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Date : 20010831

Dossier : T-671-01

Référence neutre : 2001 CFPI 984

ENTRE :

                                                        ACTTON TRANSPORT LTÉE

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                               DAWN STEEVES, CANADA (MINISTRE DU TRAVAIL)

                                                         et RUSSELL LYLE McIVOR

                                                                                                                                                       défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Trois requêtes m'étaient soumises en l'espèce, à savoir :

1.          Une requête par les défendeurs, Dawn Steeves et Canada (Ministre du Travail), sollicitant la suspension de la procédure de contrôle judiciaire dans son intégralité jusqu'au moment où l'appel déposé par la demanderesse dans la présente affaire serait tranché par l'arbitre désigné suivant l'article 251.12 du Code canadien du travail, L.C. 1993, ch. 42, art. 37.


2.                    Une requête par la demanderesse, ACTTON TRANSPORT LTÉE, sollicitant, dans son intégralité, la suspension de la procédure d'appel devant l'arbitre jusqu'au moment où la demande de contrôle judiciaire qu'elle a présentée dans la présente affaire serait tranchée par la Cour.

3.                    Une requête par la demanderesse, ACTTON TRANSPORT LTÉE, sollicitant une prorogation de délai pour déposer son dossier, suivant l'article 309 des règles, dans l'éventualité où la demande présentée par les défendeurs en vue d'obtenir une suspension relativement à l'avis de demande de contrôle judiciaire présentée dans la présente affaire serait rejetée.

Les faits

[2]         Le 16 mars 2001, Dawn Steeves, un inspecteur désigné suivant l'article 249 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, a signé un ordre de paiement contre la demanderesse suivant l'article 251.1 du Code canadien du travail (le Code).

[3]         Le 2 avril 2001, la demanderesse a interjeté appel de l'ordre de paiement suivant l'article 251.11 du Code. La demanderesse a remis au ministre la somme visée par l'ordre tel que l'exige le Code.


[4]         Le 19 avril 2001, la demanderesse a déposé une demande à la Cour fédérale pour obtenir un contrôle judiciaire de la même décision pour laquelle elle avait interjeté appel suivant les dispositions du Code.

[5]         Le ministre du Travail a désigné un arbitre suivant l'article 251.12 du Code pour entendre l'appel prévu par la loi.

[6]         Dans une lettre datée du 12 juin 2001, l'arbitre a indiqué que l'audition de l'appel prévu par la loi serait suspendue jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire aurait été tranchée.

PREMIÈRE REQUÊTE - SUSPENSION DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

Questions en litige

1.                    La Cour devrait-elle entendre la demande de contrôle judiciaire si un appel devant un arbitre représente un autre recours approprié?

2.                    La Cour devrait-elle suspendre la procédure de contrôle judiciaire en l'espèce au motif que la procédure d'appel prévue par la loi a été instituée par le Parlement comme seule procédure ouverte à la demanderesse pour contester un ordre de paiement émis suivant l'article 251.1 du Code canadien du travail?

3.          La Cour devrait-elle suspendre la procédure de contrôle judiciaire en l'espèce au motif que des décisions contradictoires risquent d'être rendues à l'égard de la même question en raison de la coexistence d'une demande de contrôle judiciaire et d'une procédure d'appel prévue par la loi?


La loi

[7]         Les dispositions suivantes du Code s'appliquent :

ARTICLE 175. RÈGLEMENTS

(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)             adapter les dispositions des articles 169 et 171 au cas de certaines catégories d'employés exécutant un travail lié à l'exploitation de certains établissements s'il estime qu'en leur état actuel, l'application de ces articles :

           (i)                  soit porte -- ou porterait -- atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,

           (ii)                 soit cause -- ou causerait -- un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

b)             soustraire des catégories d'employés à l'application des

articles 169, 171 et 174, ou de l'un ou l'autre, s'il est

convaincu qu'elle ne se justifie pas dans leur cas;

c)             prévoir que l'article 174 ne s'applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail -- mentionnés dans le règlement -- n'en justifient pas l'application ou font qu'elle serait inéquitable;

d)             fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d'établissements.

