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Date : 20030515

Dossier : IMM-5405-01

Référence : 2003 CFPI 608

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN H. O'KEEFE                       

ENTRE :

                                                                             

                                     LUCRECIA MIRANDA MARTINS MOREIRA,

LUIANA JESSICA MIRANDA MOREIRA MANICO (enfant mineur),

IRINA NAYOLE MIRANDA MOREIRA MANICO (enfant mineur) et

PRISCILA WYSSOLELA MOREIRA da SILVA (enfant mineur)

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision par laquelle, le 5 novembre 2001, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention aux demanderesses.


[2]                Les demanderesses sollicitent une ordonnance prévoyant que la décision de la Commission doit être annulée et que l'affaire doit être renvoyée pour réexamen à une formation différente de la Commission.

Contexte

[3]                Les demanderesses sont une mère (la demanderesse principale) et ses trois filles mineures (les demanderesses mineures) originaires de l'Angola. Ces quatre personnes sont venues au Canada en compagnie de l'ex-conjoint de fait de la demanderesse principale, Joao Domingos Francisco (Francisco), et de trois autres membres de la famille, Sousa Domingos Francisco Da Silva, Euridice Martins Da Cruz et Olga Paula Da Cruz Ribero. Les huit membres de la famille ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention dès leur arrivée au Canada le 11 juin 1999, en faisant valoir qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés du fait de leur appartenance à un groupe social (journaliste et membres de la famille d'un journaliste) et du fait de leurs opinions politiques, réelles ou présumées.

[4]                À la demande de l'avocat, les revendications de la demanderesse principale et des quatre demanderesses mineures ont été jointes à celle de Francisco le 25 août 1999. À ce moment-là, la demanderesse principale et Francisco étaient représentés par le même avocat.

[5]                La question de la jonction des revendications a été examinée lors d'une conférence préalable à l'audience tenue le 29 juin 2000. Les revendications d'Euridice Martins Da Cruz et d'Olga Paula Da Cruz Ribero ont été jointes aux six autres revendications en raison des liens familiaux existant et de l'arrivée au Canada des huit demandeurs le même jour. Les revendications devaient être entendues sur une période de deux jours, à partir du 30 octobre 2000. À ce moment-là, la demanderesse principale, les demanderesses mineures et Francisco étaient tous représentés par le même avocat.

[6]                En septembre 2000, la demanderesse principale a été agressée par Francisco au cours d'une dispute conjugale. Francisco a été arrêté et inculpé. Le 20 avril 2001, Francisco a plaidé coupable à une accusation de voies de fait et il a obtenu une libération conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation de 18 mois.

[7]                Le 30 octobre 2000, la Commission a été informée que les parties avaient décidé de retenir les services d'avocats distincts. L'avocat de la demanderesse principale, dont les services n'étaient pas encore entièrement retenus, a dit que celle-ci pourrait ajouter un motif à sa revendication, savoir la violence conjugale. L'avocat a informé la Commission que sa cliente demandait un ajournement. L'affaire a été ajournée jusqu'au 24 janvier 2001 afin qu'une date soit fixée pour l'audience. Aucune demande de séparation des revendications n'a alors été présentée. Le 24 janvier 2001, l'affaire a été ajournée jusqu'au 15 mai 2001.


[8]                Le 15 mai 2001, l'avocat de la demanderesse principale a évoqué la séparation des revendications, affirmant que sa cliente pourrait [Traduction] « présenter une requête à ce sujet » parce qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée de témoigner en présence de Francisco. Le président de l'audience a proposé que la demanderesse principale témoigne dans une autre salle d'audience où Francisco et les autres demandeurs ne seraient pas présents, mais où ils pourraient entendre son témoignage par vidéo ou téléconférence. L'avocat de la demanderesse principale a accepté cette proposition.

