peut sembler que l'article 16 ait une portée assez générale pouvant englober de nombreux produits qui servent à la construction. Il ne fait aucun doute que, dans un sens large, les coffrages cylindriques de la demanderesse sont reliés à la construction. Par ailleurs, le législateur ne s'est pas contenté de termes généraux. Il a, au départ, spécifié 23 définitions précises des matériaux de construction visés par la Loi. En 1985, le législateur en a ajouté 12 autres à la liste. Il faut en conclure que les matériaux de construction qui ne sont pas décrits dans la liste sont exclus. La Cour ne peut donc pas adopter une interprétation générale et globale: elle doit examiner si les matériaux en question peuvent être considérés comme étant prévus dans un des articles, en l'occurrence l'article 16.

[13]      À mon sens, les coffrages cylindriques ne sont pas conçus pour servir "dans des bâtiments". Ils sont conçus pour servir à la construction de bâtiments et n'en font pas partie une fois la construction terminée. De plus, ces coffrages cylindriques ne sont pas conçus pour transporter un liquide à l'intérieur des bâtiments, ou vers des égouts, ou des réseaux d'irrigation ou de drainage de pipelines, ou dans d'autres constructions. Évidemment, ces coffrages n'ont pas de robinets, de soupapes ou de raccords.

[14]      L'article 16 n'a jamais été considéré par la jurisprudence au niveau de la Cour fédérale ou de la Cour suprême. Il a cependant été interprété par le Tribunal Canadien du Commerce Extérieur dans l'appel no. AP-89-2676. Dans cette affaire, il s'agissait de coffrages de construction appelés Permaforms ou PermaTubes utilisés pour la construction d'immeubles et d'autres bâtiments: le béton liquide est versé dans un tube et il est maintenu en place par les parois du tube. À mesure que le béton durcit, il forme une colonne qui supporte la structure de l'immeuble en construction. Les passages suivants des motifs du Tribunal valent d'être reproduits:

                 Le Tribunal doit déterminer si les PermaTubes sont "conçus pour servir dans des bâtiments ... ou dans d'autres constructions". Vu que l'expression "dans d'autres constructions" est précédée de l'expression "dans des bâtiments, des égouts, des réseaux d'irrigation ou de drainage, de pipelines", le Tribunal interprète l'expression "dans des bâtiments ... et dans d'autres constructions" comme la structure achevée et non comme le processus de construction. En conséquence, la question ne consiste pas à savoir si les marchandises servent à construire des bâtiments ou d'autres structures, mais plutôt à déterminer si elles sont utilisées dans lesdits bâtiments ou structures.                 
                 ...                 
                 Il ne fait pas de doute que les marchandises en cause sont utilisées aux fins de la construction ou de l'érection de diverses structures. Cependant, elles ne sont pas incorporées dans la structure. Le Tribunal fait remarquer que les marchandises sont conçues pour être enlevées du béton durci qu'elles ont servi à former. Si les tubes ne sont pas enlevés, le Tribunal ne croit pas que ces derniers fassent partie de la structure, mais qu'ils demeurent en place à des fins pratiques. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tubes ne sont pas "conçus pour servir dans des bâtiments ... et dans d'autres constructions".                 

[15]      Évidemment, je ne suis pas lié par cette décision mais j'abonde dans le même sens. À mon avis, les coffrages cylindriques de la demanderesse ne sont pas des tuyaux, conduites ou tubes au sens de l'article 16 puisqu'ils ne servent pas à conduire ou transporter quoi que ce soit. Ils sont conçus pour soutenir le béton pendant qu'il sèche et par après perdent leur utilité. Ils ne sont pas conçus non plus pour servir dans des bâtiments mais plutôt à la construction des bâtiments. Le législateur a défini à l'article 16 comme matériau de construction un conduit transportant des liquides à l'intérieur des bâtiments et y demeurant une fois les bâtiments construits. À titre d'exemple, l'article 16 comprend une infrastructure de tuyauterie à l'intérieur des bâtiments transportant un liquide vers les égouts, un tel système comprenant des robinets, soupapes et raccords. Tel n'est pas le cas. Les coffrages cylindriques ne sont pas des conduits et ne servent qu'au moment de la construction.

[16]      En conséquence, l'action est rejetée. Jugement en faveur de la défenderesse avec frais et dépens.

OTTAWA, ONTARIO

le 7 juillet 1999

    

     Juge

__________________

     1      S.R., ch. E-14.

     2      Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1988 le taux réduit applicable était de huit pour cent.

     3      S.R., ch. I-23.

     4      voir Orrin H.E. Might v. M.N.R. , [1948] C.T.C. 144.

     5      [1994] 3 R.C.S. 3.

     6      Perma Tubes Ltd. et Le Ministre du Revenu national.

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