Enquêtes

(2)           La prise de règlements d'application de l'alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d'une enquête -- sur le travail d'employés susceptibles d'être touchés par ses dispositions -- demandée, aux termes de l'article 248, par le ministre, ainsi qu'à la réception par celui-ci du rapport en découlant.

251. (1) S'il constate que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie, l'inspecteur peut déterminer lui-même la différence entre le montant exigible et celui qui a été effectivement versé.


Cas d'entente sur le montant

(2) Si l'employé et l'employeur s'entendent par écrit sur le montant de la différence déterminé par l'inspecteur, l'employeur est tenu, dans les cinq jours suivant la date de l'accord, de verser ce montant :

a) soit à l'employé sur ordre de l'inspecteur;

b) soit au ministre.

Remise par le ministre

(3) Si le montant visé au paragraphe (2) lui est versé, le ministre le remet sans délai à l'employé qui y a droit.

(4) L'employeur qui a versé le montant visé au paragraphe (2) ne peut faire l'objet d'une poursuite pour défaut de paiement de l'intégralité du salaire ou de toute autre indemnité auxquels l'employé a droit sous le régime la présente partie qu'avec le consentement écrit du ministre.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 251; 1993, ch. 42, art. 36.

Ordre de paiement

251.1 (1) L'inspecteur qui constate que l'employeur n'a pas versé à l'employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l'employeur ou, sous réserve de l'article 251.18, à un administrateur d'une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l'indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l'ordre de paiement à l'employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

(2) [...]

                  

(3) [...]

(4) [...]

                                

251.11 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut, par écrit, interjeter appel de la décision de l'inspecteur auprès du ministre dans les quinze jours suivant la signification de l'ordre ou de sa copie, ou de l'avis.

                         (2) L'employeur et l'administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel d'un ordre de paiement qu'à la condition de remettre au ministre la somme visée par l'ordre, sous réserve, dans le cas de l'administrateur, du montant maximal visé à l'article 251.18. 1993, ch. 42, art. 37.

                   


Nomination d'un arbitre

251.12 (1) Le ministre, saisi d'un appel, désigne en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'appel et lui transmet l'ordre de paiement ou l'avis de plainte non fondée ainsi que le document que l'appelant a fait parvenir au ministre en vertu du paragraphe 251.11(1).

Pouvoirs de l'arbitre

(2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l'arbitre peut :

a) convoquer des témoins et les contraindre à

comparaître et à déposer sous serment, oralement ou

par écrit, ainsi qu'à produire les documents et les

pièces qu'il estime nécessaires pour lui permettre de

rendre sa décision;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations

solennelles;

                                 c) accepter sous serment, par voie d'affidavit ou sous

une autre forme, tous témoignages et renseignements qu'à son appréciation il juge indiqués, qu'ils soient admissibles ou non en justice;

d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

e) accorder le statut de partie à toute personne ou

tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les

mêmes intérêts qu'une des parties et pourrait être

concerné par la décision.

Délai

(3) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l'arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l'examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.

Décision de l'arbitre

(4) L'arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

a) confirmer, annuler ou modifier -- en totalité ou en

partie -- un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée;

b) ordonner le versement, à la personne qu'il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;


c) adjuger les dépens.                                                                                    

                   

Remise de la décision

(5) L'arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

Caractère définitif des décisions

                                    

(6) Les ordonnances de l'arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires                        

(7) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire -- notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto -- visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

De même que les dispositions suivantes du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 990 :

Tel que modifié par : DORS/88-43; DORS/92-594; DORS/95-533

                                                            1. TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : RÈGLEMENT SUR LA DURÉE

DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES AUTOMOBILES.

2. INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,                   

« conducteur d'autobus » désigne un conducteur de véhicule automobile qui conduit un autobus;


« conducteur routier de véhicule automobile » désigne un conducteur de véhicule automobile qui n'est pas un conducteur d'autobus ni un conducteur urbain de véhicule automobile;

« conducteur urbain de véhicule automobile » désigne un conducteur de véhicule automobile qui exerce son activité uniquement dans un rayon de 10 milles de son terminus d'attache et qui n'est pas un conducteur d'autobus, et comprend tout conducteur de véhicule automobile classé comme conducteur urbain de véhicule automobile dans une convention collective intervenue entre son employeur et un syndicat qui agit en son nom, ou tout conducteur qui n'est pas classé aux termes d'une convention de ce genre mais qui est censé être un conducteur urbain de véhicule automobile selon la pratique courante de l'industrie dans le secteur géographique où il est employé;

« employeur » [...]                   

« Loi » désigne la Partie III du Code canadien du travail;

Première question en litige                                                                                               

1.          La Cour devrait-elle entendre la demande de contrôle judiciaire si un appel devant un arbitre représente un autre recours approprié?

[8]         Les demandeurs dans la première requête, Steeves et al., prétendent que la procédure d'appel prévue au paragraphe 251.12 du Code représente un autre recours approprié pour ACTTON TRANSPORT LTÉE, ci-après nommée « Actton » . Le concept d'autre recours approprié a été analysé par M. le juge en chef Lamer dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui [1995] 1 R.C.S. 3, à la page 16 :

Conformément à ces règlements d'évaluation, chacune des bandes appelantes a fait parvenir un avis à la première intimée, Canadien Pacifique Limitée ( « CP » ), concernant une bande de terrain parcourant les réserves sur laquelle CP avait posé ses voies ferrées.    L'appelante la bande de Matsqui a en outre fait tenir un avis d'évaluation à la seconde intimée, Unitel Communications Inc. ( « Unitel » ), qui avait installé des câbles de fibres optiques sur le terrain de CP.

[...]

[33]          Le principe de l'autre recours approprié a été examiné en profondeur dans l'arrêt Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, à la p. 586, où le juge Beetz a conclu au nom de la majorité, à la p. 576, que « même dans les cas d'absence de compétence » , les brefs de prérogative conservent leur nature discrétionnaire.    Le juge Dickson, dissident (plus tard Juge en chef), a adopté une vue plus étroite du pouvoir discrétionnaire dans le cas d'une erreur de compétence (pp. 608 et 609).    Il a néanmoins conclu, à la p. 610, que si l'erreur de compétence « découle d'une mauvaise interprétation d'une loi, un droit d'appel prévu par la loi peut très bien être approprié » .

[34]             Dans l'affaire Harelkin, on avait exigé d'un étudiant qu'il abandonne ses études.    L'appel de l'étudiant devant un comité de l'université a été rejeté.    Bien qu'il y ait eu possibilité d'appel au sénat de l'université, l'étudiant a saisi les cours de justice de demandes de certiorari et de mandamus.    La question, qui est pertinente en l'espèce, était de savoir si le fait qu'il n'avait pas épuisé tous les recours qu'offrait l'université elle-même empêchait l'étudiant de s'adresser aux cours de justice.    Le juge Beetz a dit à la p. 588:                                    

    Pour évaluer si le droit d'appel de l'appelant au comité du sénat constituait un autre recours approprié et même un meilleur recours que de s'adresser aux cours par voie de brefs de prérogative, il aurait fallu tenir compte de plusieurs facteurs dont la procédure d'appel, la composition du comité du sénat, ses pouvoirs et la façon dont ils seraient probablement exercés par un organisme qui ne constitue pas une véritable cour d'appel et qui n'est pas tenu d'agir comme s'il en était une, ni n'est susceptible de le faire.    D'autres facteurs comprennent le fardeau d'une conclusion antérieure, la célérité et les frais.