[9]                La demanderesse principale a témoigné le 17 mai 2001 dans une salle où ne se trouvaient ni Francisco ni les autres demandeurs, qui ont entendu son témoignage par téléconférence. Les demanderesses mineures n'étaient pas présentes. La demanderesse principale a témoigné à la fois sur l'élément sur place de sa revendication et sur les difficultés de la famille en Angola. Elle a déclaré qu'outre les voies de fait auxquelles il s'était livré sur elle en septembre 2000, Francisco l'avait agressée une autre fois lorsque la famille habitait à Luanda. Elle s'était alors séparée de lui, mais, d'un commun accord, ils avaient ensuite décidé de recommencer à vivre ensemble. La demanderesse principale a déclaré qu'elle aurait pu continuer de vivre séparée de Francisco en Angola si elle l'avait choisi. Elle a ajouté que Francisco n'avait jamais levé la main sur les demanderesses mineures. Lorsque son avocat lui a demandé pourquoi elle craignait de retourner en Angola, la demanderesse principale a répondu qu'elle craignait les forces de sécurité de l'État.

[10]            Le 6 juillet 2001, l'avocat des demanderesses a présenté par écrit une requête visant à obtenir la séparation de la revendication de la demanderesse principale et de celle du conjoint. Les affidavits de l'avocat des demanderesses à l'audience et de la demanderesse principale ainsi que le rapport d'un psychologue ont été produits au soutien de la requête. La preuve par affidavit indiquait que la demanderesse principale s'était montrée réticente à parler des abus qu'elle avait subis parce que Francisco était en mesure d'entendre son témoignage. Le rapport du psychologue décrivait divers incidents d'abus et insistait sur le fait que la demanderesse principale craignait des représailles de la part de Francisco.

[11]            Les observations écrites de la demanderesse principale et des demanderesses mineures ont été soumises à la Commission le 12 octobre 2001. Il n'y était pas question de la séparation des revendications.

Motifs de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

[12]            Dans ses motifs, la Commission a abordé la question de la séparation des revendications, mentionnant les affidavits et le rapport du psychologue produits au soutien de la requête. La requête en séparation a été rejetée.

[13]            La Commission a conclu que les récits des demanderesses n'étaient ni crédibles ni dignes de foi en raison des nombreuses contradictions, omissions et invraisemblances qu'ils comportaient. Ayant tenu compte de l'absence de preuves crédibles ainsi que des nombreuses contradictions entre les témoignages des demanderesses et la preuve documentaire, la Commission a conclu qu'il n'existait pas la moindre chance que les demanderesses puissent être persécutées si elles devaient retourner en Angola.

[14]            Pour ce qui est de la question de la revendication sur place, la Commission a conclu qu'il était révélateur que la demanderesse principale ait constamment déclaré qu'elle craignait d'être persécutée par les forces de sécurité de l'État si elle retournait en Angola. Elle n'a pas clairement dit craindre son conjoint, même si on lui a donné la possibilité de le faire. La Commission a aussi jugé important que la demanderesse principale ait déclaré qu'elle aurait pu continuer à vivre séparée de son conjoint en Angola si elle l'avait voulu. La Commission a reconnu que la demanderesse principale avait été victime de violence conjugale de la part de son conjoint à deux reprises, mais elle a estimé que sa crainte n'était pas fondée parce que Francisco a déclaré qu'il n'était pas intéressé à se réconcilier avec elle.

Question en litige


[15]            La Commission a-t-elle privé les demanderesses de leur droit à une audience équitable en faisant témoigner la demanderesse principale, Lucrecia Miranda Martins Moreira, sur la question de la revendication du statut de réfugié sur place par téléconférence, en présence de Joao Domingos Francisco, un homme qu'elle avait identifié comme l'agent de persécution?

Observations des demanderesses

[16]            Les demanderesses soutiennent que le refus de la Commission de séparer leurs revendications de celle de Francisco constituait une erreur. Elles font valoir qu'étant donné que la Commission savait que la demanderesse principale et les demanderesses mineures avaient identifié Francisco comme agent de persécution, elle devait séparer leurs revendications de la sienne.

[17]            Selon les demanderesses, on ne devrait jamais demander aux revendicateurs du statut de réfugié d'exposer le fondement de leurs craintes en présence de la personne qu'ils redoutent. Les demanderesses soutiennent que ce principe est clairement reconnu par les dispositions législatives relatives au processus de détermination du statut de réfugié au Canada, processus qui repose essentiellement sur des garanties de confidentialité. La salle d'audience où sont entendues les revendications du statut de réfugié est censée être, en vertu de la loi, un endroit où les revendicateurs peuvent s'exprimer librement contre les personnes qui les persécutent, sans craindre les représailles ou la vengeance de ces personnes qu'ils redoutent. L'absence de confidentialité intimide les revendicateurs, pour lesquels il est alors souvent difficile de se montrer sincères.


