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Date : 20010828

Dossier : T-1723-00

Référence neutre : 2001 CFPI 958

ENTRE :

TRANS TEC SERVICES INC.

demanderesse

- et -

LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA » ,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA »

défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]    Il s'agit d'une demande de jugement sommaire déposée par la défenderesse, 1414847 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Marine Expeditions (ME), à titre d'opératrice en possession du navire « LYUBOV ORLOVA » , aux termes de la règle 213(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui a été entendue à St. John's (Terre-Neuve). La requérante demande une ordonnance rejetant toutes les réclamations énoncées dans la déclaration de la demanderesse, et lui adjugeant les dépens.


Les faits

[2]                 La demanderesse, Trans-Tec Services Inc. (Trans-Tec), fournit du carburant (des fuels lourds) à des navires. La présente action découle du fait que des fuels lourds ont été livrés aux termes d'un contrat entre la demanderesse et un affréteur antérieur du navire défendeur, Marine Shipping Company Inc. (MSCI), et dans le cadre duquel une dette importante a été créée. À titre d'affréteur du navire, MSCI a conclu un contrat avec Marine Expeditions Inc., une troisième société, pour que le navire défendeur, avec son équipage et tous les approvisionnements nécessaires, transporte les touristes de cette compagnie de voyage. L'affrètement par charte-partie avec MSCI a pris fin pour des raisons financières et par conséquent la défenderesse, 1414847 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Marine Expeditions (ME), est devenue le sous-affréteur du navire défendeur aux termes d'une entente avec une autre compagnie à laquelle les propriétaires du navire avaient consenti un contrat d'affrètement à temps après la résiliation de la charte-partie par MSCI.


[3]                 Pendant que les négociations pour mettre au point le contrat de sous-affrètement par ME étaient en cours, l'avocat de la demanderesse a écrit le 23 mai 2000 à MSCI et en a fait tenir une copie à « Marine Expeditions, à l'attention de Dugald Wells [...] » pour exiger le paiement, au plus tard le 25 mai, de la dette de MSCI se rapportant à plusieurs navires et l'informer que si les créances n'étaient pas réglées, des procédures judiciaires seraient intentées. La lettre laissait également entendre qu'il était probable que les navires à l'encontre desquels des privilèges maritimes étaient réclamés seraient saisis. Dans une lettre en date du 30 mai 2000, M. Dugald Wells, administrateur et dirigeant de Marine Expeditions Inc. a écrit, sur papier à en-tête de cette société, au directeur des comptes de la demanderesse, pour lui proposer des modalités de paiement en règlement des dettes échues de MSCI se rapportant à plusieurs navires, au nombre desquels se trouvait le navire défendeur. Pour ce qui a trait au navire défendeur, une série de deux paiements était proposée dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Lyubov Orlova

Nous proposons de régler directement cette facture en deux paiements de la manière suivante :

1er juin                      20 000.00 $

8 juin                        29 543.60 $ (montant redressé pour tenir compte des intérêts)

La demanderesse n'a pas répondu à cette lettre, indiquant ainsi qu'elle rejetait le règlement proposé des dettes pour ce navire, de même que toutes les autres propositions faites dans la lettre du 30 mai. Il ressort aussi clairement de la preuve que les dirigeants de la demanderesse n'ont pas expressément accepté la proposition énoncée par M. Wells. Les auteurs des affidavits déposés pour le compte de la demanderesse, soit les dirigeants de cette société, déclarent qu'ils ont en fait dit à M. Wells qu'ils ne modifieraient pas les conditions du contrat applicable aux ventes facturées à MSCI.


[4]                 Le 2 juin 2000, M. Wells, pour le compte de Marine Expeditions Inc., a expédié un paiement de 20 000 $US à la demanderesse accompagné d'une lettre de confirmation qui indiquait que le paiement était fait [TRADUCTION] « comme promis dans ma lettre du 30 mai » . Le 8 juin 2000, la somme restante de 29 548,60 $US facturée relativement au « Lyubov Orlova » était remise à la demanderesse, en conformité avec une confirmation bancaire qui lui avait été envoyée par M. Wells pour Marine Expeditions Inc., accompagnée d'une page de couverture de télécopieur indiquant que celui-ci considérait que la dette du navire défendeur, le « Lyubov Orlova » , était acquittée en entier. Les deux paiements ont été reçus par la demanderesse, mais ils ont été imputés à des dettes non remboursées de MSCI relativement à des fuels lourds livrés à d'autres navires. La demanderesse ne conteste pas que les paiements ont été reçus, mais elle réclame le droit, énoncé dans la formule type de contrat incorporé au contrat conclu avec MSCI en vertu duquel les fuels lourds ont été livrés, d'imputer ces paiements à des dettes de MSCI se rapportant à des fournitures livrées à d'autres navires.

