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     Date : 19991029

     Dossier : IMM-1523-98


OTTAWA (ONTARIO), LE 29 OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT


Entre :

     SHIH-JUNG YU

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE


     LA COUR,

     VU la requête introductive d'instance en date du 3 avril 1998, par laquelle le demandeur conclut à ce qui suit :

     a)      Contrôle judiciaire de la décision en date du 12 février 1998 par laquelle l'agent des visas Victor Majid, deuxième secrétaire (l'agent des visas) au haut commissariat du Canada à Singapour, a, au nom du défendeur, rejeté la demande faite par le demandeur de résidence permanente au Canada (la décision);
     b)      Ordonnance de certiorari portant annulation de la décision;
     c)      Ordonnance de mandamus au défendeur d'instruire la demande faite par le demandeur de résidence permanente au Canada;
     d)      Allocation des dépens du recours;

     Fait droit au recours en contrôle judiciaire introduit par le demandeur, annule la décision entreprise, et renvoie l'affaire au défendeur pour nouvelle instruction par un autre agent des visas, lequel prendra en compte la politique en la matière, telle qu'elle s'applique au demandeur sur le plan des raisons d'ordre humanitaire.

     Signé : John D. Richard

     _______________________________

     Juge en chef adjoint




Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.




     Date : 19991029

     Dossier : IMM-1523-98


Entre :

     SHIH-JUNG YU

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge en chef adjoint RICHARD


LA NATURE DE L'INSTANCE

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire introduit par le demandeur contre la décision en date du 12 février 1998, par laquelle l'agent des visas Victor Majid a rejeté sa demande de résidence permanente et conclu qu'il n'y avait pas des raisons d'ordre humanitaire suffisantes pour le dispenser des conditions prévues à Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

LES FAITS DE LA CAUSE

[2]      Le demandeur est né le 7 mars 1974 à Taipei, Taiwan (République de Chine).

[3]      Vers décembre 1990, son père a fait sa demande de résidence permanente à titre d'entrepreneur, en même temps qu'une demande dans la catégorie de la famille pour y inclure le demandeur, son père, sa mère, son frère et sa soeur.

[4]      Au moment de la demande de son père, le demandeur avait 16 ans et était donc considéré comme personne à charge dans le cadre de la demande dans la catégorie de la famille. Celle-ci ayant été approuvée, une fiche relative au droit d'établissement a été délivrée le 13 avril 1992 pour toute la famille.

[5]      Malgré son visa d'entrée, le demandeur n'a pu se faire délivrer un passeport, en raison de la politique du gouvernement taiwanais qui ne l'accorde pas aux personnes âgées de 16 ans révolus et qui n'ont pas encore fait leur service militaire, ce qui fait que le demandeur est resté à Taiwan, cependant que les autres membres de la famille furent admis au Canada le 27 août 1992 en immigrants avec droit d'établissement.

[6]      Le 15 octobre 1992, son père a demandé la prorogation du visa du demandeur du fait que celui-ci devait faire son service militaire. Cette demande a été rejetée le 4 novembre 1992 par le haut commissariat du Canada à Singapour.

[7]      Le demandeur fut incorporé le 15 janvier 1993 et rendu à la vie civile le 14 janvier 1995. Entre-temps, son visa avait expiré.

[8]      Le demandeur, devenu entre-temps majeur, fait alors une demande de résidence permanente en qualité d'immigrant indépendant. Sa demande est reçue au haut commissariat du Canada à Singapour le 20 mars 1995.

[9]      Il a demandé à cette occasion que sa demande soit instruite compte tenu des raisons d'ordre humanitaire puisqu'il avait été obligé de finir son service militaire avant d'obtenir un passeport et que, de ce fait, il était dans l'impossibilité d'accompagner sa famille au Canada au titre de la catégorie de la famille. Cette demande était dans le droit fil du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) annexé au Règlement sur l'immigration lors de sa modification en 19921. Voici ce qu'on peut lire dans ce texte :


A person performing military service is normally no longer considered dependent on his parents. Those under the age of 19 at the time of the application would, however, be eligible and could come to Canada once they have completed their service, provided they were still unmarried.