[18]            Il est allégué que la Commission a obligé les demanderesses à confronter leur persécuteur allégué et à expliquer, en sa présence, pourquoi elles le craignaient. En agissant ainsi, la Commission n'aurait pas tenu compte du principe fondamental de confidentialité. En conséquence, la Commission aurait violé les principes d'équité et de justice naturelle applicables aux audiences de cette nature.

Observations du défendeur

[19]            Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable en l'espèce comporte deux volets. Les questions de droit que doit trancher la Commission sont régies par la norme de la décision correcte tandis que les conclusions de fait sont régies par la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[20]            Le défendeur soutient que la Commission a eu raison de joindre les revendications parce que les demanderesses étaient membres d'une même famille, que leurs revendications reposaient sur leur crainte d'être persécutées parce que Francisco était journaliste et à cause des opinions politiques qu'ils partageaient, qu'ils sont arrivés tous ensemble au Canada et qu'il pourrait être nécessaire de contre-interroger l'une des parties au sujet du témoignage d'une autre des parties. De plus, les revendications ont été jointes à la demande des demanderesses.

[21]            Le défendeur affirme en outre que les demanderesses n'ont pas démontré qu'une injustice a été commise. Les demanderesses ont demandé que leurs revendications soient entendues séparément de celle de Francisco une fois seulement que tous les éléments de preuve eurent été soumis à la Commission, même si elles avaient eu de nombreuses occasions de le faire avant. De plus, les conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité du témoignage de la demanderesse principale sur les problèmes qu'avait dû affronter la famille en Angola reposaient sur des invraisemblances et des contradictions dans son témoignage. Ni les troubles émotionnels ni l'incapacité de se concentrer ne sauraient expliquer ces contradictions et invraisemblances. Qui plus est, la Commission a jugé que la demanderesse principale semblait calme et décontractée et qu'elle avait été en mesure, lors de son témoignage, d'exposer avec conviction et confiance en elle-même les détails de la revendication sur place.

[22]            Le défendeur prétend que la Commission a pris en considération les circonstances particulières exposées par la demanderesse principale et qu'elle a tenu compte de ses besoins conformément aux Directives sur la persécution fondée sur le sexe, Quatrième série de directives, Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, Problèmes spéciaux lors des audiences relatives à la détermination du statut de réfugié, en prenant des dispositions particulières pour son témoignage. Il soutient qu'il était loisible à la Commission d'accorder peu de poids au rapport du psychologue étant donné qu'elle avait expressément écarté parce que non crédibles les faits sous-jacents sur lesquels reposaient les conclusions du médecin.


Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[23]            L'article 10 des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, traite de la question de la séparation et de la jonction des revendications :

10. (1) Un vice-président adjoint ou un membre coordonnateur peut ordonner que deux ou plusieurs revendications ou demandes soient traitées conjointement, s'il estime qu'une telle mesure ne risque pas de causer d'injustice aux parties.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les revendications ou les demandes du conjoint de droit ou de fait, des enfants à charge, du père, de la mère, des frères ou des soeurs de l'intéressé sont traitées conjointement.

(3) Les membres peuvent, à la demande d'une partie, ou de leur propre initiative au moment de l'audience, ordonner qu'une revendication ou une demande soit entendue séparément d'une autre revendication ou demande, s'ils estiment que le fait d'entendre conjointement les revendications ou les demandes risque de causer une injustice à l'une ou l'autre des parties.

10. (1) An Assistant Deputy Chairperson or coordinating member may order that two or more claims or applications be processed jointly where the Assistant Deputy Chairperson or coordinating member believes that no injustice is thereby likely to be caused to any party.

(2) Subject to subsection (3), claims or applications of the legal or de facto spouse, dependant children, father, mother, brothers or sisters of the person concerned shall be processed jointly.

(3) On application by a party, or on the members' own motion at the time of the hearing, the members may order that the claims or applications be heard separately, where the members believe that hearing the claims or applications jointly is likely to cause an injustice to any party.