[5]                 Le 19 juin 2000, la demanderesse a réclamé à MSCI le paiement de toutes les dettes exigibles et un état de compte indique que les paiements reçus au début de juin ont été imputés à la dette la plus ancienne de MSCI et non pas à la dette se rapportant au navire défendeur.


[6]                 En septembre 2000, la demanderesse a intenté la présente action et le « Lyubov Orlova » a été saisi à St. John's (Terre-Neuve). Par la suite, une mainlevée de saisie a été accordée contre versement d'un cautionnement de 75 000 $ en garantie des réclamations et des frais de la demanderesse. La réclamation de la demanderesse se fonde sur son contrat d'approvisionnement avec MSCI, dont les clauses l'autorisent à imputer les paiements versés par un acheteur aux dettes exigibles les plus anciennes de l'acheteur qui ne peut désigner le compte auquel le paiement est imputé. La demanderesse prétend que la dette du navire défendeur n'est toujours pas remboursée.

Prétentions de la défenderesse (requérante)

[7]                 La défenderesse fait valoir qu'il s'agit d'une situation qui justifie le prononcé d'un jugement sommaire étant donné qu'il n'y a pas de question sérieuse à résoudre. Elle a fait valoir à l'audition de la présente requête que la dette réclamée relativement au navire défendeur a été payée, et que la demanderesse n'est pas libre d'accepter les fonds et ensuite de ne pas les appliquer conformément aux conditions en vertu desquelles ils ont été versés, c'est-à-dire uniquement à titre de paiement pour les dettes exigibles relativement au navire défendeur.

[8]                 La seule question à résoudre est de savoir si la demanderesse a le droit de s'appuyer sur les clauses types du contrat de vente qui obligeaient MSCI à payer d'abord ses dettes les plus anciennes. ME fait valoir que Marine Expeditions Inc., à titre de tiers et de payeur en juin 2000, n'était pas liée par ces clauses parce qu'elle n'était pas partie au contrat de vente conclu entre la demanderesse et MSCI. Par conséquent, les paiements, une fois acceptés, auraient dû être imputés conformément aux instructions de Marine Expeditions Inc. à titre de payeur. La présente requête en jugement sommaire affirme essentiellement que la dette réclamée est payée. Par conséquent, la défenderesse soutient que la réclamation de la demanderesse est sans fondement.



Prétentions de la demanderesse (intimée)

[9]                 Trans-Tec Inc. prétend que le juge de première instance a encore des questions sérieuses à instruire, notamment la question de crédibilité, étant donné que les affidavits déposés à l'appui des positions des deux parties se contredisent sur les faits qu'ils affirment..

[10]            La demanderesse s'appuie sur ses clauses types de vente pour affirmer qu'elle conserve l'entière discrétion d'imputer les paiements à l'une ou l'autre des dettes non remboursées et relatives aux fuels lourds livrés en vertu de son contrat avec MSCI, et que l'acheteur ne peut exiger que les fonds soient alloués à une facture récente si une facture plus ancienne reste impayée. La demanderesse est donc d'avis que ME était au courant de cette condition, par l'entremise de Dugald Wells, qui était un administrateur et un dirigeant non seulement de ME et de Marine Expeditions Inc., mais également de MSCI. Bien que M. Wells reconnaisse qu'il était seulement administrateur, et qu'il n'assistait pas à toutes les réunions du conseil de MSCI, on prétend que son statut auprès des différentes compagnies lie ME et que celle-ci est responsable des dettes de MSCI.