Une personne qui fait son service militaire n'est normalement plus considérée comme une personne à la charge de ses parents. Toutefois, les enfants qui ont moins de 19 ans au moment de la présentation de la demande d'immigration seraient admissibles et pourraient venir au Canada une fois terminé leur service militaire, à la condition qu'ils soient toujours célibataires.

[10]      Ce principe a été réitéré en ces termes dans un exposé de politique d'immigration daté du 1er février 1994, savoir une communication à tous les bureaux d'immigration à l'étranger au sujet des personnes à charge qui ne sont plus mineures :

     Plusieurs postes ont demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les personnes à charge faisant leur service militaire sont incluses. Cette question a été résolue par le " Résumé de l'étude d'impact de la réglementation DORS/92-101 06 fév. 91 ", et il convient de rappeler le passage pertinent.

Le texte cite ensuite le passage du RÉIR relatif aux personnes à charge ayant dépassé l'âge et qui font leur service militaire.

[11]      Malgré cette politique, la demande a été rejetée le 21 juin 1995. Après recours en contrôle judiciaire exercé par le demandeur, cette décision a été annulée avec le consentement du ministère de la Justice.

[12]      Le dossier a été rouvert le 5 octobre 1995. Afin d'instruire à nouveau sa demande, l'agente des visas Angela Gawel a convoqué le demandeur à une seconde entrevue, le 6 décembre 1995.

[13]      Il ressort du dossier de la Cour que le dossier du demandeur a été transmis à l'agent des visas Victor Majid dans le courant du mois de juillet 1997. Afin que le dossier fût en état, celui-ci a demandé la production de la preuve que les parents du demandeur résidaient effectivement au Canada.

[14]      Le 27 janvier 1998, l'avocat représentant le demandeur a produit les avis de cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que d'autres documents prouvant que les parents de celui-ci résidaient au Canada, tout en rappelant au défendeur l'existence d'une politique d'immigration relative aux enfants majeurs qui font leur service militaire.

LA DÉCISION DE L'AGENT DES VISAS

[15]      Cette seconde demande du demandeur a été rejetée par lettre en date du 12 février 1998. M. Majid, commençant par l'évaluer au regard des conditions requises des immigrants indépendants, l'a rejetée en application de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, par ce motif que le demandeur n'accumulait pas suffisamment de points d'appréciation pour être admis au Canada.

[16]      M. Majid a ensuite évalué la demande au regard de la catégorie de la famille, s'appuyant sur la définition de fils à charge, qui figure en ces termes au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 :

     2.(1) " fils à charge " Fils :
         a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n'est pas marié;
         b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :
             (i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans "

[17]      Se fondant sur cette définition, M. Majid a conclu comme suit :

     [TRADUCTION]

     Il ressort d'un examen attentif de votre dossier que vous n'êtes pas un " fils à charge " au sens de la définition figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 , en ce que vous " n'avez pas été inscrit à un établissement d'enseignement et n'y avez pas suivi sans interruption un cours de formation générale, théorique ou professionnelle depuis l'âge de vos 19 ans ".
     Étant donné que vous ne remplissez pas les conditions de la définition de " fils à charge ", vous relevez de la catégorie des personnes non admissibles au Canada par application de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration de 1976 [sic]; votre demande est donc également rejetée à ce titre.

[18]      Enfin, M. Majid estime que rien ne justifiait de faire droit à la demande pour des raisons d'ordre humanitaire. Dans le contexte de ce recours en contrôle judiciaire, il est important de reproduire ses motifs de décision dans leur intégralité :

     [TRADUCTION]

     Vous avez demandé que votre cas soit instruit compte tenu des raisons d'ordre humanitaire. Je regrette de ne pas voir des motifs suffisants qui justifient un traitement spécial.
     Je conclus des renseignements et des documents soumis par vous-même et pour votre compte que vos parents passent le plus clair de leur temps à Taiwan et que le gros de leurs affaires y est toujours centré. Je ne suis pas convaincu que dans cette situation, votre établissement permanent au Canada soit utile au regroupement familial.

L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR

[19]      Le demandeur ne conteste pas la conclusion qu'a tirée l'agent des visas en application de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration ou du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. Son avocat avait soutenu dans son mémoire que le défendeur avait commis une erreur de fait dans sa conclusion, tirée au regard du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, que les parents du demandeur passent le plus clair de leur temps à Taiwan et que le gros de leurs affaires y est centré. Il a cependant abandonné cet argument par la suite.