[35]          Le juge Beetz est parvenu à la conclusion que la procédure d'appel propre à l'université représentait un autre recours approprié et que la juridiction inférieure aurait en conséquence dû, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'accorder un redressement.

et à la page 17

[37]      Me fondant sur ce qui précède, je conclus que les cours de justice doivent considérer divers facteurs pour déterminer si elles doivent entreprendre le contrôle judiciaire ou si elles devraient plutôt exiger que le requérant se prévale d'une procédure d'appel prescrite par la loi. Parmi ces facteurs figurent:    la commodité de l'autre recours, la nature de l'erreur et la nature de la juridiction d'appel (c.-à-d. sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d'offrir un redressement).    Je ne crois pas qu'il faille limiter la liste des facteurs à prendre en considération, car il appartient aux cours de justice, dans des circonstances particulières, de cerner et de soupeser les facteurs pertinents.


_[9]       Il est important de remarquer que la Cour suprême du Canada a mentionné que « la célérité et les frais » étaient des facteurs pertinents et que la catégorie des facteurs à prendre en compte pour décider si un autre recours approprié existe ne devrait pas être une catégorie fermée.

[10]       Dans cette première requête, ACTTON fournit, par l'entremise de l'affidavit de M. Van Dekerhoue, l'information suivante :

1.                    L'audience devant l'arbitre pourrait durer plus d'une semaine.

2.                    ACTTON présenterait au moins trois témoins dont deux en provenance de Vancouver.

3.                    L'audience devant l'arbitre est une nouvelle audience. Les deux parties soumettraient probablement des éléments de preuve à l'arbitre.

J'ai conclu que cette situation entraînerait des coûts importants pour les deux parties.

[11]       L'objection d'ACTTON à l'utilisation de la loi par l'inspecteur invoque la partie suivante de la définition de « conducteur urbain de véhicule automobile » :

« conducteur urbain de véhicule automobile » désigne un conducteur de véhicule automobile [...] qui n'est pas classé aux termes d'une convention de ce genre mais qui est censé être un conducteur urbain de véhicule automobile selon la pratique courante de l'industrie dans le secteur géographique où il est employé;


[12]       Dans sa demande de contrôle judiciaire, ACTTON prétend que cette partie de la définition de « conducteur urbain de véhicule automobile » est soit nulle pour cause d'imprécision, soit ultra vires du délégué du Parlement, c'est-à-dire le gouverneur en conseil, étant donné qu'elle constitue une sous-délégation des pouvoirs législatifs y contenus, sous-délégation interdite suivant la maxime delegatus non potest delegare. Si l'une ou l'autre des deux prétentions d'ACTTON s'avère exacte, alors la définition de « conducteur urbain de véhicule automobile » qui est utilisée par l'arbitre sera différente et pourra influer sur qui est un « conducteur routier de véhicule automobile » , ce conducteur étant défini comme n'étant pas un « conducteur urbain de véhicule automobile » ni un « conducteur d'autobus » . Ainsi, il est concevable que l'arbitre puisse tenir une longue audience en utilisant la mauvaise définition et que l'audience doive éventuellement être entendue au complet de nouveau. On ne peut pas associer à la célérité cette manière de procéder. Je considère par conséquent qu'un contrôle judiciaire serait moins coûteux et serait fait avec plus de célérité que la procédure d'appel. Par conséquent, je conclus que l'appel à l'arbitre, en l'espèce, n'est pas un autre recours approprié et la suspension est refusée.

[13]       Je n'ai pas pris en compte les autres facteurs énumérés par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, précité, cela étant inutile, vu mes conclusions.

Deuxième question en litige

2.          La Cour devrait-elle suspendre la procédure de contrôle judiciaire en l'espèce au motif que la procédure d'appel prévue par la loi a été instituée par le Parlement comme seule procédure ouverte à la demanderesse pour contester un ordre de paiement émis suivant l'article 251.1 du Code canadien du travail?