[11]            La demanderesse affirme qu'aucun de ses représentants, que ce soit dans les négociations avec la défenderesse ou avec M. Wells, n'a fait part de sa volonté ou de sa capacité de renoncer à l'application des clauses types applicables aux ventes faites à MSCI. Le directeur de comptes responsable du compte de MSCI, et le conseiller juridique général de la demanderesse, qui ont déposé des affidavits à l'appui des prétentions de la demanderesse, déclarent qu'ils ont informé M. Wells que la société ne renoncerait pas aux clauses types de paiement. Les auteurs de ces deux affidavits déposés pour le compte de la demanderesse affirment qu'ils ont informé M. Wells de cette politique, mais aucun document ni aucune lettre confirmant que ces mises en garde ont été données n'a été fourni pour appuyer leurs affidavits, et l'affidavit de M. Wells déclare qu'il n'était pas au courant de la politique ni des clauses du contrat conclu avec MSCI avant que les documents ne soient produits à l'appui de la réclamation de la demanderesse et la saisie du navire défendeur.

Analyse

[12]            À mon avis, il ne s'agit pas d'une question qui doit être décidée en fonction de la crédibilité des témoins. Il s'agit d'une question contractuelle, particulièrement de la question de savoir si la demanderesse avait le droit d'obliger un tiers à respecter un contrat conclu avec MSCI, et d'imputer à sa discrétion les paiements reçus de Marine Expeditions Inc. comme il était prévu dans le contrat conclu avec MSCI, sans tenir compte des conditions en vertu desquelles ces paiements ont été faits en juin 2000.


[13]            ME et Marine Expeditions Inc. sont toutes deux des tiers, qui n'étaient pas parties au contrat entre Trans-Tec et MSCI. On a fait valoir pour le compte de la demanderesse que ME, Marine Expeditions Inc. et MSCI faisaient toutes partie d'un même groupe de sociétés dirigées par M. Wells. Néanmoins, les sociétés demeurent des entités légales distinctes. À mon avis, le contrat avec MSCI ne lie pas ME. Quand Marine Expeditions Inc. a offert de payer les dettes échues que MSCI devait à Trans-Tec relativement au « Lyubov Orlova » pour la livraison de fuels lourds, une nouvelle offre a été faite. Cette offre proposait de payer la facture pour les approvisionnements fournis au « Lyubov Orlova » en deux paiements. Ces conditions étaient claires. Les paiements ont été faits par Marine Expeditions Inc. et ont été acceptés par la demanderesse. À mon avis, les conditions énoncées dans la lettre du 30 mai 2000 constituaient une offre de contrat unilatéral, et l'acceptation des paiements par la demanderesse constitue l'acceptation de cette offre. Les conditions de celle-ci indiquaient que les paiements devaient être acceptés en règlement de la dette représentée par la facture établie pour les fuels lourds fournis au navire défendeur.

[14]            Comme le note Waddams dans son ouvrage The Law of Contracts (3e éd.), aux paragraphes 89 et 90 :

[TRADUCTION]

Ordinairement [...] le silence n'équivaut pas à l'acceptation même si le destinataire de l'offre doit prouver son intention d'accepter. [...] Aucune personne raisonnable, qui reçoit une proposition exigeant une réponse, ne considère le marché conclu avant que sa volonté d'accepter soit exprimée. Non plus qu'un pollicitant raisonnable ne considérera que le silence de la part du destinataire de l'offre est l'expression de son acceptation. [...] Le comportement peut cependant constituer une acceptation.

Certains gestes peuvent être considérés comme « équivalant à une acceptation » , par exemple [...] l'acceptation de la livraison, le paiement de sommes d'argent, [...] En outre, si une partie est au courant que l'autre croit à l'existence d'un contrat, cette partie peut être empêchée de nier plus tard l'existence de ce contrat. Quand un chèque est envoyé à certaines conditions, par exemple « pour solde de tout compte » , la conservation du chèque peut équivaloir à une acceptation des conditions de l'expéditeur.


[15]            Dans son ouvrage The Law of Contract (4e éd.), à la page 51, Fridman note le critère applicable pour déterminer si un contrat existe :

[...] La question de savoir s'il y a eu ou non acceptation dépend de ce que le destinataire de l'offre s'est conduit de telle façon qu'un homme raisonnable pourrait croire qu'il a accepté, ou qu'il accepte, l'offre en question, au moins tant et aussi longtemps que le pollicitant a agi sur la foi de cette conviction. Selon la théorie généralement acceptée de l'offre et de l'acceptation, le comportement des parties doit être analysé objectivement, en fonction de la manière dont un homme raisonnable, s'il était un observateur, décrirait l'effet de ce qu'il a vu ou entendu.