[20]      L'avocat du demandeur n'attaque la décision de l'agent des visas qu'au regard de la politique appliquée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration au sujet des personnes à charge majeures qui doivent faire leur service militaire. Il soutient que l'agent des visas ne prenait pas proprement en compte cette politique qui est directement applicable au cas du demandeur.

[21]      Le demandeur attire l'attention de la Cour sur les faits suivants. Au moment où ses parents demandèrent la résidence permanente au Canada, il était mineur. N'eût été ses obligations militaires, il les aurait accompagnés au Canada. En outre, il est toujours célibataire. De ce fait, son cas tombe en plein dans le champ d'application de la politique susmentionnée du ministère.

[22]      Saisi de la demande de traitement basé sur les raisons d'ordre humanitaire, l'agent des visas ne faisait nulle mention de cette politique. Il n'a donc pas pris en considération un fait important, comme il convient, avant de parvenir à sa conclusion.

L'ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR

[23]      Ainsi qu'il ressort du témoignage de l'agent des visas Victor Majid, le défendeur soutient que le RÉIR, tel qu'en fait état la politique ministérielle, ne peut avoir pour effet de modifier le Règlement sur l'immigration de 1978. Puisque l'agent des visas n'est pas tenu à cette politique, il lui est loisible d'en tenir compte ou non. Il s'agit d'une question du jugement de valeur relative, qui ne saurait faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire.

ANALYSE

Le but de la politique ministérielle

[24]      La notion de " fils à charge " est définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 comme suit :

     2.(1) " fils à charge " Fils :
         a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n'est pas marié;
         b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :
             (i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans "

[25]      Le Règlement prévoit que pour être considéré comme fils à charge, l'intéressé doit être âgé de moins de 19 ans. La seule exception à cette règle est le cas du demandeur inscrit sans interruption dans un établissement d'enseignement depuis la date de ses 19 ans. Le demandeur, dont la demande est datée de novembre 1995, avait à cette date 21 ans et ne tombait donc pas dans le champ d'application de la définition ci-dessus.

[26]      Cela dit, la politique ministérielle, qui réitère le RÉIR, indique que la personne qui fait son service militaire n'est normalement plus considérée comme une personne à la charge de ses parents. Toutefois, les enfants qui ont moins de 19 ans au moment de la demande d'immigration seraient admissibles et pourraient venir au Canada une fois terminé leur service militaire, à la condition qu'ils soient toujours célibataires.

[27]      Le RÉIR était annexé au nouveau règlement en guise d'explication et de glose. Cet énoncé a été ensuite repris et expliqué dans la politique ministérielle 0017. On ne peut dire ni du RÉIR ni de la politique ministérielle qu'ils ne visent aucun but.

[28]      Sauf quelques rares exceptions, les enfants qui doivent faire leur service militaire ne remplissent pas les conditions de l'état de " fils à charge " au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 . La politique susmentionnée a été formulée exprès pour permettre aux personnes de cette catégorie de venir au Canada une fois leur service militaire terminé, à la condition bien entendu qu'elles fussent à la charge de leurs parents au moment de la demande de ces derniers.

[29]      La question ne se pose pas en l'espèce de savoir si le demandeur est une personne à charge. Le dossier montre bien qu'il ne l'est pas. Ce qui est en cause, c'est l'instruction de sa demande par M. Majid à la lumière des raisons d'ordre humanitaire, et la question de savoir si celui-ci a suffisamment pris en compte la politique relative aux personnes qui, en raison de leur service militaire, ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2(1). On ne saurait invoquer cette politique pour extrapoler le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. Cependant, il s'agit là d'une considération suffisamment importante pour être mentionnée à la fois dans le RÉIR et dans la politique. À ce titre, c'est un facteur qui doit entrer en ligne de compte dans l'instruction à la lumière des raisons d'ordre humanitaire.