[14]       Je suis d'avis qu'il n'était pas de l'intention du Parlement de faire de la procédure d'appel prévue à l'article 251 du Code un recours exclusif pour la contestation d'un ordre de paiement émis suivant l'article 251.1. Ce n'est pas ce que le Parlement a prévu dans la loi. Le juge en chef Lamer dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, précité, déclare à la page 16 :

[36]          La doctrine de l'autre recours approprié a été appliquée par la suite dans l'arrêt Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49, où le juge en chef Dickson a confirmé, à la p. 93, le caractère discrétionnaire des brefs de prérogative, même dans les affaires mettant en cause l'absence de compétence.    Il a ajouté, à la p. 95:

Bien que l'on s'inspire du texte et de l'économie de la loi dont résulte le recours subsidiaire, le fait qu'on doive en évaluer le caractère approprié et que l'exclusion soit nécessairement tacite tend à indiquer que l'irrecevabilité des redressements judiciaires discrétionnaires en raison de l'existence d'autres recours dans ce cas est, dans les faits, davantage le fruit du jugement des tribunaux quant à l'opportunité de leur intervention qu'une déclaration d'intention claire et nette de la part du Parlement.    En s'abstenant de mettre clairement en évidence l'exclusivité du recours prévu par la loi, le Parlement laisse au judiciaire la faculté de définir son rôle par rapport à ce recours. [Souligné dans l'original.]      

Cette déclaration s'applique à l'article 251.12 du Code.

Troisième question en litige

[15]       Je suis d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de décisions contradictoires étant donné que l'arbitre, lors de l'audition de l'appel, appliquera la conclusion de la Cour quant à ce que la définition de « conducteur urbain de véhicule automobile » inclut.

[16]       La requête sollicitant la suspension du contrôle judiciaire est rejetée.


DEUXIÈME REQUÊTE - L'AUDIENCE PAR L'ARBITRE DEVRAIT-ELLE FAIRE

          L'OBJET D'UNE SUSPENSION?

[17]       Je considère qu'il n'est pas nécessaire que je me prononce sur cette requête étant donné que l'arbitre a déjà mentionné dans sa lettre datée du 12 juin 2001 que [TRADUCTION] « Je suspens cette affaire sine die jusqu'à ce que le ministre du Travail m'informe que l'affaire a été tranchée et qu'il ait été décidé que l'inspecteur et, par conséquent moi-même, avons compétence pour entendre et trancher cette affaire » . L'affaire à laquelle l'arbitre réfère est la demande de contrôle judiciaire entravant sa compétence.

TROISIÈME REQUÊTE - REQUÊTE PAR ACTTON SOLLICITANT UNE

           PROROGATION DE DÉLAI POUR DÉPOSER SON

DOSSIER DE DEMANDE

[18]       Le défendeur a consenti à une prorogation de délai pour que la demanderesse puisse déposer son dossier de demande. ACTTON a un délai pour déposer son dossier de demande prorogé de vingt-cinq jours à compter de la date de la présente décision.

                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE que :

1.          La requête par Steeves et al. sollicitant la suspension de la procédure de contrôle judiciaire dans son intégralité jusqu'à ce que l'appel déposé dans la présente affaire par ACTTON soit tranché par l'arbitre, soit rejetée.


2.         La requête par ACTTON sollicitant une prorogation de délai pour le dépôt de son dossier de demande soit accueillie et que le délai de la demanderesse pour déposer son dossier de demande soit prorogé de vingt-cinq jours à compter de la date de la présente décision.

                            « John A. O'Keefe »                                                              

Juge

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 31 août 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :    T-671-01

INTITULÉ : Actton Transport Ltée

                                            

            c.

Dawn Steeves, Canada (Ministre du Travail)

et Russell Lyle McIvor

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 20 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                        Le 31 août 2001

COMPARUTIONS :

James R. Kitsul                                                     pour la demanderesse

                                            

Tracy King                                               pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James R. Kirsul Law Corporation

19395 Langley By-Pass

Surrey (Colombie-Britannique)

C3S 6K1                                                 pour la demanderesse

Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

10199, 101e rue N.O, bureau 211

Edmonton (Alberta)

T5J 3Y4                                                   pour les défendeurs

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