[16]            Le critère objectif décrit par Fridman a été appliqué par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dawson c. Helicopter Exploration Co., [1955] R.C.S. 868, à la page 876 :

[TRADUCTION]

[...] Bien que l'on ait statué à maintes reprises que l'acceptation doit être absolue et sans équivoque [...] il est également clair qu'une telle acceptation ne se fait pas nécessairement de manière expresse et qu'elle peut être déduite du langage et du comportement de l'acceptant.

[17]            Dans l'arrêt St. John Tug Boat Co. c.Irving Refinery Ltd., [1964] R.C.S. 614, à la page 633, la Cour suprême a statué ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le critère à utiliser pour déterminer si le comportement, non accompagné d'un engagement verbal ou écrit, peut constituer l'acceptation d'une offre suffisante pour obliger l'acceptant à exécuter le contrat était objectif et non subjectif; l'intention attribué à un homme a toujours été ce que l'on peut raisonnablement déduire de son comportement, et non pas ce qu'il avait à l'esprit.

(Voir également, Manco Ltd. v. Atlantic Forest Products Ltd. (1971), 24 D.L.R. (3d) 194 (C.A. Ont.), Beer et al. v. Townsgate I Ltd. et. al. (1997), 152 D.L.R. (4th) 671 (C.A. Ont.), et Canadian Newspapers Co. v. Kansa General Insurance Co. (1996), 30 O.R. (3d) 257 (C.A.).)


[18]            À mon avis, une personne raisonnable qui aurait observé le comportement des parties aurait conclu que le comportement de la demanderesse équivalait à l'acceptation des conditions de paiement proposées par Marine Expeditions Inc. pour ce qui est de la dette attribuée au navire défendeur. La lettre du 30 mai 2000 provenant de Marine Expeditions Inc. énonçait précisément le calendrier de paiement proposé pour chacun des comptes dus par MSCI, dont les montants devaient être imputés à chacun des navires pour lesquels des fournitures avaient été livrées, et les arrangements que M. Wells proposait de respecter pour chacun de ces paiements. En outre, avec chacun des deux paiements versés pour les fuels lourds livrés au « Lyubov Orlova » , M. Wells, au nom de Marine Expeditions Inc., a envoyé une lettre pour s'assurer que Trans-Tec était au courant de l'imputation proposée des paiements en vertu des conditions énoncées dans la lettre du 30 mai. Trans-Tec a accepté l'argent. Connaissant les intentions du payeur et les conditions en vertu desquelles les paiements ont été faits, la demanderesse aurait dû refuser les fonds si elle n'était pas disposée à accepter le paiement aux conditions proposées. Elle ne l'a pas fait et elle n'a pas non plus indiqué son intention de rendre les paiements effectués.


[19]            D'après la preuve dont je suis saisi, je suis convaincu qu'il n'y a pas en l'espèce de question sérieuse à instruire en première instance. Même si la demanderesse affirme que le juge de première instance pourrait avoir à se prononcer sur une question de crédibilité, je ne suis pas d'accord avec elle. Dans la décision Kirkbi AG et al. c. Ritvik Holdings Inc. et al. (1998), 150 F.T.R. 205, au paragraphe 18 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson a cité un extrait de la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.), en statuant qu'une « grave » question de crédibilité devait se rendre à l'étape de l'instruction. Toutefois, « l'existence d'une apparente contradiction de la preuve n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire » . À mon avis, le règlement de la contradiction qui ressort de la preuve en l'espèce ne modifierait pas de façon importante le résultat étant donné que la clé du règlement de la réclamation de la demanderesse se trouve dans les gestes des parties, et non pas dans leur interprétation des droits que chacune d'elles réclame aux termes des clauses contractuelles qui étaient applicables.

[20]            Comme l'a statué la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68, au paragraphe 13 (C.A.), le critère pour déterminer s'il existe une question sérieuse à instruire est le suivant :

le critère à appliquer ne consiste pas à savoir si la partie demanderesse n'a aucune chance d'avoir gain de cause à la suite de l'instruction; il s'agit plutôt de savoir si la Cour parvient à la conclusion que l'affaire est douteuse au point de ne pas mériter d'être examinée par le juge des faits lors d'une instruction ultérieure; le cas échéant, il faut épargner aux parties "les souffrances et les dépenses liées à une instruction longue et coûteuse après une attente indéterminée" [citant Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie (1990), 75 O.R. (2d) 255 (Div. gén.)].