La décision de l'agent des visas au regard de la politique ministérielle

[30]      Le pouvoir de dispenser un demandeur de l'application du règlement pour des raisons d'ordre humanitaire est prévu au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, comme suit :

     Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris au termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

[31]      Dans une décision récente, Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999) 174 D.L.R. (4th) 193, la Cour suprême a posé que les décisions touchant aux raisons d'ordre humanitaire sont désormais soumises à la norme de la décision raisonnable en cas de contrôle judiciaire. Par ailleurs, la décision Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, paragraphe 56, définit ce qui constitue une décision déraisonnable :

     Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une décision en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette décision. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

[32]      Dans son affidavit déposé dans le cadre du recours en instance, l'agent des visas détaille ses conclusions relatives aux absences du Canada des parents du demandeur. Il s'appuie sur ces conclusions sur les faits pour expliquer le raisonnement qui sous-tend sa décision. En ce qui concerne la politique susmentionnée, il a fait l'unique observation suivante :

     [TRADUCTION]

     J'ai encore informé M. Iwata [l'avocat du demandeur] que le RÉIR qu'il cite n'a pas force de loi et n'a pas pour effet de modifier le Règlement sur l'immigration de 1978. À ce propos, j'ai attiré son attention sur la décision Chih-Kai Chen c. M.C.I. (IMM-4616-96, 20 juin 1997) de la Section de première instance de la Cour fédérale.

[33]      La décision Chen que cite le défendeur portait sur un cas tout à fait différent de l'affaire en instance. Ainsi que l'a fait observer le juge Nadon dans les motifs de sa décision, M. Chen avait dépassé l'âge de la majorité au moment de la demande de résidence permanente de ses parents. Son cas ne tombait pas dans le champ d'application de la politique en question, qu'il ne pouvait donc invoquer. Il n'en est pas de même en l'espèce, puisque d'après le dossier, le demandeur était mineur au moment où ses parents firent leur demande de résidence permanente.

[34]      L'avocat du défendeur soutient encore que le défaut de mentionner le RÉIR dans la décision de l'agent des visas n'en fait pas une décision déraisonnable. Essentiellement, le défendeur est d'avis que l'existence d'une politique ministérielle ne lie en rien l'agent des visas dans l'instruction d'une demande, puisqu'elle n'a pas force de loi.

[35]      Cependant, à même supposer que le précédent Chen pose que le RÉIR n'a pas force de loi, il ne s'ensuit pas que l'agent des visas peut ignorer entièrement la politique en question. Dans la cause Chen, l'agent des visas l'a prise en compte lorsqu'il instruisait la demande à la lumière des raisons d'ordre humanitaire, et a expliqué pourquoi il concluait que cette politique ne s'appliquait pas au cas du demandeur.

[36]      Dans Baker, précité, à la page 232, Mme le juge L'Heureux-Dubé a rappelé l'importance générale de directives ministérielles dans l'instruction des demandes invoquant les raisons d'ordre humanitaire. Bien que cette cause portât sur la Convention sur les droits de l'enfant dans le contexte des directives ministérielles, les principes qui y sont rappelés sont d'un grand secours en l'espèce :

     Les directives révèlent ce que le ministre considère comme une décision d'ordre humanitaire, et elles sont très utiles à notre Cour pour décider si les motifs de l'agent Lorenz sont valables. ["] Les directives sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l'article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire.

[37]      Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, l'agent des visas était tenu à l'obligation de prendre en compte la politique en question pour se guider dans l'instruction de la demande.

CONCLUSION

[38]      Puisque le défaut de prendre en compte la politique en question avait une incidence directe sur l'effet ultime de la décision attaquée, la Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire, annule cette dernière décision, et renvoie l'affaire au défendeur pour nouvelle instruction par un autre agent des visas, lequel prendra en compte la politique en la matière, telle qu'elle s'applique au demandeur sur le plan des raisons d'ordre humanitaire.

     Signé : John D. Richard

     _______________________________

     Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario),

le 29 octobre 1999




Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-1523-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Shih-Jung Yu c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)


DATE DE L'AUDIENCE :      22 septembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD


LE :                          29 octobre 1999



ONT COMPARU :


M. Graig Iwata                  pour le demandeur

M. Victor Caux                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Martin & Associates                  pour le demandeur

Vancouver (C.-B.)

George Thomson                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, DORS/92-101 (RÉIR).

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