Analyse et décision

Question en litige


[24]            La Commission a-t-elle privé les demanderesses de leur droit à une audience équitable en faisant témoigner la demanderesse principale, Lucrecia Miranda Martins Moreira, sur la question de la revendication du statut de réfugié sur place par téléconférence, en présence de Joao Domingos Francisco, un homme qu'elle avait identifié comme l'agent de persécution?

Les demanderesses affirment que l'omission de la Commission de séparer leurs revendications du statut de réfugié de celle de Francisco les a privées du droit à une audience équitable. Les revendications ont été jointes à l'origine à la demande de l'avocat des demanderesses. Après un ajournement, l'audition de l'affaire a été fixée aux 15, 16 et 17 mai 2001. Au début de l'audience le 15 mai 2001, évoquant la question de la séparation, l'avocat de la demanderesse principale a dit que sa cliente pourrait [Traduction] « présenter une requête à ce sujet » (c.-à-d. la sépartaion des revendications), parce qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée d'aborder les détails de l'affaire en présence de son ex-conjoint. L'audition des témoins a pris fin le 17 mai 2001. L'avocat qui représentait alors les demanderesses a accepté la suggestion de la Commission de faire témoigner la demanderesse principale dans une autre salle que celle où se trouvaient Francisco et les autres demandeurs. Le 6 juillet 2001, les demanderesses ont présenté une requête écrite visant à obtenir la séparation de la revendication de la principale demanderesse de celle de son ex-conjoint. Dans les observations écrites présentées sur la revendication du statut de réfugié en octobre 2001, la question de la séparation des revendications n'a pas été abordée. La Commission a rejeté la demande de séparation.


[25]            Le paragraphe 10(3) des Règles de la section du statut de réfugié, précité, prévoit que les membres peuvent ordonner qu'une revendication soit entendue séparément « ... s'ils estiment que le fait d'entendre conjointement les revendications ou les demandes risque de causer une injustice à l'une ou l'autre des parties » . Les demanderesses reconnaissent que la jonction ou la séparation des revendications est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de l'audience. Toutefois, la présente espèce constitue une exception à ce principe étant donné que Francisco est l'agent de persécution en ce qui a trait à la revendication sur place présentée par la demanderesse principale.

[26]            La revendication sur place qu'a présentée la demanderesse principale est reconnue comme une catégorie de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention si son fondement est prouvé. On considère traditionnellement qu'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention doit être entendue sur une base confidentielle. Ce qui ressort d'une telle audience n'est pas rendu public, à moins qu'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission ne soit présentée.

[27]            Je ne crois pas qu'il convienne de faire témoigner le revendicateur du statut de réfugié au sens de la Convention d'une manière qui permette au persécuteur de connaître les détails de la revendication. Dans de nombreux cas, il se pourrait que le revendicateur ne dise pas tout ce qui s'est passé par crainte de représailles de la part du persécuteur.

[28]            Vu les faits de la présente espèce, il aurait été possible d'éviter une telle situation en séparant les revendications.


[29]            Je suis d'avis qu'il est important, pour le bon fonctionnement du processus de détermination du statut de réfugié au sens de la Convention, de prévoir une procédure qui permette au revendicateur du statut de réfugié de témoigner en l'absence de son persécuteur allégué.

[30]            Par conséquent, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle.

[31]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[32]            Aucune des parties n'a voulu soumettre une question grave de portée générale à étudier en vue de sa certification.

ORDONNANCE

[33]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée pour réexamen à une formation différente de la Commission.

                                                                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                                                                               J.C.F.C.                     

Ottawa (Ontario)

15 mai 2003

Traduction certifiée conforme :

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-5405-01

INTITULÉ :                                       LUCRECIA MIRANDA MARTINS MOREIRA,

LUIANA JESSICA MIRANDA MOREIRA MANICO (enfant mineur), IRINA NAYOLE MIRANDA MOREIRA MANICO (enfant mineur) et PRISCILA WYSSOLELA MOREIRA da SILVA (enfant mineur)

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 26 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     Le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                    Le jeudi 15 mai 2003

COMPARUTIONS :

M. Michael Korman

POUR LES DEMANDERESSES

Mme Pamela Larmondin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis and Korman

290 Gerrard Street East

Toronto (Ontario)

M5A 2G4

POUR LES DEMANDERESSES

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


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