[21]            Je souscris au raisonnement du juge Reed dans la décision Pawar c. Canada, [1999] 1 C. F. 158, au paragraphe 16 (C.F 1re inst.) :

Je suis convaincue qu'en l'espèce, la Cour dispose d'éléments de preuve établissant les faits essentiels pertinents en ce qui concerne la déclaration du demandeur. L'instruction de la cause permettrait d'ajouter des détails, mais pas nécessairement de nouveaux éléments de preuve importants. L'instruction de la cause n'est ni nécessaire, ni justifiée, compte tenu des coûts qu'elle entraînerait.


Conclusion

[22]            À mon avis, les contradictions apparentes dans la preuve par affidavit ayant trait aux engagements des parties en cause ne soulèvent pas de question grave de crédibilité qui pourrait modifier l'issue de la présente espèce. Je conclus que la demanderesse a accepté les conditions de paiement proposées par Marine Expeditions Inc. pour ce qui concerne le « Lyubov Orlova » quand elle a conservé les paiements reçus. En agissant ainsi, c'est-à-dire par son comportement, la demanderesse a accepté l'offre de Marine Expeditions Inc., et un nouveau contrat a été formé. Par la suite, quels qu'aient été ses droits en vertu du contrat conclu avec MSCI, la demanderesse ne pouvait plus faire valoir ces droits à l'encontre de Marine Expeditions Inc. ou à l'encontre de ME à titre d'opérateur du navire, étant donné qu'aucune de ces entités n'était partie au contrat antérieur.

[23]            Je conclus que la dette due à Trans-Tec concernant les fuels lourds achetés pour le navire défendeur a été payée. Il ne s'agit pas d'une dette non remboursée et l'action de la demanderesse en l'espèce, visant à recouvrer une dette alléguée, ne peut tout simplement pas être accueillie.

Ordonnance


[24]            La requête en jugement sommaire est accueillie. L'action de la demanderesse, et les prétentions énoncées dans sa déclaration, sont rejetées, et les dépens sont octroyés à la défenderesse sur la base habituelle des frais entre parties. Je rends une ordonnance confirmant ces conclusions.

                                                                                                (signé) W. Andrew MacKay

__________________________________

JUGE

OTTAWA (Ontario)

le 28 août 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                          T-1723-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :       TRANS-TEC SERVICES INC. C. LE « LYUBOV ORLOVA » ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :           St. John's (Terre-Neuve)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 12 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MACKAY

DATE :                                            le 28 août 2001

ONT COMPARU :

Jean-François Bilodeau

Louis Buteau                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

John R. Sinnott                                                                          POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Flynn, Rivard                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Lewis, Sinnott, Shortall, Hurley                                                POUR LES DÉFENDEURS

St. John's ( Terre-Neuve)


Date : 20010828

Dossier : T-1723-00

OTTAWA (Ontario), le 28 août 2001

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MacKAY

ENTRE :

                                       TRANS TEC SERVICES INC.

                                                                                                               demanderesse

                                                                 et

                                  LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA » ,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LE NAVIRE « LYUBOV ORLOVA »

défendeurs

SUR PRÉSENTATION d'une demande par la défenderesse, 1414847 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Marine Expeditions, à titre d'opératrice en possession du navire défendeur « Lyubov Orlova » en vue d'obtenir une ordonnance prononçant un jugement sommaire rejetant toutes les réclamations énoncées dans la déclaration déposée dans la présente instance par la demanderesse, et lui adjugeant les dépens;


APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats de la demanderesse et de la défenderesse requérante à St. John's (T.-N.) le 12 avril 2001, date à laquelle j'ai réservé ma décision, et après avoir examiné les observations formulées et le dossier déposé en l'instance;

                                                    ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.          La demande est accueillie, étant donné que la Cour conclut qu'il n'y a aucune question sérieuse à instruire.

2.          Les réclamations incluses dans la déclaration de la demanderesse, déposée le 20 septembre 2000, sont rejetées .

3.          La défenderesse requérante a droit aux dépens sur la base habituelle des frais entre parties.

                                                                                                (signé) W. Andrew MacKay

                                                                          _____________________________

                                                                                                                               JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.

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